Cour d'appel de Lyon, 18 mai 2016, n° 14/05369

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 18 mai 2016, n° 14/05369
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/05369
Décision précédente : Tribunal d'instance de Lyon, 16 avril 2014, N° 11-13-2869

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 14/05369

Décision du

Tribunal d’Instance de LYON

Au fond

du 17 avril 2014

RG : 11-13-2869

Association ASTRIA

C/

X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 18 MAI 2016

APPELANTE :

Association ASTRIA

représentée par ses dirigeants légaux

XXX

XXX

Représentée par la SELARL DAVID LAURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1041)

Assistée de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

Mme B X

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-François LARDILLIER, avocat au barreau de LYON (toque 1938)

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 08 Juin 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2016

Date de mise à disposition : 18 Mai 2016

Audience présidée par Claude MORIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Claude MORIN, président

— Dominique DEFRASNE, conseiller

— Catherine ZAGALA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Claude MORIN, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par acte sous seing privé du 11 juillet 2007, madame Y Z a donné en location à madame B X, à compter du 20 juillet 2007, un appartement de type F1, situé XXX à XXX, moyennant un loyer mensuel révisable de 543 €, outre une provision mensuelle pour charges de 55 €.

Suivant garantie « loca-pass » du même jour, l’association ASTRIA a apporté son concours à madame X pour le paiement des loyers et charges pouvant être dus par celle-ci à la bailleresse de l’appartement susvisé, pour une durée de 3 ans à compter de la date d’entrée dans les lieux et dans la limite de 18 mensualités de loyers et charges locatives impayés. Aux termes du même acte, madame X s’est engagée à rembourser les sommes avancées en 36 mensualités sans intérêts.

A la suite de la défaillance de la locataire, courant 2009 et 2010, l’association ASTRIA a réglé au bailleur divers loyers et charges pour un montant de plus de 5.000 €. Une quittance subrogative a été délivrée.

Madame X a été mise en demeure d’avoir à lui rembourser la somme de 5.175 €. Celle-ci qui ne conteste pas sa dette, a commencé à rembourser diverses sommes.

Par acte en date du 21 octobre 2013, l’association ASTRIA a fait assigner devant le tribunal d’instance de LYON madame X aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4.059,80 € au titre de la garantie loca-pass, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure et celle de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assignée à sa personne, madame X ne comparaissait pas à l’audience.

Par jugement en date du 17 avril 2014, le tribunal d’instance de LYON a rejeté l’ensemble des demandes de l’association ASTRIA à l’encontre de madame X considérant qu’il y avait lieu à application des dispositions de l’article L.311-37 du code de la consommation qui prévoit une forclusion raccourcie de deux ans à l’encontre de l’emprunteur et donc forclusion de l’action en paiement de la demanderesse.

L’association ASTRIA a interjeté appel de cette décision dont elle demande totale réformation.

Il conviendrait selon cette partie de dire et juger que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce, de déclarer recevable l’action de l’association ASTRIA, de condamner madame X à payer à l’association ASTRIA la somme de 3.709,80 €, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner madame X à payer à l’association ASTRIA la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Il est ainsi soutenu que l’association ne peut être considérée comme un prêteur de deniers mais comme une caution solidaire des engagements pris par la locataire, qu’elle n’est donc pas soumise à cette prescription raccourcie de deux ans à compter de l’événement à peine de forclusion, que sur le fond la dette est incontestable, madame X en reconnaissant la réalité et ayant commencé à s’acquitter de sa dette ramenée à 3.709 € après début de remboursement.

Par ordonnance du 06 mai 2015, le conseiller de la mise en état de cette chambre à prononcé d’office l’irrecevabilité des conclusions déposées au nom de madame X par son conseil pour tardiveté par application des dispositions des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR

Certes l’article 7 de la garantie « loca-pass » prévoit que « en cas de mise en jeu de la garantie à son profit, le locataire s’engage à rembourser à ASTRIA la totalité des sommes qu’elle serait appelée à verser pour le compte de celui-ci au bailleur sur une durée et selon des modalités définies d’un commun accord, sans que le plan de remboursement puisse dépasser trois ans. Les sommes remboursées dans ces conditions ne portent pas intérêts au bénéfice de ASTRIA. Cependant, en cas de non-respect du plan de remboursement, la totalité des sommes dues porte intérêts au taux légal huit jours après l’envoi d’une mise en demeure demeurée infructueuse ».

Le premier juge en a déduit que les sommes avancées en 2009 et 2010 par l’association ASTRIA en application de la garantie loca-pass étaient constitutives de prêts, effectués au profit de madame X et soumis comme tels aux dispositions des anciens articles L.311-1 à L.311-37 du code de la consommation qui disent que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».

Mais il est incontestable que l’article 1 de la convention loca-pass prévoit que l’association ASTRIA s’engage à titre de caution solidaire du locataire, qu’elle est détentrice de créances subrogatives qui lui permettent d’invoquer le bénéfice des dispositions du code civil sur les actes de caution et donc qu’est applicable une prescription ordinaire de cinq années pour se retourner contre le débiteur principal.

Selon une jurisprudence constante, si le contrat évoque l’aide apportée au locataire comme une avance remboursable, cela n’a pas pour effet de transformer la convention tripartite de garantie en contrat de crédit soumis au code de la consommation.

Il convient donc de réformer la décision déférée et de faire droit aux demandes de l’appelante sauf à limiter à 100 € la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame X qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Condamne madame X B à payer à l’association ASTRIA la somme de 3.709,80 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne madame B X à payer à l’association ASTRIA la somme de 100 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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