Confirmation 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 22 juin 2017, n° 15/09711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09711 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 30 octobre 2015, N° 11-14-2926 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/09711 Décision du
Tribunal d’Instance de lyon
Au fond
du 30 octobre 2015
RG : 11-14-2926
Y
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 22 Juin 2017
APPELANT :
M. D Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Patrick ANTON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme F Z épouse X
née le XXX à XXX
«Le Devin»
XXX
XXX
Représentée par la SCP D’AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Mai 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2017
Date de mise à disposition : 22 Juin 2017
Audience tenue par Michel GAGET, président et H I, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Michel GAGET, conseiller
— H I, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre de son conseil datée du 27 juin 2014 , monsieur Y, qui était en cours de procédure de divorce avec madame Z, a déposé plainte auprès du procureur de la République pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de sa belle-s’ur, madame X, reprochant à celle-ci d’avoir régularisé une plainte à son encontre pour harcèlement et chantage en novembre 2012, alors qu’elle savait ces faits inexistants , ladite plainte ayant été d’ailleurs classée sans suite, et soutenant que madame X avait procédé à ces dénonciations dans l’unique but de lui porter grief dans le cadre de la procédure de divorce diligentée par son épouse.
Par lettre du 13 août 2014 le procureur de la République a avisé monsieur Y qu’il classait sa plainte, le ministère public ne prenant pas d’initiative en matière de dénonciation calomnieuse.
Suivant acte d’huissier du 6 novembre 2014 monsieur Y a assigné devant le tribunal d’instance de Lyon madame X en paiement de dommages et intérêts , sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens, pour avoir effectué une dénonciation calomnieuse à son encontre auprès de la gendarmerie et pour avoir réitéré ses propos dans une attestation versée dans la procédure de divorce l’opposant à son épouse.
Par jugement contradictoire du 30 octobre 2015 le tribunal précité a, tout à la fois, débouté monsieur
Y de toutes ses demandes dirigées contre madame X et l’a condamné à payer à celle-ci la somme de 800 euros en principal avec intérêts à compter du jugement , à titre de dommages et intérêts , outre celle de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens .
Le tribunal a retenu que :
— la plainte de madame X ayant été classée sans suite et n’étant pas produite aux débats, la réalité des faits allégués par celle-ci ne pouvait pas être vérifiée , ni infirmée , ce dépôt de plainte, non suivi d’enquête et d’auditions n’ayant été d’aucune utilité et ne permettant pas de retenir l’existence ,ou non, d’une faute à l’encontre de son auteur
— quand bien même à supposer que ce dépôt de plainte aurait pu être mensonger , et donc diffamatoire vis à vis de monsieur Y, ce dernier n’avait pas subi un quelconque préjudice compte tenu de son classement sans suite deux ans avant l’assignation en divorce de son épouse , et que l’action initiée par celui-ci ,deux ans après le dépôt de cette plainte, n’avait vocation qu’à servir ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce en cours
— madame X était fondée à réclamer des dommages et intérêts en tant que victime d’un règlement de comptes mené par monsieur Y vis à vis de son épouse et de l’entourage familial de celle-ci.
Par déclaration du 21 décembre 2015 enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre suivant, monsieur Y a relevé appel général de ce jugement .
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 1er février 2016, monsieur Y sollicite que par réformation du jugement déféré, la cour
— dise et juge que madame X a commis une double faute délictuelle en déposant une plainte auprès de la gendarmerie à l’encontre de monsieur Y pour des faits de harcèlement et de chantage et, d’autre part, en établissant une attestation faisant état de faits matériellement inexacts au profit de madame Y née Z
— en conséquence,
*condamne madame X à verser à monsieur Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute visée supra
*condamne madame X à verser à monsieur Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 1er avril 2016 madame X sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté monsieur Y de ses demandes ;
Formant appel incident, elle demande à la cour d’infirmer ledit jugement en ce qu’il a fixé à 800 euros le montant des dommages et intérêts dus par monsieur Y, entendant voir la cour ,statuant à nouveau, condamner monsieur Y à payer à madame X une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
elle demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires de monsieur Y et réclame la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, et autoriser la SCP
XXX, avocats, à les recouvrer dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2016 et l’affaire plaidée le 16 mai 2017, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que monsieur Y excipe d’une double faute délictuelle à l’encontre de madame X , consistant d’une part à avoir déposé une plainte auprès des services de gendarmerie de Montrevel en Bresse en portant à son encontre des accusations mensongères, et de seconde part, d’avoir rédigé le 28 juin 2014 une attestation faisant état de faits matériellement inexacts au profit de madame J Y, destinée à être utilisée dans la procédure de divorce des époux Y ;
qu’il fait également grief au premier juge de n’avoir statué que sur la plainte pénale, en faisant l’économie de l’attestation du 28 juin 2014.
Attendu que la circonstance que la plainte pénale de madame X soit classée sans suite ne suffit pas à établir le caractère inexact, voire mensonger, des faits dénoncés, cette décision de classement n’étant motivée que par la nature de l’infraction dénoncée, le ministère public n’ayant pas pris l’initiative des poursuites en matière de dénonciation calomnieuse ;
qu’il appartient donc à monsieur Y de rapporter la preuve de la fausseté des faits dénoncés dans cette plainte ;
que cependant la cour ne peut que constater, tout comme le premier juge, que la plainte pénale de madame X n’est pas versée aux débats, seule la plainte pour dénonciation calomnieuse de monsieur Y étant communiquée ;
qu’il s’évince de la plainte de monsieur B que madame X aurait dénoncé, devant les services de gendarmerie en novembre 2012, des faits de harcèlement et de chantage ;
qu’il ne communique toutefois aucun élément permettant de contredire la réalité de ces faits, étant rappelé que la cour ne peut en tout état de cause apprécier la nature desdits faits en l’absence de la plainte litigieuse.
Attendu que dans son attestation rédigée le 28 juin 2014, madame X rapporte avoir reçu des appels téléphoniques de monsieur Y
— en octobre 2012, l’invitant à intercéder auprès de sa s’ur pour qu’elle réintègre le domicile conjugal, et que suite à son refus, il avait importuné son époux sur les lieux de son travail et s’était rendu au domicile de leurs parents âgés
— le 7 novembre 2012, l’informant qu’il tiendrait toute la famille responsable de sa séparation avec son épouse et qu’il en tirerait toutes les conséquences
qu’elle témoigne également que son fils aîné avait été menacé téléphoniquement par monsieur Y, celui-ci l’ayant menacé d’envoyer des personnes qu’il connaissait dans le milieu de grand banditisme lyonnais pour détruire le supermarché qu’il venait d’ouvrir.
Que monsieur Y s’abstient d’opposer à ce témoignage des éléments de nature à en contredire la sincérité ;
que s’il conclut que l’époux de madame X, à l’occasion du mariage du fils de ces derniers le 6 septembre 2014, l’a salué et a échangé quelques propos avec lui, attitude qu’il souligne être contradictoire de la part d’une personne se disant menacée, il ne rapporte pas la preuve de cet échange, ne serait-ce que par un seul témoignage ;
qu’ensuite, il est vain pour monsieur Y d’exciper du fait que madame X n’avait pas relaté ces menaces téléphoniques dans sa précédente attestation du 16 septembre 2012, pour en déduire qu’elle a menti dans son attestation du 28 juin 2014 ;
qu’à l’évidence, madame X ne pouvait pas relater des faits survenus en octobre et novembre 2012 dans une attestation rédigée en septembre 2012 ;
qu’enfin, il importe peu que monsieur X et son fils aîné n’ont pas régularisé personnellement une plainte pénale suite aux menaces téléphoniques décrites par madame X le 28 juin 2014, une telle abstention ne signant pas nécessairement le caractère mensonger desdites menaces, dans la mesure où madame X atteste avoir elle-même dénoncé aux services de gendarmerie ces appels malveillants ;
qu’au demeurant, l’époux de madame X et leur fils C ont attesté des menaces téléphoniques proférées à leur encontre par monsieur Y, corroborant ainsi les propos de madame X dans l’attestation litigieuse du 28 juin 2014 ;
qu’il importe peu que monsieur C X ne fasse pas référence à l’intervention du « grand banditisme lyonnais », dès lors qu’il indique en termes non équivoques avoir reçu des menaces laissant présager l’intervention de tiers pour porter atteinte à ses intérêts (« monsieur Y m’a laissé entendre qu’il avait des relations particulières et que je devais bien faire attention à mes entreprises, mon intégrité physique et celle de mes proches »).
Attendu qu’en définitive, aucun comportement fautif ne peut être retenu à l’égard de madame X dans le dépôt de sa plainte pénale et la rédaction de son attestation du 28 juin 2014 ;
que monsieur Y n’établit pas davantage l’existence d’un quelconque préjudice en lien avec cette plainte pénale et cette attestation, alors même qu’il échoue à démontrer le caractère mensonger des faits qui y sont relatés ;
qu’en tout état de cause, il ne justifie pas que le divorce aurait été prononcé à ses torts au visa de ces pièces ;
que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté monsieur Y de ses demandes présentées à l’encontre de madame X.
Attendu que l’indemnité de 800 euros allouée en réparation du préjudice moral de madame X doit être confirmée et cette dernière corrélativement déboutée de son appel incident tendant à voir porter cette indemnisation à la somme de 5 000 euros , dès lors qu’il n’est pas démontré que le préjudice subi excéderait celui qui a été reconnu par le premier juge.
Attendu que monsieur Y , qui succombe dans son recours, doit supporter les dépens de la procédure d’appel et que les mandataires de l’intimée, qui en ont fait la demande, pourront les recouvrer par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Attendu que monsieur Y sera condamné à verser à madame X une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme allouée par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant être par ailleurs confirmée.
Que l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas plus en appel qu’en première instance au profit de monsieur Y qui succombe dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déboute madame F X née Z de son appel incident,
Condamne monsieur D Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par la SCP XXX , avocats qui en a fait la demande,
Condamne monsieur D Y à payer à madame F X née Z la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur D Y en cause d’appel.
Le greffier Le président
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