Confirmation 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 1er déc. 2016, n° 15/09611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09611 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Étienne, 23 juin 2015, N° 11-14-1310 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/09611
Décision du
Tribunal d’Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
du 23 juin 2015
RG : 11-14-1310
ch n°
SAS TELIMA MONEY
C/
SAS CEGELASE
SCM CENTRE DE CARDIOLOGIE
DORIAN-LIBERATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 01 Décembre 2016
APPELANTE :
SAS TELIMA MONEY
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET
ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
SAS CEGELASE
Rue de la Zamin
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE
NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de
LILLE
SCM CENTRE DE CARDIOLOGIE
DORIAN-LIBERATION
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL SVMH
AVOCATS,
avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27
Octobre 2016
Date de mise à disposition : 01 Décembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Michel GAGET, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par
Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES
PARTIES
Le 16 septembre 2011 la SCM Centre de Cardiologie
Dorian-Libération a souscrit auprès de la SAS
Cegelease (société Cegelease) un contrat de location de matériel moyennant 48 loyers de 210 euros
TTC.
La société Cegelease a acheté le matériel commandé auprès de la société Liberal Act ;
cette dernière l’a livré à la SCM Centre de Cardiologie
Dorian-Libération qui a signé le 16 septembre 2011 un procès-verbal de réception et de conformité.
La société Cegelease a payé le fournisseur et a mis en place le prélèvement automatique conformément à l’autorisation de prélèvement signée par la SCM Centre de Cardiologie
Dorian-Libération.
Le 26 septembre 2012 la société Solutions 30 a proposé d’acquérir par l’intermédiaire de sa filiale la
SAS Telima Money (société Telima Money) des éléments constitutifs du fonds de commerce de la société Liberal Act qui faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 14 août 2012 ; cette offre concernait la reprise de 38 contrats clients (dits contrats en lease back) au nombre desquels figurait le contrat conclu avec la société SCM
Centre de Cardiologie Dorian-Libération.
Suivant ordonnance du 23 octobre 2012 le juge commissaire a autorisé la cession de gré à gré de ces 38 contrats clients et par courrier du 30 octobre 2012 la société Telima Money a informé chacun des clients concernés qu’elle reprenait la maintenance du matériel à la suite de la cession du fonds de commerce de la société Liberal Act et de sa mise en liquidation judiciaire.
La société SCM Centre de Cardiologie
Dorian-Libération, qui avait cessé de payer les loyers à
compter de février 2014 et qui n’avait pas obtempéré aux mises en demeure qui lui avaient été adressées par la société Cegelease, s’est vue notifier par celle-ci le 9 avril 2014 la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
Suivant acte d’huissier du 1er octobre 2014, après une ultime mise en demeure du 27 juin 2014 demeurée infructueuse, la société Cegelease a assigné la SCM Centre de Cardiologie
Dorian-Libération devant le tribunal d’instance de
Saint-Etienne en paiement de l’indemnité de résiliation contractuelle et en restitution sous astreinte du matériel loué ; cette dernière a appelé en garantie la société Telima Money venant aux droits de la société Liberal Act.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2015 le tribunal précité a, tout à la fois :
— condamné la SCM Centre de Cardiologie
Dorian-Libération à payer à la société
Cegelease la somme de 5 690,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2014
— condamné la SCM Centre de Cardiologie
Dorian-Libération à restituer le matériel loué en état de marche à la société Cegelease à son siège social à compter de la signification du jugement
— condamné la société Telima Money à relever et garantir la SCM Centre de Cardiologie
Dorian-Libération des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre de la restitution en bon état du matériel au loueur, étant précisé que la SCM Centre de Cardiologie
Dorian-Libération devra donner accès au matériel litigieux à la société Telima Money si elle n’exécute pas elle-même cette obligation
— condamné la société Telima Money à payer à la SCM Centre de Cardiologie Dorian-Libération une indemnité de procédure de 500 euros
— rejeté le surplus des prétentions des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Telima Money aux dépens de l’instance
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 17 décembre 2015 enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2015 la société
Telima Money a relevé appel général de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 17 mars 2016 au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, la société
Telima Money demande à la cour de statuer en ces termes :
— constater l’absence de qualité à défendre de
Telima Money en sa qualité de cessionnaire du contrat conclu avec la SCM Centre de Cardiologie
Dorian-Libération
— en conséquence,
infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Telima Money à relever et garantir la
SCM Centre de Cardiologie Dorian-Libération des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre de la restitution en bon état du matériel au loueur et à payer une indemnité de procédure de 500 euros outre les entiers dépens
— en tout état de cause,
constater que la société Telima Money n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité
en conséquence ,
infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Telima Money à relever et garantir la
SCM Centre de Cardiologie Dorian-Libération des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre de la restitution en bon état du matériel au loueur et à payer une indemnité de procédure de 500 euros outre les entiers dépens
— en toute hypothèse ,
condamner tout succombant à payer à la société Telima Money la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Tudela & Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 10 mai 2016 la SCM Centre de
Cardiologie Dorian-Libération sollicite la confirmation du jugement déféré, la condamnation de la société Telima Money à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société Cegelease ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de maître X sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures déposées électroniquement le 17 mai 2016 au visa des articles 1134, 1147 du code civil et 15-1 du contrat de location, la société Cegelease
prie la cour de :
— constater qu’aucune des parties ne formule de demande à son encontre
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCM Centre de Cardiologie
Dorian-Libération à verser à la Cegelease la somme de 5 690,27 euros outre intérêts légaux à compter du 14 avril 2014, aux frais exclusifs de la locataire
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCM Centre de Cardiologie
Dorian-Libération à restituer à la société
Cegelease le matériel loué en état de marche
— ordonner cette restitution sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
— condamner la SCM Centre de Cardiologie
Dorian-Libération au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au entiers frais et dépens de première instance et d’appel .
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2016 et l’affaire plaidée le 27 octobre 2016, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu qu’en droit la cession de créance ne transfère au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée ;
qu’en particulier la vente des éléments d’un fonds de commerce ne transmet pas au cessionnaire les dettes du cédant.
Attendu que dans son offre de reprise des éléments du fonds de commerce de la société Liberal Act du 26 septembre 2012, la société Solutions 30 a proposé d’acquérir des éléments constitutifs du fonds de commerce de la société Lease Act , à savoir 38 contrats en lease back régularisés par cette société au nombre desquels figurait le contrat signé avec la SCM
Centre de Cardiologie Dorian-Libération ;
que l’article 2 de cette offre précisait expressément que la société Solutions 30 « se subroge à Liberal
Act en assurant la maintenance du matériel en lease back et en percevant la rémunération prévue dans les contrats » ;
que cette offre mentionnait par ailleurs avoir pour objectif de « pérenniser l’activité reprise en mettant immédiatement en place une équipe technique pour assurer la maintenance » ;
qu’il y était également prévu que la société Solutions 30 reprenait ces contrats par l’intermédiaire de sa filiale la société Telima Money dont elle détenait 84,88% du capital ( cf paragraphe 3-1 faculté de substitution) ;
que dans la requête en autorisation de cession de gré à gré d’un portefeuille clients soumise au juge commissaire de la liquidation de la société Liberal Act , le liquidateur de cette société rappelait les objectifs de la société Solutions 30, à savoir assurer la maintenance du matériel en lease back et percevoir la rémunération prévue dans les contrats ;
qu’il rapportait également l’avis du dirigeant de la société Liberal Act selon lequel « la reprise du parc clients en maintenance garantira l’assistance aux clients de
Liberal Act » ;
que la société Telima Money , dans son courrier d’information du 30 octobre 2012 a exposé ses engagements à la SCM Centre de Cardiologie
Dorian-Libération, à savoir une assistance technique disponible du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et un service échange standard sous 24h, et a lui communiqué les coordonnées téléphoniques à composer en cas de problèmes liés à l’utilisation de son terminal.
Attendu qu’il s’évince de ces constatations que la responsabilité de la société Telima Money ne peut pas être recherchée dans le défaut de conformité affectant le matériel mis à disposition de la SCM
Centre de Cardiologie Dorian-Libération, à savoir que celui-ci n’était pas compatible avec le système informatique utilisé par ce cabinet de cardiologie ;
qu’il est établi sans équivoque que la société Telima Money a repris uniquement la maintenance du matériel loué et la perception des loyers , les documents afférents à la cession du contrat de la SCM
Centre de Cardiologie Dorian-Libération ne contenant pas une clause de transfert du passif de la société Liberal Act au cessionnaire ;
qu’enfin il n’est pas soutenu ni a fortiori démontré que la SCM Centre de Cardiologie
Dorian-Libération a cherché à contacter la société Telima Money afin de résoudre les problèmes techniques qu’elle dit avoir rencontrés avec le matériel mis à sa disposition par la société Liberal Act dans le cadre du contrat de location souscrit avec la société Cegelease ;
qu’ainsi aucun manquement dans sa sphère de compétence ne peut être imputé à la société Telima
Money au préjudice de la SCM Centre de Cardiologie
Dorian-Libération ;
qu’il en résulte que la société Telima Money ne saurait être tenue de garantir la locataire des conséquences de ses impayés de loyers motivés par un défaut de conformité du matériel loué.
Attendu qu’au vu de ces constatations et considérations, il y a lieu d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— d’une part, condamné la société Telima Money à relever et garantir la SCM Centre de Cardiologie
Dorian-Libération des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre de la restitution en bon état du matériel au loueur , tout en faisant obligation à la SCM Centre de Cardiologie
Dorian-Libération de laisser l’accès au matériel litigieux à la société Telima Money pour le cas où elle n’exécuterait pas elle-même l’obligation de restitution mise à sa charge,
— et de seconde part condamné la société
Telima Money à payer la somme de 500 euros à la SCM
Centre de Cardiologie Dorian-Libération en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
que les condamnations prononcées à l’encontre de la
SCM Centre de Cardiologie Dorian-Libération par le premier juge seront toutefois confirmées comme n’étant pas discutées en cause d’appel.
Attendu qu’ajoutant au jugement querellé, il sera dit que l’obligation de restitution du matériel loué en état de marche, telle que mise à la charge de la SCM
Centre de Cardiologie Dorian-Libération, devra être exécutée dans le mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai ;
qu’il s’avère en effet que l’astreinte réclamée par la société Cegelease ne constitue pas une demande nouvelle en appel, cette prétention ayant été présentée au premier juge qui a omis d’y répondre.
Attendu que la SCM Centre de Cardiologie
Dorian-Libération sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement de ceux d’appel par les mandataires de la société
Telima Money qui en a fait la demande.
Attendu que la SCM Centre de Cardiologie
Dorian-Libération doit être condamnée à payer à la société Telima Money une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a du exposer pour la défense de ses intérêts ;
que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas au profit de la SCM Centre de Cardiologie
Dorian-Libération et de la société
Cegelease.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l’exception des condamnations prononcées
à l’encontre de la SAS Telima Money,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute la SCM Centre de Cardiologie
Dorian-Libération de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SAS Telima Money de toute condamnation prononcée à son égard au profit de la SAS
Cegelease , y compris au titre de la restitution en bon état du matériel au loueur,
Dit n’y avoir lieu de prévoir que la SCM Centre de
Cardiologie Dorian-Libération devra donner accès au matériel litigieux à la SAS Telima Money si elle n’exécute pas elle-même cette obligation,
Déboute la SCM Centre de Cardiologie
Dorian-Libération de sa demande de frais irrépétibles présentée à l’encontre de la SAS Telima
Money,
Y ajoutant ,
Condamne la SCM Centre de Cardiologie Dorian-Libération à restituer le matériel loué en état de marche à la SAS Cegelease à son siège social dans le mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai,
Condamne la SCM Centre de Cardiologie Dorian-Libération aux dépens de première instance et d’appel ; dit que ceux d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la SCP Tudela &
Associés, avocat, qui en a fait la demande,
Condamne la SCM Centre de Cardiologie Dorian-Libération à payer à la SAS Telima Money la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCM
Centre de Cardiologie Dorian-Libération et de la SAS
Cegelease.
Le greffier Le président
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