Confirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 nov. 2016, n° 15/05825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05825 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 1 juillet 2015, N° 15/00071 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public Administratif, Etablissement POLE EMPLOI, POLE EMPLOI |
Texte intégral
R.G : 15/05825
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
du 01 juillet 2015
RG : 15/00071
ch n°1
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 29 Novembre 2016
APPELANT :
M. Y X
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SCP CROCHET-DIMIER, avocats au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMEE :
POLE EMPLOI, Etablissement Public Administratif, représenté par le Directeur Régional RHONE ALPES
XXX
XXX
Représentée par la SELARL Z ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mars 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2016
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier
A l’audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
M. Y X, titulaire d’un emploi de professeur au sein de l’association Centre de Formation d’Apprentis du Commerce de l’Industrie et de l’Artisanat (CPA CIASEM) et de divers mandats syndicaux, a fait l’objet d’une procédure de licenciement.
Par jugement du 2 août 2010, le conseil des prud’hommes de Saint Etienne a prononcé la nullité du licenciement, a ordonné la réintégration du salarié à la date du prononcé du jugement et a fixé les créances.
M. X a sollicité sa réintégration le 16 août 2010, qui lui a été refusée.
Par arrêt du 22 avril 2011, la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement et ordonné la réintégration de M. X, et a condamné l’employeur à lui payer la somme de 88 404 outre 8 840 au titre des congés payés y afférents.
Par arrêt du 29 janvier 2013 la Cour de cassation, a rejeté le pourvoi de l’association CFA CIASEM,
Par courrier du 26 juin 2014 , Pôle Emploi a réclamé à M. X le remboursement du montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue soit la somme de 28 075,89 .
Ce dernier s’est opposé à cette demande.
Par acte du 12 décembre 2014, Pôle Emploi a assigné à jour fixe M. X aux fins de condamnation.
M. X a soutenu que la demande était prescrite et sur le fond a conclu au débouté.
Par jugement du 1er juillet 2015, tribunal de grande instance de Saint-Etienne a condamné M. X à régler à Pôle Emploi la somme réclamée, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
M. X a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2015.
Il demande à la cour :
Vu les dispositions des articles L. 1235-4, L.5422-5 du Code du Travail et de l’article 579 du Code de procédure civile,
— de constater que l’action engagée par Pôle Emploi est prescrite,
subsidiairement,
— de débouter Pôle Emploi de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 3.500 titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
— que l’article L.5422-5 du Code du Travail stipule : « L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. (…) Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes»,
— que la demande de Pôle Emploi est prescrite au 3 mars 2013, le dernier versement remontant au 3 mars 2010,
— que Pôle Emploi soutient à tort qu’elle ne pouvait pas agir avant l’arrêt de la Cour de cassation, alors que le pourvoi n’est pas suspensif et qu’elle pouvait saisir le tribunal sauf à solliciter le sursis à statuer si elle le souhaitait,
— que l’article L 1235-4 du code du travail précise que dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans le limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié indemnisé,
— que Pôle Emploi a la possibilité de faire réparer cette omission par la juridiction qui a statué,
— que la chambre sociale a indiqué qu’il avait droit à une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration,
— que cette indemnité étant due à titre de sanction de la violation par l’employeur du statut protecteur a un caractère forfaitaire et n’a pas la nature d’un complément de salaire et qu’il n’y avait pas lieu de déduire les revenus perçus,
— que la jurisprudence confirme cette position.
Pôle Emploi demande à la cour :
Vu le Règlement Général annexé à la Convention d’Assurance chômage du 18 janvier 2006,
Vu l’article 2224 du code civil ,
Vu la jurisprudence versée aux débats, et notamment les arrêts de la Cour de Cassation des 25 septembre 2013, 18 novembre 2014 et 31 octobre 2006
Vu l’instruction Pôle Emploi n° 2012-144 du 10/10/2012,
— de confirmer le jugement entrepris,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— de débouter M. X de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— de condamner M. X à lui verser à Pôle Emploi, la somme de 2 000 au titre de l’article 700 en cause d’appel, la somme de 3 000 de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner M. Y X aux entiers dépens, distraits, pour ceux d’appel, au profit de Maître A Z, associé de la société Z Sarda Roche, sur son affirmation de droits
Il soutient :
— qu’en application de l’article 2224 du Code Civil, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,
— que la Cour de cassation est très clairement venue préciser que, lorsqu’une procédure a été diligentée par l’employeur pour contester la validité du licenciement, Pôle Emploi est dans l’impossibilité d’agir en restitution des allocations de chômage tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur le bien-fondé du licenciement. (Cass, Soc, 25 septembre 2013, n°12-18345 ' Pièce n°13),
— que le délai de prescription de 3 ans n’a donc commencé à courir qu’à la date à laquelle Pôle Emploi a eu connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation de janvier 2013, soit plusieurs mois après qu’il ait été rendu le 29 janvier 2013,
— qu’il ressort de l’instruction Pôle Emploi n° 2012-144 du 10/10/2012, que l’incidence de la nullité du licenciement sur le droit à l’allocation chômage dépend de la nature des sommes que l’employeur est condamné à payer en raison de cette nullité, et que dans ces cas particuliers ou les décisions de justice condamnent l’employeur à verser au salarié des sommes qualifiées de salaire, sans pouvoir déduire le revenu de remplacement perçu par celui-ci, ce revenu de remplacement est constitutif d’un indu et doit être restitué,
— La Cour de Cassation est venu confirmer cette analyse et retient que « la cour d’appel, qui a constaté que le salarié avait obtenu la condamnation de son employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de salaire pour la période comprise entre son licenciement nul et sa réintégration, a exactement décidé que le paiement des allocations de chômage versées par l’organisme d’assurance au titre de cette période s’est révélé indu.» (Cass, Soc, 18 novembre 2014, pourvoi n°13-23643 ' pièce n°15),
— que la cour d’appel a fait droit à la demande de réintégration de M. X, en précisant que
ce dernier a droit «à une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration» en précisant «qu’il n’y a pas lieu de déduire les revenus perçus par les tiers»,
— que le fait que l’employeur ait été condamné à régler à M. X une certaine somme par le conseil de prud’hommes ou la cour d’appel statuant en matière sociale, est sans incidence sur le recours en répétition de l’indu qui peut être exercé par Pôle Emploi,
— qu’en effet, l’article L 1235-4 du Code du Travail dispose que « dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées » ,
— que ce remboursement constitue une sanction de l’employeur qui a indûment rompu le contrat de travail d’un salarié,
— que par un arrêt du 31 octobre 2006, la Cour de cassation confirme très clairement cette analyse, en retenant que « la condamnation de l’employeur sur le fondement de l’article L. 122-14-4, alinéa 2, de l’ancien code du travail, ne prive pas l’Assedic du droit d’agir en répétition des prestations indûment versées ». (Cass. Soc, 31 octobre 2006, pourvoi n°04-19023 ' pièce n°16),
— que les services de Pôle Emploi (agence, service contentieux') ont expliqué, à plusieurs reprises et avec une patience infinie à M. X en lui exposant les raisons pour lesquelles compte-tenu de la décision de la Cour de cassation, les allocations servies précédemment devaient être restituées.
MOTIFS
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.5422-5 du code du Travail :
« L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. (…) Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes».
En application de l’article 2224 du code civil , le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Pôle Emploi était dans l’impossibilité d’agir en restitution des allocations de chômage tant qu’il n’avait pas été statué définitivement sur le pourvoi de l’employeur relativement au bien-fondé du licenciement et la prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 29 janvier 2013, de sorte que l’action de Pôle Emploi introduite par assignation du 12 décembre 2014, n’est pas prescrite.
Sur le bien fondé de la demande de répétition de l’indu
Au terme de l’article 1302 du code civil
( ex. art 1235 du code civil)
:
«Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.»
La chambre sociale de la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 22 avril 2011, a dans le dispositif de sa décision indiqué que l’employeur était condamné :
«à payer à M. X la somme de 88 404 outre 8840 au titre des congés payés y afférents somme à parfaire, à la date de réintégration effective et du taux d’augmentation des salaires, y ajoutant, (…)
et à «remettre à M. X les bulletins de salaires correspondant jusqu’à sa réintégration dans l’entreprise».
Ainsi les sommes allouées sont bien constitutives d’une indemnité compensatrice de salaire pour la période comprise entre son licenciement nul et sa réintégration.
En conséquence, le paiement des allocations de chômage versées par l’organisme d’assurance au titre de cette période s’est révélé indu et la demande est donc bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il ne résulte pas du dossier une mauvaise foi caractérisée de la part de M. X.
PAR CES MOTIFS
La cour :
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil (
anc. 1154 du
code civil
),
— Déboute M. X de ses demandes,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X à verser à Pôle Emploi la somme de 1 000 au titre de l’article 700 en cause d’appel,
— Déboute Pôle Emploi de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamne M. Y X aux dépens d’appel, distraits, pour ceux d’appel, au profit de Maître A Z, associé de la société Z Sarda Roche, sur son affirmation de droits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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