Infirmation partielle 11 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 oct. 2016, n° 16/06331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/06331 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 8 août 2016, N° 12-16-0046 |
Texte intégral
R.G : 16/06331
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE
Référé
du 08 août 2016
RG : 12-16-0046
LA METROPOLE DE LYON
C/
MARCON
X
Y
AURAND
Z
A
DUSSAUZE
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 11 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
LA METROPOLE DE LYON anciennement dénommée
Communauté Urbaine de Lyon, à l’enseigne «LE GRAND LYON METROPOLE» représentée par son Président du Conseil en exercice
Hôtel de la Métropole
XXX
CS 33569
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me B ZELMATI, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Melle Victoria MARCON
XXX
XXX
Représentée par la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocat au barreau de LYON (toque 1788)
M. C X
XXX
XXX
Représenté par la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocat au barreau de LYON (toque 1788)
M. D Y
XXX
XXX
défaillant
Melle GABRIELLE AURAND
XXX
6910 VILLEURBANNE
Représentée par la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocat au barreau de LYON (toque 1788)
Mme E Z
XXX
XXX
défaillante
M. F A
XXX
XXX
Représenté par la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocat au barreau de LYON (toque 1788)
Melle LUNE DUSSAUZE
XXX
XXX
Représentée par la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocat au barreau de LYON (toque 1788)
M. G B
XXX
XXX
Représenté par la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocat au barreau de LYON (toque 1788)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Septembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 11 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude MORIN, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine
DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude MORIN, président, et par Marine
DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte d’huissier en date du 10 mai 2016, la METROPOLE DE
LYON a assigné Victoria
MARCON, C X, D Y, Gabrielle AURAND et E Z à comparaître devant le juge du tribunal d’instance de
VILLEURBANNE statuant en référé aux fins de :
— voir constater qu’ils occupent sans droit ni titre un logement dont elle est propriétaire à
VILLEURBANNE, 75 rue Anatole France,
— voir ordonner leur expulsion immédiate et celle de tous occupants, au besoin avec le concours de la force publique, voir dire n’y avoir lieu à I’octroi du délai prévu aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— les voir condamnés in solidum aux dépens et à lui payer 500 au titre de I’article 700 du code de procédure civile.
Lune DUSSAUZE, F A et G B sont intervenus volontairement à la procédure.
D Y et E Z n’étaient ni présents ni représentés à l’audience du 27 juin 2016.
Par décision réputée contradictoire du 08 août 2016, le juge des référés du tribunal d’instance de
VILLEURBANNE a ainsi statué :
— constate que Victoria MARCON, C X et Gabrielle
AURAND, Lune DUSSAUZE,
F A et
G B sont occupants sans droit ni titre d’un bien immobilier à usage d’habitation située à VILLEURBANNE 75, rue Anatole
France porté au cadastre de cette commune sous le numéro 87 de la section
BM,
— autorise la METROPOLE DE LYON à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, des lieux susvisés,
— déboute la METROPOLE DE LYON de sa demande tendant à être dispensée d’avoir à respecter le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux et la trêve hivernale,
— déboute Victoria MARCON, C X et Gabrielle
AURAND, Lune DUSSAUZE, F
A et G
B de leur demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux en application des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamne in solidum Victoria MARCON, C X et Gabrielle
AURAND, Lune
DUSSAUZE, F A et G B aux dépens et à payer à la
METROPOLE
DE LYON 200 au titre de I’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2016, la METROPOLE DE LYON a formé appel général de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, la METROPOLE
DE LYON demande à la cour :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit et jugé que le bien immobilier à usage d’habitation sis 75, rue Anatole France ' 69100 VILLEURBANNE cadastré BM 87, fait l’objet d’une occupation illicite par Victoria MARCON, C X, D Y,
Gabrielle
AURAND, E Z, Lune DUSSAUZE, F A, G B,
— confirmer que les occupants susvisés sont sans droit ni titre,
— confirmer que cette occupation cause un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser immédiatement,
— infirmer la décision querellée en ce qu’elle a refusé de faire droit à la demande de suppression du
délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que le sursis prévu à l’alinéa 1er de l’article L.412-6 du code précité,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande de délai supplémentaire des intimés fondée sur les articles
L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
En conséquence,
— dire et juger que la METROPOLE de LYON est bien fondée à solliciter l’expulsion immédiate des intimés et de tous autres occupants de leur chef, du tènement immobilier sis 75, rue Anatole France ' 69100 VILLEURBANNE,
— dire qu’à défaut de libération effective des lieux à compter de la signification de la décision à intervenir, les occupants en seront expulsés au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner in solidum les intimés à verser à la METROPOLE DE LYON la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SCP BAUFUME et
SOURBE, avocats au barreau de
LYON, sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Victoria
MARCON, C X, Gabrielle
AURAND, F A, Lune DUSSAUZE et G B demandent à la cour de :
— confirmer la décision querellée en ce qu’elle a débouté la METROPOLE DE LYON de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article
L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— confirmer la décision querellée en ce qu’elle a débouté la METROPOLE DE LYON de sa demande de suppression du sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— infirmer la décision pour le surplus et :
— accorder aux concluants un délai pour quitter les lieux qui ne saurait être inférieur à six mois, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre infiniment subsidiaire :
— accorder aux concluants le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le proroger, conformément aux dispositions de l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution de trois mois,
En tout état de cause :
— débouter la demanderesse de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
D Y et E Z n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à
laquelle il est déféré.
En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance déférée comporte manifestement une omission matérielle en ce qu’il ne mentionne pas le nom de D Y et E Z, sur la situation desquels il a été statué aux termes d’une motivation expresse et qui ont été intimés.
Il convient donc de compléter en ce sens le dispositif de l’ordonnance.
1/ Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il résulte des conclusions respectives des parties que la cour n’est saisie que des dispositions concernant les délais dans les quels il peut être procédé à l’expulsion des occupants sans droit ni titre du bien situé 75, rue Anatole France ' 69100 VILLEURBANNE, cadastré BM 87 appartenant à la
METROPOLE DE LYON.
Les autres dispositions de l’ordonnance déférée sont d’ores et déjà confirmées comme n’étant pas discutées.
2/ Sur la demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux
S’il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion portant sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux, ce même texte dispose que le juge peut réduire ou supprimer ce délai, notamment, lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée, sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Le fait de prendre possession d’un logement sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés.
En l’espèce, les intimés ne contestent pas s’être introduits sciemment, sans droit ni titre, dans les lieux litigieux et il résulte du constat dressé par maître
H, le 19 mai 2016, qu’ils s’y maintiennent en toute connaissance de cause.
La précarité de la situation des occupants, les empêchant de se reloger dans des conditions normales, et l’état de nécessité dont ils font état ne peut supprimer le caractère illicite de l’occupation des lieux et justifier l’atteinte au droit de propriété de la
METROPOLE DE LYON.
La nécessité de faire cesser sans délai le trouble manifestement illicite causé par les intimés conduit la cour, infirmant la décision déférée sur ce point, à ordonner l’expulsion immédiate de Victoria
MARCON, C X, D Y, Gabrielle AURAND, E Z, Lune
DUSSAUZE, F A, G B et de tous occupants de leur chef.
3/ Sur la demande de suppression du sursis prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution
S’il résulte de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution qu’il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, ce même texte dispose que le juge peut supprimer le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
Compte tenu de ce qui précède sur l’entrée dans les lieux des intimés par voie de fait et la nécessité de faire cesser sans délai le trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu de faire bénéficier aux
intimés du sursis susvisé.
4/ Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Les dispositions combinées des articles L.412-3 et
L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution permettent au juge d’accorder des délais renouvelables compris entre trois mois et trois ans, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Compte tenu de ce qui précède sur la nécessité de faire cesser sans délai le trouble manifestement illicite causé par les intimés, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté les occupants de leur demande de délais à ce titre.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de confirmer la décision déférée, de dire que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel et de dire qu’il n’y a pas lieu à application l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rectifie d’office l’omission matérielle affectant la décision déférée en ce qu’il doit être ajouté en son dispositif les noms de D Y et E Z,
Dit que le présent arrêt sera, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifié comme celui-ci,
Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition ayant rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du bénéfice du sursis prévu à l’article L.412-6 alinéa 1er du même code,
Statuant à nouveau sur ces chefs :
Ordonne l’expulsion immédiate de Victoria MARCON,
C X,
D Y,
Gabrielle AURAND, E Z, Lune DUSSAUZE, F A, G
B, et de tous occupants de leur chef, à compter de la signification de présente décision, au besoin avec le concours de la force publique,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application du sursis prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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