Cour d'appel de Lyon, 1er mars 2016, n° 13/07762

  • Rémunération·
  • Accord·
  • Régularisation·
  • Salariée·
  • Temps de travail·
  • Convention collective·
  • Rappel de salaire·
  • Prime d'ancienneté·
  • Ouvrier·
  • Entrée en vigueur

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1er mars 2016, n° 13/07762
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/07762
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 1er septembre 2013, N° F09/03415

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

XXX

R.G : 13/07762

Y

C/

XXX

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 02 Septembre 2013

RG : F 09/03415

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 01 MARS 2016

APPELANTE :

Z Y

née le XXX à XXX

XXX

69800 SAINT-PRIEST

comparante en personne, assistée de Me Laure GERMAIN-PHION, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

XXX

XXX

XXX

69125 LYON AEROPORT SAINT-EXUPERY

représentée par Me Christine ETIEMBRE de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Janvier 2016

Michel BUSSIERE, Président et Agnès THAUNAT, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— Michel BUSSIERE, président

— Agnès THAUNAT, conseiller

— Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Mme Z Y a été embauchée par la société TRANSPORTS RAPIDES JOYAU aux droits de laquelle se trouve le XXX, suivant un contrat à durée déterminée, en date du 12 septembre 1977 , puis par avenant en date du 1er octobre 1992, en qualité de « standardiste -employée administrative CCNA 2 , groupe 09, emploi 021 », moyennant un forfait mensuel brut de 7993F pour 179H83.

Le contrat était soumis à la convention collective des transports routiers de marchandises de messagerie.

En décembre 1999, Mme Z Y était standardiste groupe 9 . Elle percevait un salaire brut pour 169H de X, outre 6h36 à 25 % et une prime d’ancienneté de 9 % soit 766,33F .

Le 29 septembre 1999, la direction et l’ensemble des organisations syndicales ont signé un « accord de réduction et d’aménagement du temps de travail au sein de la société TRANSPORTS RAPIDES JOYAU ».

Le chapitre II intitulé « la rémunération » stipulait :

« Correspondant à un horaire mensuel de 151,55 heures pour le personnel sédentaire et de 164,54 heures pour le personnel roulant.

La rémunération des catégories Employés et Ouvriers est fixée selon les grilles en annexes.

Compte tenu des nouvelles dispositions concernant le SMPG et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les grilles de salaire et les taux horaires apparaissant sur les bulletins de paie comprendront la majoration pour ancienneté afin de les rendre comparables aux grilles de la convention collective.

Au titre de la préservation des avantages acquis, les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord continueront à bénéficier de la majoration pour ancienneté en vigueur avant la conclusion du présent accord pendant toute la durée de leur contrat de travail. Cette majoration est intégrée dans le taux horaire.

Les salariés qui entreront dans l’entreprise après la date d’entrée en vigueur du présent accord bénéficieront de la majoration pour ancienneté de la convention collective. Cette majoration sera intégrée dans le taux horaire ».

L’article 3 intitulé « complément différentiel de salaire pour le passage aux 35 heures » précisait que « pour le personnel présent lors de l’entrée en vigueur du présent accord, une garantie appelée « complément différentiel de passage au 35 h » figurera en supplément sur le bulletin de salaire et sera calculée, pour chaque salarié, individuellement.

Le montant de cette garantie est déterminée de la manière suivante :

complément différentiel de salaire pour le passage aux 35heures =

rémunération de base lors de l’entrée en vigueur de l’accord + majoration ancienneté sur la rémunération de base ' salaire de base résultant des grilles en annexe ».

La grille de salaire annexée à l’accord, précisait que pour un employé appartenant au groupe 9 coefficient 1485 le taux horaire après 15 ans d’ancienneté était de 56,190F soit 8515,59F s’agissant du « personnel présent en CDI à la date de la signature de l’accord et en vertu du maintien des avantages acquis ».

Ce protocole d’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail a pris effet à compter du 1er janvier 2000.

C’est en l’état que le Conseil de Prud’hommes de Lyon a été saisi, le 1er septembre 2009, par Mme Y.

LA COUR,

statuant sur l’appel interjeté par Mme Z Y, le 30 septembre 2013, à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de LYON, section commerce, qui a le 2 septembre 2013 :

— dit et jugé que les demandes de Mme Z Y sont irrecevables,

— débouté Mme Z Y de l’ensemble de ses demandes,

— débouté la XXX de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné Mme Z Y aux entier dépens.

Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 5 janvier 2016, par Mme Z Y qui demande principalement à la cour de :

— réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon en date du 2 septembre 2013,

— condamner la société SCHENKER JOYAU à verser, en application de la convention collective, une prime d’ancienneté représentant 15 % de la rémunération de base, au lieu de la prime de 9 % versées à Mme Y, soit :

— la somme de 6.789,50 € à titre de rappels de salaire sur 5 années,

— la somme de 678,95 € au titre des congés payés afférents,

— dire et juger que les condamnations porteront intérêts depuis les échéances de paie,

— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,

— condamner la société SCHENKER JOYAU à verser à Mme Y la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi par Mme Y par suite du refus de la société SCHENKER JOYAU d’appliquer volontairement et spontanément la convention collective dans son intégralité, traduisant ainsi une violation de ses obligations contractuelles et légales,

— condamner la société SCHENKER JOYAU à verser à Mme Y la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 5 janvier 2016, par la XXX qui demande à la cour de :

— dire et juger que les demandes présentées par Mme Y sont irrecevables,

— dire et juger que la rémunération versée à Mme Y est supérieure au minimum conventionnel,

En conséquence,

— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Lyon le 2 septembre 2013 en toutes ses dispositions,

— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes,

— condamner Mme Y à payer à la société SCHENKER JOYAU la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Sur la prescription

La XXX soulève la prescription de l’action de Mme Z Y au motif que la salariée se prévaut d’une situation qui date de 2000, car elle considère qu’à cette date son ancienneté n’avait pas été calculée conformément à l’accord collectif qu’elle estime applicable ; qu’elle ne peut solliciter une remise en cause de sa rémunération à compter du 1er septembre 2004, en raison d’un fait générateur antérieur prescrit.

Il est constant que s’agissant d’une demande de rappel de salaire, le délai de prescription ne court qu’à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées. Dans ces conditions, l’action de la salariée en paiement d’un rappel de salaire pour la période écoulée entre le 1er septembre 2004 et le 30 juin 2010, n’était pas prescrite lors de l’introduction de l’instance devant le conseil de prud’hommes et il convient d’infirmer le jugement qui a déclaré la demande irrecevable de ce chef.

Sur les rappels de salaire

Le contrat de travail de la salariée ne contenait aucune disposition quant aux primes ou majorations pour ancienneté et la salariée ne pouvait s’opposer à une modification de la structure de sa rémunération résultant d’un accord collectif de réduction du temps de travail.

Les parties conviennent du fait qu’il existait un accord interne à l’entreprise, antérieur à l’accord sur la réduction du temps de travail, faisant bénéficier les salariés d’une majoration au titre de l’ancienneté. Cependant les parties s’opposent sur le contenu de cet accord interne.

L’employeur, sans verser aux débats aucune pièce relative à cet accord d’entreprise, se réfère au « bilan social 2006 » produit par la salariée et en déduit qu’il appliquait bien un système de rémunération plus favorable que la convention collective puisque : « dès deux ans, la prime était de 3 %, (qu’elle était) calculée sur l’intégralité de la rémunération et non sur le salaire minimum conventionnel (et qu’elle était) plafonnée à 9 % au delà de 9 ans ».

La salariée soutient que cette prime d’ancienneté qui s’élevait à 3 % du salaire de base après 3 ans d’ancienneté, atteignait 15 % après 15 ans d’ancienneté.

La cour relève qu’il ressort de l’extrait du bilan social 2006 de l’entreprise ( pièce 11 de la salariée) que s’agissant de la « prime d’ancienneté », un tableau distingue d’une part la catégorie « ouvriers », entrés avant ou après le 1er janvier 2000, les ouvriers entrés avant le 1er janvier 2000, bénéficiant d’une prime de 3 % après deux ans, 6 % après 5 ans et 9 % après 10 ans, ces pourcentages étant modifiés de la façon suivante pour les ouvriers entrés après le 1er janvier 2000 : 2 % après 2 ans, 4 % après 5 ans,6 % après 10 ans, 8 % après 15ans.

Pour les « employés et maîtrises entrés avant le 1er janvier 2000 », la prime était de 3 % après 2 ans, 6 % après 5 ans, 9 % après 9 ans, 12 % après 12 ans, 15 % après 15 ans. Pour les « employés et maîtrises entrés après le 1er janvier 2000 », ces pourcentages étaient les suivants : 3 % après 2 ans, 6 % après 6 ans, 9 % après 9 ans, 12% après 12 ans et 15 % après 15ans.

Les grilles de salaires annexées à l’accord de réduction du temps de travail, qui distinguent la situation des salariés par catégorie professionnelle et selon qu’ils sont entrés dans l’entreprise avant ou après le 1er janvier 2000, reprennent ces distinctions. La grille du « personnel ouvrier » pour 35 heures de travail effectif, distinguant pour le personnel présent en CDI à la signature de l’accord l’ancienneté après 2 ans, celle après 5 ans et celle après 10 ans, conformément aux dispositions ci-dessus reproduites. Ces grilles tant pour les employés que pour les techniciens et agents de maîtrise, distinguent pour le personnel présent en CDI à la date de signature de l’accord, l’ancienneté après 2 ans, 5 ans, 9 ans, 12 ans et 15 ans.

Il en résulte que contrairement à ce que soutient l’employeur, pour les employés et les agents de maîtrise la prime d’ancienneté n’était pas plafonnée à 9 % , comme pour les ouvriers, mais bien à 15 %, après 15 ans d’ancienneté.

En ce qui concerne l’assiette de cette prime, il résulte de l’accord de réduction du temps de travail qu’elle était calculée sur la « rémunération de base ». Des exemples de calcul figurant en annexes de l’accord de réduction du temps de travail établissent que celle-ci était composée non seulement des « heures normales » sur une base de 169 heures, mais également des heures majorées à 25 %, le total de ces deux sommes figurant d’ailleurs sur les bulletins de salaire sous l’intitulé « rémunération de base ».

En l’espèce, la salariée alors qu’elle avait en 2000 une ancienneté supérieure à 15 ans et aurait dû bénéficier d’une prime de 15 %, calculée sur sa rémunération de base, bénéficiait au titre de l’ancienneté d’une prime de 9 % calculée sur ladite rémunération, ainsi que l’établit son bulletin de salaire du mois de décembre 1999. Cette prime a été intégrée en application de l’accord de réduction du temps de travail dans le calcul de son salaire et elle a bénéficié d’un différentiel de salaire calculé en conformité avec les dispositions de l’accord sus visé.

L’accord sur la réduction du temps de travail, prévoyant que les salariés en poste dans l’entreprise à l’époque de sa conclusion « continueront à bénéficier de la majoration pour ancienneté en vigueur avant la conclusion du présent accord pendant toute la durée de leur contrat de travail », la salariée est bien fondée à solliciter un rappel de salaire compte tenu du défaut d’intégration de la majoration de 15 %, calculée sur sa rémunération de base, à laquelle elle pouvait prétendre en application des dispositions de l’accord d’entreprise plus favorable que la convention collective, qui ne prévoit une telle majoration que du « salaire minimal professionnel garanti ».

Dans ces conditions, il importe peu que la salariée ait toujours bénéficié d’une rémunération supérieure au minimum conventionnel, ainsi que le souligne l’employeur.

La salariée a établi ses calculs pour la période écoulée entre le 1er septembre 2004 et le 30 juin 2010. A partir de la rémunération de base, telle que définit ci-dessus et figurant sur ses bulletins de salaires, elle détermine la rémunération de base hors ancienneté de 9 % et la nouvelle rémunération de base avec une ancienneté de 15 % et en déduit un différentiel. Ce mode de calcul n’est pas utilement critiqué par la XXX et il doit être retenu.

En conséquence, pour la période du 1er septembre 2004 au 31 janvier 2005, la « rémunération de base » intégrant la majoration de 9 % est de 1595,78€, alors qu’avec une majoration de 15 %, elle aurait dû être de 1683,62€, soit un différentiel de 87,84€ par mois et un rappel de salaire arrondis à 439 €.

Pour la période du 1er février 2005 au 31 janvier 2006

« rémunération de base » avec ancienneté de 9 % 1634,11€

« rémunération de base » avec ancienneté de 15 % 1724,06€

Régularisation :89,95€x12=1079,40€

Pour la période du 1er février 2006 au 31 janvier 2007

« rémunération de base » avec ancienneté de 9 % 1666,88€

« rémunération de base » avec ancienneté de 15 % 1758,64€

Régularisation : 91,76€x12=1101,12€

Pour la période du 1er février 2007 au 31 août 2007

« rémunération de base » avec ancienneté de 9 % 1705,23€

« rémunération de base » avec ancienneté de 15 % 1799,09€

Régularisation :93,86€X7=657,02€

Pour la période du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2008

« rémunération de base » avec ancienneté de 9 % 1717,19 €

« rémunération de base » avec ancienneté de 15 % 1811,71

Régularisation :94,52€X5=472,60€

Pour Février 2008

« rémunération de base » avec ancienneté de 9 % 1765,20 €

« rémunération de base » avec ancienneté de 15 % 1862,37€

Régularisation :97,17€

Pour la période du 1er mars 2008 au 31 août 2008

« rémunération de base » avec ancienneté de 9 % 1823,94 €

« rémunération de base » avec ancienneté de 15 % 1924,34€

Régularisation :100,40€X6=602,40€

Pour Septembre 2008

« rémunération de base » avec ancienneté de 9 % 1836,36 €

« rémunération de base » avec ancienneté de 15 % 1937,44€

Régularisation :101,08€

Pour la période du 1er octobre 2008 au 31 janvier 2009

« rémunération de base » avec ancienneté de 9 % 1900,14 €

« rémunération de base » avec ancienneté de 15 % 2004,74€

Régularisation :104,60€X4=418,40€

Pour la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2010

« rémunération de base » avec ancienneté de 9 % 1934,40 €

« rémunération de base » avec ancienneté de 15 % 2040 ,88€

Régularisation :106,48€X12=1277,76€

Pour la période du 1er février 2010 au 30 juin 2010

« rémunération de base » avec ancienneté de 9 % 1974,94 €

« rémunération de base » avec ancienneté de 15 % 2083,65 €

Régularisation : 108,71 €X5=543,55€

Il convient en conséquence de condamner la XXX à verser à Mme Z Y une somme de 6789,50€ à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents.

Conformément aux dispositions combinées des article 1153 alinéa 3 du code civil et R1452-5 du code du travail, ces sommes porteront intérêt de retard au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de jugement.

Les sommes dues au titre des intérêts de retard pour une année entière porteront elles-même intérêt en application de l’article 1154 du code civil.

La XXX ayant respecté les dispositions de la convention collective, Mme Z Y doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour « refus de la XXX d’appliquer volontairement et spontanément la convention collective dans son intégralité ».

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement et contradictoirement

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme Z Y de sa demande de dommages-intérêts pour refus d’appliquer la convention collective ;

statuant à nouveau

DIT que la demande n’est pas prescrite,

CONDAMNE la XXX à verser à Mme Z Y :

— une somme de 6789,50€ à titre de rappel de salaire

— une somme de 678,95€ au titre des congés payés afférents,

DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 2009, date de la convocation de la XXX devant le bureau de conciliation,

DIT que les intérêts échus pour une année entière porteront eux même intérêt de retard en application de l’article 1154 du code civil,

y ajoutant

CONDAMNE la XXX à payer à Mme Z Y une somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la XXX aux entiers dépens.

Le greffier Le président

Sophie Mascrier Michel Bussière

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 1er mars 2016, n° 13/07762