Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 15 décembre 2016, n° 14/09332
TGI Villefranche-sur-Saône 6 janvier 2011
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CA Lyon
Infirmation partielle 11 juillet 2012
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CASS
Cassation 17 décembre 2013
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CA Lyon
Infirmation 15 décembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Titre de propriété et occupation

    La cour a estimé que la XXX ne prouve pas son droit de propriété sur la parcelle AI 468, les titres de propriété en présence ne montrant pas de contradiction quant à la contenance des parcelles.

  • Rejeté
    Occupation illégale

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la revendication de propriété, considérant que la SARL H.M. X est propriétaire de la parcelle.

  • Rejeté
    Abus de droit d'agir en justice

    La cour a estimé que la SARL H.M. X ne prouve pas que la XXX a agi avec une particulière témérité ou avec l'intention de nuire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a accordé une indemnité de procédure à la SARL H.M. X en raison du rejet des demandes de la XXX.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 15 déc. 2016, n° 14/09332
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/09332
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 10 juillet 2012
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

R.G : 14/09332 Décisions :

— du tribunal de grande instance de Villefranche- sur-Saône

Au fond du 06 janvier 2011

RG : 09/00045

— de la cour d’appel de Lyon (1re chambre B) en date du 11 juillet 2012

RG : 11/1976

— de la cour de cassation (3e chambre civile) en date du 17 décembre 2013

N° 1650 F-D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile A ARRET DU 15 Décembre 2016 APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

représentée par la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMEES :

SARL H.M. X

XXX

XXX

et encore

XXX

XXX

représentée par la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON assistée de Maître Pascal ULINE, avocat au barreau de LYON

SCI DU PORT

XXX

XXX

représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL PINET – BARTHELEMY – OHMER & ASSOCIES, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTERVENANT FORCE :

E F

XXX

XXX-SUR-SAONE

représenté par la SELARL LERICHE CABINET D AVOCATS, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l’instruction : 08 mars 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 octobre 2016

Date de mise à disposition : 15 décembre 2016

Audience tenue par I-J K, président et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l’audience, I-J K a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— I-J K, président

— Françoise CLEMENT, conseiller

— Vincent NICOLAS, conseiller

Signé par I-J K, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

**** Par acte authentique du 3 juin 1987 la SCI DU PORT a acquis un tènement immobilier situé à Belleville (Rhône) composé d’un grand bâtiment à usage commercial en façade sur l’avenue du Port figurant au cadastre rénové sous le numéro AI 70 et d’une cour au sud cadastrée sous le numéro AI 69.

Le 7 mai 1997 la XXX a acquis le fonds voisin comprenant un grand bâtiment de deux étages à usage d’habitation ainsi qu’un petit bâtiment jouxtant le précédent à l’ouest, le tout figurant au cadastre sous le numéro AI 71.

Sur la base d’un projet de plan de division parcellaire qu’il avait établi en novembre 2004 en vue de la modification du tracé d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée AI 70, le géomètre expert E F a établi le 13 décembre 2005 un document d’arpentage valant division des parcelles AI 69 et AI 70.

C’est ainsi que la parcelle AI 70 a été divisée en trois nouvelles parcelles portant les numéros AI 466,467 et 468.

Les 25 juillet 2006 et 14 décembre 2006 la SCI DU PORT a vendu à la société HM X les parcelles 464, 465, 467 et 468, cette dernière parcelle d’une superficie de 1 a et 46 centiares étant occupée par un petit bâtiment.

La XXX a revendiqué la propriété de la parcelle bâtie cadastrée sous le XXX.

Elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône la SARL HM X ainsi que la SCI DU PORT à l’effet d’entendre dire et juger qu’elle est propriétaire de l’immeuble cadastré AI 468, ordonner l’expulsion de la société HM X et condamner cette dernière au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et privation de jouissance.

Par jugement du 6 janvier 2011 le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, après avoir considéré que les actes en présence ne permettaient pas de fonder l’action en revendication, a débouté la XXX de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société HM X une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts.

Par arrêt du 11 juillet 2012 la présente cour a confirmé ce jugement, sauf à élever à la somme de 18 000 € la condamnation à dommages et intérêts pour immobilisation du bien immobilier pendant la duré du litige prononcée au profit de la société HM X.

La cour d’appel de Lyon a considéré que la société HM X se prévalait à bon droit de la prescription abrégée de 10 ans de l’article 2272 du code civil dès lors qu’elle disposait d’un juste titre sur la parcelle AI 468, qu’elle était fondée à joindre sa possession à celle de la SCI DU PORT et que sa mauvaise foi n’était pas démontrée.

Sur le pourvoi de la XXX, la cour de cassation, par arrêt du 17 décembre 2013, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 11 juillet 2012 par la cour d’appel de Lyon et a renvoyé l’affaire devant la même cour autrement composée.

La cour de cassation a considéré, au visa de l’article 2261 du code civil, que la cour d’appel n’avait relevé aucun élément de nature à établir une possession utile et continue, à titre de propriétaire et exempte de vices sur la parcelle AI 468 durant le délai de prescription.

La XXX a saisi la cour de renvoi selon déclarations reçues les 28 novembre 2014 et 3 décembre 2014. Les deux instances d’appel ont été jointes par ordonnance du 6 janvier 2015.

La SARL HM X a fait assigner en intervention forcée aux fins de garantie Monsieur E F, géomètre expert.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 2 avril 2015 par la XXX qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de dire et juger que l’immeuble cadastré AI 468 est sa propriété, d’ordonner l’expulsion de la SARL HM X ainsi que de tous occupants de son chef, d’ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière et de condamner la SARL HM X à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions signifiées et déposées le 13 octobre 2015 par la SARL HM X qui demande à la cour de débouter la XXX de sa revendication ,de la condamner à l’indemniser de son préjudice à chiffrer par voie de nouvelles conclusions, subsidiairement de condamner la SCI DU PORT et Monsieur E F à la relever et garantir solidairement de l’ensemble des condamnations éventuelles prononcées à son encontre et à l’indemniser de son entier préjudice et de lui allouer une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL HM X a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 8 mars 2016 afin de lui permettre de notifier de nouvelles conclusions, mais a été déboutée de cette demande par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 mars 2016.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 7 septembre 2015 par la SCI DU PORT qui sollicite la confirmation du jugement rendu le 6 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône et qui prétend obtenir la condamnation de la XXX, ou de qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 13 janvier 2016 par Monsieur E F qui demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel en intervention forcée et en garantie formé par la société HM X à son encontre, subsidiairement de débouter la société HM X de sa demande en garantie et de la condamner à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*

**

MOTIFS DE L’ARRET

Sur le périmètre de la cassation

Il est soutenu par la société HM X que la cassation est intervenue au seul visa de l’article 2261 du code civil et que par voie de conséquence l’appréciation des juges du fond conserve toute sa pertinence quant à l’absence de preuve de la propriété de la XXX sur la parcelle revendiquée.

L’arrêt de la présente cour en date du 11 juillet 2012, frappé de pourvoi, a toutefois été cassé dans toutes ses dispositions, de sorte que l’entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit est dévolu à la cour de renvoi, peu important le moyen qui a déterminé la cassation.

Aucune autorité de chose jugée n’est donc attachée à l’appréciation qui a pu être portée par la cour d’appel de Lyon sur les moyens de preuve invoqués par la XXX à l’appui de sa revendication.

Sur la revendication par la XXX d’un droit de propriété sur la parcelle AI 468 en application de l’article 544 du code civil

À l’appui de sa revendication la XXX invoque son titre et les titres antérieurs, qui désignent expressément à l’ouest le petit bâtiment litigieux, les deux rapports qu’elle a commandés au géomètre expert A, ainsi que les attestations de divers témoins démontrant une occupation de la parcelle litigieuse par ses auteurs et par elle-même.

La société HM X et la SCI DU PORT répliquent que les actes en présence ne sont pas contradictoires quant à la détermination et à la délimitation des biens vendus, que la seule désignation des immeubles bâtis ne peut servir de fondement à l’action en revendication, que selon son titre la XXX a acquis une parcelle d’une contenance de 3 a et 9 centiares, ce qui correspond aux relevés sur le terrain, que le géomètre A, désigné non contradictoirement, n’a procédé que par voie de suppositions et d’interprétations et que la XXX ne justifie pas d’une possession continue et paisible.

Sur ce

Aux termes d’un acte reçu le 7 mai 1997 par Maître I-M Q, notaire à Belleville-Sur-Saône, la XXX a acquis de Monsieur C D un bâtiment situé sur la commune de Belleville de deux étages et grenier aménageable sur sous-sol «et un petit bâtiment jouxtant le précédent côté ouest à usage d’habitation» le tout figurant au cadastre section XXX voisin pour une contenance de trois ares et neuf centiares.

La XXX se fonde sur la référence faite dans la désignation du bien vendu à «un petit bâtiment jouxtant le précédent côté ouest» pour revendiquer la parcelle bâtie cadastrée sous le XXX, provenant de la division de l’ancienne parcelle AI 70 selon document d’arpentage dressé par Monsieur E F le 13 décembre 2005, qui a été acquise par la SCI DU PORT selon acte notarié du 3 juin 1987 et revendue par celle-ci à la SARL HM X aux termes de deux actes authentiques reçus les 25 juillet 2006 et 14 décembre 2006 par Maître B notaire associé à Lyon.

À l’appui de sa revendication elle invoque d’abord le premier rapport d’étude qu’elle a commandé en 2007 au géomètre A, qui aux termes d’une première analyse des origines de propriété, portant sur l’acte de vente DAMOY/Y du 13 juin 1941 et sur l’acte d’échange M/Y des 16 et 19 juin 1944, a considéré d’une part que la remise attenante louée à Monsieur Z et vendue à Monsieur Y correspond à la partie est de la nouvelle parcelle AI 468, qui avait été intégrée à la parcelle cadastrée à l’époque F n°14, et d’autre part que Monsieur Y en avait conservé la propriété lors de l’échange de 1944.

Elle se fonde ensuite sur le rapport d’analyse foncière plus détaillé déposé le 17 mai 2011 par le même géomètre, dont il résulte en substance que le litige provient d’une erreur manifeste commise dans la délimitation des parcelles 70 et 71 à l’occasion de la rénovation du cadastre en 1955, que cette erreur ne pouvait être décelée qu’au moyen d’un document d’arpentage établi par un professionnel et que la partie qui aurait dû être rattachée à la parcelle 71 correspond à une surface de 69 m².

Ces études non contradictoires se bornent à reprendre la désignation des biens objet des actes de 1941 et de 1944 et à en tirer des conséquences sur l’étendue de la propriété acquise par la XXX, et se fondent pour l’essentiel quant au mesurage des parcelles sur une prétendue erreur cadastrale, dont la preuve résulterait notamment de l’analyse du plan dressé dans les années 60 par un employé de l’entreprise SABIR, laquelle a fait l’acquisition des parcelles 69 et 70 le 26 mars 1960. Cependant, outre le fait que la preuve du droit de propriété ne peut résulter principalement de la désignation imprécise et évolutive des biens contenue dans les actes, rien ne permet d’affirmer que le plan «SABIR», qui n’a pas été réalisé par un professionnel de l’arpentage, constitue un document de travail fiable, de sorte que l’erreur cadastrale constituant la base de la démonstration de la XXX ne saurait être tenue pour acquise.

Or, bien qu’il n’ait pas pour objet de reconnaître des droits de propriété, le document d’arpentage établi par le géomètre-expert F, contenant projet de division des anciennes parcelles AI 69 et 70, a permis d’établir que les références cadastrales correspondent aux contenances indiquées dans les actes de vente successifs, ce que le représentant légal de la XXX (Monsieur I-M N) a nécessairement admis en apposant sa signature le 1er décembre 2004 sur ce plan de division comportant tracé de la servitude de passage.

Surtout, il n’existe aucune contradiction entre les titres de propriété en présence quant à la contenance des parcelles acquises.

La contenance totale des parcelles 466, 467 et 468 correspond en effet à la superficie de la parcelle d’origine AI 70 (14 a et 92 ca) acquise le 3 juin 1987 par la SCI DU PORT, et la XXX ne démontre nullement que la parcelle AI 71 qu’elle a acquise le 7 mai 1997 pour une superficie mentionnée dans l’acte de 309 m² souffre d’un déficit de contenance au point qu’elle doive englober le bâtiment édifié sur la parcelle 468, d’une surface de 146 m², ce qui représenterait une augmentation de près de 50 % de la surface acquise.

La seule désignation du bien vendu dans son titre d’acquisition ne peut donc constituer une preuve de propriété en l’absence de tout déficit avéré de superficie, étant observé au demeurant que le bâtiment revendiqué ne constitue manifestement pas la remise décrite à l’acte de vente DAMOY/Y du 13 juin 1941, ainsi qu’il résulte des photographies produites aux débats faisant apparaître qu’il s’agit d’une maison d’habitation de deux niveaux donnant sur la rue.

Les trois attestations imprécises versées au dossier par la XXX ne permettent pas en outre d’affirmer que Monsieur Y, auteur lointain de l’appelante, aurait occupé à titre de propriétaire le bâtiment aujourd’hui revendiqué, dès lors que les témoins se bornent à mentionner l’existence d’une remise ou d’un débarras à la suite d’une partie habitation, sans décrire précisément ni situer exactement cette partie d’immeuble, dont il ne peut donc être exclu qu’elle appartienne au corps de bâtiment édifié sur la parcelle actuellement cadastrée XXX.

Enfin ces témoignages écrits, qui pour deux d’entre eux couvrent une période très ancienne antérieure de plus de 30 ans à l’acquisition de la parcelle 71 par la XXX, ne sont manifestement pas de nature à établir une possession utile et continue à titre de propriétaire, étant observé au demeurant que la demanderesse ne prétend pas au bénéfice de la prescription acquisitive.

Comme les premiers juges, la cour estime par conséquent que la XXX ne fait pas la preuve qui lui incombe de son droit de propriété sur la parcelle bâtie cadastrée XXX, que les sociétés DU PORT et HM X ont occupé et occupent depuis le 3 juin 1987 conformément à leurs titres de propriété.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la XXX de l’ensemble de ses demandes.

L’équité commande de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés intimées.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formés par la société HM X La SARL HM X maintient devant la cour sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts sans toutefois chiffrer sa prétention à ce titre. Aux termes de ses conclusions déposées le 13 octobre 2015 elle a en effet sollicité la condamnation de la XXX à l’indemniser de son préjudice «tel qu’il sera fixé par voie de nouvelles conclusions», mais n’a pas déposé de nouvelles écritures avant la clôture de l’instruction prononcée le 8 mars 2016.

Sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture a par ailleurs été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 mars 2016.

En application des dispositions de l’article 634 du code de procédure civile elle est réputée s’en tenir, sur sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la juridiction d’appel dont la décision a été cassée.

Il doit dès lors être considéré que la cour demeure saisie de sa demande indemnitaire, portée devant la première cour d’appel à la somme de 30 000 €, en réparation de son préjudice d’immobilisation du bien revendiqué, qui n’aurait pu être ni loué ni vendu depuis l’engagement de la procédure.

Pour obtenir réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil la société HM X doit toutefois établir que la XXX a abusé de son droit d’agir en justice et d’exercer des recours.

Elle ne démontre pas cependant que c’est avec une particulière témérité que la XXX a revendiqué la propriété de la parcelle XXX en l’état de la cassation totale de l’arrêt la déboutant de sa demande.

Elle n’établit pas plus que la demande procède d’une véritable intention de nuire.

Au demeurant elle ne justifie pas à ce stade de la procédure de la perte locative qu’elle prétend avoir subie.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Sur le recours en garantie formé à titre subsidiaire par la société HM X à l’encontre du géomètre E F

En raison du rejet de la demande principale en revendication le recours en garantie formé par la société HM X à l’encontre du géomètre E F est sans objet.

Ce dernier sera par conséquent mis hors de cause sans qu’il soit nécessaire de statuer sur ses moyens d’irrecevabilité, de prescription et de mal fondé de la demande formée à son encontre.

L’équité commande en revanche de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.

*

**

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant sur renvoi après cassation contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré rendu le 6 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en ce qu’il a débouté la XXX de l’ensemble de ses demandes, dit et jugé que la SARL HM X était propriétaire de la parcelle bâtie cadastrée section XXX et alloué à cette dernière ainsi qu’à la SCI DU PORT une indemnité de procédure,

Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :

' déboute la SARL HM X de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la XXX,

Ajoutant au jugement :

' met hors de cause Monsieur E F,

' condamne la SARL HM X à payer à Monsieur E F une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

' condamne la XXX à payer à chacune des sociétés HM X et DU PORT une nouvelle indemnité de procédure de 3 000 €,

Condamne la XXX aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée, dont distraction pour ceux de la présente procédure d’appel au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX I-J K

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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