Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 2 décembre 2016, n° 15/05776

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 2 déc. 2016, n° 15/05776
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/05776
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Belley, 18 juin 2015, N° F14/00089
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

X

R.G : 15/05776

SA CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES

C/

Z

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELLEY

du 19 Juin 2015

RG : F14/00089

COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2016 APPELANTE :

SA CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES

XXX

XXX

Représentée par Me Claude VARET, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉ :

E-I Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Comparant en personne, assisté de Me I christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Août 2016

Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— Michel SORNAY, président

— Didier JOLY, conseiller

— Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Décembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur E-I Z a été engagé à compter du 1er mars 2003 par la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES (Ain) en qualité de « chef de partie » faisant office de chef de table, statut cadre, coefficient 105 niveau V. Au dernier état de la collaboration, il percevait un salaire de base brut de 3.172,62 euros pour 151 h 66 de travail mensuel.

La société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES, qui appartenait au groupe PARTOUCHE depuis 2006, a été vendue en janvier 2014 au groupe D, déjà propriétaire du Casino de SALINS-LES-BAINS (Jura).

Au début de l’année 2014, la nouvelle direction de la société a fait savoir à Monsieur Z que son poste serait supprimé .

Monsieur Z a ensuite été convoqué le 7 février 2014 à un entretien préalable fixé au 20 février 2014 en vue d’un licenciement économique. Lors de celui-ci, deux avenant modifiant son contrat de travail ont été soumis à son accord, l’un visant l’occupation d’un emploi de croupier 1re catégorie, coefficient 130 niveau III, qu’il a refusé, et l’autre visant l’occupation d’un emploi de sous-chef de table, coefficient 150 niveau III, qu’il a accepté avant de se rétracter le lendemain pour avoir signé dans un état de santé altérant sa lucidité, selon certificat de son médecin traitant versé aux débats.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2014, la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES lui a notifié son licenciement pour motif économique, dans les termes suivants :

« Le 25 février 2014 nous avons supprimé une table de boule, car celle-ci ne fonctionnait plus et malheureusement nous n’avions pas la clientèle pour exploiter ce jeu, il n’y a donc depuis cette date qu’une seule table en fonctionnement.

L’exploitation d’une seule table ne nécessite pas la présence d’un chef de partie, en effet le chef de partie est obligatoire lors de l’exploitation de plusieurs tables, et non pas d’une table de boules mais des tables de jeux dit de contrepartie comme la roulette, le blackjack et autres.

C’est pourquoi en tant que chef de partie nous vous avons proposé différents reclassements, en l’occurrence une place de croupier 1re catégorie, place que vous avez refusée.

Mais aussi une place de Sous-chef de table, contrat que vous avez accepté et signé, puis vous vous êtes rétracté et refusé en date du 24 février.

C’est alors que nous nous sommes rencontrés le 27 février 2014 au Casino, lors de cet entretien je vous ai informé que je n’avais pas d’autres places disponibles, et que j’étais donc contraint d’envisager à votre égard un licenciement pour motif économique, puisque votre place de chef de partie n’existe plus.

Je vous ai alors présenté le contrat de sécurisation professionnelle le 27 février 2014, contrat que vous avez refusé.

Devant votre refus d’accepter d’autres postes, ainsi que votre refus de contrat de sécurisation professionnelle, je n’ai pour autre choix que de procéder à votre licenciement pour motif économique’ »

La relation de travail a cessé le 19 mars 2014 après exécution d’un préavis d’un mois.

Par lettre du 30 avril 2014, Monsieur Z a dénoncé le solde de tout compte qu’il avait signé le 19 mars 2014, en le prétendant erroné.

Puis, contestant la légitimité de la mesure de licenciement dont il avait fait l’objet et invoquant le non-respect par l’employeur de ses obligations en matière de priorité de réembauche, de DIF et de portabilité des régimes de prévoyance et de mutuelle applicables dans l’entreprise, Monsieur Z a saisi le 24 septembre 2014 la juridiction prud’homale afin de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES à lui verser les sommes de :

—  76.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

—  6.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’information relative à la priorité de réembauche ;

—  3100 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’information relative au DIF ;

—  3.100,00 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’information relative à la portabilité des régimes de prévoyance et de couverture des frais de santé;

— un solde d’indemnité de licenciement et la communication de son mode de calcul ;

—  2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES s’est opposée à ses demandes et a sollicité l’octroi de la somme de 1.200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .

Par jugement rendu le 19 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Belley a fait intégralement droit à la demande pour avoir :

' Dit et jugé que le licenciement prononcé le 13 mai 2014 par la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES à l’encontre de Monsieur Z est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;

' Condamné la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES à verser à Monsieur Z les sommes suivantes : – 76.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  6.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,

—  3.100,00 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information relative à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle,

—  3.100,00 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’information relative au DIF ;

—  2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

' Ordonné le remboursement par l’employeur fautif au Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;

' Débouté Monsieur Z du surplus de ses demandes ;

' Débouté la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES aux dépens de l’instance.

Par lettre recommandée en date du 10 juillet 2015 enregistrée au greffe le 16 juillet 2015, la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 juin 2015.

Elle a en demande l’infirmation par la cour en reprenant oralement à l’audience du 31 août 2016 par l’intermédiaire de son conseil les conclusions régulièrement communiquées qu’elle a fait déposer le 24 février 2016 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, et tendant à :

— Dire et juger que le licenciement de Monsieur Z repose sur un motif économique réel et sérieux ;

— Débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;

— Condamner Monsieur Z à payer une indemnité de 1.500,00 € à la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

— Le condamner aux entiers dépens.

Monsieur E-I Z a pour sa part fait reprendre à cette audience par l’intermédiaire de son conseil les conclusions régulièrement communiquées qu’il a fait déposer le 1er août 2016 et auxquelles il est pareillement référé pour l’exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir:

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Belley le 19 juin 2015 en ce qu’il a :

— dit et jugé dépourvu de cause économique réelle et sérieuse le licenciement notifié à Monsieur Z le 18 mars 2014 ;

— dit et jugé que la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES n’a pas respecté la priorité de réembauche de Monsieur Z, ni ses obligations en matière d’information relative à la portabilité des régimes de prévoyance et de mutuelle ; – condamné la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES à payer à Monsieur Z les sommes suivantes :

• 3.100,00 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information relative au DIF ; • 3.100,00 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation

d’information relative à la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle;

• 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné le remboursement par l’employeur au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamner la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES à payer à Monsieur Z les sommes suivantes :

• 95.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause économique réelle et sérieuse, ou subsidiairement 76.000,00 €; • 12.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ; • 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;

Condamner la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES aux entiers dépens.

SUR CE,

LA COUR,

1°) Sur le licenciement pour motif économique :

Attendu que Monsieur Z, qui occupait le poste de « chef de partie » au Casino d’Hauteville Lompnes, a été licencié pour le motif économique ressortant de la suppression d’une table de boule sur les deux que comptait l’établissement ;

Que la lettre de licenciement énonce à cet égard que « le 25 février 2014, nous avons supprimé une table de boule, car celle-ci ne fonctionnait plus et malheureusement nous n’avions pas la clientèle pour exploiter ce jeu, il n’y a donc depuis cette date qu’une seule table en fonctionnement » ;

Que les difficultés économiques à l’origine du licenciement sont en conséquence celles de l’activité « table de boule » qui ne fonctionnait plus à défaut d’une clientèle suffisante, de sorte que l’une des deux tables que comptait l’établissement a été supprimée ;

Mais attendu que la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES ne justifie par aucun élément comptable de l’insuffisance de la clientèle à une table de boule dont elle fait état;

Que les difficultés économiques rencontrées d’une manière générale par la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES, qui ne sont pas mentionnées dans la lettre de licenciement, ne peuvent être invoquées par l’employeur dans la présente procédure pour fonder le licenciement;

Que la société ne peut pareillement se prévaloir d’un motif économique sous-jacent, tiré de la nécessaire réorganisation de l’activité des tables de boule qui ne figure pas davantage dans la lettre de licenciement, fixant les limites du litige ; Qu’à cet égard, la recherche de rentabilité opérée par l’employeur par la suppression d’une table de boule, du fait d’une clientèle estimée insuffisante, ne constitue pas un motif économique de nature à justifier un licenciement ;

Attendu en outre que la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES (Ain) constitue avec la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU CASINO DE SALINS LES BAINS (Jura) un groupe de sociétés dans la mesure où il existe une possible permutation du personnel entre les deux entités qui ont la même activité et les mêmes dirigeants, Monsieur A D étant président des deux sociétés ;

Que les difficultés économiques alléguées pour justifier le licenciement de Monsieur Z ne doivent dès lors être appréciées ni au niveau « table de boule » de la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES, ni même à celui de la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES dans sa globalité, mais à celui du niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise ;

Qu’aucune information n’ayant été donnée par l’employeur sur la situation économique du groupe, ses éventuelles difficultés économiques ne sont pas vérifiables et encore moins établies;

Qu’il s’ensuit que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, « lié à la suppression d’une table peu rentable nécessitant des coûts importants et rendant l’activité déficitaire » selon les conclusions déposées devant la cour au nom de la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES et tenant ainsi à la seule absence de rentabilité d’une table de jeu, ne constitue pas un motif économique ;

Attendu par ailleurs que les fonctions liées à l’emploi de chef de partie de Monsieur Z, qui intègrent celles de chef de table ou de sous-chef de table selon la fiche métier versée aux débats, n’ont pas été supprimées, dans la mesure où Monsieur Z a été remplacé sur son poste après son licenciement par Monsieur E F G, sous-chef de table, selon l’attestation de Monsieur A B, croupier, versée aux débats ;

Qu’en l’absence de suppression d’emploi effective sur le poste occupé par Monsieur Z, la rupture de son contrat travail ne repose sur aucun motif économique et est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur Z prononcé pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit ici besoin d’examiner les autres reproches formulés par le salarié à l’encontre de son employeur au soutien de la critique de son licenciement ;

Qu’eu égard à l’ancienneté de 11 ans du salarié dans l’entreprise à la date de son licenciement, à ses difficultés de réinsertion professionnelle pour n’avoir pu retrouver un emploi stable et se trouvant au chômage depuis janvier 2015 et en fin de droit depuis juillet 2016, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause et des pièces versées aux débats que les premiers juges ont fixé à la somme de 76.000 € l’indemnité lui revenant en réparation de son préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l’article L.1235-3 du code du travail et correspondant approximativement à deux années de salaire ;

Que le jugement déféré doit dès être encore confirmé sur ce chef de demande ;

2°) Sur la priorité de réembauche :

Attendu qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1234-42 du code du travail, la lettre de licenciement pour motif économique notifiée à Monsieur Z ne comporte pas la mention de la priorité de réembauche prévue par l’article L. 1235-45 et ses conditions de mise en 'uvre ;

Que la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES considère que le préjudice pour le salarié découlant de ce fait ne peut être que de principe, pour n’avoir privé Monsieur Z d’aucune embauche postérieure à son licenciement correspondant à un poste qui aurait pu lui être proposé, dans la mesure où la plupart des embauches qui ont ensuite été effectuées concernaient des emplois en EXTRA de contrôleurs aux entrées ou de serveuses, et que seul un poste de chef de table a pu lui être proposé par lettre qu’il a reçue le 7 mars 2015 et à laquelle il n’a pas répondu ;

Mais attendu que Monsieur Z n’a pas été informé de son droit à la priorité de réembauche lors de la rupture de son contrat de travail, de sorte qu’il n’a pu se manifester pour se prévaloir de cette dernière et bénéficier de postes compatibles avec sa qualification ;

Qu’il n’a jamais été avisé par la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES des embauches à des postes compatibles intervenues après la rupture de son contrat travail et apparaissant sur la copie du registre des entrées et sorties du personnel produit par l’employeur;

Qu’ainsi de nouveaux membres du comité de direction ont été recrutés les 16 juin et 31 octobre 2014, une assistante clientèle et un caissier le 9 juin 2014, une caissière le 18 juin 2014, un technicien le 20 juin 2014, un caissier le 23 juin 2014, des hôtesses d’accueil les 17 juillet et 15 octobre 2014, une assistante de clientèle le 8 janvier 2015, un croupier le 14 janvier 2015 et un chef de rang le 15 janvier 2015 ;

Qu’il n’appartenait pas à l’employeur de présumer de l’acceptation ou du refus d’acceptation des propositions de postes qu’il avait l’obligation de présenter pendant une année au salarie disposant de la priorité de réembauche, Monsieur Z devant être informé de tout emploi disponible et compatible avec ses qualifications ;

Attendu en outre que la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES est de mauvaise foi à prétendre que Monsieur Z n’aurait pas répondu favorablement à sa proposition d’un poste de chef de table pour lui avoir curieusement fait connaître par lettre du 1er avril 2015, après entretien, qu’aucune suite ne serait donnée à sa candidature en raison notamment des réactions négatives de certains anciens collègues de travail, alors que ces réactions avaient été suscitées par l’employeur selon les attestations de Mesdames BOUTET et Y versées aux débats

Attendu en conséquence que le jugement déféré mérite d’être encore confirmé en ce qu’il a condamné la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES à verser à Monsieur Z une indemnité ne pouvant être inférieure à deux mois de salaire en application de l’article L. 1235-13 du code du travail, soit la somme de 6.000,00 €, en réparation de son préjudice résultant du non-respect de la priorité de réembauche;

3°) Sur l’information en matière de portabilité des régimes de couverture des frais de santé et de prévoyance :

Attendu qu’aux termes de l’article L. 911-8 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, l’employeur à l’obligation d’informer le salarié, au moment de la rupture de son contrat de travail, sur la portabilité de ses droits santé et prévoyance et, à défaut pour lui de le faire, il s’expose au paiement de dommages-intérêts dès lors que ce défaut d’information a causé un préjudice au salarié qu’il appartient à la juridiction prud’homale d’indemniser ;

Attendu que le conseil de prud’hommes a constaté que la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES n’avait pas proposé à Monsieur Z le bénéfice de la portabilité et a fait droit en conséquence à sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 3.100,00 € ; Que la lettre de licenciement ne comportait effectivement pas cette mention ;

Que Monsieur Z, qui était médicalement suivi, n’a pas pu être pris en charge avec le bénéfice du maintien des régimes de prévoyance et de couverture des frais de santé;

Qu’il convient dès lors de confirmer encore le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à ce chef de demande ;

4°) Sur l’information en matière de droit individuel à la formation (DIF) :

Attendu que la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES a également omis d’informer le salarié de ses droits en matière de DIF dans la lettre de licenciement, de sorte que Monsieur Z est fondé à obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice;

Que le jugement déféré mérite encore confirmation pour avoir condamné l’employeur à lui verser à ce titre la somme de 3.100,00 € ;

5°) sur les demandes accessoires

Attendu par ailleurs qu’il ne serait pas équitable de laisser Monsieur Z supporter la totalité des frais qu’il a dû exposer, tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens;

qu’une somme de 2.000,00 € doit lui être allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus de celle qui lui a d’ores et déjà été accordée dans le cadre de la première instance ;

que la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES, qui succombe, ne peut obtenir l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR,

statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juin 2015 par le conseil de prud’hommes de Belley ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES à verser à Monsieur E-I Z la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

DEBOUTE la société du CASINO D’HAUTEVILLE LOMPNES de sa demande présentée sur le fondement du même article et

LA CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier Le Président Gaétan PILLIE Michel SORNAY

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