Cour d'appel de Lyon, 6 septembre 2016, n° 15/00816

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

R.G : 15/00816

Décision du

Tribunal de Grande Instance de L M

Au fond

du 10 décembre 2014

RG : 10/00343

XXX

C/

Z

Compagnie d’assurances N V P Q

SARL A SECURITE PISCINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2016

APPELANTE :

XXX – C 42

représentée par ses dirigeants légaux

XXX

42270 L PRIEST EN JAREZ

Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON (toque 1983)

Assistée de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de L-M

INTIMES :

M. D Z

Lieu-dit Le Rozet

XXX

Représenté par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de L-M

Compagnie d’assurances N V P Q représentée par ses dirigeants légaux

50, rue de L Cyr

XXX

Représentée par la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO CHARLES REY, avocat au barreau de LYON (toque 744)

SARL A SECURITE PISCINE

représentée par ses dirigeants légaux

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me H I, avocat au barreau de LYON (toque 341)

Assistée de la SELARL ALQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de L-DENIS DE LA REUNION

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 02 Novembre 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2016

Date de mise à disposition : 06 Septembre 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Claude MORIN, président

— Dominique DEFRASNE, conseiller

— J K, conseiller

assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier

A l’audience, J K a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Claude MORIN, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Au cours de l’année 2007, monsieur D Z a commandé un abri de piscine à installer sur sa propriété, lieu-dit Le Rozet à MARLHES (42), à la S.A.R.L. PISCINES PASSION.

Le matériel commandé par cette dernière auprès de la S.A.R.L. CSP a été installé par monsieur B exploitant l’entreprise D ET G DISTRIBUTION.

Au mois de décembre 2008, sous le poids de la neige, l’abri piscine s’est effondré.

Monsieur D Z a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de L-M aux fins de voir ordonner une expertise qui a été confiée par ordonnance du 22 avril 2009 à monsieur Y qui a déposé son rapport le 10 décembre 2009.

Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2010, monsieur D Z a assigné la S.A.R.L. PISCINES PASSION et la S.A.R.L. CSP aux fins de les voir déclarées responsables du préjudice subi et condamnées à lui payer notamment la somme de 13.812 € à titre de dommages-intérêts.

Par acte d’huissier en date du 13 avril 2011, la S.A.R.L. PISCINES PASSION a appelé en cause sa compagnie d’assurances, la compagnie N afin qu’elle soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle.

Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2012, la S.A.R.L. CSP a appelé en cause monsieur F B afin qu’il soit condamné à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par décision du 10 décembre 2014, le tribunal de grande instance de L-M a :

— dit que l’abri piscine livré et installé sur la propriété de monsieur D Z ne présentait aucun défaut de conformité, étant conforme à la norme AFNORNP F 90-309, seule applicable aux éléments de protection pour piscines enterrées non closes, privatives, à usage individuel ou collectif,

— dit qu’il n’est pas établi une quelconque malfaçon dans la pose de cet abri,

— dit que la S.A.R.L. PISCINES PASSION, seul cocontractant direct de monsieur D Z, a commis une faute dans I’exécution du contrat qui lui était confié en manquant à son obligation de conseil,

— dit que la S.A.R.L. PISCINES PASSION sera seule tenue d’indemniser monsieur D Z des conséquences du sinistre résultant de cette faute,

— déclaré hors de cause la S.A.R.L. CSP et monsieur F B, aucune faute ne pouvant être retenue à leur charge,

— dit que la compagnie N ne doit pas sa garantie à la S.A.R.L. PISCINES PASSION, le sinistre objet du présent litige étant expressément exclu de la garantie d’assurance par le contrat,

— fixé le préjudice de monsieur D Z aux sommes de :

* 9.200 € au titre des frais de remplacement de l’abri piscine,

* 1.500 € au titre du trouble de jouissance,

— condamné monsieur D Z à payer à la S.A.R.L. PISCINES PASSION la somme de 2.000 € correspondant au solde de la facture demeurée impayée,

— après compensation, condamné la S.A.R.L. PISCINES PASSION à payer à monsieur D Z la somme de 8.700 €,

— débouté monsieur D Z de ses autres demandes indemnitaires,

— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

— condamné la S.A.R.L. PISCINES PASSION à payer à monsieur D Z la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les autres parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la S.A.R.L. PISCINES PASSION aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, la S.A.R.L. PISCINES PASSIONS a formé appel général de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, la S.A.R.L. PISCINES PASSIONS demande à la cour de :

— réformer le jugement entrepris,

— débouter monsieur Z de |'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner monsieur Z à régler à la société PISCINES PASSION – C 42 la somme de 2.000 € correspondant au solde de la facture n°2007/0033 du 28 juin 2007,

A titre subsidiaire :

— condamner la société A SECURITE PISCINE à relever et garantir la société PISCINES PASSION – C 42 des éventuelles condamnations mises à sa charge,

A titre subsidiaire :

— condamner la compagnie d’assurances N à relever et garantir la société PISCINES PASSION – C 42 des éventuelles condamnations mises à sa charge,

— constater que les sommes réclamées par monsieur Z ne sont nullement justifiées,

— constater que monsieur Z ne justifie d’aucune démarche auprès de son assureur ni d’aucune position définitive de celui-ci concernant le sinistre alors même que I’abri de piscine aurait du être déclaré à la compagnie d’assurances de monsieur Z et le sinistre pris en charge au titre de la garantie des événements climatiques,

— condamner monsieur Z ou la société A SECURITE PISCINE ou la compagnie d’assurances N aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à régler à la société PISCINES PASSION – C 42 la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, la S.A.R.L. CSP demande à la cour :

A titre principal :

— dire et juger mal fondé l’appel interjeté par la société PISCINES PASSION,

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que l’abri livré et installé sur la propriété de monsieur Z ne présentait aucun défaut de conformité et déclaré hors de cause la S.A.R.L. CSP, aucune faute ne pouvant être retenue à sa charge,

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire, la responsabilité de la société CSP devait être retenue :

— condamner la société PISCINES PASSION à relever et garantir la société CSP de toutes condamnations prononcées à son encontre,

En tout état de cause :

— condamner toute partie succombante à payer à la société CSP la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de maître H I.

Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur D Z demande à la cour de :

— rejeter l’appel principal formulé par la société PISCINES PASSION à l’encontre du jugement déféré,

— dire et juger que les sociétés PISCINES PASSION – C 42 S.A.R.L. et CSP – A SECURITE PISCINE S.A.R.L. sont seules et entièrement responsables des préjudices subis par monsieur Z,

— débouter les sociétés PISCINES PASSION – C 42 S.A.R.L., CSP – A SECURITE PISCINE S.A.R.L., N O-P et monsieur B – D ET G DISTRIBUTION de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont ou seraient contraires aux prétentions de monsieur Z,

— statuer ce qu’il appartiendra sur le recours en garantie de la société CSP – A SECURITE PISCINE à l’égard de monsieur B – D ET G DISTRIBUTION,

Statuant à nouveau, et faisant droit à l’appel incident de monsieur Z :

— condamner conjointement et solidairement les sociétés PISCINES PASSION – C 42 S.A.R.L., CSP – A SECURITE PISCINE S.A.R.L., et N O-P-Q à payer à monsieur Z la somme totale en principal de : 12.700 € et à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive : 3 000 €, outre intérêts de droit sur ces sommes à compter de la citation en justice, lesdits intérêts étant capitalisés en application de l’article 1154 du code civil,

— débouter la S.A.R.L. PISCINES PASSION – C 42 S.A.R.L. de sa demande en paiement de la somme de 2.000 € et du surplus de ses prétentions, notamment en ce qu’elles sont contraires aux prétentions de monsieur Z,

— débouter la société N O P Q de l’intégralité de son argumentation, notamment concernant la prescription et son refus de garantie, et de ses prétentions en ce qu’elles sont contraires aux prétentions de monsieur Z ou encore en ce qu’elles sont dirigées contre lui,

— débouter également la société A SECURITE PISCINES – CSP de toutes ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre le concluant ou encore en ce qu’elles sont contraires aux prétentions de monsieur Z,

En tout état de cause :

— condamner conjointement et solidairement les sociétés PISCINES PASSION – C 42 S.A.R.L., CSP – A SECURITE PISCINE S.A.R.L. et N V P-Q, monsieur B – D ET G DISTRIBUTION ou ceux d’entre eux qui mieux le devront, aux entiers dépens des procédures de référé, des frais d’expertise, de la procédure de première instance et de la présente procédure distraits au profit de maître X, avocat, ainsi qu’à payer encore à monsieur Z la somme de 4.500 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société N V P Q demande à la cour de :

— donner acte à N O P Q de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel de son assurée dirigé à l’encontre de monsieur Z et de la société A SECURITE PISCINE,

— déclarer fondée la déchéance de garantie opposée par N O P Q à son assurée,

— constater en tout état de cause l’absence de garantie de la compagnie N O P Q au profit de son assurée à l’occasion du litige l’opposant à monsieur Z,

— confirmer en conséquence la décision entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause N O P Q,

— condamner la société PISCINES PASSION ' C 42 à verser à N O P Q la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP ARNAUD’REY, avocats, sur son affirmation de droit.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’abri litigieux, équipement dissociable de la piscine, ne constitue pas un ouvrage soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que la norme AFNORNP F 90-309 était seule applicable aux éléments de protection pour piscines enterrées non closes, privatives, à usage individuel ou collectif, que l’abri de piscine livré et installé sur la propriété de monsieur D Z ne présentait aucun défaut de conformité à cette norme, que la pose de cet abri n’était affectée d’aucune malfaçon et a écarté la responsabilité de la S.A.R.L. CSP et de monsieur F B. La décision déférée sera confirmée sur ce point.

S’il n’est pas contestable que c’est le poids de la neige qui a entraîné l’effondrement de l’abri dans la nuit du 14 au 15 décembre 2008, il convient de relever d’une part, que l’abri livré était conforme à la seule norme applicable en l’espèce imposant une résistance à une charge de neige de 450PA (45daN par m/4) soit à une quantité de neige minimum de 45kg/m² et d’autre part, que la notice fournie à monsieur Z mentionnait explicitement la nécessité de déneiger.

Il résulte du courrier adressé par monsieur Z à la société PISCINES PASSION le 28 janvier 2009 qu’il a estimé que ce conseil était de «pure forme» et les photos produites aux débats établissent que lors du sinistre, l’abri était totalement recouvert de neige.

Les seules difficultés pour procéder au déneigement invoquées par monsieur Z et le fait que les chutes de neige puissent être fréquentes à MARLHES ne rendent pas l’abri inadapté et ne sont pas de nature à retenir un manquement à son obligation de conseil de la part de la société PISCINES PASSION qui a fourni un abri conforme à la norme applicable et a avisé son co-contractant de la nécessité de ne pas laisser la neige s’accumuler sur ledit abri.

Il convient donc, réformant le jugement sur ce point, de débouter monsieur Z de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.A.R.L. PISCINES PASSION.

Si le 1er décembre 2007, monsieur D Z demandait à la société PISCINES PASSION de terminer les travaux d’installation de l’abri litigieux, aucun des éléments versés aux débats ne permet de retenir qu’un an plus tard, au moment du sinistre survenu en décembre 2008, cette dernière n’avait pas réalisé la totalité de la prestation convenue pour la somme de 14.500 € sur laquelle aucune non conformité ou malfaçons n’a été relevée par l’expert.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné monsieur Z à payer la somme de 2.000 € restant due à la société PISCINES PASSION.

Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés tant devant le premier juge qu’en appel et il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions ayant condamné la S.A.R.L. PISCINES PASSION aux dépens et à payer à monsieur D Z la somme de 8.700 € au titre de l’indemnisation de son préjudice et celle de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau :

Déboute monsieur D Z de ses demandes à l’encontre de la société PISCINES PASSION – C 42,

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle engagés et n’y avoir lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires,

Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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