Cour d'appel de Lyon, 16 juin 2016, n° 15/03111

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

R.G : 15/03111

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 26 février 2015

RG : 2013j2609

XXX

XXX

C/

SARL ENTREPRISE J X ET FILS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3e chambre A

ARRET DU 16 Juin 2016

APPELANTE :

XXX – société civile immobilière de construction vente

immatriculée au RCS de LYON sous le n° 503 264 814

représentée par son dirigeant légal

siège social :

XXX

XXX

Représentée par la SELARL DANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SARL ENTREPRISE J X ET FILS

inscrite au RCS de LYON sous le n° 350 703 138

représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 12 Avril 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2016

Date de mise à disposition : 16 Juin 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Christine DEVALETTE, président

— A B, conseiller

— Pierre BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

XXX est maître d’ouvrage d’une opération de construction de bureaux situés XXX, pour laquelle elle a confié la maîtrise d''uvre à Y Z, architecte.

Le lot n°18 chauffage-climatisation-ventilation a été confié à la société INDUSTHERM qui a sous-traité partie des travaux à la S.A.R.L. ENTREPRISE J X ET FILS (société X) laquelle est devenue par la suite co-traitante de la société 208 GARIBALDI.

En juin 2013, la société X a adressé à la société 208 GARIBALDI un décompte général et définitif faisant apparaître, après déduction des acomptes versés, un solde restant dû de 8.973,19 € TTC.

N’obtenant pas le paiement de cette somme, la société X a sollicité du président du tribunal de commerce de Lyon une ordonnance d’injonction de payer pour la somme principale de 8.973,17 € TTC outre intérêts et frais, requête qui a été accueillie par ordonnance du 30 septembre 2013.

La société 208 GARIBALDI a formé opposition à cette ordonnance, contestant partie des sommes réclamées par la société X et alléguant que celle-ci était débitrice à son égard de la somme de 59.390 € correspondant à des pénalités de retard pour non levée des réserves et remise tardive des documents d’assurance.

Par jugement en date du 26 février 2015, le tribunal de commerce de Lyon a :

— dit l’opposition à l’injonction de payer recevable mais mal fondée,

— condamné la société 208 GARIBALDI à payer à la société X la somme de 8.973,19 € TTC (7.518,93 € TTC + 1.454,26 € TTC) outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013,

— débouté la société 208 GARIBALDI de sa demande de pénalités au titre de retard dans les levées de réserve et dans la transmission des documents d’assurance,

— condamné la société 208 GARIBALDI à payer à la société X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision,

— condamné la société 208 GARIBALDI aux dépens.

Par déclaration reçue le 10 avril 2015, la société 208 GARIBALDI a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 12 octobre 2015, la société 208 GARIBALDI demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

le réformant,

— juger que les travaux supplémentaires correspondant à la facture du 23 mars 2012 d’un montant de 1.454,26 €TTC n’ont pas été acceptés par le maître d’ouvrage, pas plus que par le maître d''uvre et n’ont pas fait l’objet d’un ordre de service,

en conséquence,

— juger qu’elle n’est pas redevable de la somme de 1.454,26 €,

— juger que la somme restant due à la société X ne saurait être supérieure à 7.518,93 €,

— juger que, selon l’état de solde du 17 septembre 2013, la société X est redevable de la somme de 59.390 € au titre des pénalités en raison du retard dans la levée des réserves et dans la transmission des documents d’assurance,

compensation faite de plein droit,

— condamner la société X à lui payer la somme de 49.871,07 €,

— juger que la société X devra lui restituer la somme de 12.385,15 € saisie le 9 juin 2015,

— condamner cette dernière au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Dana Associés, avocat sur son affirmation de droit.

Elle fait notamment valoir que :

— la facture du 23 mars 2012 dont la société X réclame le paiement correspond au remplacement d’une pièce du système de ventilation qui n’a jamais été validée par le maître d''uvre ou le maître d’ouvrage, le devis de ces travaux complémentaires n’ayant jamais fait l’objet d’un nouvel ordre de service, conformément à l’article 3.6 du CCAP, et n’ayant jamais été accepté expressément,

— l’état de solde du 31 mai 2013 produit par l’intimée, non signé par le maître d''uvre, n’était qu’un projet, établi dans l’attente du décompte général définitif et des documents d’assurance réclamés permettant de calculer les pénalités de retard, l’état de solde définitif n’ayant pu être adressé qu’au cours du mois de septembre 2013,

— au jour de la réception des travaux le 7 novembre 2011, six réserves ont été relevées concernant la société X et en application de l’article 3.5.2.5 du CCAP, cette société disposait d’un délai de 21 jours pour procéder à leur levée, de sorte que la fin des levées de réserves devait normalement intervenir au 28 novembre 2011, point de départ du calcul des pénalités de retard,

— les réserves annexées au procès-verbal de réception ont été adressées à l’ensemble des entrepreneurs, et dès lors que le délai de 21 jours a été dépassé, il ne lui appartenait pas de procéder obligatoirement à une nouvelle notification par lettre recommandée des désordres dont il était nécessairement réclamé la reprise,

— la société X est également redevable de pénalités de retard concernant la fourniture des documents d’assurance, conformément à l’article 1.4.2.1.3 du CCAP, les attestations d’assurance ayant été réclamées dès le 28 mai 2013 et n’ayant été transmises que le 4 septembre 2013.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 11 janvier 2016, la société X demande à la cour de :

— donner acte à la société 208 GARIBALDI qu’elle reconnaît lui devoir la somme de 7.518,93 € TTC,

— juger que la société 208 GARIBALDI lui doit aussi la somme de 1.454,26 € TTC au titre de la facture du 23 mars 2012,

— juger que les demandes formulées par la société 208 GARIBALDI au titre de prétendues pénalités de retard sont infondées,

en conséquence,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

— débouter la société 208 GARIBALDI de ses demandes relatives à la restitution de la somme de 12.385,15 € qu’elle a payée au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement attaqué,

— débouter plus généralement la société 208 GARIBALDI de l’ensemble de ses demandes,

— condamner cette dernière à lui payer à la somme complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais exposés à l’occasion de la procédure d’injonction de payer et les frais de la sommation signifiée le 4 septembre 2013.

Pour sa défense, la société X réplique notamment que :

— la société 208 GARIBALDI n’a contesté le solde des sommes dues qu’en 2014 alors que le chantier a été réceptionné le 7 novembre 2011 et que la levée des réserves s’est effectuée normalement dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ; cette société n’a jamais formulé aucune réclamation concernant de prétendues pénalités de retard avant ses conclusions devant le tribunal de commerce,

— le remplacement des filtres équipant les centrales de traitement d’air a bien été commandé par la maîtrise d''uvre avant leur exécution comme le confirment les correspondances échangées avec l’architecte et ces travaux ont été acceptés, après leur exécution, sans équivoque par la maîtrise d’ouvrage qui n’a pas poursuivi la remise en état des lieux ainsi que le lui permettait l’article 3.6 du cahier des clauses particulières,

— les délais imposés aux entreprises pour lever les réserves ne sont pas régis par l’article 3.5.2 du cahier des clauses particulières lequel concerne les travaux dont l’inachèvement aurait été constaté à l’issue de la visite préalable à la réception,

— le maître d’ouvrage ne l’a jamais mise en demeure de s’exécuter, et encore moins selon courrier recommandé en application de l’article 3.5.4 du cahier des clauses particulières, les deux messages électroniques adressés aux entreprises par la maîtrise d''uvre ne constituant pas des mises en demeure mais une simple information et/ou demande de renseignements,

— elle est régulièrement intervenue pour lever les réserves constatées le 7 novembre 2011 et elle n’était plus concernée par la levée des réserves à la date du 22 novembre 2012, comme le confirme un message électronique du maître d''uvre, de sorte qu’aucun retard ne peut lui être imputé pour la levée des réserves,

— la société 208 GARIBALDI a eu communication des documents d’assurance dès l’origine du chantier par l’intermédiaire de la société INDUSTHERM et elle a procédé sans délai à la nouvelle communication sollicitée par la maîtrise d’ouvrage près de deux ans après l’achèvement du chantier ; aucune pénalité n’a pu courir, à défaut de mise en demeure préalable,

— les états d’acompte et de solde établis par la maîtrise d''uvre de l’opération à l’époque du chantier et après la constatation de la levée des réserves ne font état d’aucune pénalité ou retenue,

— la société 208 GARIBALDI n’a subi aucun préjudice du fait des retards que cette société prétend lui imputer et si des pénalités étaient dues, celles-ci ne pourraient excéder 2.896,15 €.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance de la société X :

* la facture en date du 23 mars 2012 d’un montant de 1.454,26 €

Cette facture concerne 'la fourniture et la pose de filtres sur CTA type plate box 800 suite à un encrassement prématuré dû à la poussière'.

Par mail du 9 février 2012, la société X a justifié la nécessité de changer les filtres des centrales de traitement de l’air du rez de chaussée et de la mezzanine par le fait que l’intervention tardive des sociétés UTMP et SIE, qui avaient 'disqué’ des pierres de façade et dalettes de sol, à proximité des gaines aérauliques, avait encrassé les filtres.

L’article 3.6 du CCAP prévoit qu’étant donné le caractère global et forfaitaire du marché, le prix convenu ne pourra être modifié que pour des travaux en plus ou en moins correspondant à une modification de la nature des travaux à réaliser soit du fait d’éléments extérieurs au projet et imprévisibles quant à leur nature ou leur étendue soit du fait du maître de l’ouvrage qui modifie la nature ou l’étendue de certaines prestations.

Ce même article précise que les travaux en plus ou en moins feront obligatoirement l’objet :

— de l’établissement préalable d’un devis soumis à l’approbation du maître d’oeuvre ou de l’économiste ou du maître de l’ouvrage, avec mention, éventuellement du délai supplémentaire à l’exécution de ces travaux,

— d’un ordre de travaux écrit et signé du maître d’oeuvre, du maître de l’ouvrage, de l’entrepreneur,

et que faute de quoi, le maître d’ouvrage se réserve le droit de ne pas payer le coût des travaux supplémentaires non commandés et d’en faire exécuter la démolition aux frais de l’entrepreneur qui les a réalisés.

La société X a transmis, le 30 janvier 2012, au maître d’oeuvre un devis pour la 'fourniture et la pose des filtres sur CTA'.

Le maître d’oeuvre a répondu : 'Je passe au MO (maître de l’ouvrage) mais entre nous, ça ne marchera pas, il est du ressort de l’entreprise de démarrer les centrales au bon moment, la poussière sur un chantier étant une règle de base, il me semble'.

Le 23 février 2012, la société X a écrit au maître d’oeuvre : 'Nous n’avons pas reçu l’accord pour le remplacement des filtres'.

Le maître d’oeuvre a répondu le même jour : 'De la part du C prorata '' et la société X a répondu à son tour : 'Donc je comprends que la facture sera portée au C prorata’ et il a confirmé la date de son intervention.

Il résulte de ces éléments que le maître d’oeuvre n’a pas accepté le devis qui lui a été présenté et qu’il estimait ne pas devoir être mise à la charge de la société 208 GARIBALDI; aucun accord direct du maître de l’ouvrage, auquel la facture à été transmise, n’est justifié ni même allégué par la société X ; aucune demande d’imputation au compte prorata, qui n’est pas géré par le maître d’oeuvre lequel n’a fait que demander si l’absence d’accord, sur lequel il était interrogé, était celui du compte prorata, n’est invoqué et le litige ne concerne pas l’imputation, ou non, de la dépense à ce compte mais son paiement par la société 208 GARIBALDI.

En conséquence, ces travaux n’ont fait l’objet ni d’un devis approuvé ni d’un ordre de service et ils n’ont pas été acceptés, sans équivoque, par la suite, peu important que la société 208 GARIBALDI n’ait pas usé de la faculté contractuelle de faire enlever les filtres, ce qu’elle n’avait aucune raison de faire, dès lors que la société X avait l’obligation de livrer des filtres neufs et qu’elle n’avait pas admis que la nécessité de les changer, en cours de chantier, ne relevait pas de la responsabilité de la société X.

Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris qui a condamné la société 208 GARIBALDI au paiement de cette facture.

* le solde du marché d’un montant de 7.518,93 €

La société 208 GARIBALDI ne conteste pas devoir cette facture.

Ainsi que le fait valoir la société 208 GARIBALDI, les intérêts moratoires sont dus à compter de la première mise en demeure qui date du 8 juillet 2013 et non à compter du 14 juin 2013 comme l’a retenu le tribunal de commerce.

Sur les pénalités de retard :

* pour retard de levée des réserves : 52.440 €

L’article 3.4 du CCAP prévoit une pénalité de 95 € par jour calendaire de retard pour la levée des réserves (une pénalité pour chacune de réserves non levées).

La société 208 GARIBALDI a appliqué des pénalités pour 92 jours de retard, du 28 novembre 2012 au 26 février 2013, et pour six réserves.

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement à laquelle est tenu l’entrepreneur, les délais de réparation des désordres signalés par le maître de l’ouvrage au moyen de réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception, sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné ; en l’absence d’un tel délai ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise ne demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant ; l’exécution des travaux est constatée d’un commun accord, ou, à défaut judiciairement.

En l’espèce, l’article 3.5.2. du CCAP, auquel renvoie l’article 3.5.4.3., fixe le délai de levée des réserves à 21 jours pour les retouches nécessitant des délais de séchage et à dix jours pour les menues interventions.

L’article 3.5.4.7 indique que la levée des réserves sera constatée par un procès-verbal établi par le maître d’oeuvre et signé par le maître d’ouvrage et communiqué à l’entreprise concernée.

Le procès-verbal de réception des travaux en date du 7 novembre 2011mentionne six réserves sur les travaux exécutés par la société X.

Ce procès-verbal a été envoyé aux entreprises le 9 novembre 2012.

Par mail du 21 décembre 2011, le maître d’oeuvre a demandé à toutes les entreprises de l’informer de l’état d’avancement des levées des réserves en lui retournant des fiches renseignées pour le 2 janvier.

Selon le procès-verbal produit par la société 208 GARIBALDI, les réserves ont été levées le 26 février et le 18 juillet 2012.

La société X prétend avoir levé les réserves en temps voulu. Toutefois, et alors que la charge de la preuve lui incombe, elle ne prouve pas avoir informé le maître d’oeuvre d’une levée antérieure aux dates précitées et, pour contester tout retard, elle invoque un mail du maître d’oeuvre en date du 22 novembre 2012 soit postérieur à la date du 26 février 2012, à laquelle la société 208 GARIBALDI a arrêté les pénalités de retard.

En conséquence, la société X a levé les réserves au-delà du délai de 21 jours qui lui était imparti et qui commençait à courir au lendemain de l’envoi du procès-verbal de réception soit le 10 novembre 2011 sans besoin d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, l’article 3.5.4.9 du CCAP invoqué par la société X, concernant les désordres signalés, dans le délai de la garantie de parfait achèvement, mais postérieurement à la réception.

Le constat de ce retard n’entraîne pas pour autant l’exigibilité de plein droit des pénalités de retard.

En effet, ainsi que le fait valoir la société X, l’article 1.3 du CCAP vise, parmi les pièces contractuelles, le cahier de clauses générales, applicables aux travaux faisant l’objet de marchés privés, documents conformes à la norme française N.F.P. 03.001 de décembre 2000 y compris les mises à jours à la date de remise des offres.

L’article 9.5 de cette norme qui indique que le CCAP peut prévoir des pénalités de retard précise : 'Sauf stipulation différente, il est appliqué, après mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1000 du montant du marché. Le montant des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché'.

En l’espèce, le CCAP stipule un montant de pénalité différent mais ne déroge pas à l’obligation d’adresser une mise en demeure préalable à l’application de la pénalité de retard.

Or, aucune mise en demeure préalable à l’application de pénalités de retard n’a été adressée par la société 208 GARIBALDI à la société X.

En conséquence, la société 208 GARIBALDI n’est pas fondée à appliquer des pénalités de retard à la société X, lesquelles en tout état de cause devaient être plafonnées.

Elle doit être déboutée de sa demande en paiement de pénalités pour retard dans la levée des réserves.

* pour retard de fourniture des justificatifs d’assurance : 4.950 €

L’article 3.4 du CCAP prévoit une pénalité de retard de 50 € par documents non remis en temps utile (plans, notes de calculs, procès-verbaux d’essais, dossiers particuliers, DOE, quitus de levée de réserves, etc…).

Ce texte prévoit une pénalité de 50 € par document mais non par jour de retard, ce qu’il prévoit pour d’autres retards.

Ainsi la société 208 GARIBALDI ne peut appliquer, en cas de retard dans la remise des attestations d’assurance qu’une pénalité de 50 € et non une pénalité de ce montant pour 99 jours de retard.

Ce délai, selon elle, est celui séparant une réclamation du 28 mai 2013 et la remise des documents par l’intermédiaire d’un huissier de justice le 4 septembre 2013.

La société X conteste le retard allégué ; elle prétend avoir remis les documents à la société INDUSTHERM, titulaire du lot dont elle était sous-traitante avant de devenir co-traitante par signature d’un avenant.

Le cahier des charges particulières prévoit que les attestations d’assurance doivent être fournies au maître de l’ouvrage avant la signature des marchés.

En l’espèce, la société 208 GARIBALDI a signé un avenant au marché qu’elle avait signé avec la société INDUSTHERM de laquelle la société X était sous-traitante dans un premier temps, ce qui a eu pour effet de répartir le marché entre les deux sociétés.

Ce n’est que par lettre du 12 août 2013 que la société 208 GARIBALDI a reproché à la société X l’absence de fourniture des documents d’assurance et lui a annoncé que le DGD serait traité, une fois le dossier administratif complet.

Avant cette date, une réclamation orale ressort d’un mail en date du 28 mai 2013 de la société X répondant à la société 208 GARIBALDI qu’elle devait se rapprocher du maître d’oeuvre qui était en possession de tous les documents.

Ce dernier n’a jamais réclamé les attestations d’assurance alors que par mail du 31 mai 2013, il a sollicité le DGD en trois exemplaires afin de le transmettre au maître de l’ouvrage pour règlement.

En l’état des ces éléments, la société 208 GARIBALDI ne prouve pas l’absence de remise de documents qui devaient être fournie avant la signature du marché, qu’elle n’a pas réclamée pendant plusieurs années et pour la remise desquels elle n’a délivré aucune mise en demeure.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société 208 GARIBALDI de sa demande en paiement de pénalités de retard, de la débouter du surplus de ses demandes et de condamner la société 208 GARIBALDI à payer à la société X la somme de 7.518,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2013.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société 208 GARIBALDI partie perdante doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser à la société X une indemnité pour les frais irrépétibles qu’elle l’a contrainte à exposer.

L’indemnité allouée par les premiers juges doit être confirmée et une indemnité complémentaire de 3.000 € doit être ajoutée en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la S.C.C.V. 208 GARIBALDI à payer à la S.A.R.L. X la somme de 8.973,19 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la S.C.C.V. 208 GARIBALDI à payer à la S.A.R.L. X la somme de 7.518,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2013,

Condamne la S.C.C.V. 208 GARIBALDI à payer à la S.A.R.L. X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel, une indemnité complémentaire de 3.000 €,

Condamne la S.C.C.V. 208 GARIBALDI aux dépens de première instance, comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer, et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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