Infirmation 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 janv. 2017, n° 14/08086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08086 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 septembre 2014, N° 13/04133 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/08086
société XXX
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Septembre 2014
RG : F 13/04133
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 25 JANVIER 2017 APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Aurélien TOUZET, avocat au barreau D’ANGERS
substitué par Me MARIEL, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉ :
A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Mélanie CHABANOL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Octobre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Michel SORNAY, Président
Didier PODEVIN, Conseiller
Laurence BERTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Janvier 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Le groupe SOGAL est spécialisé dans l’aménagement intérieur sur mesure à destination des professionnels (placard, dressing, portes etc…). Le groupe a été créé au début des années 80 et est devenu leader sur le marché français. Il se développe depuis une quinzaine d’années, et notamment en Asie.
Le groupe est composé de trois usine en France métropolitaine, et une en Chine.
Il occupe en France 550 salariés, comprend 4 réseaux de distribution et détient six marques :
— SOGAL dédiée au réseau de négociants, architectes et artisans, comprenant 1300 revendeurs
— XXX, dédiées aux grandes surface de bricolage (10 points de vente)
— La Manufacture d’Intérieur créée en 2010 à destination des particuliers, devenue SOGAL PARIS en 2012,
— MI (La Manufacture d’Intérieurs), marque relancée au second trimestre 2013, à destination des spécialistes de l’aménagement intérieur.
Monsieur A X a été engagé par la société NAP INDUSTRIES par contrat à durée indéterminée à compter du 24 novembre 2008, et ce, en qualité d’attaché commercial avec pour secteur géographique d’intervention les départements de la Nièvre et du Rhône.
A la suite de différentes opérations de restructuration courant 2011, le contrat de travail de monsieur X a été transféré au sein de la société XXX (ESRN) auprès de laquelle il a poursuivi normalement ses fonctions.
Par avenant à son contrat de travail du premier juillet 2011, monsieur X a été nommé au poste de directeur régional des ventes de la région Rhône Alpes à compter du 1er juillet 2011.
Au mois de juin 2013, la société des XXX a souhaité une nouvelle fois restructurer son activité et procéder à divers licenciements, en invoquant la nécessité de faire face à des difficultés économiques. Il a ainsi été procédé à la fermeture de trois directions générales des ventes (Villenave, Nancy et Aix en Provence), emportant la suppression d’un poste de directeur régional des ventes et de trois postes d’assistantes. Il était également en projet de répartir le territoire en quatre directions régionales au lieu de six, l’une d’entre elles étant d’ores et déjà vacante.
Monsieur A X a été convoqué le 18 juin 2013 à un entretien préalable de licenciement pour motif économique fixé le 28 juin suivant.
En annexe de ce courrier était proposés à monsieur X 08 postes de reclassement : 3 postes d’attachés commerciaux et 5 postes d’ouvrier de fabrication. Il a également été consulté pour connaître sa position sur une éventuelle nouvelle affectation à l’étranger.
En l’absence de réponse favorable, monsieur X s’est vu notifié son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2013.
Monsieur X a ultérieurement adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle, et il s’est vu remettre ses documents de fin de contrat, ainsi que le solde de tout compte.
A la demande de monsieur X, la société ESRN a communiqué par courrier du 31 juillet 2013 les critères retenus pour l’ordre des licenciements.
***
Sur la saisine de monsieur A X, le Conseil des Prud’hommes de LYON a prononcé la décision suivante le 18 septembre 2014 :
Dit et juge fondé le licenciement pour raisons économiques de monsieur A X,
Dit et juge remplies par la SAS ETABLISSEMENT SOGALles obligations de reclassement,
Dit et juge que les dispositions relatives aux critères d’ordre de licenciement n’ont pas été respectées,
En conséquence,
Condamne la SAS ETABLISSEMENT SOGAL RESEAU NEGOCE à payer à mosnieur A X les sommes suivantes :
-50.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre,
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre,
— 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne la SAS ETABLISSEMENT SOGAL RESEAU NEGOCE à payer à mosnieur A X aux entiers dépens ;
***
Le 14 octobre 2014, la SAS ETABLISSEMENT SOGAL RESEAU NEGOCE a interjeté appel principal de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, telles qu’exposées oralement lors de l’audience, la société ETABLISSEMENT SOGAL RESEAU NEGOCE a demandé à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré, -Dire et juger irrecevable et non fondé monsieur X en ses demandes,
— L’en débouter,
— Condamner monsieur X aux entiers dépens, et à payer à la société ETABLISSEMENT SOGAL RESEAU NEGOCE la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour sa part, A X, intimé au principal et appelant incident, sollicite au terme de ses dernières conclusions, de la cour d’appel qu’elle :
— Réforme le jugement déféré,
— Dise que le licenciement de monsieur A X n’est fondé sur aucune cause économique réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société ETABLISSEMENT SOGAL RESEAU NEGOCE n’a pas respecté les dispositions relatives aux critères d’ordre des licenciements.
En tout état de cause,
Condamne la société ETABLISSEMENT SOGAL RESEAU NEGOCE à payer à monsieur A X la somme nette de CSG et de CRDS de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société ETABLISSEMENT SOGAL RESEAU NEGOCE à payer à monsieur A X la somme de CSG et de RDS de 10.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société ETABLISSEMENT SOGAL RESEAU NEGOCE à payer à monsieur Y X la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société ETABLISSEMENT SOGAL RESEAU NEGOCE à payer à monsieur A X la somme complémentaire de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société ETABLISSEMENT SOGAL RESEAU NEGOCE.
***
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience et des débats ;
SUR CE
Attendu que tant l’appel principal interjeté par la SAS ETABLISSEMENT SOGAL RESEAU NEGOCE (société ESRN) que l’appel incident formé par monsieur A X à l’occasion de ses conclusions en défense, doivent être déclarés réguliers et recevables en la forme ;
1°) sur le motif économique du licenciement de monsieur A X Attendu qu’il résulte de l’article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu’à défaut, le licenciement n’est pas motivé et se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l’article L1233-3 du même code dispose que 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à monsieur A X le 08 juillet 2013 était rédigée en ces termes :
'Au regard de la situation économique du Groupe et de la société ESRN, des mesures de réorganisation et de réduction des coûts se révèlent indispensables pour sauvegarder notre compétitivité. En effet, le contexte général de baisse du marché de la façade de placard sur mesure pour l’année 2012 (de l’ordre de -4,6% en valeur versus 2011) a été amplifié pour SOGAL du fait :
— des évolutions de gammes et de tarification mise en oeuvre fin 2011, mal acceptées par nos clients,
— de l’incendie du 2 juillet 2012 ayant totalement détruit l’usine de Bourg les Valence assurant la production pour la moitié Est de la France.
Le chiffre d’affaires consolidé à la fin de l’année 2012 s’établit en retrait de -14% par rapport à l’année précédente. Cette chute d’activité s’accompagne d’une baise de l’ordre de 1,1 point des marges sur matière.
Cette situation fortement dégradée se confirme malheureusement au premier trismetres 2013 comme l’illustre le tableau suivant :
Premier Trimestres 2013
XXX
Janvier Février Mars TI 2003 TI 2013 Portes de chantiers 3% -1% -2% 0% -9% Portes sur mesure -1% -7% -7% -5% -8% Séparations de Pièces -25% -26% -28% -26% -32% Aménagements -9% -12% -5% -9% -2% TOTAL -9% -10%
En outre, le marché du Négoce est en train de se concentrer, compte tenu de la forte contraction du marché de la construction en France en 2012 et 2013 sans espoir de reprise avant 2014 ou 2015.
En effet, le groupe Wolseley (Réseau Pro, Panofrance) 2e acteur français vient d’annoncer la cession de 2/3 de ses agences au groupe Chausson et des fermetures d’agence. Cette concentration constitue une pression supplémentaire sur nos prix de vente (concentration des acheteurs) et un renchérissement de nos actions de promotion, donc une plus forte pression sur nos marges dans un environnement de concurrence exacerbée.
Au delà de la détérioration du marché, des évolutions structurelles sont observées chez nos clients distributeurs, évolutions qui se caractérisent par une forte concentration des réseaux de distribution traditionnels entraînant la cessation d’activité des sociétés artisanales qui sont prescripteurs de produits. La Société ESRN est la principale contributrice au chiffre d’affaires et donc au résultat du groupe, or ce chiffre d’affaires a baisse de 11 % en 2012, par rapport à 2011, et à nouveau de 10% au premier trimestres 2013 par rapport à celui de 2012.
Cette situation engendrera des pertes sur l’année 2013 si aucune mesure n’était prise.
Les effets conjugués de ces évolutions de contexte, de la baisse du marché, de la baisse de chiffre d’affaires, de la concentration des acteurs majeurs, de la pression sur les prix de vente et sur les marges, nécessitent des mesures de réorganisation et des réductions de coûts indispensables pour sauvegarder la compétitivité de la société et du groupe de manière à préserver le niveau de compétitivité de nos usines, dont l’emploi.
C’est dans ce cadre qu’une réorganisation a été mise en oeuvre qui entraîne la fermeture des Directions Régionales d’Aix en Provence, Villenave et Nancy, emportant la suppression d’un poste de Directeur Régional et le regroupement des tâches des assistantes entraînant la suppression de trois postes d’assistantes.
Au regard de la suppression de votre poste et de cette impossibilité de reclassement, nous sommes donc contraints de mettre un terme à votre contrat de travail, ce que nous regrettons…'
Attendu que la lecture de la présente lettre révèle que la SAS ESRN a motivé le licenciement de monsieur X, non pas sur des motifs purement économiques, mais davantage sur la nécessité de réorganiser l’entreprise, une telle réorganisation apparaissant nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
Attendu qu’à cet égard, la réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ;
Attendu que la réorganisation de l’entreprise constitue une cause de licenciement économique si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, mais non si elle est effectuée notamment dans le seul but de réduire des frais fixes sur un site de travail, de faire l’économie de certains salaires, de procéder à une rationalisation des coûts de gestion ou bien encore d’améliorer la rentabilité de l’entreprise ;
Attendu que pour fonder le licenciement, l’employeur doit également justifier d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise ou sur le secteur d’activité du groupe auquelle celle-ci appartient ; qu’il ne peut s’agir d’une menace 'éventuelle’ mais réelle sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur auquel celle-ci appartient ;
Attendu qu’en l’espèce, le secteur d’activité sur lequel évoluent la société ESRN et le groupe dans son ensemble est celui de l’aménagement intérieur sur mesure ; qu’il est prétendu par la société appelante que ce secteur est 'incontestablement’ confronté à une situation économique dégradée ; qu’elle a produit aux débats les éléments d’information et de preuve suivants :
Pièce 2 : la note d’information aux fins de consultation sur le projet de réorganisation et sur le projet de licenciements économiques au sein de l’entreprise ESRN reprend les éléments contenus dans la lettre du licenciement litigieux, et notamment la baisse du chiffre d’affaires de l’entreprise entre 2011 et 2012 (-11%), ainsi qu’une baisse significative de l’excédent brut d’exploitation du Groupe de -42%. Cette tendance se poursuit sur le premier trimestre 2013, avec, par rapport au premier trimestre 2012, un baisse du chiffre d’affaires de -10% et une baisse de l’excédent brut d’exploitation de -21%… La réduction de l’activité 'négoce’ a des conséquences très significatives sur la performance du groupe dans la mesure où la baisse de ces ventes ne permet plus d’assurer un niveau d’activité suffisant pour maintenir des résultats suffisants afin d’honorer ses engagements de remboursements de dettes… Le premier trimestre au terme duquel nous constatons une baisse du marché de 09% et une baisse de nos vente de 10% montre que la tendance de 2012 se confirme… Donc en l’absence de mesure d’adaptation, le résultat du groupe passerait en perte en 2013 ; En outrele marché du négoce est en train de se concentrer, compte tenu de la forte contraction du marché de la construction en France entre 2012 et 2013.
Au delà de la détérioration du marché, des évolutions structurelles sont observées chez nos clients distributeurs : forte concentration des réseaux de distribution, fermeture de sites, réduction des moyens humains chez nos clients, fermeture des sociétés artisanales qui sont nos principaux prescripteurs de produits, évolution du modèle de consommation traditionnel vis de nouveaux réseaux (internet) ;
Pièce 15 : les chiffres de 2013 émanant des sociétés SOGAL, Optimum, Optispace (ex Stanley), Coulidoor, SAS Plakards (Roler et Kazed) ont confirmé la réalité d’une baisse des résultats du secteur, le chiffre d’affaires de ces différentes entreprises concurrentes passant de 210.765 euros en 2012, à 202.365 euros en 2013, le volume des ventes passant de 3.169.824 euros à 2.9544.501 euros. Le prix de vente des différents produits a également baissé au cours de la même période ;
Pièce 27 : Les 2011, 2012 et 2013 ont révélé une baisse sensible de la construction des logements collectifs et maisons individuelles, générant inévitablement une baisse de commandes de portes et produits assimilés;
Attendu que du point de vue de l’appelante, ces différents éléments suffisent à démontrer la réalité des difficultés éprouvées par l’ensemble du secteur entre 2011 et 2013 auquel appartient la société ERNS ;
Attendu qu’au niveau du groupe tout entier, les comptes consolidés au 31 décembre 2012 laissaient également apparaître (pièces 17, 18 et 19) :
— Une régression du chiffre d’affaires de 14%
— Une régression du résultat d’exploitation de 54,8%
— Une régression du résultat net de 93%
— Un excédent brut d’exploitation en retrait de 42 % ;
Attendu que l’intimé a également prétendu que ces résultats auraient été plus dégradés s’il avait été pris en compte des éléments exceptionnels telles que des provisions pour indemnité d’assurance à hauteur d'1,4 millions d’euros à la suite de l’incendie survenue dans un site de production à Bourg les Valences (quote part d’indemnité d’assurance à recevoir au titre des dommages), ainsi que des cessions d’actif immobiliers ;
Qu’il peut toutefois être d’ores et déjà remarqué que c’est au total 6 millions d’euros que devait percevoir la Société ERNS (cf pièce 17 page 32) de la part de son assureur au titre de l’indemnisation de son sinistre, incluant les pertes d’exploitations ;
Attendu que monsieur X a contesté la présentation faite par la société ERNS de la situation économique du groupe ; qu’il considère en effet que la baisse effective de chiffre d’affaires en 2012 est demeurée dans la limite de la baisse du marché ;
Attendu que l’intimé a également souligné que sur son propre secteur d’intervention, le chiffre d’affaires n’avait cessé de progresser depuis le mois de février 2013, avec une forte progression en Juillet 2013 ( +37,14 % pour la marque SOGAL et +9,90 % pour la marque KENDOORS – Pièce 35 intimé) ; Attendu qu’en outre si les résultats du groupe sont apparus en baisse à la fin de l’année 2012, l’intimé a allégué que les perspectives économiques de la société ERNS étaient au contraire très favorables ; qu’il est en effet fait référence à la cession en 2014 de la société française côtée en bourse chinoise, SOGAL CHINE ; que cette cession était en cours au moment de licenciement et donc connue de l’employeur qui n’en a pas fait état à un moment quelconque de la procédure ;
Que ce dernier a toutefois légitimement considéré qu’il ne pouvait être tenu compte d’une telle vente, cette dernière n’étant encore qu’à l’état de projet au cours de l’année 2013 ; qu’en outre, le communiqué de presse du 15 avril 2011, versé aux débats (Pièce 32 intimé) ne fait pas état d’une quelconque intention de cession, mais seulement de l’introduction en bourse de SOGAL CHINE en 2011 ;
Que la lecture de ce document révèle toutefois que 'depuis 10 ans, les établissements SOGAL connaissent en effet un développement inédit en Chine où SOGAL est devenue la 6e marque étrangère du pays en termes de nombre de points de vente ; plébiscité pour la qualité de sa production et son savoir faire 'à la française’ le groupe compte 700 magasins à l’enseigne SOGAL dans le pays, pour un chiffre d’affaires de plus de 350 millions d’euros… La valorisation totale post augmentation de capital de la société Ningjiu s’élève à 487 millions d’euros…' ;
que ces informations sont antérieures au licenciement de monsieur X et n’ont pas été mentionnées par la société ESRN, ni dans ses comptes d’exploitation consolidés de groupe, ni dans la lettre de licenciement litigieux ;
Attendu que s’agissant de l’incendie du site de production de Bourg les Valences en 2012, monsieur X a prétendu que cet incident n’avait pas eu les conséquences désastreuses alléguées par son ex-employeur ; qu’il produit en effet aux débats un article de presse (cf pièce 33) citant les termes du P.D.G de la société : 'Avec cet incendie, on a perdu un peu de chiffres d’affaires, mais on compte le retrouver grâce à ce nouvel outil de production’ ;
qu’il est ainsi rappelé par l’intimé que les frais d’implantation d’une nouvelle usine couvrant la production du secteur Est ont été pris en charge par l’assureur et s’avère aujourd’hui plus compétitive que l’unité de production détruite ; qu’elle était devenue opérationnelle dès le printemps 2013, avec un retour 'à la normale’ en juillet 2013 ; que la perte d’exploitation a également été couverte par l’assureur: que la perte des clients alléguée par l’appelante n’est en l’espèce nullement démontrée ; qu’enfin, il est également non contesté que la société SOGAL a également pu revendre le terrain sur lequel était installée l’ancienne usine ;
Attendu qu’ainsi, il doit être considéré en l’espèce que la société ESRN n’a pas suffisamment caractérisé la nécessité d’un gain de compétitivité rendant inévitable la réorganisation de l’entreprise et le licenciement de monsieur X ;
Attendu qu’en conséquence, le jugement déféré doit être réformé en ce qu’il a déclaré le licenciement litigieux pour motif économique comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse; qu’en statuant à nouveau, le licenciement notifié à monsieur A X le 10 juillet 2013 par la société ESRN doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
2°) sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu’en application de l’article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu qu’à la date de son licenciement, monsieur X percevait une rémunération mensuelle brute de 4.914,74 euros, qu’il avait 45 ans, bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de 4 ans et 6 mois, compte tenu également de sa capacité à trouver un nouvel emploi (impossibilité de retrouver un contrat de travail à durée indéterminée, et création en juin 2014 d’une société dont il est le gérant et dont il ne tire aucun revenu (cf pièce 49 situation de la société LA FIBRE AUTO au 30 juin 2015), il convient de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 70.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3°) sur la demande de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre du licenciement économique
Attendu que lorsque le licenciement d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l’ordre des licenciements ; qu’il n’y a donc pas lieu, après avoir retenu l’absence de cause réelle et sérieuse, d’examiner le moyen relatif aux critères d’ordre de licenciement ;
qu’ainsi, le jugement déféré doit être réformé en ce qu’il a condamné la société ERNS à verser à monsieur X une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre du licenciement économique ; qu’en statuant à nouveau, monsieur X sera débouté de ce chef de demande ;
4°) sur l’obligation de réembauche
Attendu qu’il résulte de l’article L.1233-45 du code du travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture de son contrat s’il en fait la demande dans ce même délai ; que dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification ; qu’en outre l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes et que le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur ; que ce délai d’un an court à compter de la fin du préavis que celui-ci soit exécuté ou non ; que le fait que le licenciement prononcé pour motif économique, soit jugé sans cause réelle et sérieuse, ne rend pas inapplicable et inopposable la priorité de réembauche ; que la priorité de réembauche n’est pas exclue du seul fait que le salarié a retrouvé un emploi ; que l’indemnité due pour violation de la priorité de réembauche et l’indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont cumulables ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté par l’employeur qu’une offre d’emploi datée du 2 décembre 2013 pour un poste similaire à celui occupé par monsieur X au moment de son licenciement, ne lui a pas été proposée ;
que la société ESRN a tout au plus remarqué que l’intimé n’avait pas jugé utile de postuler pour ce poste alors qu’il en avait eu connaissance (cf pièce 46) ;
qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société ESRN à verser à monsieur A X une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de réembauche ;
5°) sur les frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ;
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société ESRN à verser à monsieur X la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; qu’y ajoutant, la société appelante sera également condamnée à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ; qu’elle sera enfin également à supporter intégralement les dépens de première instance et d’appel ; PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement et contradictoirement ;
Déclare tant l’appel principal interjeté par la SAS ETABLISSEMENT SOGAL RESEAU NEGOCE (société ESRN) que l’appel incident formé par monsieur A X à l’occasion de ses conclusions en défense, réguliers et recevables en la forme ;
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le licenciement litigieux pour motif économique comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau,
Déclare le licenciement notifié à monsieur A X le 10 juillet 2013par la société ETABLISSEMENT SOGAL RESEAU NEGOCE sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société ETABLISSEMENT SOGAL RESEAU NEGOCE à verser à monsieur A X la somme de 70.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société ETABLISSEMENT SOGAL RESEAU NEGOCE à verser à monsieur X une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des critères d’ordre du licenciement économique ;
Statuant à nouveau,
Déboute monsieur X de ce chef de demande ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société ETABLISSEMENT SOGAL RESEAU NEGOCE à verser à monsieur X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de réembauche ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société ETABLISSEMENT SOGAL RESEAU NEGOCE à verser à monsieur X la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
y ajoutant,
Condamne la société ETABLISSEMENT SOGAL RESEAU NEGOCE à verser à monsieur X la somme complémentaire de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société ETABLISSEMENT SOGAL RESEAU NEGOCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
Sophie MASCRIER Michel SORNAY
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