Infirmation partielle 27 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 sept. 2016, n° 16/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 2016/00512 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 11 janvier 2016, N° 201500972 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FARTOOLS |
| Référence INPI : | M20160443 |
Sur les parties
| Parties : | SAS OOGARDEN c/ SAS FAR GROUP EUROPE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 27 septembre 2016
8e chambre
R.G : 16/00512
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE Référé du 11 janvier 2016 RG : 2015 00972
APPELANTE : SAS OOGARDEN représentée par ses dirigeants légaux […] 01500 AMBERIEU EN BUGEY Représentée par la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1141)
INTIMEE : SAS FAR GROUP EUROPE représentée par ses dirigeants légaux […] 37700 SAINT PIERRE DES CORPS Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938) Assistée de la SELARL JALLET & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS Date de clôture de l’instruction : 08 juin 2016 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 juin 2016 Date de mise à disposition : 27 septembre 2016 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Claude MORIN, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier À l’audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude MORIN, président, et par Marine DELPHIN- POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La SAS FAR GROUP EUROPE, spécialisée dans le commerce de gros de quincaillerie et de produits à usage domestique professionnel, est propriétaire de la marque «FARTOOLS», marque communautaire enregistrée et renouvelée le 02 janvier 2011.
Sous cette marque, elle distribue du matériel de plein air dont des scies à bûches et des fendeurs de bûches.
En 2008, elle a confié à la SAS OOGARDEN la commercialisation de ses produits «FARTOOLS» dont un fendeur de bûche vertical référencé sous le numéro 182030.
La SAS OOGARDEN a distribué lesdits produits jusqu’en mai 2012, où il était mis fin aux relations commerciales.
En mai 2015, la SAS FAR GROUP EUROPE, indiquant constater que le site internet la SAS OOGARDEN comportait des liens actifs vers les produits de marque «FARTOOLS» ainsi qu’un référencement auprès de GOOGLE, présentant la SAS OOGARDEN comme distributeur de fendeurs de bûches de la SAS FAR GROUP EUROPE, cette dernière a demandé à la SAS OOGARDEN, par courriel, de supprimer de son site toute référence au produit FARTOOLS.
La mise en demeure en date du 28 mai 2015 étant restée sans effet, la SAS FAR GROUP EUROPE a, le 10 juin 2015, fait établir un constat par huissiers de justice en procédant sur GOOGLE à une recherche «FARTOOLS Fendeur de bûches», laquelle fait apparaître un lien sous l’intitulé «fendeur de bûches vertical FBV10 FARTOOLS- OOGARDEN» sous lequel apparaît l’adresse du site de la SAS OOGARDEN.
Le 17 juillet 2015, la SAS FAR GROUP EUROPE a réitéré sa mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil. Celle-ci étant demeurée sans effet, la SAS FAR GROUP EUROPE a fait assigner la SAS OOGARDEN devant le juge des référés du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE d’une demande pour l’essentiel tendant à :
- constater l’existence d’un trouble manifestement illicite dans l’utilisation des références de la marque FARTOOLS ou des produits FAR GROUP,
- ordonner à la SAS OOGARDEN de retirer de son site ainsi que de tous supports similaires, notamment sur le site GOOGLE, la référence à cette marque ou au produit FAR GROUP sous astreinte de 1.000€ par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- ordonner la communication du nombre de vues réalisé depuis le 10 mai 2012 sur le site de la SAS OOGARDEN pour les produits fendeur de bûches et transmettre le taux moyen de réalisations.
Par décision rendue le 11 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE, retenant sa compétence, a :
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite, En conséquence :
- ordonné à la SAS OOGARDEN de retirer de son site internet ainsi que de tous supports similaires, notamment sur le site GOOGLE, la référence à la marque FARTOOLS ou aux produits FAR GROUP sous astreinte de 1.000 € par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
- ordonné à la SAS OOGARDEN de communiquer à la SAS FAR GROUP EUROPE le nombre de vues réalisées depuis le 10 mai 2012 sur son site internet pour les produits fendeur de bûches et transmettre le taux moyen de réalisations,
- débouté la SAS OOGARDEN de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SAS OOGARDEN aux dépens et à payer à la SAS FAR GROUP EUROPE, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, la SAS OOGARDEN a formé appel général de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS OOGARDEN demande à la cour de :
- dire que le président du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE saisi en référé n’était pas compétent pour statuer sur les demandes de la SAS FAR GROUP EUROPE,
- dire que seul le président du tribunal de grande instance de PARIS saisi en référé était compétent pour statuer sur les demandes de la SAS FAR GROUP EUROPE,
À titre subsidiaire :
— constater l’absence d’acte de contrefaçon et de trouble manifestement illicite,
— dire qu’il n’y avait pas lieu à référé,
En tout état de cause :
- infirmer l’ordonnance déférée,
— condamner la SAS FAR GROUP EUROPE à verser à la SAS OOGARDEN une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS FAR GROUP EUROPE demande à la cour de :
— confirmer en tous points l’ordonnance déférée,
- y ajoutant, porter à 5.000 € la condamnation de la société OOGARDEN au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la débouter de toute demande plus ample ou contraire,
- la condamner aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’exception d’incompétence
L’article 716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose :
«Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.»
Le litige porté par la SAS FAR GROUP EUROPE devant le tribunal de commerce de LYON n’avait ni pour objet ni pour effet d’examiner le droit de la SAS FAR GROUP EUROPE sur la marque «FARTOOLS» sur lequel aucune contestation n’est émise.
Il en résulte que l’examen de la faute alléguée par la SAS FAR GROUP EUROPE à l’encontre de la SAS n’est pas de nature à affecter, même indirectement, le droit dont la SAS FAR GROUP EUROPE dispose sur la marque «FARTOOLS», quelle que soit la qualification donnée par les parties à l’action dont est saisi le juge des référés.
L’action de la SAS FAR GROUP EUROPE étant étrangère au droit des marques et ne portant que sur l’appréciation de la réalité des actes
de concurrence déloyale et parasitaire invoqués par la SAS FAR GROUP EUROPE à l’appui de sa demande, il convient de confirmer la décision déférée, en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS OOGARDEN.
2/ Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Il résulte des articles 872 et 773 du code de procédure civile que devant le tribunal de commerce, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des articles 1382 et 1383 du code civil, l’auteur d’actes de concurrence déloyale engage sa responsabilité en cas de violation d’un texte ou d’un manquement aux usages honnêtes pratiqués entre concurrents.
Il en est ainsi notamment si ses agissements engendrent de la confusion, créent un dénigrement ou une désorganisation interne de l’entreprise concurrente ou du marché.
La déloyauté ainsi sanctionnée ne s’accompagne pas nécessairement d’une intention de nuire.
Ainsi, s’il apparaît que les actes incriminés sont manifestement illicites ou qu’ils exposent la personne visée à un dommage imminent, le juge des référés est habilité à prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.
Il n’est pas contestable que le parasitisme commercial, caractérisant un acte de concurrence déloyal, peut être constitué par tous comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire, et qu’à cet égard l’utilisation de noms commerciaux ou de marques connues pour désigner d’autres produits peut caractériser un agissement parasitaire.
La commercialisation de produits acquis en dehors des règles imposées par un fabricant peut aussi placer le distributeur dans une situation plus favorable que les distributeurs agréés, tout en se plaçant dans le sillage de la notoriété du produit commercialisé et constituer ainsi un acte de parasitisme et l’utilisation d’une référence sur un site de commercialisation pour dénigrer le produit concurrent ou diriger les consommateurs sur d’autres produits commercialisés sur ce site est de nature à constituer un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la licéité de l’approvisionnement de la SAS OOGARDEN auprès la SAS FAR GROUP EUROPE jusqu’à la rupture des relations contractuelles n’est pas contestée et il n’est ni soutenu ni établi qu’au moment de la cessation des relations commerciales, la SAS FAR GROUP EUROPE ait fait interdiction à la SAS OOGARDEN de poursuivre la commercialisation des produits acquis à cette date ou fixé des règles sur la tarification de ces produits.
La persistance de la commercialisation, fût-ce sous la mention de l’indisponibilité du fendeur de bûches vertical FBV10 de marque FARTOOLS, sur son site internet, reprochée à la SAS OOGARDEN ne caractérise pas une présentation dépréciant ce produit ou incitant les consommateurs à choisir d’autres produits.
Le fait de maintenir cette référence du fendeur de bûches vertical FBV10 de marque FARTOOLS au dernier prix négocié avec la SAS FAR GROUP EUROPE en précisant que ce produit n’était plus disponible à la vente sur son site tout en commercialisant des accessoires ou d’autres produits FARTOOLS, ne suffit pas à établir le caractère manifestement illicite du trouble dont fait état la SAS FAR GROUP EUROPE.
Il convient donc, réformant la décision dont appel, de dire n’y avoir lieu à référé. 3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés tant devant le premier juge qu’en appel et il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS OOGARDEN,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Dit n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite, Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle engagés et n’y avoir lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
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