Infirmation partielle 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 févr. 2016, n° 14/04648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/04648 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 13 mai 2014, N° 2014/03375 |
Texte intégral
R.G : 14/04648
Décision du
Juge de l’exécution de Lyon
Au fond
du 13 mai 2014
RG : 2014/03375
XXX
SAS GENERATIONS DEVELOPPEMENT
C/
SAS SPRCM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 25 Février 2016
APPELANTE :
SAS GENERATIONS DEVELOPPEMENT
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline CHARVE, avocat au barreau de LYON
Assistée par Me Jean-Philippe HUGOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La société Parisienne de Radiodiffusion Culturelle et XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL FORESTIER-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2016
Date de mise à disposition : 25 Février 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— X Y, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 7 janvier 2014, le tribunal de commerce de Lyon a condamné, avec prononcé de l’exécution provisoire, la société Parisienne de Radiodiffusion Culturelle et Musicale, ci-après société SPRCM, à payer à la société Générations Développement les sommes de 106.841,25 € en paiement de factures émises au titre du contrat de régie, 5.000 € à titre de dommages et intérêts, 47.327,25 € en paiement de factures émises au titre de la convention d’occupation précaire et 165.972.46 € au titre de la réparation de la rupture des relations commerciales.
Ce jugement a été signifié par exploit du 13 janvier 2014.
La société SPRCM a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris et par ordonnance en date du 10 avril 2014, le premier président de cette juridiction a arrêté partiellement l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 221.786,83 €.
Entre temps et suivant exploit du 14 janvier 2014, la société Générations Développement a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Société Générale, sur les sommes détenues par elle pour le compte de la société SPRCM, saisie dénoncée à l’intéressée le 15 janvier 2014.
Une seconde saisie attribution à exécution successive a été réalisée le 16 janvier 2014 entre les mains de la société TF1 Publicité et dénoncée à la société SPRCM le 21 janvier suivant.
Par acte d’huissier en date du 14 février 2014, la société SPRCM a fait assigner la société Générations Développement devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de sursis à statuer et de nullité de ces saisies attribution en date des 14 et 16 janvier 2014.
Elle a sollicité en cours d’instance le paiement de dommages et intérêts du fait de l’indisponibilité de ses comptes.
Par jugement en date du 13 mai 2014 auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a :
— rejeté l’exception de nullité de l’acte de signification en date du 13 janvier 2014 du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 7 janvier 2014 et des saisies attribution en date des 14 et 16 janvier 2014,
— condamné la société Générations Développement à payer à la société Parisienne de Radiodiffusion Culturelle et Musicale une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— dit que les saisies attribution des 14 et 16 janvier 2014 produiront leur effet attributif pour un montant total de 110.155,74 € et que le paiement du solde des créances saisies d’un montant de 221.786,83 € est suspendu jusqu’à la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur appel du jugement en date du 7 janvier 2014,
— débouté la société Parisienne de Radiodiffusion Culturelle et Musicale du surplus de ses demandes,
— condamné la société Générations Développement à payer à la société Parisienne de Radiodiffusion Culturelle et Musicale une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Générations Développement aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 6 juin 2014, la société Générations Développement a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 8 décembre 2014, la société Générations Développement demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la société SPRCM de ses demandes de nullité de la signification du jugement en date du 7 janvier 2014 et des saisies-attributions en date des 14 et 16 janvier 2014,
* jugé que les saisies-attribution produiraient leur effet attributif à hauteur de 110.155,14 € et que le paiement du solde, soit 221.786,83 €, était suspendu dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir,
— le réformer en ce qu’il l’a condamnée pour abus de saisie et l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la SPRCM pour procédure abusive,
et statuant à nouveau :
— débouter la SPRCM de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et subsidiairement la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SPRCM à lui payer la somme de 20.000 € en réparation du préjudice causé du fait du caractère abusif de la procédure et la somme de 126.451,28 € dans l’hypothèse où il serait considéré que la rétention indue de sommes pourtant dues doit donner lieu à une indemnité compensatoire mensuelle de 3%,
en tout état de cause,
— condamner la SPRCM à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Générations Développement fait valoir notamment que :
— l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris n’a arrêté que partiellement l’exécution provisoire à hauteur de 221.786,83 € et le solde, soit 110.155,14 € reste dû,
— par ailleurs, l’ordonnance arrêtant l’exécution provisoire n’a pas d’effet rétroactif sur les saisies valablement pratiquées antérieurement de sorte que les saisies qui ont été pratiquées en vertu d’un titre exécutoire existant au jour de la saisie, se trouvent suspendues dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel,
— elle n’a commis aucune faute dans la mise en 'uvre des mesures d’exécution forcées dès lors qu’elle disposait d’un titre exécutoire valable et que la mise en 'uvre de mesures d’exécution auprès de deux débiteurs de la SPRCM se justifiait par l’impossibilité de connaître, au jour des saisies, le montant précis des sommes saisies,
— notamment lors de la saisie pratiquée auprès de la Société Générale, elle ne pouvait connaître avec certitude le montant des sommes disponibles dans le cadre de cette saisie, du fait des dispositions de l’article L 162-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— en réalité, les manquements qui lui sont reprochés sont dirigées à l’encontre de l’huissier instrumentaire ayant fait pratiquer les saisies, et à défaut d’avoir mis en cause ce dernier dans le cadre de la présente instance, sa demande indemnitaire est irrecevable,
— en outre, la SPRCM ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice et ce préjudice est purement hypothétique,
— en initiant la présente instance dans le seul but de retarder le paiement de somme importantes qu’elle reconnaît devoir, la SPRCM a commis un abus de droit d’agir en justice et lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer.
Dans ses conclusions en date du 12 septembre 2014, la société Parisienne de Radiodiffusion Culturelle et Musicale, ci-après dénommée SPRCM, intimée, demande à la cour de :
— confirmer la décision du juge de l’exécution en date du 13 mai 2014 en ce qu’elle a condamné la société Générations Développement à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
l’infirmant pour le surplus,
— condamner la société Générations Développement à lui payer la somme de 23.372,89 € au titre du préjudice notamment financier consécutif à l’abus de saisie caractérisé,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en raison de l’arrêt de l’exécution provisoire décidé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris à concurrence de 221.786,83€,
— condamner la société Générations Développement à lui la somme supplémentaire de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SPRCM fait valoir au visa de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution que :
— le comportement de la société Générations Développement doit être sanctionné en ce qu’elle a fait pratiquer plusieurs saisies attribution dés le lendemain de la signification, et alors même qu’il est établi qu’elle serait dans l’incapacité de restituer et d’assumer les conséquences de l’exécution d’une décision réformée,
— sa responsabilité est encore établie en qualité de créancier poursuivant s’agissant de l’absence de cantonnement des différentes saisies attribution pratiquées,
— ce n’est en effet que le 16 avril 2014 que l’huissier instrumentaire a indiqué effectuer ce cantonnement,
— l’obligation du créancier de n’engager que les mesures d’exécution strictement nécessaires, laquelle s’agissant des saisies attribution de comptes bancaires découle de l’article R 211-21 du code des procédures civiles d’exécution, était impérative à l’expiration du délai de 15 jours suivant la signification de la saisie, compte tenu du délai éventuel pour la régularisation des opérations de contre-passation en cours,
— elle subit donc un préjudice matériel à compter du 1er février 2014 du fait de l’indisponibilité de son compte qui peut être fixé, sur la base d’un taux de 3 % par mois à la somme de 23.372,89 €,
— la décision du premier président ayant arrêté l’exécution provisoire à concurrence de la somme de 221.786,83 € doit conduire à la mainlevée de la saisie à concurrence de ce montant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2015 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève au préalable que la société SPRCM ne remet pas en cause le dispositif de la décision querellée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’acte de signification du jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 13 janvier 2014.
En application de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose par ailleurs que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance et que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’action en dommages et intérêts ouverte au débiteur par application de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution en raison d’un abus de saisie est nécessairement dirigée à l’encontre du créancier et ne nécessite pas la mise en cause de l’huissier instrumentaire.
C’est donc vainement que la société Générations Développement soutient que les demandes indemnitaires de la société SPRCM seraient irrecevables faute pour elle d’avoir mis en cause l’huissier.
En l’espèce, il ne saurait être reproché à la société Générations Développement titulaire d’un titre exécutoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 janvier 2014 revêtu de l’exécution provisoire d’avoir fait procéder à des saisies attribution, voies d’exécution mise à la disposition des créanciers par la loi, à l’effet de recouvrer le montant de sa créance, peu important à cet égard le point de savoir si elle avait ou non la capacité de rembourser son débiteur en cas de réformation de la décision en vertu de laquelle elle le poursuit.
Il ressort par contre des pièces produites que les deux saisies attribution litigieuses ont permis d’appréhender des sommes bien au delà du montant de la créance.
En effet, par courrier en date du 14 janvier 2014, soit le jour même de la saisie, la Société Générale a informé l’huissier instrumentaire du solde figurant sur le compte de la société SPRCM, soit 229.102,58 €.
Selon un courrier de la société TF1 Publicité, la somme dont elle était redevable vis à vis de la société SPRCM était de 413.712,67 €.
Ainsi par l’effet des deux saisies diligentées respectivement à hauteur de 331.405,66 € et de 331.176,68 €, soit au total 662.582,34 €, il en est résulté pour la société SPRCM une indisponibilité de ses comptes ou créances qui excédait largement le montant de la créance de la société Générations Développement.
Comme l’a relevé le premier juge, le caractère fructueux de la première saisie aurait du conduire la société Générations Développement dés qu’elle a eu connaissance du caractère définitif de cette saisie à cantonner la 2e saisie à hauteur du solde de sa créance résiduelle.
L’article L 162-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie et selon le 2e alinéa, dans le délai de 15 jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par des opérations au crédit ou au débit dés lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie.
Toutefois, l’alinéa 3e de ce texte prévoit encore que par dérogation aux dispositions prévues au 2e alinéa, les effets de commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie peuvent être contre-passés dans le délai d’un mois qui suit la saisie.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions qu’un mois après la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale, soit le 14 février 2014, l’assiette de la saisie pratiquée entre les mains de cette banque ne pouvait plus être remise en cause ce qui aurait du conduire la société Générations Développement à cantonner la 2e saisie à hauteur du solde de sa créance.
Elle ne pouvait en effet ignorer que le montant saisi entre les mains de la société TF1 était supérieur puisque par courriel du 23 janvier 2014, cette société a informé l’huissier qu’elle devait à la société SPRCM la somme de 157.757,88 € et que par un second courriel du 7 mars 2014, elle a précisé que la somme due à la société SPRCM était en réalité de 413.712,67 €.
Ce cantonnement aurait du être réalisé spontanément par la société créancière peu important qu’elle n’ait pas été sollicitée à ce titre par la société SPRCM.
Le cantonnement de la saisie n’est finalement intervenu que le 18 avril 2014 à hauteur de 105.236,39 €, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de mainlevée partielle de saisie attribution daté de ce jour, et ce sur instructions du conseil de la société Générations Développement à son huissier en date du 9 avril 2014.
Le retard apporté au cantonnement de cette saisie qui a eu pour effet de bloquer inutilement le paiement de créances pouvant revenir à la société SPRCM peut être qualifié d’abusif et justifie, comme l’a retenu le premier juge, le paiement de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice résultant de l’immobilisation de ces fonds pour la société SPRCM.
Ce préjudice financier ne peut sérieusement être calculé comme le sollicite la société SPRCM sur la base d’un taux de 3 % par mois.
Il sera justement indemnisé sur la base de la somme de 331.405,66 € (montant de la saisie TF1) – 105.236,39 € (montant du cantonnement) soit 226.169,27 € pour la période du 14 février 2014 au 18 avril 2014, soit 63 jours au taux de 3 % l’an soit un total de 1.171,12 €.
Il convient, réformant le jugement de ce chef, de condamner la société Générations Développement à payer à la société SPRCM la somme de 1.171,12 €.
Du fait de l’ordonnance de référé du 10 avril 2014 du premier président de la cour d’appel de Paris ayant arrêté partiellement l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 221.786,83 €, l’exécution provisoire a été maintenue à concurrence de la somme de 110.155,74 € et le premier juge a donc retenu à bon droit que les saisies attribution avaient produit leurs effets à hauteur de ce montant.
Par ailleurs, le pouvoir conféré par l’article 524 du code de procédure civile au premier président d’arrêter l’exécution provisoire de la décision fondant les poursuites est sans effet sur la saisie attribution pratiquée antérieurement et l’arrêt de l’exécution provisoire étant dépourvue de tout effet rétroactif, la mainlevée de la saisie n’a pas lieu d’être ordonnée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que le paiement du solde des créances saisies est suspendu jusqu’à la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui statuera sur appel du jugement du tribunal de commerce du 7 janvier 2014.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société SPRCM et condamné la société Générations Développement aux dépens de l’instance.
La cour estime que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel et la solution donnée au litige dans le cadre de l’appel conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à la société SPRCM pour abus de saisie.
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne la société Générations Développement à payer à la société SPRCM la somme de MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS DOUZE (1.171,12 €) à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier Le président
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