Infirmation partielle 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 juin 2016, n° 15/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01534 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 6 février 2015, N° 2014j00514 |
Sur les parties
| Parties : | SARL NEXTVISIO TELECOM |
|---|
Texte intégral
R.G : 15/01534
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 06 février 2015
RG : 2014j00514
XXX
D
K
SARL NEXTVISIO TELECOM
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 09 Juin 2016
APPELANTS :
M. C D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL COLBERT LYON, avocats au barreau de LYON
M. I-J K
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL COLBERT LYON, avocat au barreau de LYON
SARL NEXTVISIO TELECOM
inscrite au RCS de VIENNE sous le XXX
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié audit siège
XXX
XXX
69800 SAINT-PRIEST
Représentée par la SELARL COLBERT LYON, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme E X
née le XXX à BRIGNOLES
XXX
XXX
Représentée par la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Mars 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Avril 2016
Date de mise à disposition : 02 Juin 2016 puis prorogée au 9 juin 2016 les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— A B, conseiller
— Y BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2011, l’assemblée générale extraordinaire de la SARL NEXTVISIO TELECOM (société NEXTVISIO) a décidé d’augmenter son capital de 7.500 € pour le porter à 11.250 €, cette augmentation étant réalisée par l’entrée de E X comme nouvelle actionnaire pour 375 parts.
E X a effectué un versement de 4500 € sur un compte capital auprès de la banque LCL.
Le 16 juillet 2013, une assemblée générale extraordinaire de la société NEXTVISIO a pris acte que l’augmentation de capital réalisée le 17 octobre 2011, était irrégulière du fait notamment que les associés n’avaient pu exercer leur droit préférentiel de souscription à l’augmentation du capital conformément aux dispositions légales, que cette augmentation était privée d’effet et qu’il convenait de rétablir l’article 8 des statuts dans sa rédaction antérieure au 17 octobre 2011.
E X a assigné la société NEXTVISIO, C D et I-J K devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de solliciter l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 2013, d’engager la responsabilité des gérants successifs de la société NEXTVISIO et d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé de présenter un rapport sur certaines opérations de gestion suspectes.
Par jugement en date du 6 février 2015, le tribunal de commerce a :
— dit que E X est recevable dans son action,
— jugé que l’assemblée générale extraordinaire de la société NEXTVISIO du 16 juillet 2013 est nulle,
— enjoint à la société NEXTVISIO de réunir régulièrement, dans les 15 jours suivant la remise du rapport de l’expert, une nouvelle assemblée générale extraordinaire avec l’ordre du jour suivant :
* examen et approbation des comptes clos le 31 décembre 2011 et quitus à la gérance,
* affectation du résultat de l’exercice 2011,
* lecture du rapport spécial pour l’exercice 2011 sur les conventions visées à l’article L. 223-19 du code de commerce et approbation,
* examen et approbation des comptes clos le 31 décembre 2012 et quitus à la gérance,
* affectation du résultat de l’exercice 2012,
* lecture du rapport spécial pour l’exercice 2012 sur les conventions visées à l’article L. 223-19 du code de commerce et approbation,
— jugé qu’à défaut, E X pourra faire désigner en référé un mandataire ad hoc chargé de réunir et présider cette assemblée,
— débouté E X de sa demande de réparation de préjudice,
— débouté la société NEXTVISIO, C D et I-J K de l’ensemble de leurs demandes,
— désigné en qualité d’expert :
Y Z
C/MAZARS Le prémium
XXX
XXX
lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de :
* décrire les modalités de l’augmentation de capital effectuée en substance en date du 17 octobre 2011 ; en déduire la répartition du capital entre les associés,
* décrire les flux financiers intervenus entre les sociétés NEXTVISIO et Next System,
* décrire les conventions intervenues entre la société NEXTVISIO et ses associés depuis le 1er janvier 2011 ; donner son avis sur le caractère de convention réglementée ou non de ces opérations,
* dresser la liste des obligations sociales entre la société et ses actionnaires (notamment les convocations, les assemblées, les documents communiqués avec les convocations ou mis à la disposition des associés) auxquelles était soumise la société NEXTVISIO et dire si elles ont toutes été régulièrement remplies,
— condamné solidairement la société NEXTVISIO, C D et I-J K à payer à E X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution de la décision,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné solidairement la société NEXTVISIO, C D et I-J K aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 18 février 2015, C D, I-J K et la société NEXTVISION ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 avril 2015, le délégataire du premier président de la cour de l’appel de Lyon a suspendu l’exécution provisoire dont est assortie le jugement du 6 février 2015.
Dans leurs dernières conclusions, déposées le 8 décembre 2015, C D, I-J K et la société NEXTVISION demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré E X recevable en ses demandes,
* jugé l’assemblée générale extraordinaire de la société NEXTVISIO du 16 juillet 2013 nulle,
* enjoint la société NEXTVISIO de réunir une nouvelle assemblée,
* jugé qu’à défaut, E X pourra faire désigner en référé un mandataire ad 'hoc,
* désigné un expert,
* débouté la société NEXTVISIO, C D et I-J K de leurs demandes et les a condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté E X de sa demande de réparation de préjudice,
statuant à nouveau,
— dire et juger que l’assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2011 ayant augmenté le capital social de la société NEXTVISIO est nulle,
— dire et juger que l’assemblée générale extraordinaire du 16 juillet 2013 est valable en ce qu’elle a notamment constaté la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2011,
— débouter E X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner E X à leur payer la somme de 20.000 € pour concurrence déloyale et procédure abusive,
— condamner E X à leur payer à la somme de 7.000 €, à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner E X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent qu’à défaut de mise en cause de l’ensemble des associés de la société, il ne peut être statué sur aucune demande leur faisant grief ainsi les demandes tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 16 juillet 2013 et à la nomination d’un expert sont irrecevables, cette dernière demande étant, en outre irrecevable, faute pour E X d’avoir la qualité d’associée et en l’absence d’appel en cause de la société NEXT SYSTEM alors que le rapport de l’expert doit faire état de flux financiers entre cette société et elle-même.
S’agissant de leur demande de nullité de l’assemblée générale du 17 octobre 2011, ils invoquent des irrégularités constatées du fait qu’aucun rapport de gestion n’a été remis préalablement à l’assemblée, que le consentement des parties a été vicié par une erreur sur le montant de l’augmentation de capital, E X pensant s’engager à hauteur de 4.500 € et les autres associés à hauteur de 3750 €, que la procédure d’agrément n’a pas été respectée alors que E X est un tiers à la société et que le document d’information mentionné aux articles L. 223-11 et R. 223-7 du code de commerce n’a pas été remis à E X.
Ils en concluent que, compte tenu des irrégularités de l’augmentation de capital du 17 octobre 2011, E X n’avait pas la qualité d’associée et elle ne peut donc reprocher à la société NEXTVISIO de ne pas l’avoir convoquée à l’assemblée du 16 juillet 2013 laquelle pouvait parfaitement constater la nullité de la décision prise antérieurement.
Ainsi c’est à tort que le tribunal de commerce a déclaré nulle cette assemblée générale et validé la qualité d’associée de E X.
Ils ajoutent que les demandes de E X, notamment en ce qu’elles font suite à une longue liste de prétentions ayant jusque-là toutes été rejetées par les tribunaux, présentent un caractère abusif et n’ont pour but que de nuire à la société, et que la demande d’expertise n’est qu’une étape supplémentaire dans ses efforts d’ingérence et de nuisance dans la gestion de la société NEXTVISIO.
Sur la demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, ils soutiennent que E X exerce une activité directement concurrente, au travers de la société MGM Solutions créée le 17 juillet 2013, et qui a détourné les ressources humaines, outre des clients au détriment des sociétés NEXTVISIO et Next System en utilisant des procédés déloyaux et l’a désorganisée.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 9 juin 2015, E X demande à la cour de :
rejetant toutes prétentions et demandes contraires,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de réparation du préjudice subi,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement I-J K et C D à lui payer la somme de 50.000 € en réparation des préjudices qu’elle subit,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
— condamner solidairement la société NEXTVISIO, C D et I-J K à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société NEXTVISIO, C D et I-J K aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de ses demandes, elle réplique que :
— la mise en cause des associés n’est pas une condition de recevabilité de l’action en nullité d’une assemblée générale puisqu’elle est intentée contre la société elle-même dans la mesure où c’est celle-ci qui a un intérêt légitime au rejet de la prétention,
— la mise en cause de sociétés filiales d’une société mère ne peut en aucun cas être une condition de recevabilité de l’action tendant à la désignation d’un expert pour vérifier les comptes et opérations de cette dernière, sauf à empêcher toute demande d’expertise,
— elle était associée au moment de la tenue de l’assemblée du 16 juillet 2013, ce que confirment notamment le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2011, les statuts de la société NEXTVISIO, le reçu du dépôt à la banque et le CERFA composition du capital social au 31 décembre 2011.
Sur la nullité de l’assemblée générale du 16 juillet 2013, elle fait valoir qu’elle n’a pas été convoquée à cette assemblée et que les stipulations statutaires de majorité de votes n’ont pas été respectées.
Elle ajoute que l’assemblée générale était incompétente pour se prononcer sur la nullité d’une délibération, seul le juge étant compétent pour se prononcer sur la nullité d’une délibération et le motif d’annulation invoqué à savoir 'défaut de souscription aux droits préférentiels de souscription’ n’est pas valable, la loi ne prévoyant pas, dans les SARL, que les parts sociales comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations du capital social et un tel droit préférentiel devant figurer préalablement dans les statuts.
Elle conteste la nullité de l’assemblée générale du 17 octobre 2011 au motif :
— que l’absence de communication du rapport de gestion préalablement à la tenue de l’assemblée générale n’est pas une cause de nullité et que l’action en nullité intentée sur le fondement de l’article L. 223-27 du code de commerce est irrecevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, ce qui était le cas,
— qu’aucun texte ne prévoit l’agrément des nouveaux associés dans le cas d’une augmentation de capital social d’une SARL et tous les associés, par leurs votes positifs et non conditionnés, l’ont agréée comme nouvelle associée,
— que le consentement des associés de la société NEXTVISIO n’a pas été vicié dès lors qu’ils pensaient l’associer à hauteur de 3.750 € ce qui a été fait et que si elle a commis une erreur viciant son consentement, elle est la seule à pouvoir invoquer la nullité.
Sur sa demande de dommages-intérêts, elle soutient que les gérants successifs de la société NEXTVISIO ont engagé leur responsabilité à son égard en violant de nombreuses dispositions légales et réglementaires, ainsi que les statuts.
Quant à sa demande de désignation d’un expert, elle fait valoir qu’elle est justifiée puisque les conséquences chiffrées de l’augmentation du capital sont irrégulières, les conventions réglementées n’ont fait l’objet d’aucun rapport et d’aucun contrôle régulier des associés depuis 2011 et il existe des irrégularités quant à la gestion sociale de l’entreprise.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 16 juillet 2013 :
1 – sur la recevabilité
L’action en nullité d’une assemblée générale dirigée contre la société qui a intérêt légitime au rejet de la prétention est recevable.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par les appelants et tiré de l’absence de mise en cause des associés, qu’ils ne fondent d’ailleurs pas en droit, n’est pas justifié.
Il est acquis au débat que E X est entrée au capital de la société NEXTVISIO, le 17 octobre 2011, en acquérant 375 parts sociales ce qui a donné lieu à modification
des statuts pour prévoir l’augmentation du capital en résultant ainsi qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 octobre 2011 et des statuts déposés le 11 mai 2012 au greffe du tribunal de commerce de Vienne le 11 mai 2012.
Le fait que E X ait versé sur le compte capital 4.500 €, que le rapport de gestion de la société en date du 31 décembre 2011 et le bilan comptable de l’exercice 2011 mentionnent, le premier l’entrée au capital de E X concrétisé par le dépôt d’un chèque de 4.500 € et le second, que le capital est de 12.000 € (et non 11.250 € qui est conforme à une augmentation de 3.750 €) est sans incidence sur la qualité d’associé ; de E X d’ailleurs confirmée dans le rapport de gestion.
E X est donc devenue associée de la société NEXTVISIO le 17 octobre 2011 et aucune assemblée générale ne s’étant tenue depuis cette date et jusqu’au 16 juillet 2013, date de l’assemblée générale qui a pris une décision ayant pour conséquence de priver E X de sa qualité d’associée, cette dernière avait bien la qualité d’associée le 16 juillet 2013, peu important les décisions prises à cette date ou le sort de la demande de nullité de l’assemblée générale du 17 octobre 2011 présentée par les appelants devant la cour mais qui, ne peut avoir d’effet rétroactif.
Le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de qualité d’associée de E X n’est pas fondée.
2 – sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article L. 223-27 du code de commerce, sauf dispositions dérogatoires prévues par les statuts pour certaines décisions, les décisions d’une SARL sont prises en assemblée générale à laquelle sont convoqués les associés dans les formes et les délais prévus par décret en Conseil d’Etat.
Ce même texte dispose : 'toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés'.
La société NEXTVISIO, qui soutient qu’elle n’avait pas à convoquer E X au motif que celle-ci n’avait pas la qualité d’associée, reconnaît ne pas l’avoir convoquée à l’assemblée générale du 16 juillet 2013 et il est constant que E X n’était pas présente à cette assemblée générale.
L’ordre du jour de cette assemblée générale portait sur l’examen et l’approbation des comptes de l’exercice, l’affectation des résultats, la lecture des conventions visées à l’article L. 223-19 du code de commerce, la modification de la gérance, les pouvoirs mais aussi la constatation de la nullité de l’augmentation du capital du 17 novembre 2011 et la modification consécutive des statuts.
Les décisions devant être prises étaient donc des plus importantes sur le fonctionnement de la société et indispensables sur le maintien, ou non de la qualité d’associée de E X.
Dans ces conditions, l’absence de convocation de E X à cette assemblée générale à laquelle était soumise une question à l’approbation des associés ayant une conséquence directe sur les droits de E X, entraîne la nullité de l’assemblée générale.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de cette assemblée générale et enjoint à la société NEXTVISIO de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour l’examen et l’approbation des comptes des exercices 2011 mais aussi 2012, qui était clos, le quitus à la gérance, l’affectation des résultats et la lecture des rapports spéciaux sur les conventions visées à l’article L. 223-19 du code de commerce et leur approbation.
La cour note que les parties ne contestent pas cet ordre du jour.
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 17 octobre 2011 :
La nullité de l’assemblée générale du 16 juillet 2013 étant prononcée, la discussion des parties sur le pouvoir de l’assemblée générale de constater la nullité, ou l’irégularité, d’une précédente décision d’augmentation du capital et le bien fondé de cette constatation n’a pas d’objet.
Ainsi seule la demande de la nullité de l’assemblée générale du 17 octobre 2011, dont la cour est saisie, doit être examinée.
Au soutien de cette demande, la société NEXTVISIO invoque les irrégularités suivantes :
— absence de rapport de gérance
— erreur des parties sur la substance même de l’augmentation du capital viciant leur consentement,
— absence de remise à l’intimée du document d’information mentionné aux articles L. 223-11 et R. 223-7 du code de commerce,
— non-respect de la procédure d’agrément.
La cour note qu’alors que le seul motif pour lequel l’assemblée générale du 16 juillet 2013 a pris acte de l’irrégularité de l’augmentation du capital décidée par l’assemblée générale du 17 octobre 2011 à savoir 'le fait que les associés n’aient pu exercer leur droit préférentiel de souscription conformément aux dispositions légales’ n’est pas soutenu devant la cour par les appelants.
Selon l’article L. 235-1 du code de commerce, la nullité des délibérations modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse de son deuxième livre ou des lois qui régissent des contrats.
L’article L. 223-7 du code de commerce sur lequel la société NEXTVISIO fonde la nullité de la décision, motif pris de l’absence de rapport de gérance, précise que l’action en nullité d’une assemblée générale irrégulièrement convoquée n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
En l’espèce, tous les associés étaient présents à cette assemblée générale.
La nullité d’une convention pour vice du consentement ne peut être invoquée que par la partie dont le consentement a été vicié.
En l’espèce, l’assemblée générale a décidé d’augmenter le capital de 7.500 € à 11.250 €, cette augmentation étant réalisée par l’entrée d’une nouvelle actionnaire : E X pour 375 parts sociales numérotées de 751 à 125.
En conséquence de cette décision, la même assemblée générale a décidé de modifier l’article 8 des statuts en fixant le capital à 11.250 parts divisé en 1125 parts égales d’un montant de 10 € chacune entièrement libérées et attribuées aux associés de la manière qu’elle précise.
Le fait que E X ait versé 4.500 € et pensait acquérir des droits en conséquence de cette somme, n’a pas vicié le consentement des associés formant l’assemblée générale ayant pris une décision conforme à l’augmentation du capital qui a été réalisée et au nombre des parts qui ont été attribuées à E X.
La société NEXTVISIO ne peut donc se prévaloir d’une erreur, commise par E X, sur le nombre et/ou la valeur des parts acquises par cette dernière.
Ce moyen de nullité n’est pas fondé.
Aux termes de l’article R. 223-7 du code de commerce, le document d’information mentionné à l’article L. 223-11 établi préalablement à toute souscription est remis ou envoyé à toute personne dont la souscription est sollicitée.
Outre que le défaut de respect de cette formalité n’est pas sanctionné par la nullité, seule la personne que cette formalité est destinée à protéger, soit E X, pourrait s’en prévaloir.
Ce moyen de nullité n’est pas fondé.
Aucune disposition expresse du présent livre II du code de commerce ou des lois qui régissent des contrats ne prévoit la nullité de l’acquisition par un tiers de parts sociales d’une SARL suite à une décision de l’assemblée générale décidant de l’augmentation de capital par l’entrée de ce nouvel associé pour défaut d’agrément de ce tiers par la même l’assemblée générale ni que d’ailleurs l’assemblée générale qui décide de l’entrée de ce nouvel actionnaire doit lui donner un agrément exprès.
Ce moyen de nullité n’est pas fondé.
En définitive, il y lieu de débouter les appelants de leur demande de nullité de l’assemblée générale du 17 octobre 2011, étant noté que le tribunal de commerce n’a pas statué sur cette demande qui lui a été pourtant soumise.
Sur la demande d’expertise de gestion :
1 – la recevabilité
La demande d’expertise de gestion dirigée contre la société qui a intérêt légitime au rejet de la prétention est recevable.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par les appelants et tiré de l’absence de mise en cause des associés, qu’ils ne fondent d’ailleurs pas en droit, n’est pas justifié.
La cour ayant rejeté la demande de nullité de l’assemblée générale du 17 octobre 2011, E X a la qualité d’associé de la société NEXTVISIO et est recevable à solliciter une expertise de gestion en application de l’article L. 223-7 du code de commerce.
Le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de mise en cause de société Next System, n’est pas fondé, le fait que E X demande que la mission de l’expert s’étende aux flux financiers entre cette société et la société NEXTVISIO, relève de la définition de la mission de l’expert, mais ne constitue pas une fin de non recevoir de la demande.
Il résulte des pièces du dossier qu’entre le 17 octobre 2011 et le 16 juillet 2013, aucune l’assemblée générale n’a été convoquée, que les comptes des exercices 2010 et 2011 n’ont été déposés que le 1er août 2013, après saisine du juge des référés pour délivrer injonction, que E X a été évincée de la société ce qui la prive de son droit d’information et de contrôle, que le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 juillet 2013, dont elle a appris l’existence au cours de la procédure de référé précitée, ne lui pas été communiqué malgré différentes demandes, et dont elle n’a pu avoir connaissance qu’après son dépôt le 14 octobre 2013, que l’action en référé avait également pour objet d’obtenir la communication des documents légaux tels que rapport de gestion, rapport spécial sur les conventions réglementées, textes des résolutions, demande que le juge des référés a rejeté au motif qu’elle était dirigée contre I-J K qui n’était plus gérant, ce que E X a appris à l’occasion de cette instance, et cette dernière n’a pas eu connaissance du fait de son éviction
La demande est justifiée en son principe.
S’agissant de la mission de l’expert, il n’y a pas lieu qu’elle porte sur les conséquences chiffrées de l’augmentation de capital décidée le 17 octobre 2011, ces conséquences sur la répartition des parts ayant été décidée par la même assemblée générale et le fait que E X ait versé une somme supérieure ne pouvant affecter le montant de l’augmentation telle que décidée ; il s’agit plutôt de rechercher le sort de la somme de 750 € représentant la différence entre la somme versée par E X au titre de la souscription du capital et celle qui a été affectée à l’augmentation ce qui entrera dans la mission de faire un rapport sur les comptes, laquelle rend inutile la description des flux entre la société NEXTVISIO et sa filiale la société Next System.
La mission doit donc être modifiée en ce sens avec indication du délai du dépôt du rapport;
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a précisé que la convocation de l’assemblée générale interviendra après dépôt du rapport de l’expert.
Le jugement doit être complété en ce que E X, qui demande l’expertise, doit consigner, au greffe du tribunal de commerce de Lyon, une provision de 3 000 € à valoir sur le coût total de l’expertise avant le 31 juillet 2016, passé lequel délai d’expertise deviendra caduque. Le dépôt du rapport devra être effectué dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la consignation. Toutes les autres dispositions relatives à la mission restent inchangées et l’exécution de celles-ci sous le contrôle du juge consulaire spécialement désigné à cet effet.
Sur l’action en responsabilité intentée par E X à l’encontre des gérants :
L’absence de convocation de E X à une assemblée générale à l’approbation de laquelle était soumise une question dont dépendaient directement ses droits au sein de la société au motif qu’elle n’avait pas la qualité d’associée, ce qui ne pouvait qu’être la conséquence d’une résolution soumise à l’approbation des associés et qui, n’était donc pas prise lors de la convocation des associés, constitue une faute de la part du gérant, qui avait l’obligation de convoquer tous les associés y compris E X dont il ne pouvait considérer qu’elle n’avait pas la qualité d’associée avant que l’assemblée générale ne se prononce et qu’elle n’avait plus le droit de voter.
Cette violation d’une obligation sociale fondamentale ayant pour cause et/ou pour effet d’éluder les droits d’un associé engage la responsabilité de son auteur soit I-J K qui était alors le gérant.
De plus, comme déjà exposé, les décisions prises par l’assemblée générale n’ont pas été portées à la connaissance de E X, qui les a apprises au cours de la procédure de référé, et malgré deux mises en demeure en date des 29 juillet 2013 adressée à I-J K et à C D et du 29 août 2013 adressée à I-J K, le procès-verbal de cette assemblée générale ne lui pas été pas été communiqué et elle n’en a eu connaissance que lors du dépôt le 14 octobre 2013.
Cette absence de réponse a laissé E X dans l’incertitude sur les décisions prises par l’assemblée générale à laquelle elle n’avait pas été convoquée.
De plus, comme déjà dit, toute information lui a été refusée par les gérants successifs.
Ces faits qui caractérisent une éviction abusive et vexatoire de E X engagent la responsabilité de I-J K gérant jusqu’au 16 juillet 2013 date à laquelle l’assemblée générale a pris acte de sa démission et a nommé C D en qualité de nouveau gérant et la responsabilité de celui-ci après cette date.
Les fautes commises par I-J K ont causé à E X, qui a été privée de tous ses droits d’associée et a subi les tracas liés à l’action en justice intentée pour faire respecter ses droits, un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’allocation de dommages-intérêts d’un montant de 8.000 €.
C D, qui ne répond que des actes qu’il a personnellement accomplis, a fait perdurer le préjudice moral de E X en ne répondant à la demande de communication du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juillet 2013 et en poursuivant son éviction, qu’il n’a jamais remise en cause mais qu’il a au contraire défendue ; il convient d’évaluer ce préjudice causé par ses actes à 4.000 €.
IL y a lieu d’infirmer le jugement entrepris qui a débouté E X de cette action.
Sur l’action en concurrence déloyale diligentée par les appelants à l’encontre de E X :
La société NEXTVISIO soutient que E X a créé la société MGM Solution dont elle est actuellement gérante, qui exerce une activité concurrente de la sienne et dont les associés et salariés sont tous d’anciens salariés at qu’ainsi, elle a déstabilisé son organisation et celle de sa filiale, la société Next System.
Elle prétend que depuis plusieurs mois, la société MGM détourne ses clients en pratiquant une politique tarifaire légèrement inférieure à celle pratiquée par elle et par sa filiale. Ainsi, E X a répondu, en juin 2014 à un appel d’offres lancé par l’Institut Régional d’Administration qu’elle a remporté de justesse en raison, semble-t-il de conditions tarifaires plus favorables que E X n’a eu aucun mal à présenter, ayant négocié deux ans plus tôt le même marché pour son compte.
Elle estime qu’au total c’est au minimum une dizaine de clients que la société MGM a détournés en utilisant des procédés déloyaux ; ainsi il résulte des mails qu’elle produit que E X a démarché et contracté avec plusieurs de ses clients.
De plus, lors de l’assemblée générale de la société Next System en date du 30 juin 2014, E X et G H, ont sollicité communication de documents visant à établir le nombre de consultants techniques de la société dans le seul but de se procurer un avantage concurrentiel vis à vis de Next System et par extension de NEXTVISIO.
Sauf stipulation contraire, l’associé n’est, en cette qualité, pas tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société. En conséquence, la société NEXTVISIO n’est pas fondée à reprocher à E X d’exercer une activité concurrente.
Quant aux manoeuvres déloyales qu’elle invoque à savoir le détournement de clients et de ressources humaines, elle les impute elle-même à la société MGM et non personnellement à E X sauf en ce qui concerne le démarchage de trois clients.
Toutefois, si les mails qu’elle produit, établissent une commande de deux sociétés dont elle dit qu’ils étaient ses clients, à la société MGM, ils n’établissent aucun procédé déloyal de la société MGM ou de E X pour traiter avec ces clients. De même, la preuve de l’envoi d’une documentation par E X à un client, fut-il un client de la société NEXTVISIO, ne caractérise, pas en soi, une tentative déloyale de détournement de ce client.
Quant à la demande présentée par E X et G H, lors de l’assemblée générale de la société Next System, il résulte du procès-verbal de cette assemblée générale, qu’elle tendait à obtenir communication de pièces qu’ils estimaient nécessaires pour leur permettre de prendre une décision sur les conventions réglementées entre cette société et la société NEXTVISIO, cette demande relève de l’exercice de leur droits d’associé de cette société et ne caractérise pas, sur la seule affirmation de la société NEXTVISIO, une manoeuvre pour obtenir des éléments leur permettant de procurer des avantages concurrentiels au profit de la société MGM au sein de laquelle ils travaillent.
Enfin, aucun élément de preuve de la prétendue désorganisation n’est produit par la société NEXTVISIO.
En conséquence la demande de dommages-intérêts de la société NEXTVISIO n’est pas fondée ce qui conduit à son rejet, étant noté que le tribunal de commerce n’a pas statué sur cette demande qui lui avait pourtant été présentée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les appelants, partie perdante doivent supporter les dépens, garder à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont exposés et verser à E X une indemnité pour les frais irrépétibles qu’ils l’ont contrainte à exposer.
L’indemnité allouée par les premiers juges doit être confirmée et une indemnité complémentaire de 7.000 e doit être ajoutée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf sur la mission de l’expert et en ce qu’il a débouté E X de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de I-J K et de C D
Statuant à nouveau sur ces points,
Donne à l’expert désigné la mission suivante :
* décrire les modalités de l’augmentation de capital effectuée en date du 17 octobre 2011,
* faire un rapport sur les comptes de la société NEXTVISIO depuis 2011,
* décrire les conventions intervenues entre la société NEXTVISIO TELECOM et ses associés depuis le 1er janvier 2011 ; donner son avis sur le caractère de convention réglementée ou non de ces opérations,
* dresser la liste des obligations sociales entre la société et ses actionnaires (notamment les convocations, les assemblées, les documents communiqués avec les convocations ou mis à la disposition des associés) auxquelles était soumise la société NEXTVISIO TELECOM et dire si elles ont toutes été remplies, ou non,
Ordonne à E X de consigner, au greffe du tribunal de commerce de Lyon, la somme de 3 000 € avant le 31 juillet 2016, à valoir sur le coût de d’expertise ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai l’expertise deviendra caduque ;
Dit que le rapport devra être déposé dans le délai de 3 mois dès l’avis de consignation ;
Dit que toutes les autres dispositions de la mission seront inchangées ;
Condamne I-J K à payer à E X 8.000 € de dommages-intérêts,
Condamne C D à payer à E X 4.000 € de dommages-intérêts,
Ajoutant,
Déboute la SARL NEXTVISIO TELECOM, C D et I-J K de leur demande de nullité de l’assemblée générale du 17 octobre 2011,
Déboute la SARL NEXTVISIO TELECOM, C D et I-J K de leur action en concurrence déloyale,
Condamne in solidum la SARL NEXTVISIO TELECOM, C D et I-J K à payer à E X une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL NEXTVISIO TELECOM, C D et I-J K aux dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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