Infirmation partielle 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 mai 2016, n° 14/09146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09146 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 6 novembre 2014, N° 2014/11233 |
Texte intégral
R.G : 14/09146
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 06 novembre 2014
RG : 2014/11233
XXX
Y
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 19 Mai 2016
APPELANT :
M. D Y
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL ALBERTELLI ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme J Z épouse A
T le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée par SELARL PINET BARTHELEMY OHMER et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mars 2016
Date de mise à disposition : 19 Mai 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— H I, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H I, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2010 le tribunal de grande instance de Lyon a condamné solidairement M. X C et Mme J Z épouse C à payer, avec exécution provisoire, à M. D Y la somme de 11 012,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2010, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 4 juin 2014 M. D Y a dénoncé à Mme Z épouse A une saisie attribution pratiquée le 3 juin 2014 sur ses comptes à la Caisse d’Epargne à la demande de M. D Y pour obtenir paiement d’une somme en principal de 11 012,15 euros.
Par acte d’huissier du 26 juin 2014 Mme J A T Z a fait assigner M. D Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de mainlevée de cette saisie attribution, sollicitant en outre sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme J A T Z s’est prévalue de la caducité du jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2010, non signifié dans le délai de six mois.
Elle a invoqué la nullité de la dénonce au motif de l’absence de désignation du créancier,
M. Y exerçant son activité sous la forme d’une Eurl, et de l’absence de signification, avec la dénonce, du procès-verbal de saisie.
Elle a déploré l’exécution d’un jugement près de quatre ans après son prononcé.
Par jugement du 6 novembre 2014 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a :
— constaté l’absence de justificatif de la signification du jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2010 dans le délai de six mois de son prononcé et son caractère non avenu
— ordonné la mainlevée aux frais de M. D Y de la saisie attribution délivrée le 3 juin 2014 sur les comptes de Mme J A T Z à la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes
— débouté Mme J A T Z de sa demande de dommages-intérêts
— condamné M. D Y à payer à Mme J A T Z une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. D Y aux entiers dépens de l’instance.
M. D Y a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2014.
Par ordonnance du 19 janvier 2015 la juridiction du premier président a débouté M. D Y de sa demande de sursis à exécution ou, à titre subsidiaire de consignation des fonds, l’a condamné à payer à Mme J A T Z la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, a débouté Mme J A T Z de sa demande de dommages-intérêts, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. D Y aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 juin 2015 M. D Y demande à la cour, par réformation du jugement entrepris, de :
— dire que le jugement du 18 novembre 2010 est exécutoire et définitif depuis le 9 mars 2014
— dire que la saisie attribution est régulière
— constater la mainlevée de la saisie attribution effectuée le 6 juin 2014
— rejeter toutes autres demandes de Mme J A T Z
— la condamner à payer une amende civile pour résistance abusive d’un montant de 2 500 euros
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel qui seront distraits au profit de Me Albertelli, avocat sur son affirmation de droit, dont les frais liés à la procédure de mainlevée de la saisie effectuée ou tous autres frais liés à l’ensemble des mesures d’exécution forcée pratiquées par M. Y depuis la signification du jugement rendu le XXX.
Il fait valoir :
— sur le caractère exécutoire du jugement
* que l’article 478 du code de procédure civile est inopérant en la matière dès lors qu’il n’est pas soutenu que l’acte n’a pas été signifié mais que la signification est irrégulière
* que l’assignation du 18 mai 2010 signifiée tant à M. C qu’à Mme A est régulière, l’acte remis à l’épouse sous le nom patronymique de son mari étant régulier dès lors que cette mention ne laisse aucun doute sur l’identité de la destinataire et que le divorce n’a été transcrit que le 25 janvier 2011, soit postérieurement à l’assignation et à la signification du jugement
* que la signification du jugement, intervenue le XXX, est également régulière l’huissier de justice ayant effectué toutes les vérifications qui s’imposaient et Mme A ne pouvant arguer d’aucun grief lui ayant causé un préjudice
* que le jugement du 18 novembre 2010 a été signifié aux époux C, précédemment domiciliés XXX à Caluire, le XXX, à l’adresse retrouvée par l’huissier sise à AE sans qu’une mention contradictoire ou éléments discordants ne viennent contredire les éléments de la cause
* qu’il résulte du procès-verbal de signification que le clerc s’est dans un premier temps transporté XXX à Caluire et que le nom des intéressés n’apparaissant nulle part à cette adresse il n’a pu se poser la question de la présence, sur l’une des boîtes aux lettres, du prénom de Mme Z dès lors que celui-ci n’était pas précisé par le jugement et que le jugement de divorce n’était pas retranscrit encore à cette date
* que dès lors que le nom de M. et Mme C apparaissait sur la boîte aux lettres et sur la porte de l’appartement sis à AE, cette adresse ayant été confirmée par un voisin, l’huissier n’était en possession d’aucun élément lui permettant de supposer que M. C et Mme A avaient divorcé
* qu’en conséquence aucune irrégularité de forme n’affecte la validité de la signification du jugement intervenu le 18 novembre 2010, celui-ci constituant un titre exécutoire lui permettant de requérir des mesures d’exécution dès lors qu’il avait acquis force de chose jugée en l’absence d’appel par les défendeurs
* qu’en tout état de cause Mme A ne prouve aucun grief puisque c’est elle qui a empêché l’exercice de son appel, et ce d’autant plus qu’elle avait tout loisir de saisir le premier président près la cour d’appel pour être relevée de la forclusion dès les premières mesures d’exécution forcée prises à son encontre en application de l’article 540 du code de procédure civile
— sur la régularité de l’acte de dénonciation de la saisie attribution
* que contrairement à ce que soutient Mme A l’acte lui dénonçant le procès-verbal de saisie attribution comporte AA la copie de ce procès-verbal ainsi qu’il en est fait mention et seule une procédure en inscription de faux permettant de contredire les mentions portées aux actes réalisés par un huissier assermenté
* qu’en tout état de cause il s’agirait d’une irrégularité de forme nécessitant la preuve d’un grief qui n’est pas rapportée en l’espèce, Mme A ayant saisi le juge de l’exécution de sa contestation
— sur les demandes de dommages-intérêts
* qu’il n’a commis aucune faute n’ayant fait qu’exercer ses droits afin de recouvrer la créance qui lui est due
* qu’en revanche Mme A, qui n’a pas hésité à agir en justice devant le juge d’exécution alors même que c’est en raison de son inertie qu’un titre exécutoire a été rendu à son encontre, a fait preuve de mauvaise foi et a adopté une attitude dilatoire qui justifie qu’elle soit condamnée au paiement d’une amende civile de 2 500 euros.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 juin 2015 Mme J Z épouse A demande à la cour de :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution de Lyon du 6 novembre 2014
— dire le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 18 novembre 2010 réputé contradictoire non avenu
— y ajoutant, dire que l’acte de dénonciation de la saisie attribution pratiquée le 3 juin 2014 par M. D Y à son encontre est entaché de nullité
— en tout état de cause condamner M. Y à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet.
Elle fait valoir :
— que le jugement du 18 novembre 2010, réputé contradictoire, est non avenu, en application de l’article 478 du code de procédure civile, dans la mesure où il ne lui a jamais été signifié
— qu’à la date où le jugement a été rendu elle était divorcée de M. C depuis près de 9 mois et avait retrouvé l’usage de son nom de jeune fille
— que l’acte de signification du jugement du 18 novembre 2010 mentionne que 'M. X C et Mme X C ne sont plus domiciliés 41 rue des Brosses à Caluire mais 4 AB AC AD à AE’ ; qu’or elle n’a jamais vécu à cette adresse dès lors qu’elle a conservé la jouissance de l’ancien domicile familial ainsi qu’il résulte des justificatifs versés aux débats
— que le jugement n’a donc pu lui être signifié à personne
— que le clerc qui a effectué la signification a manqué à ses obligations en matière de diligences en se contentant de constater la présence du nom « C » sur la boîte aux lettres pour considérer que Mme Z divorcée C W AA AB AC AD AE, sans tenter de lui signifier l’acte à l’adresse de Caluire qu’elle n’avait pourtant jamais quittée
— que cette irrégularité lui a nécessairement causé un grief puisqu’elle n’a pas eu connaissance du jugement et n’a pu en interjeter appel
— qu’il n’est pas possible d’affirmer comme le fait M. Y que le clerc s’est rendu dans un premier temps XXX à Caluire, diligence que ne relate pas le procès-verbal de signification
— que l’acte de dénonciation en date du 5 juin 2014 ne contient pas la copie du procès-verbal de saisie attribution ce qui entraîne incontestablement la nullité de cet acte, de sorte que la saisie attribution doit être déclarée caduque
— qu’en outre il est indiqué dans l’acte de dénonce que la saisie a été diligentée par M. D Y personne physique alors que ce dernier exerce une activité sous la forme sociale, de sorte que la désignation du créancier mentionné à l’acte est erronée et que l’acte de saisie encourt la nullité
— que M. Y, en persévérant devant le premier président alors que son acte de signification n’était pas régulier et en poursuivant un appel après avoir pratiqué une saisie attribution sur ses comptes en vertu d’un titre judiciaire non avenu, doit être sanctionné par des dommages-intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2015 et l’affaire, fixée à l’audience du 24 mars 2016, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Selon l’article 473 alinéa 2 du même code le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Il résulte du jugement en date du 18 novembre 2010 que Mme C a été assignée en l’étude de l’huissier et non à sa personne, de sorte que cette décision est réputée contradictoire à son égard au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
Le procès-verbal de signification à Mme C épouse A du jugement en vertu duquel a été pratiquée la saisie attribution contestée est produit aux débats par l’appelant.
Toutefois l’irrégularité de la signification équivaut à une absence de signification.
Il convient donc d’apprécier si cette signification peut être considérée comme régulière.
L’article 654 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 alinéa 1 et 2 du même code précise :
' Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification'.
Enfin l’article 656 du code de procédure civile ajoute que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure AA à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Le jugement en date du 18 novembre 2010 mentionne que M. X C et Mme C, sans précision ni du nom de jeune fille ni du prénom de celle-ci, demeurent XXX à Caluire-et-Cuire.
Il résulte du procès-verbal de signification en date du XXX que l’acte a été signifié à 'Mme C X 4 AB AC AD AK’AL AE'.
L’huissier mentionne :
'Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom sur l’interphone et la boîte aux lettres 1er étage, la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes : absence momentanée'.
Il est indiqué sur le second original de l’acte de signification, de façon manuscrite, au-dessous de la mention dactylographiée des noms de Mme X C et de M. X C et de l’adresse 41 rue des Brosses AK 300 Caluire et Cuire : 'ci devant et actuellement au 4 AB AC AD AE AK’AL'.
Or il n’est pas contesté et il est établi par les pièces versées aux débats que Mme J Z a divorcé le 22 février 2010 de M. C et qu’elle a conservé l’ancien domicile conjugal, 41 chemin des petites Brosses à Caluire et Cuire, adresse mentionnée dans le jugement.
M. Y soutient que le clerc s’est dans un premier temps transporté XXX à Caluire et que le nom des intéressés n’apparaissant nulle part à cette adresse il n’a pu se poser la question de la présence, sur l’une des boîtes aux lettres du prénom de Mme Z dès lors que celui-ci n’était pas précisé par le jugement, que le jugement de divorce n’était pas encore retranscrit à cette date et qu’il n’était en possession d’aucun élément lui permettant de supposer que M. C et Mme A avaient divorcé.
Mais si l’huissier de justice mentionne dans sa lettre adressée le 18 février 2015 au conseil de l’appelant que le nom des intéressés n’apparaissant nulle part, la signification à Caluire et Cuire n’était pas possible, tout en reconnaissant que l’enquête effectuée par le clerc lors de la signification du jugement n’avait pas été conservée, la cour constate que le procès-verbal de signification en date du XXX ne fait nullement mention de ce que l’huissier se serait préalablement rendu à l’adresse indiquée sur le jugement, à savoir XXX à Caluire et Cuire, et qu’il y aurait constaté ou appris que les époux C avaient déménagé.
Les diligences de l’huissier n’apparaissent dès lors pas suffisantes au regard des dispositions susvisées et il en découle que le jugement en date du XXX n’a pas été régulièrement signifié à Mme J Z.
Cette irrégularité lui cause nécessairement un grief dans la mesure ou, n’ayant pas connaissance du jugement, elle a été privée de la possibilité d’en interjeter appel, peu important qu’elle ait pu par la suite, sur le fondement de l’article 540 du code de procédure civile, solliciter un relevé de forclusion, ce qui constituait pour elle une difficulté procédurale supplémentaire dont l’issue n’était pas certaine.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a constaté le caractère non avenu du jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2010 à l’égard de Mme J A T Z et en ce qu’elle a ordonné la mainlevée aux frais de M. D Y de la saisie attribution pratiquée le 3 juin 2014 sur les comptes de cette dernière à la Caisse d’épargne Rhône-Alpes.
La mainlevée de la saisie attribution contestée étant ordonnée, il n’y a pas lieu de statuer sur la validité de l’acte de dénonciation.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas constitutive d’une faute, l’intimée ne peut reprocher à M. D Y d’avoir soutenu que le jugement dont il bénéficiait avait été régulièrement notifié et lui faire grief des voies de recours et moyens de défense utilisés, dès lors qu’aucune intention malveillante à son égard n’est prouvée.
Elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par M. D Y, qui succombe en son appel, doit être nécessairement rejetée.
Il y a lieu de condamner M. D Y à payer à Mme J A T Z la somme complémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement déféré à ce titre étant également confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2010, qui n’a pas été régulièrement signifié dans les six mois de son prononcé à Mme J A T Z, est non avenu à l’égard de cette dernière.
Condamne M. D Y à payer à Mme J A T Z la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes;
Condamne M. D Y aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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