Infirmation 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 juin 2016, n° 15/05040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05040 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 28 mai 2015, N° 20121995 |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 15/05040
X
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 28 Mai 2015
RG : 20121995
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 28 JUIN 2016
APPELANTE :
A X EPOUSE Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/015208 du 26/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représenté par Mme Muriel NOUAR, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mai 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Louis BERNAUD, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Juin 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAIT, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme X A épouse Y a été bénéficiaire d’une pension d’invalidité de la CPAM depuis le 1.2.07 et du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant en faveur de son fils Y E né le XXX depuis le 1/11/10 jusqu’à avril 2012.
La caisse familiale d’allocation du Rhône au motif que ces deux prestations n’étaient pas cumulables, a mis en recouvrement un indû pour un montant initial de 6 828,78 euros.
Par courrier du 11 juin 2012, Mme Y a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône d’une demande de remise de sa dette de prestations familiale d’un montant de 6 828,78 euros.
Le 24 août 2012, la Commission de recours amiable lui a accordé une remise partielle de sa dette, à hauteur de 25 %, soit la somme de 1707, 10 €.
Par courrier du 1er novembre 2012, Mme Y a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en demandant une remise totale de sa dette dont le solde s’élève à 4 711,58 euros.
Par jugement du 28 mai 2015, le TASS de Lyon a déclaré irrecevable sa demande en précisant que le tribunal n’était pas compétent pour accorder une remise de dettes, laquelle relevait du seul pouvoir de la CAF.
Le 19 juin 2015, Mme X épouse Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, elle affirme que lors de la saisine de la commission de recours amiable par courrier du 11 juin 2012, elle a sollicité des délais mais qu’elle a également contesté l’existence de sa dette due à une erreur de la CAF, ce qui lui a causé un préjudice qu’elle évalue à la somme de 5 121,58 euros et pour laquelle elle demande la compensation avec sa dette.
Dans ses dernières conclusions, la CAF du Rhône répond que seuls les organismes sociaux peuvent accorder une remise de dette ce qui a été fait partiellement par la CRA à hauteur de
1 707.10 € et qu’en application de l’article L532-2 du code de la sécurité sociale, le complément d’activité n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage invalidité ,que Mme X à donc perçu indûment cette prestation et qu’elle n’est pas fondée à en contester le recouvrement.
La CAF du RHÔNE demande la confirmation du jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites qui ont été soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’article L 236-4 du CSS, seul l’organisme social a la faculté de remettre ou réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur le montant de sa créance.
Mais dans son courrier du 18.06.12 saisissant la commission de recours amiable, madame Y A demandait la remise totale de sa dette suite à l’erreur de la CAF qui lui a versé le complément de libre choix d’activité de novembre 2010 à avril 2012, alors qu’elle savait qu’elle percevait déjà une pension d’invalidité de 1re catégorie depuis février 2007.
Madame Y a donc bien contesté l’existence de sa dette suite à l’erreur de la CAF et n’a donc pas seulement demandé la remise de sa dette pour impécuniosité, au sens de l’article L 236-4 du CSS
Elle est donc bien recevable en son action.
Il conviendra d’infirmer le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en sa demande de remise de dette.
Sur le bien fondé de la contestation de madame Y
Il résulte des articles 1235 et 1376 du code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition.
Ainsi en cas de paiement sans cause, il y a lieu à répétition de l’indu si celui qui a payé l’a fait par erreur et s’il est justifié que les sommes versées n’étaient pas dues.
En application de l’article L532-2 du code de la sécurité sociale, le complément d’activité n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage invalidité.
Il n’est pas contesté que la CAF a versé par erreur le complément de libre choix d’activité de novembre 2010 à avril 2012, à madame Y alors qu’elle percevait déjà une pension d’invalidité de 1re catégorie depuis février 2007.
En conséquence, le versement indû ayant été fait par erreur, il ne constitue pas une faute de la CAF et ne peut générer des dommages et intérêts, d’autant qu’au surplus madame Y ne justifie d’aucun préjudice particulier.
Madame Y sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de compensation de sa dette.
Il convient de constater que la somme de 4 951.58 € sera recouvrée par la CAF du Rhône conformément à l’article L 553-2 du CSS sur les prestations de madame Y;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déclare recevable l’action de madame X épouse Y A,
Dit que l’indû de madame A X épouse Y s’élève, après remise partielle à la somme de 4 711,58 euros et doit être restitué à la CAF du RHÔNE,
Déboute madame X épouse Y de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de compensation,
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens,
Dispense l’appelant du paiement du droit institué par l’article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD
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