Confirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 nov. 2016, n° 15/06742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06742 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 15 juillet 2015, N° 2014f00047 |
Texte intégral
R.G : 15/06742
Décision du
Tribunal de Commerce de ROANNE
Au fond
du 15 juillet 2015
RG : 2014f00047
ch n°
SARL GRIZARD AGENCEMENT
SARL LES ATELIERS DE POUILLY
C/
SA ENEDIS ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION
FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 10 Novembre 2016
APPELANTES :
SARL GRIZARD AGENCEMENT
inscrite au RCS de ROANNE sous le n° 442 119 087
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domicilié XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
SARL LES ATELIERS DE POUILLY
inscrite au RCS de Roanne sous le n° 316 856 079
reperésentée par ses dirigeants légaux en exercice domicilié XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
INTIMEE :
SA à directoire ENEDIS nouvelle dénomination d’ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION
FRANCE – ERDF
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 444 608 442
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domicilié XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP RIVA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Août 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 10 Novembre 2016
Composition de la Cour lors des débats :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence de Mathilde FABRE CONTE, avocat stagiaire
A l’audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par
Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
La S.A.R.L. GRIZARD AGENCEMENT (GRIZARD) est spécialisée dans la conception et l’aménagement de magasins, alors que la S.A.R.L. LES ATELIERS
DE POUILLY (ATELIERS) l’est dans la menuiserie ébénisterie, les deux sociétés excerçant leurs activités dans les mêmes locaux.
La société ATELIERS a contracté auprès de la S.A. ERDF un contrat d’alimentation en électricité, la société GRIZARD étant rattachée au même contrat.
Le 2 juillet 2013, la société ERDF a réalisé des travaux dans le poste HT/BT Bréchard à
POUILLY-SOUS-CHARLIEU afin d’améliorer la qualité du réseau et pour assurer le maintien de la fourniture d’électricité pendant cette période, elle a mis en place un groupe électrogène.
A plusieurs reprises, ce groupe électrogène s’est arrêté provoquant des coupures inopinées de courant.
Face à ce dysfonctionnement, la société ERDF a installé un enregistreur d’intensité afin d’analyser l’origine du désordre et a décidé de placer ses équipes en astreinte afin d’avancer les travaux.
Suite aux coupures de courant, la société GRIZARD a fait constater, le 2 juillet 2013, les conséquences des coupures dans les bureaux et ateliers des sociétés GRIZARD et ATELIERS.
Les deux sociétés ont présenté une demande d’indemnisation à hauteur de 17.312 , la société ERDF ayant rejeté cette réclamation au motif que le dysfonctionnement du groupe électrogène provenait d’un appel de puissance lors de la mise en route des ventilateurs de la société ATELIERS.
Par acte du 8 août 2014, les sociétés GRIZARD et ATELIERS ont fait assigner la société ERDF en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 15 juillet 2015, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le tribunal de commerce de ROANNE a statué ainsi :
« Prononce l’arrêt de la conciliation.
Confirme que la société ERDF est distributrice d’électricité pour EDF qui est le fournisseur de la
SARL LES ATELIERS DE POUILLY.
Confirme que la responsabilité de ERDF quant aux moyens palliatifs mis en place lors de l’opération de maintenance du poste HT/BT Bréchard à POUILLY SOUS
CHARLIEU ne peut clairement être établie.
Dit que le total des coupures est donc inférieur (2h20) à la limite de coupure de 10h00 de
ERDF.
Dit que la perte d’exploitation liée aux coupures de courant ne peut être précisément établie.
Déboute les SARL ATELIERS DE POUILLY et GRIZARD
AGENCEMENT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne les SARL ATELIERS DE POUILLY et GRIZARD
AGENCEMENT à payer à ERDF la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.»
Par déclaration reçue le 27 août 2015, les sociétés GRIZARD et ATELIERS ont relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de leurs conclusions (récapitulatives) déposées le 18 avril 2016, les sociétés
GRIZARD et ATELIERS demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— condamner la société ERDF à verser à la société GRIZARD AGENCEMENT et aux ATELIERS
DE POUILLY la somme de 19.234 correspondant aux deux journées pleines d’exploitation pour les pannes intempestives survenues les 2 et 3 juillet 2013.
— condamner la société ERDF à verser à la société GRIZARD AGENCEMENT et aux ATELIERS
DE POUILLY la somme de 3.000 pour résistance abusive,
— condamner également la société ERDF à verser à la société GRIZARD AGENCEMENT et aux
ATELIERS DE POUILLY la somme de 3.500 au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés GRIZARD et ATELIERS affirment que la société ERDF est tenue d’une obligation de résultat quant à la continuité de la distribution d’électricité.
Elles estiment que, contrairement à ce qui est prévu par le contrat d’alimentation en électricité, elles n’ont jamais été prévenues d’une quelconque coupure sur le réseau ni de la durée prévisible d’interruption.
Elles indiquent que les différentes interruptions ont désorganisé leurs entreprises, la responsabilité de la société ERDF étant ainsi engagée.
Elles considèrent que la société ERDF ne peut pas s’en exonérer puisqu’elle a commis une faute en n’informant pas les deux sociétés de son intervention, ce qui les a empêchées de prendre des dispositions pour en limiter les conséquences,
alors que le groupe électrogène mis à leur disposition n’était pas adapté à leur activité.
Elles soulignent que leurs équipements ne dépassent pas la puissance maximale autorisée par la société ERDF et remettent en cause la motivation du jugement entrepris qui retient que la responsabilité de la société ERDF ne pouvait être clairement établie, ce qui laisse néanmoins supposer une part de responsabilité.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 28 juin 2016, la
S.A. ENEDIS, nouvelle dénomination de la société ERDF, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de :
— dire et juger que la société GRIZARD AGENCEMENT n’est pas en droit de rechercher la responsabilité d’ENEDIS/ERDF,
— rejeter les demandes des sociétés ATELIERS
POUILLY et GRIZARD,
— condamner les sociétés ATELIERS DE POUILLY et
GRIZARD à payer à ENEDIS/ERDF 5.000
par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
En premier lieu, la société ENEDIS estime que la société GRIZARD n’a pas souscrit d’abonnement auprès d’EDF puisqu’une seule facture a été communiquée par les appelantes au nom de la société
ATELIERS.
Elle considère également avoir bien respecté ses obligations en ce qu’elle a mis en place un groupe électrogène pour réaliser les travaux de maintenance sur le réseau alors qu’elle pouvait interrompre l’électricité sur une période de dix heures selon les dispositions applicables.
Elle estime que dès lors qu’aucune coupure ne devait intervenir, elle n’avait pas l’obligation d’informer la société ATELIERS des travaux de maintenance qui devaient être réalisés.
Elle avance que la cause des interruptions est exclusivement liée au non-respect du tableau 55A de la norme NFC 15-100 et de l’abonnement souscrit.
La société ENEDIS affirme que les sommes réclamées au titre de dommages et intérêts sont dépourvues de tout fondement.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de
Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les sociétés appelantes ne font pas état toutes deux du même fondement juridique au soutien de leur prétention, seule la société
ATELIERS connaissant un lien contractuel avec la société intimée ;
Attendu que la société GRIZARD se présente comme la sous-locataire de la société ATELIERS, et indique bénéficier ainsi de l’accès à l’énergie électrique par l’intermédiaire de l’abonnement de sa bailleresse ;
Sur la responsabilité contractuelle recherchée par la société ATELIERS
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du Code Civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, alors que l’article 1147 de ce même code alors en vigueur conduit à sanctionner par des dommages et intérêts les inexécutions par l’une des parties de ses obligations ;
Attendu que tant la société ATELIERS que la société ENEDIS se référent à l’annexe 1 dite 'DGARD-CU HTA’ au contrat d’abonnement qui les lie (extraits produits en pièce 14 des appelantes et pièce 5 de la société intimée) prévoyant en son article 9 le :
'Régime de responsabilité applicable à
ERDF
ERDF est tenue à une obligation de résultats dans les cas limitativement énumérés ci-dessous :
' engagements sur la continuité dans le cadre des travaux sur le réseau, visés à l’article 5.1.1.1 des présentes dispositions générales ;
' engagements standard sur la continuité hors travaux, visés à l’article 5.1.2.1 des présentes dispositions générales ou engagements personnalisés sur la continuité hors travaux, visés à l’article 5.1.2.2 des présentes dispositions générales
' engagements standard sur la qualité de l’onde, visés à l’article 5.1.3.1 des présentes dispositions générales ou engagements personnalisés sur la qualité de l’onde continuité hors travaux, visés à l’article 5.1.3.2 des présentes dispositions générales.
Dans chacun des cas, l’engagement porte sur un ou des seuils à ne pas dépasser.
Si un ou plusieurs de ces seuils sont dépassés,
ERDF est responsable des dommages directs et certains qu’elle cause au Client. Cette responsabilité est toutefois susceptible d’être atténuée ou écartée :
' si ERDF apporte la preuve d’une faute ou d’une négligence du Client,
' ou
' si le Client n’est pas en mesure d’apporter la preuve de la mise en oeuvre des moyens destinés à satisfaire à son obligation de prudence visée à l’article 5.2 des présentes dispositions générales.
Tant que ces seuils ne sont pas dépassés, ERDF est tenue à une simple obligation de moyens.' ;
Attendu que l’article 5.1.1.1 de ces dispositions générales stipule que 'ERDF s’engage à ne pas causer plus de deux Coupures par année civile lors de la réalisation des travaux (…) et à ce que la durée de chaque Coupure soit inférieure à quatre heures’ ;
Que si l’article 5.1.2.1 prévoit également que 'ERDF s’engage sur la continuité et la qualité de l’électricité sauf dans les cas qui relèvent de la force majeure ou des contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou aux limites des techniques existantes au moment de l’incident.', cette stipulation ne peut recevoir application en ce que la société ATELIERS vise uniquement l’hypothèse, seule applicable en fait, des travaux exécutés sur le réseau ;
Attendu que la société appelante vise en effet particulièrement la faute tenant à son absence d’information par le fournisseur d’énergie des travaux planifiés, les termes de l’article 5.1.4 de cette annexe 1 n’en prévoyant en rien les modalités ;
Qu’en effet, cette clause édicte que «La date de prise d’effet des engagements de continuité et de qualité est la date d’effet du Contrat Unique, sauf si les engagements de continuité et de qualité reprennent les valeurs des engagements pris dans le cadre d’un éventuel contrat précédent du Client pour le Site. Dans ce cas, la date de prise d’effet des engagements est la même que celle figurant dans le contrat précédent, indépendamment de sa résiliation.
En cas de modification des engagements de continuité et de qualité en cours d’exécution du Contrat
Unique. la date de prise d’effet des engagements de continuité et de qualité est celle de la modification desdits engagements.
Les engagements relatifs au nombre de Coupures visés aux articles 5.1.1.1 et 5.12.1 des présentes dispositions générales, ainsi que les engagements relatifs au nombre de Creux de Tension visés à l’article 5.1,3.2 portent sur une durée d’un an.
Les engagements relatifs au nombre de Coupures visés à l’article 5,1.2.2 des présentes dispositions générales portent sur une durée de un à trois ans, en application du tableau de ce même article.
Dans tous les cas, la date d’effet et la durée de la période d’engagement sont précisées dans le
Contrat Unique concerné.» ;
Attendu que les parties ne s’opposent pas sur l’existence de 3 coupures totales survenues le 2 juillet
2013 pour une durée totale de 2 heures 20, ni même sur le fait que l’annexe 2 dite 'DGARD-CU BT 36kVA’ (pièce 4 de l’intimée) s’applique également entre elles, la référence à l’article 5.1.4 correspondant à cette annexe 2 ne limitant en rien aux coupures d’une longue durée la nécessité d’avertir le Client ;
Que cette clause stipule «Lorsque des interventions programmées sur le réseau sont nécessaires, elles sont portées à la connaissance des clients, avec l’indication de la durée prévisible d’interruption, par voie de presse, d’affichage ou d’informations personnalisées.
ERDF informe le Fournisseur des zones géographiques touchées par les coupures.
La durée d’une interruption peut exceptionnellement atteindre 10 heures mais ne peut en aucun cas les dépasser.» ;
Qu’il s’évince de cette stipulation que l’interruption du service est prévue pour ne pas devoir durer plus de 10 heures, la durée totale atteinte durant les travaux étant dès lors inférieure au seuil ainsi défini ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que la société
ATELIERS n’a pas été informée par ERDF de la réalisation des travaux sur son secteur de distribution d’électricité, cette dernière n’ayant ainsi pas respecté son obligation contractuelle ;
Attendu que demeure néanmoins une interrogation sur le lien de causalité entre le préjudice allégué par la société ATELIERS et cette absence d’information, tenant surtout à la détermination de la cause de l’interruption du service de l’électricité ;
Attendu que les parties ne discutent pas du fait que la société ATELIERS ait souscrit auprès d’ERDF un abonnement dit 'Tarif Jaune Triphasé’ avec une intensité maximale de 250 ampères soit 203 KVA, avec une intensité constante maximale de 168 KVA, alors qu’aucun élément ne vient éclairer la cour sur le niveau de consommation électrique inhérente à l’activité de la société GRIZARD, sur laquelle cette dernière ne peut mettre en avant, à titre personnel, une quelconque obligation de diagnostic préalable au sens de l’article 4 du décret du 13 mars 2003 ;
Que le courrier émis par la société GRIZARD le 10 octobre 2013 permet de confirmer que cette entreprise est directement impliquée dans la consommation effective de l’abonnement signé par la société ATELIERS, car elle revendique pour elle et cette dernière une indemnisation globale ;
Attendu que la norme dite NFC15100 et son tableau 55A limite à 250 A l’intensité maximale de démarrage, alors que les mesures opérées par ERDF à la suite des coupures objectivent des crêtes atteignant à de nombreuses reprises plus de 400 A et au moins à une reprise plus de 600 A ;
Attendu que ces mesures n’ayant pas été contestées, la société ATELIERS ne peut ainsi reprocher à son fournisseur d’avoir choisi un groupe électrogène d’une puissance de 350 KVA supérieure à la norme susvisée, ni même se retrancher sur un surdimensionnement de l’installation habituelle de son cocontractant pour l’obliger à lui fournir en permanence une prestation qui n’avait pas été convenue ;
Attendu qu’en l’état de ce que les coupures ont été ainsi établies comme la conséquence d’un dépassement de l’intensité maximale garantie contractuellement par le contrat liant les parties, l’absence d’information n’a eu aucune incidence sur les coupures subies, qui ne sont elles-mêmes pas imputables à ERDF dans le cadre de son obligation de moyen ;
Que, d’ailleurs, l’existence d’une information n’était pas de nature à permettre à la société
ATELIERS, qui ne soutient pas avoir eu connaissance auparavant de l’existence de ces crêtes d’intensité, d’envisager de cesser d’utiliser les installations perturbatrices ;
Attendu que la décision entreprise doit ainsi être confirmée en ce que la société ATELIERS a été déboutée de toutes ses demandes ;
Sur la responsabilité délictuelle invoquée par la société GRIZARD
Attendu que l’article 1382 du Code Civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, conduit à ce que cette société ait la charge de la preuve d’une faute commise par le distributeur d’électricité et d’un lien de causalité avec un préjudice qu’elle se doit de caractériser ;
Que nonobstant le fait qu’elle ne présente pas une demande d’indemnisation distincte de la société
ATELIERS, elle n’articule pas en fait comme en droit la responsabilité délictuelle qu’elle met uniquement en avant à l’encontre de la société intimée ;
Attendu que l’incertitude totale sur l’importance de sa propre consommation électrique par rapport à celle de la société ATELIERS, seule titulaire de l’abonnement, n’est pas plus de nature à lui permettre d’exciper d’une faute contractuelle subie par cette dernière, alors qu’il vient d’être retenu que la société ERDF n’avait encouru aucune responsabilité du fait même des coupures consécutives au dépassement habituel et important de l’intensité réclamée au regard des limites fixées dans cet abonnement ;
Qu’en l’état d’une carence à tenter d’étayer l’affirmation d’une faute délictuelle, le jugement entrepris doit ainsi être confirmé totalement sur le débouté total prononcé ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du
Code de Procédure Civile
Attendu que les sociétés ATELIERS et GRIZARD succombent totalement en leur appel et doivent en supporter in solidum les dépens ;
Attendu que l’équité commande de décharger la société intimée des frais irrépétibles engagés dans cet appel et de condamner les sociétés appelantes, in solidum à lui verser une indemnité de 2.500 ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne les S.A.R.L. GRIZARD AGENCEMENT et LES ATELIERS DE
POUILLY, in solidum, à verser à la S.A. ENEDIS une indemnité de 2.500 au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile et des frais irrépétibles d’appel,
Condamne les S.A.R.L. GRIZARD AGENCEMENT et LES ATELIERS DE
POUILLY, in solidum, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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