Cour d'appel de Lyon, 18 mars 2016, n° 15/03302
TPBR Lyon 1 avril 2015
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CA Lyon
Infirmation partielle 18 mars 2016

Arguments

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  • Accepté
    Nullité du congé pour non-respect des règles

    La cour a constaté que le congé était effectivement nul pour certaines parcelles, mais a rejeté la demande d'annulation pour d'autres parcelles.

  • Rejeté
    Défaut d'entretien des parcelles

    La cour a jugé que B C n'a pas prouvé que le défaut d'entretien compromettait réellement l'exploitation des parcelles.

  • Rejeté
    Procédure abusive de la part du bailleur

    La cour a estimé que B C avait exercé son droit de présenter ses prétentions, et que la demande de H I était mal fondée.

  • Accepté
    Frais de procédure exposés par H I

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser H I supporter l'intégralité des frais de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant H I à B C, H I a interjeté appel d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Lyon qui avait prononcé la résiliation de son bail verbal sur les parcelles BH 46 et 51 pour défaut d'autorisation d'exploiter, et constaté son occupation sans droit ni titre d'autres parcelles. La cour d'appel a d'abord rejeté la demande de B C en nullité du bail, considérant qu'elle était irrecevable en raison de la prescription triennale. Concernant la résiliation pour défaut d'entretien, la cour a jugé que B C n'avait pas prouvé que les agissements de H I compromettaient l'exploitation des terres. La cour a donc infirmé certaines dispositions du jugement initial tout en confirmant d'autres, déboutant B C de ses demandes et condamnant ce dernier à verser 1500 euros à H I au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 18 mars 2016, n° 15/03302
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/03302
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Lyon, 31 mars 2015

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE XXX

A

R.G : 15/03302

I

C/

C

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Tribunal paritaire des baux ruraux de LYON

du 01 Avril 2015

RG :

COUR D’APPEL DE LYON

XXX

ARRÊT DU 18 MARS 2016

APPELANTE :

H I

née le XXX à XXX

Charpenay

XXX

Non comparante, représentée par M. F G (Resp. service juridique FDSEA) en vertu d’un pouvoir spécial en date du 1er août 2015

INTIMÉ :

B C

XXX

XXX

Non comparant, représenté par Me D DESILETS de la SCP SCP DESILETS ROBBE ET ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

***

Parties convoquées le : 11 juin 2015

Débats en audience publique du : 03 Février 2016

Présidée par D SORNAY, Président magistrat A, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— D SORNAY, président

— Didier JOLY, conseiller

— Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par D SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Monsieur B C a consenti à compter du 1er janvier 1996 à sa nièce madame H I un bail verbal soumis au statut du fermage portant sur les parcelles cadastrées BH numéro 46 et 51 sur la commune de Lentilly (69), au lieu-dit 'En Laye', pour une surface totale de 3 ha 77 a 81 ca. Ce bail s’est ainsi renouvelé le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2014, et viendra donc à expiration le 1er janvier 2023.

Par ailleurs, B C est propriétaire sur cette même commune de Lentilly de 5 autres parcelles :

'trois parcelles cadastrées XXX et XXX, lieudit 'le XXX',

'et deux parcelles cadastrées AE 63 et XXX, lieu-dit 'La Grange Bouchard'.

Ces 5 parcelles avaient été données à bail par B C à D E mais ont en pratique été également occupées par H I.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2013, B C a donné congé à H I pour l’ensemble des ces parcelles, avec effet au 17 novembre 2014, apparemment en vue de la reprise de ces terres par son fils X.

Le 1er août 2013, H I a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lyon d’une demande d’annulation de ce congé et de remboursement d’une somme de 128,63 euros au titre d’un trop-perçu de fermages pour 2013, le loyer pratiqué dépassant le maximum autorisé pour cette année-là par l’arrêté préfectoral du département du J, ainsi que d’une demande en paiement d’une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

B C a reconnu la nullité de son congé concernant les parcelles BH 46 et BH 51 et a indiqué considérer que H I occupait les autres parcelles sans droit ni titre. Reconventionnellement, il a sollicité le prononcé de la résiliation du bail verbal sur les parcelles BH 46 et BH 51 pour défaut d’autorisation administrative d’exploiter et subsidiairement pour agissements du preneur de nature à compromettre le fonds loué pour défaut d’entretien, ainsi que l’expulsion subséquente de H I de ces parcelles.

Par ailleurs il demandait au tribunal de constater l’absence de droit ou de titre de H I sur les autres parcelles, qui étaient louées à D E jusqu’à la cessation d’activité de celui-ci pour cause de retraite et qui ont fait l’objet d’un nouveau bail rural consenti le 28 octobre 2013 à Monsieur Z. Il sollicitait donc également la condamnation de la demanderesse à quitter ces lieux sous astreinte, ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour occupation sans droit ni titre de ces parcelles, outre la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec l’exécution provisoire et condamnation aux dépens.

Par jugement du 1er avril 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lyon a :

'donné acte à B C de la nullité de son congé délivré le 30 avril 2013 ;

'prononcé la résiliation du bail conclu entre H I et son oncle B C sur les parcelles cadastrées BH 46 et BH 51 sur la commune de Lentilly, lieu-dit 'En Laye', pour défaut de déclaration simplifiée d’exploiter préalable ;

'constaté que H I était occupante sans droit ni titre des parcelles cadastrées AE 89, AE 125 et XXX sur la commune de Lentilly, précédemment louées à D E, sur lesquelles elle ne démontre ni sous-location, ni bail verbal ;

'autorisé, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de H I des parcelles cadastrées BH 46 et BH 51 sur la commune de Lentilly, lieu-dit 'En Laye', et des parcelles cadastrées AE 89, Y et XXX, commune de Lentilly, et de tous occupants de son chef ;

'condamné H I à payer à B C somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

'ordonné l’exécution provisoire de son jugement ;

'condamné H I aux dépens de l’instance.

H I a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2015.

H I a saisi le Premier président de la Cour d’appel de Lyon d’une demande de suspension de l’exécution provisoire assortissant ce jugement en ce qui concernait uniquement les parcelles BH 46 et BH 51, demande qui a été rejetée par ordonnance présidentielle du 2 juin 2015.

H I a alors saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon d’une demande de délai, à laquelle il a été fait droit par jugement du 29 septembre 2015 lui accordant un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement pour libérer les parcelles cadastrées BH 46 et BH 51 et rejetant les demandes de B C en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est constant que depuis ce jugement du 1er avril 2015, H I a libéré les parcelles XXX, Y et XXX précitées, que le présent litige ne concerne donc plus en cause d’appel.

***

Par ses dernières conclusions, H I demande la cour d’appel d’infirmer en tous ses chefs le jugement rendu le 1er avril 2015 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Lyon et, statuant à nouveau, de :

'vu l’article L411'1 du code rural, dire et juger que H I est titulaire d’un bail rural à ferme soumis aux dispositions d’ordre public du statut du fermage portant sur les parcelles cadastrées sur la commune de Lentilly en section BH numéro 46 et 51, depuis le 1er janvier 1996 ;

'constater que H I abandonne intégralité de ses prétentions s’agissant des parcelles cadastrées sur la commune de Lentilly, en section AE numéros 63, 89,123 et 125 et en section AH numéro 10 ;

'vu l’article 411'47 du code rural, constater que B C renonce purement et simplement aux effets du congé notifié à son preneur le 29 avril 2013 ;

à titre principal,

'vu les articles L331'6 et 331'7 du code rural et l’article L331'15 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995,

'déclarer irrecevable la demande de nullité du bail pour défaut d’autorisation d’exploiter, étant atteinte par la prescription triennale ;

'débouter B C sa demande de nullité du bail ;

à titre subsidiaire ;

'dire et juger que les conditions exigées par les articles L331- 6 et L331-7 du code rural ne sont pas réunies ;

'débouter B C de sa demande de nullité du bail ;

'dire et juger que la situation de H I au regard du contrôle structuré parfaitement régulière ;

'vu l’article L411-31 du code rural, dire et juger que B C ne justifie pas que les agissements de son preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation des fonds ;

'dire et juger que B C ne justifie pas avoir subi le moindre préjudice ;

en conséquence :

'débouter B C sa demande de résiliation du bail pour agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation des fonds ;

'débouter B C l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;

'prendre acte de ce que H I ne s’oppose pas à l’organisation de mesure d’expertise ;

'dire et juger que cette mesure d’instruction sera toutefois ordonnée aux frais avancés du demandeur ;

'condamner B C à verser à H I une somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts par application de l’article 32'1 du code de procédure civile ;

'condamner B C à verser à H I une somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions, B C demande la cour d’appel de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter H I de ses conclusions contraires et de la condamner à lui payer la somme de 4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il estime en effet que son action en nullité du bail rural portant sur les parcelles BH 46 et 51 est recevable d’une part parce que H I ne saurait soulever pour la première fois en cause d’appel de cette prescription qui constitue une demande nouvelle, et d’autre part parce qu’en prenant postérieurement au 1er janvier 1996 d’autres parcelles en exploitation, dont celles sur lesquelles elle reconnaît n’avoir eu aucun droit ni titre, la superficie de son exploitation a augmenté, ce qui à ré-ouvert la question de la conformité de sa situation au plan administratif postérieurement à la date de prescription qu’elle invoque 31 décembre 1998.

Il maintient donc sa demande d’annulation pour non-respect des règles relatives au contrôle des structures, et subsidiairement son action résiliation du bail pour défaut d’entretien des terres.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.' Sur l’action en nullité du bail rural concernant les parcelles BH 46 et 51

B C demande à la cour d’appel de prononcer la nullité du bail verbal conclu entre les parties le 1er janvier 1996 portant sur les parcelles BH 46 et 51 au motif que H I ne lui a pas à l’époque fait connaître, comme le lui imposait l’article L331'6 du code rural, la superficie et la nature des biens qu’elle exploitait, et qu’elle ne justifie pas avoir à l’époque obtenu l’autorisation d’exploiter exigée par l’article L 331'2 du même code.

H I invoque devant la cour d’appel l’irrecevabilité de cette action, qui était à l’époque enfermée dans un délai de prescription de 3 ans par application de l’article L 331'6 précité.

B C s’oppose à cette fin de non-recevoir, qu’il considère comme étant une demande nouvelle ne pouvant être soulevée en cause d’appel.

Cet argument sera toutefois rejeté comme fallacieux, une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause et ne constituant pas en l’espèce une prétention nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors que cette demande tend aux mêmes fins que celle présentée par l’appelante en première instance, c’est-à-dire au rejet de cette action en nullité du bail intentée par le bailleur.

Il y a donc lieu ici d’examiner le bien-fondé de cette fin de non-recevoir tirée de la prescription.

L’article L 331'11 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi numéro 95'95 du 1er février 1995, seule applicable lors de la conclusion du bail litigieux au 1er janvier 1996, dispose que:

'Tout preneur, lors de la conclusion d’un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu’il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter ou de présenter une déclaration préalable en application des articles L. 331-2 à L. 331-4, le bail est conclu sous réserve de l’octroi de ladite autorisation ou de la présentation de ladite déclaration. Le refus définitif de l’autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d’autorisation ou la déclaration préalable exigée en application des articles L. 331-2 à L. 331-4 dans le délai imparti par le préfet conformément à l’article L. 331-12 emporte la nullité du bail que le préfet, le bailleur ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, lorsqu’elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.'

Les dispositions de ce texte ont été reprises, en ce qui concerne la nullité du bail, par l’actuel article L331-6 du code rural et de la pêche maritime, issu de le loi du 9 juillet 1999.

De même, l’article L 331'15 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi numéro 95'95 du 1er février 1995, dispose que :

'Toutes les actions, y compris l’action publique, exercées en application du présent chapitre se prescrivent par trois ans. Dans tous les cas, la prescription court à partir du jour où a commencé l’exploitation irrégulière ou interdite.'

Ce texte a été abrogé par la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 publiée le 10 juillet 1999.

En l’espèce il n’est pas contesté que H I a omis de présenter, avant de commencer au 1er janvier 1996 son exploitation des terres données à bail, la demande d’autorisation ou la déclaration préalable exigée par ces textes relatifs au contrôle des structures agricoles.

Il appartenait donc à B C, s’il entendant se prévaloir de cette cause de nullité du bail, d’intenter son action avant le 1er janvier 1999, date d’expiration du délai de trois ans prévu par l’ancien article L331-6 précité.

La prescription en cause était donc bien largement acquise au jour où ce texte a été abrogé par la loi du 9 juillet 1999, et où cette prescription triennale a été ainsi remplacée par la prescription de droit commun de 30 ans.

Cette réforme ne pouvant avoir pour effet de faire revivre un droit d’action prescrit avant son entrée en vigueur, l’action en annulation intentée de ce chef par B C est irrecevable.

Le fait que H I ait éventuellement pris par la suite à bail d’autres terres n’est pas susceptible d’avoir fait revivre le droit d’action de B C en nullité du bail litigieux, cette modification de la surface agricole exploitée par H I n’ouvrant qu’un éventuel droit de contestation du nouveau bail par le bailleur des parcelles ainsi ajoutées à l’exploitation, et non par un bailleur des terres antérieurement louées.

Ainsi, l’action de B C en annulation du bail litigieux conclu entre les parties le 1er janvier 1996 doit être rejetée comme prescrite et donc irrecevable.

2.- Sur l’action en résiliation judiciaire du bail pour défaut d’entretien des parcelles louées :

B C demande encore la cour de prononcer la résiliation judiciaire aux torts du preneur du bail litigieux pour défaut d’entretien des parcelles cadastrées BH 46 et 51.

Le I de l’article L 411'31 du code rural et de la pêche maritime dispose que :

I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :

1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;

2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;

3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.

Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.

En l’espèce, le bailleur se prévaut du 2° de ce texte au soutien de son action en résiliation judiciaire du bail, affirmant que les terres louées n’ont pas été entretenues par H I et que ce défaut d’entretien et de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

En ce sens, il estime que des buissons ont envahi l’ensemble des parcelles et que les barrières mises en place ne respectent plus les limites de propriétés et modifie les accès, le coût de leur mise en état étant chiffré par lui à 7704 € TTC selon devis du 28 novembre 2013 de l’entreprise J K L.

Il convient de rappeler que ces parcelles sont en usage de prés exploités par H I pour y faire paître des chevaux.

Force est de constater que si le bailleur verse aux débats quelques photographies, au demeurant non contradictoires, il n’en résulte aucunement une preuve certaine de la dégradation, depuis le début du bail, de l’état des deux parcelles concernées par H I, et ce d’autant moins que B C ne verse aucune pièce aux débats de nature à établir l’état des parcelles à leur mise en location en 1996.

Par ailleurs et surtout, à supposer même qu’un certain défaut d’entretien des parcelles puisse être constaté, aucune preuve n’est rapportée de ce que cette dégradation éventuelle de ces terres agricoles en compromette réellement l’exploitation au sens de l’article L 411-31 précité, B C ne développant d’ailleurs strictement aucun argument à ce sujet.

Il n’appartient pas la cour d’appel, dans ce contexte, d’ordonner une expertise judiciaire, une telle mesure d’instruction ne pouvant, par application de l’article 146 du code de procédure civile, avoir pour objet ou effet de pallier les carences des parties dans l’administration de la preuve.

La demande de B C en résiliation judiciaire du bail sera donc également rejetée comme mal fondée.

3.' Sur les demandes accessoires :

H I sollicite la condamnation de B C à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, par application de l’article 32'1 du code de procédure civile.

Il convient toutefois de rappeler que si le congé initialement délivré par B C le 30 avril 2013 était grossièrement irrégulier et mal fondé, il n’en reste pas moins que H I occupait à l’époque sans droit ni titre diverses parcelles appartenant à ce propriétaire, parcelles qu’elle a libérées sans véritable contestation au vu du jugement rendu entre les parties le 1er avril 2015.

Dès lors, il n’apparaît pas que les demandes développées par B C en sa qualité d’intimé en cause d’appel revêtent un quelconque caractère abusif pouvant ouvrir droit des dommages-intérêts, l’intéressé ayant simplement exercé son droit de présenter en justice ses prétentions dans ce cadre.

Cette demande de dommages-intérêts sera donc rejetée comme mal fondée.

Par contre les dépens, suivant le principal, seront :

'partagés pour moitié entre les parties pour ceux de première instance,

'et intégralement supportés par B C pour ceux afférents à la procédure d’appel.

Enfin H I a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

B C sera donc condamné à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :

'donné acte à B C de la nullité de son congé délivré le 30 avril 2013 ;

'constaté que H I était occupante sans droit ni titre des parcelles cadastrées AE 89, AE 125 et XXX sur la commune de Lentilly, précédemment louées à D E, sur lesquelles elle ne démontrait ni sous-location, ni bail verbal ;

'autorisé, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de H I des parcelles cadastrées des parcelles cadastrées AE 89, Y et XXX sur la commune de Lentilly, et de tous occupants de son chef ;

INFIRME cette décision toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :

DÉCLARE B C irrecevable en son action en annulation, pour non-respect de la législation sur le contrôle des structures agricoles, du bail verbal qu’il a consenti à H I à compter du 1er janvier 1996 sur les parcelles cadastrées BH 46 et BH 51 sur la commune de Lentilly ;

DÉCLARE B C recevable mais mal fondée en son action en résiliation judiciaire de ce même bail verbal ;

En conséquence, le DÉBOUTE de la totalité de ses prétentions présentées en cause d’appel ;

DÉBOUTE H I de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

DIT que les dépens de première instance incomberont pour moitié par chacune des parties et les condamne en conséquence en supporter la charge chacun en ce qui le concerne ;

CONDAMNE B C aux entiers dépens de la procédure d’appel ;

CONDAMNE B C à payer à H I la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier Le Président

Gaétan PILLIE D SORNAY

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