Infirmation 23 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 nov. 2016, n° 15/05098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05098 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 mai 2015, N° F14/00928 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEURS
R.G : 15/05098
société MAPI DEVELOPPEMENT
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON
du 21 Mai 2015
RG : F 14/00928
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
société MAPI
DEVELOPPEMENT
XXX
XXX
représentée par Me Matthieu COURTADON de la SELAS
META LEGAL, avocat au barreau de
LYON substituée par Me Dorothée MASSON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Y X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Jean Yves FLEURANCE, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Septembre 2016
Michel SORNAY, Président et Laurence BERTHIER,
Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER,
Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Laurence BERTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Sophie
MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société MAPI DÉVELOPPEMENT est spécialisée dans l’étude dans le domaine médical et la recherche clinique au sein du groupe MAPI qui offre des services de support et d’évaluation à l’industrie pharmaceutique et de santé pour les stratégie thérapeutiques.
Madame Y X a été embauchée par la société MAPI DÉVELOPPEMENT par contrat de travail à durée indéterminée daté du 31 juillet 2012, à compter du 20 août 2012, en qualité de Directeur Marketing Global, avec une rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable.
Un avenant au contrat de travail à effet du 1er janvier 2013 a porté la rémunération de la salariée à 92.500 euros bruts annuels contre 85.000 euros auparavant, soit 7.708,34 euros bruts mensuels, et la partie variable en prime sur objectifs de 20 % de la partie fixe annuelle.
La Convention Collective des bureaux d’études techniques dite Syntec s’applique à la relation de travail.
Par lettre du 26 septembre 2013 Madame X a été convoquée à un entretien préalable devant se dérouler le 7 octobre 2013 en vue d’une éventuelle mesure de licenciement.
Madame X a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 octobre 2013, rédigée comme suit :
'Vous avez été convoquée à un entretien préalable qui a eu lieu le 7 Octobre 2013 à 14h00 dans nos locaux de Lyon.
Lors de cet entretien nous vous avons exposé les motifs qui nous font envisager votre licenciement et vous avons présenté le dispositif du Contrat de
Sécurisation Professionnelle.
Par la présente, nous entendons vous notifier notre décision.
Vous avez été embauchée le 20 août 2012 en contrat à durée indéterminée, sur un poste de Directeur
Marketing Mapi Group. Votre mission était de mettre en place le département marketing, organiser la communication externe du groupe et identifier les marchés porteurs de demain.
Comme nous avons eu l’occasion de vous l’exposer, notre environnement concurrentiel et nos
marchés ont beaucoup évolué, notamment au cours de la dernière année, ceci ayant des impacts négatifs sur l’activité du groupe Mapi, nous contraignant, malgré nos efforts précédents, à revoir nos organisations afin d’en préserver la compétitivité.
Nous souhaitons vous rappeler les motifs et les impacts de la réorganisation sur votre poste de travail et votre contrat de travail.
LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET LES MOTIFS DE LA
REORGANISATION
Au niveau mondial, une dizaine de CROs se partagent près de la moitié d’un marché estimé à 12 milliards d’euros. Trois acteurs dominent largement le secteur, avec un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros : Covance, PPD,
Quintiles.
D’une manière générale, les CROs d’origine nord-américaine ont une taille très supérieure aux
CROs européennes, à fortiori françaises.
Si les CROs sont majoritairement indépendantes, les 21 filiales de groupes étrangers sont les plus importantes en taille : elles ont réalisé 56% des ventes totales en France, soit 343 millions d’euros.
Si l’on rapporte ce chiffre à la croissance de la PRO et de la traduction sur la même période, il en ressort que notre croissance a suivi une courbe inverse au marché sur la période 2009 à 2013, pourtant favorable au niveau mondial.
Plusieurs éléments contribuent à expliquer la situation :
Mapi est exclu des traductions fiées aux études menées dans les pays émergents :
o Les langues traduites par Mapi sont très majoritairement des langues occidentales (Polonais,
Allemand, Espagnol des Etats Unis, Français du Canada,
Italien, Tchèque, Russe, Suédois,
Hongrois, Français) ;
o Force est donc de constater que le marché des langues chinoise ou indienne, qui booste la croissance du secteur, nous échappe.
Mapi voit sa base de clients évoluer – conséquence sur la taille des études gérées :
o si en 2010 le revenu de cette organisation provenait encore majoritairement des grands acteurs de notre industrie (CRO ou Big Pharma), en 2012 58% du revenu provient de comptes secondaires de l’industrie.
o En conséquence, la taille des études qui nous sont confiées se réduit.
En effet, la taille des études qui nous est confiée par les acteurs secondaires du marché est plus petite (autour de 30.000 euros) ; en parallèle, nous ne sommes pas sélectionnés sur les grandes études, issues des grands comptes (la taille moyenne des études réalisées par Mapi pour les grands compte est inférieure à 30.000 euros).
Nous sommes encore assez bien positionné sur le marché des CRO – mais on a vu plus haut que la compétition est féroce sur ce secteur.
D’une position de leader mondial et incontournable en 2009, Mapi se retrouve aujourd’hui à devoir prendre des études plus petites – donc moins rentables – que nos concurrents, telles les agences de traduction, ne souhaitent pas forcément gérer des projet complexes et chers (et sur lesquelles les marges sont donc réduites).
En synthèse, dans un monde de plus en plus multiculturel il est clair que ce marché demeure porteur et dynamique ; mais la croissance qu’il affiche semble se faire à nos dépens :
o Les ventes de l’entité LV entre 2009 et 2012 ont baissé de 25%, alors que le marché de la traduction mondiale croissait de 120% sur la même période,
o perte des grands comptes et des grandes études, et ce face à une concurrence agressive, et plus efficace que nous ne le sommes.
Comme nous venons de le voir, notre marché évolue constamment et nous avons la nécessité absolue de nous adapter en permanence.
La taille des CROs varie avec leur origine – parmi les
CROs full service, les filiales de groupes étrangers ont un Chiffre d’affaire moyen de 15 millions d’euros, quatre fois supérieur à celui des
CROs françaises – et leur activité.
Les CROs impliquées sur le préclinique sont les plus importantes avec un Chiffre d’affaire moyen de 17,9 millions d’euros, suivies des CROs impliquées sur les phases I et Ha (11,6 millions).
Les CROs les plus petites sont celles spécialisées dans l’épidémiologie et la biométrie (1,8 million).
Dernier fait marquant du secteur, des CROs venant de pays émergents s’implantent en France, via des acquisitions. C’est le cas notamment des indiens.
Si l’on analyse l’évolution de la concurrence, on constate qu’elle se scinde en 2 parties.
— Une partie qui devient vraiment globale et qui est capable de proposer des études dans tous les pays du monde à des fournisseurs globaux et globalisés,
— Une autre partie regroupant des entités, plus petites, moins chères et locales, pour des études locales.
On a donc assisté ces dernières années, soit à des concentrations, soit au développement d’entités flexibles
Par ailleurs, on constate aussi que les principaux acteurs signent des accords de « prefered suppliers » qui complique la pénétration des petits sur les gros marchés.
Le recours aux plus petites CRO se fait de plus en plus sur l’existence des connaissances thérapeutiques spécifiques.
Par ailleurs, les exigences accrues des autorités de tutelle vont entraîner une généralisation de leurs demandes d’études épidémiologiques et de pharmacovigilance pour les nouveaux médicaments. Les
CROs devraient en la matière avoir un rôle significatif à jouer, notamment en matière d’élaboration de méthodes d’évaluation de la sécurité des produits, de la prévention des risques et de l’efficacité médico-économique, où tout, ou presque, reste à faire, Il en ressort un secteur de la CRO en pleine transformation.
Cette tendance se traduit chez Mapi par une courbe des ventes positive depuis 2009, et le
rachat de notre filiale américaine.
Le résultat net lui, demeure négatif, et ce depuis 2010, l’organisation RWE n’ayant pas affiché un seul EBITDA positif.
Par ailleurs, pour ce qui concerne la validation linguistique, en 2009 le chiffre d’affaires de Mapi
Institute SAS atteignait 12 millions d’euros. Depuis, les années ont été bien plus difficiles avec une forte chute des ventes en 2011, et en 2013 avec des prévisions de 9 millions euros,
Nos besoins marketing sont énormes et ne peuvent être couverts avec l’équipe actuellement en place, dont la compétence, assez spécialisée dans le domaine du « marcom », est insuffisante sur les autres champs de cette discipline.
Acquérir les compétences requises pour maintenir et développer notre niveau d’innovation et notre activité, sans changer notre modèle, requérait des investissements significatifs en ressources (tant en formation qu’en recrutement). Or, notre objectif est aujourd’hui de limiter et non d’accroître la part de ressources non facturables dans l’organisation, afin de la rendre plus efficace.
De plus, l’activité marketing n’est pas une activité linéaire mais fonctionne en « pics » et « creux » d’activités – et notre taille n’est pas encore suffisante pour que nous puissions justifier de construire une structure interne qui couvrirait tous les domaines d’expertise dont nous avons besoin, et ce dans un marché dont l’évolution rapide ferait porter à la structure des coûts importants pour maintenir ces compétences à jour.
Notre histoire nous a amené à avoir aujourd’hui en place un modèle avec des ressources internes majoritairement de profil « assistant marketing » et « marcom » et qui doivent faire appel à des consultants externes pour tout autre demande.
Cette structure combine donc des coûts fixes sur des compétences à moindre valeur ajoutée, qui ne peuvent nous accompagner dans notre croissance et notre recherche d’innovation, et un budget significatif nécessaire à l’utilisation d’expertises externes.
Face à ce constat, et à l’évolution de nos besoins, le projet est donc d’externaliser notre activité marketing;
Le budget libéré par la suppression de l’équipe interne en France, votre poste y compris, nous permettra d’investir dans des projets qui ne peuvent aujourd’hui être entrepris.
L’externalisation permettra également à Mapi de recourir aux experts internationaux en matière de marketing stratégique entre autres, afin de faire les bons choix en matière d’innovation et de développement.
La coordination de ces experts et l’intégration de leur contribution dans un plan structuré, stratégique et tactique, sera faite par notre Directeur Monde
Marketing, Vente et Business
Development.
Cette externalisation nous offre ainsi, à budget identique voire inférieur, une meilleure capacité d’adapter notre investissement marketing à nos-besoins.
Ainsi, nous serons plus flexibles, plus agiles et plus en phase avec les changements constants de notre marché.
LES CONSEQUENCES DE CETTE REORGANISATION SUR VOTRE POSTE
DE TRAVAIL
Pour les raisons exprimées ci-dessus, et compte tenu de la réorganisation envisagée, le poste que vous occupez actuellement est supprimé.
Vous n’avez pas encore accepté le Contrat de
Sécurisation Professionnelle (CSP) qui vous a été proposé. Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 29 octobre 2013 à minuit, pour nous faire part
de votre décision.(…).
Contestant les motifs de son licenciement Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon (section Encadrement) par courrier daté du 4 mars 2014.
Par jugement du 21 mai 2015, le conseil de prud’hommes de
Lyon a rendu le jugement suivant :
— DIT ET JUGE que le licenciement 'pour faute grave’ de Madame Y X par la société MAPI Développement repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— DÉBOUTE Madame Y
X de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
— DIT ET JUGE que la société MAPI
Développement n’a pas respecté la priorité de réembauche,
en conséquence
— CONDAMNE la société MAPI Développement à verser à Madame Y
X :
— la somme de 9.250,00 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche.
— DIT ET JUGE que la rémunération variable est due à Madame Y X pour les années 2013 et 2014,
en conséquence,
— CONDAMNE la société MAPI Développement à verser à Madame Y
X :
— la somme de 18.500,00 euros bruts au titre du rappel de bonus 2013, outre 1.850,00 euros bruts de congés payés afférents,
— la somme de 1.469,86 euros bruts au titre du rappel de bonus 2014, outre 146,98 euros bruts de congés payés afférents,
— la somme de 730,03 euros nets à titre de complément d’indemnité de licenciement.
— DÉBOUTE Madame Y
X de ses demandes relatives à la prime de vacances et à la formation.
— DIT ET JUGE que la convention de forfait est nulle, en conséquence
— CONDAMNE la société MAPI Développement à verser à Madame Y
X :
— la somme de 30.827,47 euros bruts au titre de rappel d’heures supplémentaires effectuées par Madame Y X depuis août 2012, outre 3.082,75 euros de congés payés afférents,
— la somme de 9.995,87 euros nets au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
— DÉBOUTE Madame Y
X de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
— CONDAMNE la société MAPI Développement à verser à Madame Y
X la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DÉBOUTE la société MAPI Développement de sa demande formée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
— FIXE la moyenne mensuelle brute des douze derniers mois à la somme de 9 504,57 euros.
— ORDONNE à la société MAPI Développement de remettre à Madame Y X un bulletin de salaire, un solde de tout compte et une attestation
Pôle Emploi rectifiés en fonction des termes du présent jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délais de 15 jours suivant la notification du présent jugement.
— DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement autre que de droit.
— DIT que les condamnations portent intérêt au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil.
— CONDAMNE la société MAPI Développement aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuel frais d’exécution du présent jugement.
La société MAPI DÉVELOPPEMENT a interjeté appel le 23 juin 2015 du jugement.
V u l e s d e r n i è r e s c o n c l u s i o n s d é p o s é e s l e 2 6 j u i l l e t 2 0 1 6 p a r l a s o c i é t é M ZI
DÉVELOPPEMENT et reprises oralement devant la Cour lors de l’audience aux fins de voir :
Sur le licenciement pour motif économique :
A titre principal,
— constater que le motif économique constitué par la nécessité de sauvegarder la compétitivité est justifié,
— constater que la société a dûment satisfait à son obligation de recherche de reclassement préalable aux licenciements pour motif économique en proposant six postes de reclassement à Madame X,
et ainsi de,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour d’appel devait confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes entrepris sur le licenciement pour motif économique,
— constater que les prétentions indemnitaires de Madame X sont exorbitantes, 76 324, 80 euros nets correspondant à 8 mois de salaire brut moyen (bonus 2013 et 2014 inclus), compte tenu de sa faible ancienneté et de l’absence de document probant démontrant une recherche active d’un nouvel emploi ou un quelconque préjudice,
— constater que Madame X est restée moins de deux ans au sein de la Société
Mapi
Développement et que la seule production du relevé de situation pôle emploi indiquant que Madame X a bénéficié des allocations chômages jusqu’au 1er janvier 2015 est insuffisante pour
solliciter 8 mois de salaire,
— constater que Madame X a perçu lors de son départ, la somme de 10 000 euros dans le cadre des mesures d’accompagnement de son licenciement économique.
Et ainsi de,
— minorer toute éventuelle condamnation de la
Société Mapi Développement au paiement de
dommages et intérêts, en l’absence de démonstration d’un préjudice par Madame X laquelle est pourtant soumise à l’article 1235-5 du Code du travail,
— condamner Madame X à rembourser à la Société Mapi Développement la somme de 10 000 euros correspondant à l’indemnité supra légale dont la cause est liée à son licenciement économique.
Sur la priorité de réembauche
— constater que la Société Mapi Développement n’avait pas à étendre la priorité de réembauche aux filiales du Groupe Mapi,
— constater qu’il ressort du registre d’entrée et de sortie du personnel que la Société Mapi
Développement n’a pas procédé à de nouvelles embauches correspondant aux compétences de Madame X,
— constater que la Société Mapi Développement n’a pas méconnu ses obligations au titre de la priorité de réembauche,
et en conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris sur ce point et débouter Madame X de sa demande au titre de la priorité de réembauche
Sur les heures supplémentaires
A titre principal,
— constater que Madame X a le statut de cadre dirigeant,
— constater que Madame X n’était donc pas soumise aux dispositions relatives à la durée du travail et par conséquent aux heures supplémentaires,
— constater en effet que Madame X répondait aux trois critères cumulatifs énoncés à l’article L. 3111-2 du Code du travail,
— constater que Madame X bénéficiait d’une gestion autonome complète de son temps de travail,
— constater que Madame X bénéficiait de la classification la plus élevée de la
Convention collective Syntec, cadre 3.3, coefficient 270,
— constater que Madame X participait au comité de direction de la
Société,
— Infirmer le jugement entrepris sur ce point et débouter Madame X de sa demande
relative aux heures supplémentaires et au repos compensateur
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour d’appel devait confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes sur les heures supplémentaires,
— constater l’absence d’une quelconque demande relative à des heures supplémentaires durant la relation de travail ;
— constater que le seul tableau produit par Madame X pour les besoins de la cause correspondant à un décompte d’heures supplémentaires, semaine par semaine, sans précision jour par jour et d’une étonnante uniformité,
— constater l’absence de pièces corroborant le décompte de Madame X ;
— constater que l’agenda électronique produit par la
Société contredit le décompte de Madame X et ainsi de,
— Infirmer le jugement entrepris sur ce point et débouter Madame X de sa demande relative aux heures supplémentaires et au repos compensateur
Sur le travail dissimulé
— constater qu’aucun élément ne vient démontrer que la Société Mapi Développement aurait eu l’intention d’agir de manière frauduleuse,
et ainsi de,
— Confirmer le jugement entrepris sur ce point et débouter Madame X de sa demande au titre du travail dissimulé
Sur les primes de bonus 2013 et 2014
— constater que les documents produits par Madame X ne démontrent pas qu’elle a rempli ses objectifs 2013,
— constater que Madame X n’a fait aucune demande de rappel de salaire au moment de la rupture,
— constater que Madame X n’a pas travaillé sur la période annuelle de 2014,
— constater que Madame X ne peut solliciter de prime de bonus pour l’année 2014,
et ainsi de,
— Infirmer le jugement entrepris sur ce point et débouter Madame X de sa demande de rappel de primes de bonus pour les années 2013 et 2014
Sur la prime de vacances
— constater que Madame X n’apporte aucune pièce démontrant que ladite prime pourrait être versée prorata temporis,
— constater que Madame X n’était plus présente dans la société en juin 2014, alors que le versement doit intervenir au mois de juin,
et ainsi de,
— Confirmer le jugement entrepris sur ce point et débouter Madame X de sa demande au titre de la prime de vacances
Sur la demande de Madame X relative à la prise en charge de sa formation
— constater que Madame X ne produit pas de document prouvant qu’elle aurait été admise à suivre des formations à l’EM
Lyon,
et ainsi de,
— Confirmer le jugement entrepris sur ce point et débouter Madame X de sa demande au titre de la prise en charge de sa formation
En tout état de cause :
— condamner Madame X à payer à la société Mapi DÉVELOPPEMENT la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
— infirmer la décision du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a condamné la Société Mapi
Développement à payer à Madame X la somme de 1500 euros,
— condamner Madame X aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 27 septembre 2016 par Madame X et reprises oralement devant la Cour lors de l’audience aux fins de voir :
— RECEVOIR Madame X dans ses écritures les disant bien-fondées ;
— CONFIRMER la décision entreprise quant aux condamnations prononcées au titre :
— du rappel de bonus 2013 et 2014 ;
— du complément d’indemnité de licenciement ;
— CONFIRMER la décision entreprise tout en modifiant le montant des condamnations prononcées au titre :
— du rappel d’heures supplémentaires en allouant un complément de 9.081,17 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 908,11 euros bruts de congés payés afférents
— de la contrepartie obligatoire en repos en allouant à ce titre une indemnisation à
hauteur de 15.103,47 euros nets, outre 1.510,34 euros nets au titre des congés payés afférents
— du non respect de la priorité de réembauche en allouant à ce titre une indemnisation à hauteur de 19.081,20 euros nets de CSG/CRDS ;
— INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a reconnu le licenciement pour motif économique prononcé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et faire droit à la demande de dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d’un montant de 76.324,80 euros nets de CSG/CRDS
— INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de prime de vacances pour 2014 et allouer à Madame X un rappel de prime à ce titre
— INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de prise en charge de deux formations à l’EM LYON et allouer à Madame X la somme de 4.550,00 à ce titre
— INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnité forfaitaire pour dissimulation d’emploi salarié et allouer à Madame X la somme de 57.243,60 euros nets
— CONDAMNER la société MAPI DÉVELOPPEMENT à payer la somme de 3.000,00 euros nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile
— CONDAMNER la société MAPI DÉVELOPPEMENT à remettre à Madame X un bulletin de salaire, un solde de tout compte et une attestation
POLE EMPLOI rectifiés en fonction des condamnations qui seront prononcées, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir
— CONDAMNER la société MAPI DÉVELOPPEMENT aux entiers dépens.
***
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du
Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique
Pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, soit à une cessation d’activité, en application des dispositions de l’article L1233-3 du Code du travail.
La réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
La société MAPI DÉVELOPPEMENT soutient que depuis la crise mondiale de 2009, plusieurs changements se sont opérés sur les marchés du groupe
MAPI et que trois facteurs ont impacté négativement sa situation économique et l’ont conduit à se réorganiser :
— La concurrence plus forte sur le marché de la traduction médicale, son coeur de métier, par l’intervention des agences de traduction 'low cost', issues de pays à faible coût de main d’oeuvre, qui ont commencé à intégrer la validation linguistique dans leur offre commerciale amenant à une baisse de son chiffre d’affaires de ce secteur d’activité (baisse des ventes de 30 % en quatre ans et perte de parts de marché importantes depuis 2009)
— L’orientation de l’industrie pharmaceutique vers des contrats globaux auprès des CROs ('
Contract
Reseach Organization’ : entreprises spécialisées en développement, déploiement, analyse d’études médicales
)
alors que le groupe MAPI a une expertise dans les études dites 'late phase’ c’est à dire, après mise sur le marché des médicaments, ce qui a occasionné une baisse des ventes du groupe aux Big Pharma (AstraZeneca, Pfizer, Sanofi…)
— L’industrie pharmaceutique s’est fortement développée dans les pays émergents en Asie et en
Inde, notamment, et la croissance du secteur est donc boostée par le marché des langues chinoises ou indiennes qui échappe au groupe MAPI qui traduit essentiellement des langues occidentales (polonais, allemand, espagnol, tchèque, russe, suédois…).
Elle prétend qu’alors que le marché mondial des
CROs a progressé de 56 % en 5 ans (2009-2014), le groupe MAPI, en perte de vitesse, n’a pas constaté une augmentation de ses ventes, que sa croissance a été très inférieure à celle du marché et que sa structure était trop lourde puisque son ratio
EBITDA/revenue, était inférieur de 5 à 8 fois à celui de ses concurrents.
Elle considère que dans ce contexte il était primordial de regagner des parts de marchés et de retravailler sa structure de coût de sorte qu’elle s’est engagée vers une réorganisation de ses activités et notamment de son service marketing, afin de sauvegarder sa compétitivité.
En effet, l’équipe marketing en place ne couvrait pas tous les champs du marketing puisque qu’elle était spécialisée dans le domaine du 'marcom’ (organisation de salons, newletters, communication interne et externe) et qu’acquérir les compétences non détenues dans les quatre champs du marketing (construction de site web, réalisation de la charte graphique, études de marchés, marketing stratégique…) requérait des investissements disproportionnés. Elle a donc préféré externaliser et réinvestir le budget libéré par la suppression de l’équipe marketing dans de nouveaux projets d’innovation et de développement afin de rester compétitive.
C’est dans ces conditions que quatre postes marketing ont été supprimés au sein du groupe dont celui de Madame X, suppression qui était bien effective dès lors que l’embauche de Monsieur A B, en juin 2013 a été faite plus cinq mois avant le licenciement litigieux, et celle de Monsieur C D, en mars 2014, soit six mois après. En outre, les deux postes créés n’étaient pas identiques à celui occupé par Madame X et requéraient des expériences différentes dans la vente pour le premier et dans la stratégie pour le second.
Madame X réplique qu’elle a été recrutée par le fondateur du groupe Monsieur E qui avait souhaité, préalablement à la cession de son groupe fin 2012, la création d’un véritable département marketing qui n’existait pas. Dans ce cadre, elle avait la responsabilité de l’élaboration du plan marketing stratégique pour le groupe MAPI et était directement rattachée à Monsieur E. Elle dirigeait une équipe de cinq collaborateurs. Il lui avait été demandé de centraliser les différentes marques du groupe autour de la marque la plus forte 'MAPI’ pour les cinq types d’études effectuées précédemment par cinq sociétés du groupe ainsi qu’une fusion des cinq sites internet en un seul. Elle indique que ses fonctions ont été remises en cause après la cession du groupe puisque le nouveau président a procédé à l’embauche d’un vice-président business et marketing, Monsieur B, embauché par la filiale américaine.
Madame X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car, si la lettre de licenciement évoque à la fois les difficultés économiques et la sauvegarde de la compétitivité pour justifier de la réorganisation opérée, la détérioration des résultats n’est pas avérée et au contraire la courbe des ventes était positive. En réalité, la société MAPI DÉVELOPPEMENT a souhaité améliorer sa rentabilité et réaliser des économies sans que la survie du groupe ne soit menacée.
Elle fait observer que l’appelante ne fournit aucune donnée comptable officielle en dehors de la note donnée au comité d’entreprise, non assortie de son bilan chiffré (annexe 1), et elle avance que les chiffres produits dans la lettre de licenciement sont en contradiction avec les publications officielles et les procès-verbaux de réunion de comité d’entreprise. Ainsi, tant les ventes que le chiffre d’affaires et les résultats nets du groupe avaient progressé et la société était en pleine santé financière quand elle a été licenciée. Elle ajoute que retenir les seuls chiffres de l’activité de 'validation linguistique’ n’est pas pertinent au regard de l’ensemble de l’activité du groupe dont elle ne représente que 22 %,
de même que la seule dégradation du marché français alors que le groupe réalise plus de 50 % de son chiffre aux Etats-Unis et que ses clients sont internationaux.
Elle rappelle que le groupe a fait l’acquisition de quinze sociétés fin 2014, sans recourir à l’emprunt, qu’il a recruté en 2013 cinq top managers dont quatre aux
Etats-Unis et a doublé ses effectifs.
Ainsi, en réalité, la véritable stratégie de développement de la société à compter de 2013 était d’américaniser toutes les activités afin que le groupe soit identifié comme un groupe anglo-saxon.
Elle ajoute que la société MAPI DÉVELOPPEMENT se fourvoie dans l’analyse du rapport ISR qui ne démontre pas la perte de compétitivité alléguée.
En outre, il apparaît selon elle que l’employeur a violé sciemment son obligation, tirée de l’article L 1233-4 du Code du travail, de formation et d’adaptation des salariés de l’équipe marketing lorsqu’il indique ne pas avoir pu former ses salariés aux compétences nécessaires à l’évolution du marché. En réalité, son souhait était d’installer des équipes marketing basées aux
Etats-Unis.
Enfin, elle soutient que son poste n’a pas été supprimé mais qu’elle a été remplacée moins d’un mois après la fin des relations contractuelles et non de six mois.
***
La société MAPI DÉVELOPPEMENT est la société mère du groupe MAPI qui contrôlait au moment de l’embauche de Madame X les sociétés MAPI SAS, MAPI INSTITUT SAS et MAPI RESEARCH TRUST.
Le groupe MAPI relevait de deux marchés : la 'CRO’ (Contract/Clinical Research organization) et la 'PRO’ (Patient reported outcome) dont l’une des activités est la validation linguistique.
La société MAPI DÉVELOPPEMENT soutient que de 2009 à 2013 les deux activités du groupe
MAPI ne connaissaient pas le développement attendu et accusaient une baisse d’activité. Elle produit pour en justifier l’étude réalisée par ISR Reports intitulée CRO Quality Benchmarking-Phase IV service providers (2014) de laquelle elle extrait en particulier deux tableaux. Le premier (page 15) exprime en pourcentage le recours des sociétés pharmaceutiques aux CROs dont l’appelante déduit que le groupe MAPI aurait été nettement plus sollicité par le passé (au-delà de 18 mois) qu’au jour de l’étude.
Or, cette analyse est contredite par la lecture du dit tableau, suivant lequel MAPI apparaît à la 10e position des CROs avec 20 % des sondés ayant eu recours à lui à raison de 10 % sur la période antérieure à plus de 18 mois et de 11 % depuis les 18 derniers mois. Au demeurant, si l’on excepte la société Quintiles, leader du marché, MAPI apparaît comme la société qui garde la meilleure position de la trentaine des sociétés référencées dans l’étude, au vu des taux de recours des usagés au moment de l’étude contre celui de plus de 18 mois.
Le deuxième tableau présenté (page 17) reprend un sondage de clients quant au positionnement au travers du prix des diverses sociétés (réel ou ressenti). La société MAPI DÉVELOPPEMENT prétend que cette analyse démontrerait que le positionnement en terme de prix est moins favorable pour MAPI que pour ses concurrents alors que le prix serait le critère de sélection le plus important pour le client. Là aussi, l’analyse portée par l’appelante sur ce tableau est erronée puisqu’au contraire, sa lecture, ainsi que le commentaire de l’auteur (effacé des écritures de la société MAPI
DÉVELOPPEMENT) indique que les sondés ont tendance à considérer les plus petits fournisseurs comme étant les moins chers et inversement. MAPI apparaît à la lecture de ce tableau comme étant en 3e position des sociétés les moins chères après Tata et Hungaro Trial.
La société MAPI DÉVELOPPEMENT évoque par ailleurs la baisse des ventes de la validation
linguistique de 25 % entre 2009 et 2013 (page 5 de ses écritures) ou 30 % (page 12). Il est constant toutefois que cette activité ne représente qu’environ 20 % de celle du groupe et que c’est l’activité du groupe dans son ensemble qu’il y a lieu d’examiner.
Or, la société MAPI DÉVELOPPEMENT ne produit aucun document officiel chiffré au soutien de ses explications en dehors des chiffres repris dans ses écritures dont les sources ne sont pas vérifiables.
Madame X justifie quant à elle que la société MAPI DÉVELOPPEMENT a réalisé un chiffres d’affaires de 6.768 K en 2013 pour un résultat net de 137 K (pièce 59 – bilan). Sur la même année, la SAS MAPI a réalisé un chiffre d’affaires de 33.883 K et un résultat net de 1.255
K. En 2014, son résultat net s’établit à 921 K et en 2015 à 2.785 K.
Le site internet 'mapigroup.com’ évoque dans une annonce du 4 janvier 2015 un chiffre d’affaires de 100 millions de dollars.
S’il n’est pas discutable que le marché des CROs a évolué et a été remanié par l’intervention des sociétés de traduction low cost et la concurrence accrue dans l’industrie pharmaceutique, cliente des
CROs, aucun élément ne permet donc de conclure à l’existence d’une menace sur la compétitivité du groupe justifiant la suppression du poste de Madame X et ainsi son licenciement.
En outre, l’acquisition par le groupe, fin 2014, de son concurrent Optum Health, amenant au quasi doublement de son effectif pour atteindre 1 000 employés traduit plutôt la santé financière du groupe (pièce 52 de l’intimée).
Le projet de restructuration et de compression des effectifs de septembre 2013 (pièce 5) relève lui-même que le groupe est 'encore assez bien positionné sur le marché des CRO', nonobstant une compétition féroce sur ce secteur.
Or, la seule perte de compétitivité du secteur de la validation linguistique n’est pas suffisante à cet égard au vu de sa part minoritaire dans l’activité du groupe.
Le rapport de gestion annuel et de groupe de l’exercice clos au 31 décembre 2013 établit que la stratégie du groupe MAPI était en réalité de pérenniser ses activité sur le long terme et d’assurer le développement de ses filiales en Europe et en Amérique en développant une image plus anglo-saxonne ('Nous constatons depuis plusieurs années que notre développement est limité par le fait que nous ne sommes pas identifiés comme un groupe anglo-saxon. Si cela ne se ressent pas sur les contrats courants, il se confirme que pour les projets très importants portant sur plusieurs dizaines de millions d’euros et sur de longues durées (5 à 10 ans), nos propositions retiennent l’attention de nos clients mais que lors du choix final ce sont toujours des entreprises anglo-saxonnes, américaines ou britanniques qui sont retenues.
Nous devons maintenant considérer cette réalité si nous voulons pérenniser nos activités sur le long terme et assurer le développement de chacune de nos filiales, tant en Europe qu’en Amérique.
Déjà, une partie essentielle du management et du board est composé d’américains et de britanniques, et nous devons aller plus loin pour que dans les faits notre entreprise ne pâtisse pas de la concurrence anglo-saxonne sur les contrats clés').
Madame X soutient par ailleurs que son poste n’a pas réellement été supprimé dès lors que la société MAPI DÉVELOPPEMENT a recruté un nouveau directeur marketing sur sa filiale américaine de Philadelphie, en la personne de Monsieur D qui a débuté un mois après la fin de son contrat de travail.
Madame X a été embauchée en qualité de directeur marketing global avec un parcours reconnu dans les organisations de services business-to-business (santé). Collaboratrice du président
du groupe et des directeurs des filiales, elle avait pour mission le développement, l’exécution et la mise en oeuvre d’un 'plan de marketing stratégique global’ (pièce 48 – annonce du profil du poste).
Elle a quitté l’entreprise le 29 janvier 2014. Dès le 13 mars 2014, l’annonce a été faite de l’arrivée de Monsieur D en qualité de directeur exécutif du marketing stratégique, basé aux
Etats-Unis.
L’appelante ne peut soutenir que le poste de Madame X ne comportait pas une dimension stratégique globale alors que le descriptif de celui-ci en faisait précisément mention.
En outre, l’expérience de Monsieur D dans le domaine médical, débutée en août 2000 n’était pas beaucoup plus significative que celle de Madame X débutée en janvier 2002 (pièces 29 et 30 de l’appelante).
Il est manifeste en réalité ainsi que l’indique Madame X que son poste n’a pas été supprimé mais délocalisé aux Etats-Unis dans le souci stratégique du groupe rappelé dans les motifs qui précèdent.
Au vu de ces éléments, le licenciement de Madame X apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la priorité de réembauche
Il résulte de l’article L.1233-45 du code du travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture de son contrat s’il en fait la demande dans ce même délai, que dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification, qu’en outre l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes et que le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.
Le délai d’un an court à compter de la fin du préavis que celui-ci soit exécuté ou non.
Madame X fait valoir qu’alors qu’elle avait fait connaître son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche, l’employeur ne lui a transmis aucune proposition de poste alors que des postes sont fréquemment disponibles et qu’elle le démontre. Elle sollicite réparation de son préjudice à ce titre et la confirmation du jugement de ce chef.
La société MAPI DÉVELOPPEMENT réplique qu’elle n’avait pas à proposer à son ancienne salariée les postes disponibles au sein du groupe MAPI mais uniquement ceux correspondant aux compétences de Madame X au sein de la société MAPI DÉVELOPPEMENT qui l’embauchait de sorte que le jugement qui a retenu le contraire doit être infirmé.
***
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a satisfait à ses obligations en établissant avoir proposé les postes disponibles dans l’entreprise ou en justifiant de l’absence de tels postes.
Madame X a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche par courrier du 21 février 2014.
Il ressort de la lecture du registre du personnel de la société MAPI DÉVELOPPEMENT qu’aucun
emploi compatible avec sa qualification n’est devenu disponible au sein de l’entreprise.
Ainsi, la violation de la priorité de réembauche n’est pas établie et Madame X sera déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu pour allouer des dommages et intérêts à Madame X que des postes avaient été ouverts au cours de l’été 2014 dans le groupe MAPI, ce qui est indifférent.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement abusif
Madame X invoque son dévouement à son employeur durant 18 mois et le préjudice moral important subi du fait des circonstances du licenciement.
Elle indique qu’âgée de 50 ans, elle a été indemnisée par le POLE EMPLOI durant deux ans et elle précise n’avoir pas retrouvé d’emploi correspondant à son niveau d’expérience. Elle sollicite l’octroi d’une indemnité équivalent à 8 mois de salaire brut moyen bonus inclus.
La société MAPI DÉVELOPPEMENT fait valoir la faible ancienneté de Madame X au sein de l’entreprise et indique qu’il y a lieu de tenir compte de l’indemnité supra légale de licenciement perçue par la salariée à l’occasion du licenciement d’un montant de 10.000 euros.
***
Madame X justifie de la perception d’allocation du POLE EMPLOI jusqu’en septembre 2015 et fournit une liste de ses recherches d’emploi.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame X, de son âge (50 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à Madame X la somme de 38.000 euros en réparation du préjudice consécutif à ce licenciement.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L3111-2 du Code du travail : ' Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.'
Madame X sollicite le règlement d’heures supplémentaires effectuées durant sa relation de travail arguant que la qualité de cadre dirigeant ne peut lui être reconnue et que la convention de forfait mentionnée à son contrat de travail est nulle, faute d’avoir prévu le nombre d’heures supplémentaires comprises.
Pour la société MAPI DÉVELOPPEMENT au contraire, le poste de Madame X répondait aux trois critères cumulatifs énoncés à l’article L3111-2 du contrat de travail de sorte que celle-ci doit être déboutée de sa demande.
***
Suivant le contrat de travail souscrit, Madame X bénéficiait d’une rémunération (fixe+variable) 'perçue pour un temps complet forfaitaire.
Le poste de directeur marketing global que Madame X assumera pour le compte de la société et sa rémunération conduisent
Madame X à bénéficier d’une gestion autonome complète de son temps de travail'.
Les bulletins de salaire de Madame X font référence à une durée horaire de travail de 151,67 heures.
Madame X exerçait son activité sous l’autorité de Monsieur E puis dans le dernier état de sa relation, sous l’autorité de Monsieur B, lui même placé sous l’autorité de Monsieur Y.
Il n’est pas établi que Madame X ait été conviée aux comités de direction de la société mais à la seule réunion du 24 avril 2013 à l’objet suivant : 'first quaterly business review meeting’ (pièce 34).
La société MAPI DÉVELOPPEMENT n’établit pas que Madame X disposait d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l’entreprise.
Il n’est pas justifié non plus que Madame X était habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome alors même que son contrat de travail prévoyait que la salariée 's’engage expressément à observer toutes les instructions et consignes particulières de la Direction concernant les conditions d’exercice de son travail’ et que l’employeur ne conteste pas qu’elle devait solliciter un accord de son supérieur pour toute dépense supérieure à 3.000 euros, ainsi qu’elle le prétend.
Enfin, le fait que Madame X n’ait jamais sollicité le paiement d’heures supplémentaires ou contesté le statut de cadre dirigeant ou bénéficiait de jour de RTT durant sa relation contractuelle de moins de 18 mois, ne peut faire la preuve de l’absence de fondement de ses réclamations actuelles.
Au vu de ces éléments et de ceux repris par les premiers juges notamment au titre de la convention de forfait dont ils ont exactement relevé qu’elle n’avait pas déterminé le nombre d’heures supplémentaires qui y étaient comprises, il convient de dire que Madame X est recevable à solliciter le paiement d’heures supplémentaires.
***
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Madame X verse aux débats un décompte détaillé des heures supplémentaires qu’elle revendique sous forme d’un tableau reprenant par semaine le nombre d’heures supplémentaires ainsi que leur majoration (pièce 33). L’employeur ne peut soutenir comme il le fait que ce tableau serait d’une 'étonnante uniformité des horaires reportés’ alors que les horaires hebdomadaires qui y sont repris varient régulièrement, allant de 25,5 à 59,5 heures.
La production de l’agenda électronique de Madame X par l’employeur ne peut permettre
d e r e m e t t r e e n c a u s e l e s é l é m e n t s d u t a b l e a u q u a n d b i e n m ê m e l a s o c i é t é M ZZZ y a souligné une douzaine de rendez-vous personnels (ex:
kiné, impôt) pris par Madame X de façon très ponctuelle et généralement en tout début de matinée.
Madame X produit également un relevé des voyages en avions effectués pour l’employeur.
Par ailleurs, la société MAPI DÉVELOPPEMENT ne peut soutenir que les temps de voyage pris par Madame X ne peuvent être pris en compte pour apprécier les prétendues heures supplémentaires au motif qu’ils ne constituent pas du temps de travail effectif alors que les déplacements en question repris par Madame X (pièce 32) s’effectuaient essentiellement vers des pays étrangers (Etats-Unis, Pays-Bas,
Grande-Bretagne…) de sorte que le temps de trajet dépassait le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail basé à Lyon.
Il s’ensuit que les prétentions de Madame X sont bien fondées et il y sera fait droit étant précisé que le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité les heures supplémentaires par référence au nombre de tickets restaurant délivrés à Madame X, ce qui n’apparaît pas pertinent.
La société MAPI DÉVELOPPEMENT sera condamnée par conséquent à verser à Madame X la somme 39.908,65 euros outre les congés payés afférents soit 3.990,86 euros.
Sur la demande au titre de la contrepartie en repos
Madame X sollicite l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 130 heures, fixé par l’article 33 de l’accord du 22 juin 1999 dans la branche SYNTEC, pour la période du 22 août 2012 au 29 janvier 2014, soit 241 heures, sur la base d’un taux horaire de 62,67 .
Elle chiffre sa demande sur la base de 13h30 excédant le contingent en 2012 et 227h30 en 2013 pour solliciter la somme de 15.103,47 euros.
Cette demande n’est pas contestée, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, ni contestable au vu des dispositions de l’accord précité et il y sera fait droit eu égard au nombre d’heures supplémentaires retenues dans les motifs qui précèdent. Le jugement sera infirmé quant au montant retenu par les premiers juges.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Madame X sollicite l’octroi de l’indemnité prévue par l’article L8223-1 du Code du travail eu égard à l’absence de mention sur ses bulletins de salaire d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La société MAPI DÉVELOPPEMENT fait valoir pour s’y opposer, à juste titre, et ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes, que l’intention délibérée de l’employeur de dissimuler des heures supplémentaires n’était pas caractérisée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Sur la demande au titre de la rémunération variable (bonus 2013 et 2014)
Madame X sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué les primes bonus sollicitées au titre des années 2013 et 2014 et prévues au contrat de travail.
La société MAPI DÉVELOPPEMENT soutient que Madame X n’a pas rempli ses objectifs au titre de l’année 2013 et que c’est la raison pour laquelle elle n’a pas été payée à ce titre, de même que les autres collaborateurs de la société d’ailleurs.
***
Les premiers juges ont exactement rappelé que les termes de l’avenant au contrat de travail du 29 mars 2013 étaient clairs et prévoyaient notamment pour percevoir la part de rémunération variable la fixation d’objectifs définis en début d’année avec le responsable hiérarchique.
Or, il n’est pas discuté qu’aucun objectif n’a été défini au titre des années 2013 et 2014.
Pour autant, Madame X fait valoir, en s’appuyant sur des pièces en attestant, avoir rempli les objectifs fixés lors de son embauche à l’été 2012 (réalisation d’un nouveau branding et regroupement des différentes marques MAPI – création d’un site internet et d’un journal interne notamment – pièces 23 à 28).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société MAPI DÉVELOPPEMENT à verser les sommes réclamées au titre des bonus des années 2013 et 2014 et des congés payés afférents, non contestées en leur montant, au regard de la défaillance avérée de l’employeur à définir les objectifs qu’il ne peut donc reprocher au salarié de ne pas avoir atteint.
Sur la demande de rappel de prime de vacances
La convention collective des bureaux d’études techniques prévoit en son article 31 que : 'L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre'.
Madame X qui indique avoir perçu en juin 2013 la prime de vacances de la période 2012/2013 sollicite l’octroi de la même prime pour la période 2013/2014, au prorata temporis, sur la base de 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés constatées au 31 mai 2014, sur le fondement de la convention collective précitée.
Elle précise que sa présence dans l’entreprise au 31 mai (2014) n’est pas une condition d’octroi de cette prime et fait valoir que la commission nationale d’interprétation est d’avis que les modalités d’attribution 'sont généralement applicables prorata temporis'.
La société MAPI DÉVELOPPEMENT soutient que le versement est conditionné par la présence du salarié au sein de la société au 31 mai de l’année concernée. Son absence au 31 mai 2014 fait donc obstacle selon elle à cette demande et implique la confirmation du jugement.
***
Il n’est pas discuté que la période de référence pour l’attribution de la prime de vacances de la convention collective en cause est celle correspondant à l’acquisition des congés payés.
La prime ne peut donc être calculée et allouée qu’à compter du 31 mai de chaque année.
Aucune disposition ne prévoit l’octroi de ladite prime au prorata temporis pour le salarié ayant quitté l’entreprise au cours de l’année de référence.
Madame X sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé.
Sur le rappel d’indemnité légale de licenciement
Madame X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société
MAPI DÉVELOPPEMENT à lui verser la somme de 730,03 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement en raison d’une erreur de calcul opérée par l’employeur.
Celui-ci s’abstient de tout commentaire sur cette demande laquelle est justifiée et il doit y être fait droit. Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur la demande de prise en charge de la formation
Madame X soutient qu’elle est en droit de bénéficier de la somme de 4.550 euros hors taxes au titre de l’engagement pris par l’employeur au titre des mesures sociales d’accompagnement en ce qui concerne la formation. Elle précise fournir en cause d’appel les devis émanant de l’établissement de formation qui avaient été transmis à l’employeur.
La société MAPI DÉVELOPPEMENT sollicite la confirmation du jugement qui a constaté l’absence de production de pièces probantes.
***
Il est constant que l’employeur a pris l’engagement d’allouer à chaque salarié licencié dans le cadre du reclassement un budget formation dans la limite de 5.000 euros par personne.
Le versement était conditionné notamment à la fourniture par le salarié d’un devis que Madame X justifie avoir adressé à l’employeur à l’époque (pièce 36), en vain.
Elle produit en cause d’appel le justificatif du coût des formations sollicitées et organisées par l’EM de Lyon pour un montant de 4.600 euros (pièce 63). Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande et la société MAPI DÉVELOPPEMENT sera condamnée à verser la somme de 4.550 euros réclamée à ce titre.
Sur la demande de remboursement de l’indemnité supra légale de licenciement
La société MAPI DÉVELOPPEMENT sollicite le remboursement de l’indemnité supra légale de licenciement versée à Madame X à hauteur de 10.000 euros pour le cas où le licenciement serait déclaré sans cause réelle et sérieuse en vertu de 'la théorie civiliste suivant laquelle la disparition de la cause fait disparaître l’obligation'.
***
Toutefois, le versement de l’indemnité litigieuse trouve son fondement juridique dans le licenciement pour motif économique de Madame X qui est intervenu et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement.
La société MAPI DÉVELOPPEMENT sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Madame X est fondée à solliciter la remise d’un bulletin de salaire, d’un solde de tout compte et d’une attestation POLE EMPLOI rectifiés en suite du présent arrêt, sous astreinte, dans les mêmes conditions que prévues par le jugement.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.
La société MAPI DÉVELOPPEMENT qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens d’appel et au versement d’une indemnité procédurale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sur la violation de la priorité de réembauche, sur le montant des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos, sur la prise en charge de la formation.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société MAPI DÉVELOPPEMENT à verser à Madame X les sommes de :
— 38.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
— 39.908,65 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 3.990,86 euros au titre des congés payés afférents.
— 15.103,47 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos
— 4.550 euros HT au titre de la prise en charge de la formation.
Déboute Madame X de sa demande d’indemnité au titre de la priorité de réembauche.
Y ajoutant,
Rejette la demande de remboursement de l’indemnité supra légale de licenciement.
Confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt.
Condamne la société MAPI DÉVELOPPEMENT à remettre à Madame X un bulletin de salaire, un solde de tout compte et une attestation POLE EMPLOI rectifiés en fonction des condamnations prononcées par le présent arrêt, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt.
Condamne la société MAPI DÉVELOPPEMENT à verser à Madame X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MAPI DÉVELOPPEMENT aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
Sophie Mascrier Michel SORNAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consistance du domaine public maritime ·
- Contraventions de grande voirie ·
- Consistance et délimitation ·
- Domaine public naturel ·
- Protection du domaine ·
- Domaine public ·
- Mer ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contravention ·
- Remise en état ·
- État ·
- Justice administrative
- Déclaration de travaux exemptés de permis de construire ·
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Adaptation ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Limites ·
- Justice administrative
- Pompe ·
- Matériel médical ·
- Dispositif médical ·
- Forfait ·
- Sécurité sociale ·
- Traitement ·
- Tarifs ·
- Liste ·
- Assurance maladie ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Transport routier ·
- Préavis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Relation commerciale ·
- Facture ·
- Relation contractuelle ·
- Contrats ·
- Demande
- Associations ·
- Coefficient ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Horaire ·
- Responsabilité
- Marchés et contrats administratifs ·
- Conclusions recevables en appel ·
- Responsabilité décennale ·
- Voies de recours ·
- Appel provoqué ·
- Procédure ·
- Lot ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Aire de jeux ·
- Ultra petita ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- L'etat ·
- Prescription ·
- Faute lourde ·
- Droit commun ·
- Préjudice ·
- Enquête ·
- Employeur
- Holding ·
- Médiateur ·
- Nationalité française ·
- Médiation ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Dominique ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Lot ·
- Maître d'ouvrage ·
- Communauté d’agglomération ·
- Marches ·
- Ordre de service ·
- Travaux supplémentaires ·
- Oeuvre ·
- Plan ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Employeur ·
- Pierre ·
- Revalorisation des salaires ·
- Acompte ·
- Médecin spécialiste ·
- Prévention ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Demande
- Tva ·
- Compte ·
- Bilan ·
- Crédit ·
- Demande de remboursement ·
- Comptable ·
- Montant ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Sociétés
- Interruption par un recours administratif préalable ·
- Interruption et prolongation des délais ·
- Cumuls et contrôle des structures ·
- Introduction de l'instance ·
- Exploitations agricoles ·
- Agriculture et forêts ·
- Expiration des délais ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Tacite ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exploitation agricole ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.