Cour d'appel de Lyon, 10 mars 2016, n° 15/09164

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 10 mars 2016, n° 15/09164
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/09164

Texte intégral

R.G : 15/09164

1114002712

10 novembre 2015

SAS FINDIS RHONE-ALPES

C/

B

COUR D’APPELDE LYON

6e Chambre

ARRET DU 10 MARS 2016

SUR CONTREDIT

DEMANDERESSE :

SAS FINDIS RHONE-ALPES

XXX

XXX

69800 SAINT-PRIEST

assistée de Me Gérard SULTAN, avocat au barreau d’ANGERS

DEFENDERESSE :

Madame X B

XXX

69150 DECINES-CHARPIEU

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Claude VIEILLARD, Président de chambre,

M. Olivier GOURSAUD, Conseiller

Madame Y Z, Conseiller,

GREFFIER :

Madame E F,

A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Claude VIEILLARD, président, et par E F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Gemdis , appartenant au groupe Findis Rhône-Alpes , exploitait une agence assurant la distribution de produits électroménagers à Décines (69).

Suivant contrat à durée indéterminée du 2 avril 2010 elle a engagé madame X B en qualité d’assistante commerciale avec mission d’assurer la gestion administrative des commandes passées par l’entreprise ( enregistrement, traitement de la facturation, du paiement, de la livraison).

Alors que madame X B était en arrêt de travail compte tenu de son état de grossesse, la société Gemdis a découvert plusieurs anomalies concernant cinq commandes de matériels électroménager passées par cette dernière entre juin 2010 et janvier 2011, pour son compte personnel ou pour sa famille, qui avaient été livrées mais non réglées.

Suite à une sommation interpellative délivrée à l’initiative de son employeur le 30 mars 2011, madame X B a reconnu certaines des opérations frauduleuses.

Le 31 mars 2011 elle a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable ; son licenciement pour faute grave a été prononcé par courrier recommandé avec avis de réception du 15 avril 2011 pour avoir retiré des marchandises à son profit personnel ou au profit de sa famille sans les payer et avoir sollicité des extensions de garantie sans les régler.

La plainte déposée à son encontre le 1er juin 2011 pour vol et escroquerie par la société Gemdis a été classée sans suite le 26 septembre 2011.

Par jugement du 22 avril 2014 le conseil des prud’hommes de Lyon a débouté madame X B de l’ensemble de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour atteinte à la protection de la femme enceinte .

Suivant acte d’huissier du 7 novembre 2014 la société Findis Rhône-Alpes a assigné madame X B devant le tribunal d’instance de Villeurbanne en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite des agissements de cette dernière.

Par jugement contradictoire du 10 novembre 2015 le tribunal d’instance

— a déclaré valide l’assignation délivrée par acte du 7 novembre 2014, convertie le 12 novembre 2014 en procès-verbal de recherches infructueuses

— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par la société Findis Rhône-Alpes à l’encontre de madame X B au profit du conseil des prud’hommes de Lyon

— a condamné la société Findis Rhône-Alpes à payer à madame X B la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— a dit qu’à défaut de contredit , la décision et le dossier de l’affaire seront transmis à la juridiction désignée pour sa compétence.

Ce tribunal a fait droit à l’exception d’incompétence matérielle soulevée in limine litis par de madame X B en jugeant que le litige relevait de la compétence du conseil des prud’hommes de Lyon au regard des dispositions de l’article L1411-1 du code du travail dès lors qu’il n’était pas démontré par la société Findis Rhône-Alpes que les fautes reprochées à sa salariée étaient détachables des fonctions qu’il lui avait confiées , relevant que la mission confiée à la salariée a permis la mise au point d’opérations frauduleuses conduisant au retrait de marchandises sans paiement correspondant et que ces faits ont servi de fondement à la lettre de licenciement .

Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal d’instance de Villeurbanne le 23 novembre 2015 la société Findis Rhône-Alpes a formé contredit de ce jugement .

Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 22 janvier 2016 la société Findis Rhône-Alpes demande à la cour

— à titre principal ,

*de juger la société Findis Rhône-Alpes recevable et bien fondée en son contredit de compétence

*de juger que seul le tribunal d’instance de Villeurbanne est compétent pour connaître et se prononcer sur les demandes formulées par la société Findis Rhône-Alpes , suivant assignation du 7 novembre 2014 pour tentative et du 12 novembre pour procès-verbal de recherches infructueuses

*d’infirmer en conséquence le jugement du tribunal d’instance de Villeurbanne du 10 novembre 2015 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de cette affaire

*de débouter madame X B de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions

— à titre subsidiaire,pour le cas où la cour rejetterait le contredit et ferait usage de son pouvoir d’évocation

*d’inviter la société Findis Rhône-Alpes à constituer avocat dans le délai qu’il lui plaira

*de renvoyer l’examen de l’affaire au fond à une prochaine audience qu’il lui plaira de fixer

— en tout état de cause, de condamner madame X B à verser à la société Findis Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens du contredit et de première instance.

La société Findis Rhône-Alpes fait valoir essentiellement que :

— madame X B a agi en dehors de ses fonctions , et de son contrat de travail , en qualité d’acquéreur de matériel de sorte que la législation du droit du travail ne peut pas s 'appliquer

— les sommes réclamées par la société Findis Rhône-Alpes n’entrent pas dans le cadre de la compétence du juge prud’hommal , en ce qu’elles ne s’inscrivent pas dans la continuité de la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de la salariée , donc en lien avec le contrat de travail mais tendent à obtenir réparation d’un préjudice financier lié au défaut de paiement de marchandises

— les dommages et intérêts réclamés par madame X B sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ne sont pas justifiés

Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 13 janvier 2016 madame X B demande à la cour

— de juger mal fondé le contredit de compétence formé par la société Findis Rhône-Alpes

— de juger que le tribunal d’instance de Villeurbanne est incompétent pour se prononcer sur les demandes formulées par cette société

— de confirmer le jugement entrepris

— de débouter la société Findis Rhône-Alpes de l’intégralité de ses demandes

— de condamner la société Findis Rhône-Alpes à verser à madame X B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de première instance et du contredit.

La défenderesse au contredit réplique essentiellement que :

— la compétence du conseil des prud’hommes est exclusive et d’ordre public pour connaître des différents nés à l’occasion de tout contrat de travail, les juridictions civiles n’ayant compétence que pour connaître des demandes d’indemnisation fondées sur des faits commis postérieurement à la rupture du contrat de travail

— les demandes financières de la société Findis Rhône-Alpes découlent du contrat de travail , les agissements de la salariée ont été commis à l’occasion de l’exécution de son activité professionnelle et ne constituent pas une faute détachable de ses fonctions

— de tels agissements ne peuvent entraîner la responsabilité civile délictuelle du salarié vis à vis de l’employeur sinon sa responsabilité « contractuelle » dont seul le conseil des prud’hommes a compétence pour connaître

— subsidiairement sur le fond, la responsabilité du salarié ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde , ce qui exclut la possibilité pour l’employeur de rechercher la responsabilité de son salarié sur le fondement de l’article 1382 du code civil

— les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas établies.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

L’affaire plaidée le 28 janvier 2016, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Attendu que la société Findis Rhône-Alpes doit être déclarée recevable en son contredit comme l’ayant régularisé dans les formes et les délais légaux.

Attendu que les faits de détournements de marchandises reprochés à madame X B sont en relation directe avec les fonctions qui lui étaient confiées dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, dès lors que son comportement n’était pas étranger à cette exécution ;

qu’ils impliquent en effet qu’elle a profité et utilisé les pouvoirs qui lui étaient conférés dans le cadre de la gestion administrative des commandes passées par l’entreprise (enregistrement, traitement de la facturation , du paiement , de la livraison) pour sortir de la société des marchandises commercialisées par son employeur sans en payer le prix, sous couvert de régularité ( éditions de commandes, de factures…) ;

que le détournement à des fins personnelles des moyens mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son activité professionnelle est nécessairement commis dans le cadre et à l’occasion de l’exécution du contrat de travail , et ne saurait s’analyser comme le soutient la société Findis Rhône-Alpes , en une faute détachable des fonctions de madame X B justifiant une action indemnitaire sur le fondement de l’article 1382 du code civil et relevant de la seule compétence des juridictions civiles de droit commun ;

qu’au demeurant le licenciement de madame X B était fondé sur des abus de fonctions, pour ne pas avoir respecté la procédure en vigueur au sein de la société, pour avoir passé des commandes de nombreuses marchandises qu’elle avait retirées , pour avoir mis en place un système d’annulation de bons pour éviter l’établissement de factures et pour avoir , suite à ces manipulations, retiré des marchandises à son profit personnel ou au profit de sa famille sans les payer et avoir sollicité des extensions de garanties sans les régler .

Attendu qu’il résulte de l’article L 1411-4 du code du travail que le conseil des prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différents qui peuvent notamment s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ;

que cette compétence est exclusive et d’ordre public .

Que c’est donc à bon droit que le premier juge a accueilli l’exception d’incompétence matérielle soutenue in limine litis par madame X B et s’est par suite déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Lyon, le litige opposant les parties ayant trait à l’exécution du contrat de travail ;

que la société Findis rhône-Alpes sera en conséquence jugée mal fondée en son contredit et le jugement querellé confirmé.

Attendu que madame X B ne peut être accueillie dans sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile , dès lors qu’elle n’établit pas que la société Findis Rhône-Alpes a formé contredit avec l’intention de lui nuire ou en commettant un abus de droit dans l’exercice de cette voie de recours.

Attendu qu’il sera dit que l’indemnité mise à la charge de la société Findis Rhône-Alpes au titre des frais irrépétibles sera portée pour le tout à la somme de 1 000 euros ( première instance et appel ) .

Attendu que la société Findis Rhône-Alpes ,qui succombe, doit supporter les dépens du contredit .

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,

Déclare la société Findis Rhône-Alpes recevable mais mal fondée en son contredit,

En conséquence,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à porter pour le tout à la somme de 1 000 euros la condamnation mise à la charge de la société Findis Rhône-Alpes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

Y ajoutant,

Déboute madame X B de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,

Condamne la société Findis Rhône-Alpes aux dépens du contredit ,

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Claude VIEILLARD ,président, et par madame E F, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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