Cour d'appel de Lyon, 3 mai 2016, n° 15/01971

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3 mai 2016, n° 15/01971
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/01971
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 6 décembre 2015, N° 15/01971

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 15/09412

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Référé

du 07 décembre 2015

RG : 15/01971

XXX

C/

X

Y

Association LA CONFEDERATION MONDIALE DES SPORTS DE BOULES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 03 MAI 2016

APPELANTE :

XXX

représentée par ses dirigeants légaux

XXX

XXX

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)

Assistée de VEBER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

INTIMES :

M. Z X

XXX

XXX

Représenté par Me Sylvie GARDE-LEBRETON, avocat au barreau de LYON (toque 298)

Assisté de la SELARL SOPHIE BOTTAI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

M. Z Y

XXX

XXX

Représenté par Me Sylvie GARDE-LEBRETON, avocat au barreau de LYON (toque 298)

Assisté de la SELARL SOPHIE BOTTAI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

Association LA CONFEDERATION MONDIALE DES SPORTS DE BOULES

représentée par ses dirigeants légaux

XXX

XXX

Représentée par Me Sylvie GARDE-LEBRETON, avocat au barreau de LYON (toque 298)

Assistée de la SELARL SOPHIE BOTTAI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 17 Février 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Février 2016

Date de mise à disposition : 03 Mai 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Z MORIN, président

— D E, conseiller

— Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier

A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Z MORIN, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La XXX est une agence de marketing et évènementiel dans les sports de boules.

Sur son site Internet, elle a placé un lien dirigeant les visiteurs vers la page d’accueil de la CONFÉDÉRATION MONDIALE DES SPORTS DE BOULES (CMSB) ayant pour président monsieur Z Y.

Le 17 mai 2015, la CMSB a publié sur son propre site «www.cmsboules.org» un communiqué signé par monsieur Y intitulé «communiqué du président», de cinq lignes indiquant que le lien vers son site placé par la société PULZ avait été installé sans son autorisation et que la Confédération n’avait rien à voir avec cette société avec laquelle elle n’avait même l’intention de travailler.

Sous ce communiqué figurait la photo d’une personne, la main levée en signe «d’arrêt».

La société PULZ, mécontente de ce communiqué, a tenté de le faire supprimer par la CMSB, puis, le 27 juillet 2015, lui a demandé l’insertion sur son site un droit de réponse de 18 lignes indiquant en substance que l’insertion d’un lien hypertexte «simple» était parfaitement légal et que le communiqué de la CMSB portait gravement atteinte à sa considération et à sa crédibilité professionnelle.

Monsieur Z X, directeur de la publication du site de la CMSB, n’a pas donné suite à cette demande.

Par acte d’huissier du 10 août 2015, la société PULZ a fait assigner monsieur X en qualité de directeur de publication et monsieur Y en qualité de représentant légal de la CMSB, ainsi que la CMSB, elle-même, en qualité d’éditeur, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON pour leur voir ordonner sous astreinte d’insérer son droit de réponse au communiqué du 15 mai 2015 en application de l’article 6 IV de la loi du 21 juin 2004.intitulée :la confiance dans l’économie numérique ( LOEN).

Par ordonnance du 07 décembre 2015, le juge des référés a :

— déclaré la société PULZ irrecevable en son action à l’encontre de monsieur Z Y et de la CONFÉDÉRATION MONDIALE DES SPORTS DE BOULES,

— dit n’y avoir lieu à référé et débouté la société PULZ de ses demandes à l’encontre de monsieur Z X,

— condamné la société PULZ à payer à monsieur Z Y et à la CONFÉDÉRATION MONDIALE DES SPORTS DE BOULES, indivisément, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.*

Le 10 décembre 2015, la XXX a interjeté appel de cette décision.

L’appelante demande à la cour :

— d’infirmer l’ordonnancer querellée,

— de constater le trouble manifestement illicite créé par le refus d’insertion de son droit de réponse,

— d’ordonner à monsieur Y en qualité de signataire du communiqué ou à défaut, à monsieur X en qualité de directeur de publication, d’insérer sous 48 heures et pendant 85 jours le droit de réponse en cause, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,

— de condamner monsieur Y, monsieur X et la CMSB aux dépens ainsi qu’au paiement de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait d’abord valoir que son action est recevable en indiquant :

— que l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 définit le directeur de publication comme le président du directoire ou du conseil d’administration ou le représentant légal de la personne morale,

— que le webmaster en revanche n’est pas chargé directement de la partie éditoriale,

— que l’insertion d’un droit de réponse incombe donc légalement à monsieur Y, directeur de publication au sens de la loi.

Sur les conditions de fond et de forme du droit de réponse, elle fait valoir :

— que la taille de sa réponse est conforme à la loi LCEN de 2004 qui renvoie à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi qu’au décret du 24 octobre 2007,

— que contrairement à l’avis du premier juge, ce décret ne déroge pas à la loi de 1881 qui prévoit que la réponse pourra atteindre 50 lignes même si l’article qui la provoque est de longueur moindre et ne pourra pas dépasser 200 lignes même si cet article est de longueur supérieure.

Elle soutient par ailleurs que sa réponse était tout à fait proportionnée et que monsieur Y pouvait le cas échéant proposer une version amputée du droit de réponse.

Les intimés demandent de leur côté à la cour :

— de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,

— de condamner la société PULZ à leur payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que l’appelante ne pouvait ignorer que monsieur X était le directeur de la publication puisque désigné comme tel dans son assignation en référé et dans ses conclusions alors que monsieur Y et la CMSB n’ont pas cette qualité.

Ils font valoir, par ailleurs, qu’aucune assimilation n’est possible entre le droit de réponse en matière de presse écrite tel que prévue par l’article 13 de la loi de 1881 et le droit de réponse en ligne prévu par l’article 6 IV de la loi de 2004 et que le décret de 2007 déroge nécessairement au régime de la presse écrite en précisant la longueur du droit de réponse sur Internet de manière adaptée à ce moyen de communication.

Ils font valoir, enfin, que la réponse demandée par la société PULZ n’était pas proportionnée à l’article incriminé et qu’il n’appartenait pas au directeur de la publication de corriger le droit de réponse mais bien de le refuser comme étant non conforme aux dispositions légales et réglementaires.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur l’action dirigée à l’encontre de monsieur Z Y et de la CONFÉDÉRATION MONDIALE DES SPORTS DE BOULES (CMSB)

Attendu que l’article 6 IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique prévoit que la demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication et que l’obligation d’insertion du droit de réponse incombe à ce dernier ;

Attendu qu’il y a lieu de constater, à l’instar du premier juge, que si le relevé des mentions légales du site www.cmsboules.org, édité le 13 novembre 2015, ne comporte plus la mention de monsieur Z X comme directeur de publication alors qu’il y figurait comme tel sur un relevé du 08 juillet 2015, ce relevé du 13 novembre 2015 mentionne toutefois monsieur X comme «webmaster de la CMSB» en le désignant expressément comme la personne à contacter par l’utilisateur du site pour obtenir une modification des données personnelles apparaissant sur le contenu ou les images du site, ce qui confirme sa qualité de directeur de la publication sous une autre dénomination, cette qualité étant aussi revendiquée par la CMSB, propriétaire du site ;

Que d’ailleurs, la société PULZ ne s’y est pas trompée, ayant adressé sa demande d’insertion du droit de réponse à monsieur Z X «directeur de la publication» et conclu tant en première instance qu’en appel contre monsieur X ès qualités de directeur de la publication même si dans le corps de ses dernières écritures, elle indique, non sans contradiction, que c’est monsieur Y, président de la CMSB qui serait le véritable directeur de publication ;

Attendu en conséquence que le juge des référés a considéré à bon droit que la société PULZ n’avait pas d’intérêt à agir à l’encontre de monsieur Z Y et de la CMSB qui n’étaient pas directeur de la publication et que sa décision déclarant l’action irrecevable à l’encontre de ces deux parties doit être confirmée ;

2/ Sur l’action à l’encontre de monsieur Z X

Attendu que l’article 3 du décret du 24 octobre 2007 pris pour l’application de l’article 6 IV de la loi du 21 juin 2004 dispose : «la réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoqué ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes» ;

Que contrairement à l’avis de la société PULZ, ce texte réglementaire spécifique à la communication en ligne déroge à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1981 sur la presse écrite ;

Attendu en l’espèce que le premier juge, par comparaison entre l’article incriminé et la réponse dont l’insertion était demandée, a justement constaté que la taille de cette dernière dépassait manifestement la taille autorisée pour l’exercice du droit de réponse et que le refus du directeur de publication du site de procéder à son insertion, dans la mesure où il n’avait pas la possibilité de modifier le contenu du texte qui lui était soumis, n’était pas constitutif d’un trouble manifestement illicite pouvant justifier une mesure de remise en état en référé ;

Que sa décision sera donc également confirmée de ce chef ;

Attendu que la société PULZ supportera les entiers dépens ; qu’il convient d’allouer en cause d’appel à monsieur Y, à la CONFÉDÉRATION MONDIALE DES SPORTS DE BOULES ainsi qu’à monsieur X, indivisément, la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée aux deux premiers par le premier juge ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne la XXX à payer à monsieur Z Y, à la CONFÉDÉRATION MONDIALE DES SPORTS DE BOULES et à monsieur Z X, ensemble, la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la XXX aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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