Infirmation 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 juin 2016, n° 14/06230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/06230 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, 24 octobre 2013, N° 13/01146 |
Texte intégral
R.G : 14/06230
Décision du
Tribunal d’Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 24 octobre 2013
RG : 13/01146
chambre civile
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 28 Juin 2016
APPELANT :
M. B X
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/022668 du 25/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Z Y
XXX
XXX
Représenté par la SELARL ALART et Associés, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de Narbonne
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juin 2016
Date de mise à disposition : 28 Juin 2016
Audience présidée par Jean-Jacques BAIZET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
M Y a assigné M X, fils de son ancienne concubine, en paiement de la somme de 22 500 euros qu’il a remise à ce dernier sous la forme de trois chèques de 7 500 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a condamné M X à payer à M Y la somme de 22 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2010, ainsi que la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M X, appelant, conclut à l’infirmation du jugement, et à l’irrecevabilité de l’action en paiement qu’il considère prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
A titre subsidiaire, il demande que M Y soit débouté de ses prétentions. Il soutient que ce dernier n’est pas en mesure de rapporter la preuve d’un engagement de remboursement de sa part, que la remise de fonds à son profit n’est pas un paiement indu, et que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise pour suppléer une autre action que le demandeur ne peut intenter parce qu’il est dans l’impossibilité d’apporter les preuves qu’elle exige.
Il sollicite la condamnation de M Y à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M Y conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de M X à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que M X reconnaît avoir reçu la somme de 22 500 euros, qu’il n’existe aucune dette entre les parties, et que M X ne transmet pas les justificatifs relatifs à de prétendues factures d’achat de matériaux qu’il aurait eu en sa possession.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Attendu que M Y, qui ne s’explique pas sur la prescription qui lui est opposée, indique que M X a sollicité le versement de la somme de 22 500 euros le 26 septembre 2004 ; que les trois chèques ayant opéré ce paiement sont datés des 13 août 2004 et 26 septembre 2004 ; que M Y exerçant l’action en répétition de l’indu a connu, dès le versement des fonds, leur caractère indu, de sorte que la prescription a commencé à courir dès le 26 septembre 2004 ; qu’elle n’a pas été interrompue par les lettres recommandées que M Y a adressées à M X les 10 décembre 2009 et 26 janvier 2010 ; que l’action en paiement n’a été engagée que par l’assignation du 15 mars 2013 ;
Attendu qu’en application de l’article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que compte tenu de ces dispositions transitoires et de la date à laquelle M Y a connu les faits lui permettant d’exercer l’action, la prescription quinquennale, substituée, à compter de l’application de la loi nouvelle, à la prescription trentenaire, n’était pas acquise lors de la délivrance de l’assignation, la durée totale n’excédant pas la durée prévue par la loi antérieure ; que l’action, non prescrite, est recevable ;
Attendu que M Y, qui exerce l’action en répétition de l’indu, a indiqué dans l’assignation, que le paiement est 'intervenu par prêt amiable’ ; que dans la sommation interpellative qu’il a fait délivrer à M Y le 26 novembre 2010, il a précisé que ce dernier lui a emprunté la somme de 22 500 euros qu’il n’a pas remboursée malgré une mise en demeure ; que dans une lettre recommandée ; avec accusé de réception du 10 décembre 2009, il a rappelé à M X qu’il lui avait remis trois chèques pour un montant total de 22 500 euros que celui-ci s’est engagé à lui rembourser ; que dans ses conclusions de première instance, il a à nouveau fait état d’un prêt 'amiable’ et d’une 'demande de prêt formé par le fils de sa compagne’ ; qu’il a ainsi fondé sa demande de remboursement sur l’existence d’un contrat de prêt ; que la remise des fonds qui n’est pas contestée, ne peut suffire à elle seule à établir une obligation de remboursement, qui n’est justifiée en l’espèce par aucun autre élément ; que par ailleurs, l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise pour pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve d’un contrat de prêt en vertu duquel s’est opérée la remise de fonds ; que M Y ne peut dès lors invoquer un paiement indu, alors qu’il s’est toujours prévalu d’un prêt ; qu’en conséquence, par réformation du jugement, il doit être débouté de sa demande ;
Attendu que M Y, qui succombe, doit supporter les dépens et par conséquent, une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de M Y,
Déboute M Y de sa demande,
Condamne M Y à payer à M X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M Y présentée sur ce fondement,
Condamne M Y aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct par la Selarl Laffly et associés, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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