Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 21 novembre 2017, n° 16/08737

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2017, n° 16/08737
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/08737
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 25 septembre 2016, N° 16/01185
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 16/08737 Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Référé

du 26 septembre 2016

RG : 16/01185

Syndicat des Copropriétaires LE DOMAINE DE SAINT Y

C/

X

A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2017

APPELANTE :

Syndicat des Copropriétaires LE DOMAINE DE SAINT Y

5, 7, […]

[…]

69370 SAINT Y AU MONT D’OR

représenté par son syndic, la SAS à associé unique GERIMMO représentée par ses dirigeants légaux

[…]

[…]

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

Assisté de la SELARL BERTHELON GALLONE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. Y X

[…]

69370 SAINT Y AU MONT D’OR

Représenté par Me Z SORLIN, avocat au barreau de LYON (toque 968)

Assisté de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS DU ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de VIENNE

Mme Z A épouse X

[…]

69370 SAINT Y AU MONT D’OR

Représentée par Me Z SORLIN, avocat au barreau de LYON (toque 968)

Assistée de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS DU ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de VIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 25 Octobre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2017

Date de mise à disposition : 21 Novembre 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— B C, président

— Dominique DEFRASNE, conseiller

— Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier

A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par B C, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Monsieur Y X et madame Z A épouse X sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée côté rue d’un immeuble en copropriété sis 9B, rue du

Castellard à SAINT Y AU MONT D’OR depuis le 17 novembre 2014.

Suite à leur emménagement, ils ont posé un boiter alarme en façade, installé des volets roulants avec mise en place des blocs de volet en façade et changé le canon de la serrure de la porte d’entrée de leur appartement.

Ces travaux ont été réalisés sans l’autorisation de la copropriété.

Le syndic de l’immeuble a mis en demeure les époux X par courrier recommandé du 07 septembre 2015 de remettre en état les lieux.

Le boiter de façade a été retiré mais les époux X ont refusé de retirer les volets roulants et le canon de la serrure, estimant qu’il n’y avait pas d’atteinte à l’harmonie de l’immeuble et que leur assurance leur imposait ce type de serrure.

Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON pour voir ordonner sous astreinte cette remise en état.

Par ordonnance rendue le 26 septembre 2016, le juge des référés l’a débouté de cette demande, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.

Il a considéré que les modifications effectuées par les époux X n’étaient pas de nature à modifier l’harmonie intérieure comme extérieure de l’immeuble et ce d’autant que certains copropriétaires avaient déjà été autorisés à poser des stores en façade lesquels sont également enroulés dans des coffrets posés en façade.

Par déclaration en date du 06 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires LE DOMAINE DE SAINT Y a interjeté appel de cette ordonnance dont il sollicite l’infirmation totale.

Il demande à la cour de :

— condamner solidairement les époux X à remettre la façade de l’immeuble et la serrure de leur appartement en état, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard,

— dire et juger que la remise en état impliquera la suppression des volets roulants, la suppression du bloc volet de couleur blanche en façade et la remise en place de la serrure d’origine de la porte d’entrée,

— condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil.

Il rappelle que l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires s’impose pour les travaux effectués dans les parties privatives ayant des incidences sur les parties communes comme le rappelle le règlement de copropriété et relève que le caisson installé en façade, même s’il est de même couleur que la façade, est saillant et que la couleur, la taille et la forme d’entrée des clés de la serrure ont été modifiées. Il soutient qu’aucune exception à l’exigence d’une autorisation préalable n’existe et que les motifs invoqués tenant à la sécurité sont inopérants, et ce d’autant que la résidence est récente et sécurisée par un portillon avec vidéophone et une deuxième porte d’entrée avec un système Vigik.

Il en est de même pour l’absence d’atteinte à l’harmonie de l’immeuble même si en l’espèce cette atteinte existe.

En réponse, les époux X concluent à la confirmation de l’ordonnance et y ajoutant, à la condamnation de l’appelant aux dépens avec distraction au profit de son conseil, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.

Ils expliquent avoir réalisé ces travaux à la demande de leur assureur, et avoir veillé à ne pas porter atteinte à l’harmonie de l’immeuble en plaquant l’ancienne façade de la porte d’entrée sur nouvelle porte et que le changement du canon ne revêt qu’un aspect mineur.

Ils précisent que le vitrage posé n’est pas anti-effraction et n’assure donc pas la sécurité exigée par l’assureur. Ils dénient toute atteinte à l’esthétique de l’immeuble dans la mesure où un bâtiment de la copropriété est équipé de blocs volet identiques à ceux qu’ils ont posés, que les blocs ont été posés par un professionnel agréé.

Ils en déduisent que l’atteinte invoquée à un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour faire cesser un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’appelant soutient que le fait d’avoir réalisé des travaux affectant les parties communes sans autorisation préalable de la copropriété est constitutif d’un trouble manifestement illicite.

L’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 prévoit l’autorisation à la majorité des voix de tous les copropriétaires pour les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.

Le règlement de copropriété comprend une clause d’harmonie ainsi rédigée :

« - harmonie extérieure : «' Tout ce qui contribue à l’harmonie extérieure de l’immeuble ne pourra être modifié ou repeint, que pour le compte et avec l’autorisation du syndicat des copropriétaires et par les entreprises agréées par le syndic. Il en est ainsi pour toutes les parties privatives, visibles de l’extérieur des locaux telles que les extérieurs des fenêtres ou porte-fenêtre, les barres d’appui »

— harmonie intérieure : « Tout ce qui contribue à l’harmonie intérieure de chaque cage d’escalier ne pourra être modifié ou repeint, que pour le compte des copropriétaires intéressés et par les entreprises agréées par le syndic. Il en est ainsi pour toutes les parties privatives visibles des parties communes telles que les portes palières ».

En l’espèce, les époux X ont réalisé leurs travaux sans avoir demandé l’autorisation de l’assemblée générale.

Il appartient au syndicat des copropriétaires d’établir que les travaux ainsi réalisés sans autorisation sont susceptibles de caractériser un trouble manifestement illicite, le trouble ici semblant devoir être constitué par une atteinte à l’harmonie.

Il convient de relever que les époux X justifient par la production d’un courrier de leur assureur en date du 09 février 2015 qu’il leur a été demandé par lui d’installer pour être garanti en cas de vol, des volets anti-effraction et une porte blindée.

Il est constant que l’appartement acheté n’était pas équipé de volets anti-effraction ni d’une porte blindée, seules des jalousies étant présentes.

Les photographies produites comme les constats d’huissier laissent apparaître que les volets posés sont dans la couleur des jalousies de l’immeuble, que les coffrets s’ils sont saillants sont d’une couleur neutre et peu visible en ce qui concerne la façade avec balcon puisque situés bien en retrait de ceux-ci. D’autres copropriétaires ont d’ailleurs été autorisés à poser des stores ou pergolas dont certains avec coffret en façade et sans être recouvert de l’avancée du balcon.

La porte d’entrée a conservé son apparence initiale, seule le canon de la serrure ayant subi une modification, laquelle n’apparaît pas flagrante lorsque l’on regarde la porte d’entrée dans son ensemble, s’agissant d’un canon également rond de dimension apparemment similaire.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le trouble invoqué n’apparaît pas manifestement illicite et c’est à bon droit que le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes.

L’ordonnance sera confirmée.

L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens.

Il n’apparaît pas par contre justifié de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance querellée,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires LE DOMAINE DE SAINT Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT



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