Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 24 janvier 2017, n° 15/04147

  • Lingot·
  • Consorts·
  • Propriété·
  • Crédit agricole·
  • Séquestre·
  • Veuve·
  • Vente·
  • In solidum·
  • Agence·
  • Possession

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

bacaly.univ-lyon3.fr

C.A. Lyon. chambre civile 1, 24 janvier 2017, n°15/04147 Obs. par Antoine Nallet, doctorant à l'université Jean Moulin Lyon 3 L'article 716 du Code civil impose à l'inventeur un comportement honnête et loyal car un « trésor mal acquis ne profite jamais ». Tel est en tout cas l'enseignement à tirer de l'affaire du 24 janvier 2017. Dans les faits, les acquéreurs d'une maison trouvent sur le fonds nouvellement acquis des lingots d'or dont ils prennent soin de ne pas déclarer la provenance. Pourtant, ils n'hésitent pas à être prodigues de cette fortune nouvelle. Les opérations …

 

bacaly.univ-lyon3.fr

C.A. Lyon. chambre civile 1, 24 janvier 2017, n°15/04147 Obs. par Antoine Nallet, doctorant à l'université Jean Moulin Lyon 3 L'article 716 du Code civil impose à l'inventeur un comportement honnête et loyal car un « trésor mal acquis ne profite jamais ». Tel est en tout cas l'enseignement à tirer de l'affaire du 24 janvier 2017. Dans les faits, les acquéreurs d'une maison trouvent sur le fonds nouvellement acquis des lingots d'or dont ils prennent soin de ne pas déclarer la provenance. Pourtant, ils n'hésitent pas à être prodigues de cette fortune nouvelle. Les opérations …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 24 janv. 2017, n° 15/04147
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/04147
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Roanne, 11 février 2015, N° 14/01117
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 15/04147

Décision du

Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de ROANNE

Au fond

du 12 février 2015

RG : 14/01117

[I]

[I]

C/

[C] VEUVE [U]

[U]

[U]

[U]

[U]

[U] ÉPOUSE [T]

[U]

[U]

[U] EPOUSE [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 24 Janvier 2017

APPELANTS :

Mme [F] [I] épouse [I]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3] (TURQUIE)

Représentée par la SCP CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE

M. [Q] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3] (TURQUIE)

Représentée par la SCP CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE

INTIMES :

Mme [Y] [M] [C] veuve [U]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentée par la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

M. [R] [U]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Représenté par la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Mme [J] [U]

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Représentée par la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

M. [T] [S] [H] [U]

[Adresse 10]

[Adresse 5]

Représenté par la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

M. [B] [G] [U]

[Adresse 10]

[Adresse 5]

Représenté par la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Mme [K] [X] [U] épouse [T]

[Adresse 11]

[Adresse 12]

Représentée par la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

M. [E] [W] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représenté par la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

M. [I] [N] [O] [U]

[Adresse 13]

[Adresse 14]

Représenté par la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Mme [Z] [U] épouse [B]

[Adresse 15]

[Adresse 16]

Représentée par la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l’instruction : 12 Mai 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2016

Date de mise à disposition : 24 Janvier 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Françoise CARRIER, président

— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

— Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier

A l’audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L’AFFAIRE

[V] [R] et son époux [S] [U] ont eu trois enfants de leur union : [S] [A] [U], [C] et [D].

[S] [U] est décédé le [Date décès 1] 1980 à [Localité 1], son épouse le [Date décès 2] 1999 à [Localité 2], leurs filles [D] et [C], respectivement le [Date décès 3] 1951 et le [Date décès 3] 1993.

[S] [A] [U] [U] a eu huit enfants de son union avec [Y] [C].

Il avait notamment hérité de la maison de ses parents située à [Adresse 17]. Le 24 mai 2002, ladite maison a été vendue à M. et Mme [I].

[S] [A] [U] [U] est décédé le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 3]. Il laisse pour lui succéder son épouse et ses huit enfants.

Une enquête pénale a été ouverte au parquet de Roanne suite au signalement d’opérations financière atypiques réalisées par M. et Mme [I]. Ceux-ci invoquaient la découverte fortuite de lingots d’or dans la maison située à [Adresse 17] et le jardin, soit 6 lingots en 2009 puis 22 lingots en 2013 et le dépôt du produit de la vente de 15 lingots sur un compte titre le 19 juillet 2013.

L’ensemble des biens a été placé sous séquestre et l’argent provenant de la vente des lingots, apparaissant sur le compte bancaire de M. et Mme [I], bloqué dans l’attente de la fin de la présente instance au regard d’une ordonnance de référé, signifiée au parquet le 30 juillet 2014.

Mesdames [Y] [C] veuve [U], [J], [K] et [Z] [U] et Messieurs [R] [T], [B], [E] et [I] [U] (ci-après dénommés "les consorts [U]") ont assigné M. et Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Roanne, sur le fondement des articles 544, 716, 720 et suivants, 2267 du code civil en restitution des lingots et indemnisation.

M. et Mme [I], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.

Par jugement du 12 février 2015, le tribunal a :

— dit que les lingots d’or retrouvés sur le tènement immobilier situés à [Adresse 17] sont la propriété de Mesdames [Y] [C] veuve [U], [J], [K] et [Z] [U] et Messieurs [R], [T], [B], [E] et [I] [U] et que M. et Mme [I] ne peuvent revendiquer aucun droit sur lesdits lingots et les sommes provenant de leur vente,

— condamné M. et Mme [I] à restituer à Mesdames [Y] [C] veuve [U], [J], [K] et [Z] [U] et Messieurs [R], [T], [B], [E] et [I] [U] les cinq lingots retrouvés dans leur coffre- fort n°00159 ouvert auprès du Crédit Agricole agence de Roanne [Adresse 18],

— condamné M. et Mme [I] à leur restituer en outre la somme de 453.450 euros dont l’agence du Crédit Agricole est dépositaire sur le titre ouvert par M. et Mme [I] sous le n°[Compte bancaire 1],

— ordonné en conséquence que les lingots d’or retrouvés dans le coffre-fort de M. et Mme [I] n°00159 ouvert auprès du Crédit Agricole agence de Roanne [Adresse 18] et les sommes actuellement séquestrés, soient remis à Mesdames [Y] [C] veuve [U], [J], [K] et [Z] [U] et Messieurs [R], [T], [B], [E] et [I] [U],

— dit qu’à partir du moment où le classement sans suite ou non lieu sera rendu à l’issue de l’enquête pénale ouverte auprès du parquet de Roanne sous le n°14.007-18, il sera procédé à la mainlevée du séquestre ordonné sur :

— les cinq lingots – déposés au coffre n°00159 ouvert auprès du Crédit Agricole agence de Roanne [Adresse 18] où le cas échéant déposés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations – au profit des consorts [U] et ce par la remise desdits lingots à Me Christian Lallement, avocat agissant ès qualités de conseil de l’ensemble des consorts [U]

— la somme figurant au compte-titre ouvert auprès du Crédit Agricole agence de Roanne [Adresse 18] sous le n°[Compte bancaire 1] ou le cas échéant auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations – au profit des consorts [U] et ce par la remise d’un chèque établi à l’ordre de la Carpa à Me Christian Lallement, avocat agissant ès qualités de conseil de l’ensemble des consorts [U] et que l’agence Crédit Agricole agence de Roanne ou la caisse des dépôts et consignations ne pourra s’opposer aux dites remises,

— condamné in solidum M. et Mme [I] à rembourser aux consorts [U] la somme de 188.605,45 euros au titre de la vente des lingots avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

— dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil et produiront eux-mêmes intérêts dès qu’ils seront dus pour une année entière,

— laissé à la partie demanderesse la charge de leurs propres frais irrépétibles et des dépens.

M. et Mme [I] ont relevé appel et demandent à la cour, sur le fondement des articles 2276, 552 et 544 du code civil, d’infirmer le jugement, de déclarer irrecevable l’action des consorts [U], à titre subsidiaire, de les débouter de leurs demandes et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la Scp Chantelot, avocats sur son affirmation de droit.

Ils font valoir :

— qu’ils ont acquis par acte du 24 mai 2002 la propriété immobilière d’un bien situé [Adresse 19], vendu par M. [S] [A] [U] [U],

— que les époux [I] ont trouvé dans cette propriété des lingots d’or,

— qu’ils ont déclaré la découverte de ce trésor aux services de police,

— que ces lingots appartiennent bel et bien aux époux [I] dès lors qu’ils sont entrés en possession de ceux-ci en toute bonne foi à compter de l’année 2009, de sorte que lorsqu’ils ont procédé à leur vente, ils pouvaient se prévaloir des dispositions de l’article 2279 du code civil,

— que l’action entreprise par les Consorts [U] le 8 juillet 2014 est prescrite dès lors que ceux-ci ont agi après l’écoulement du délai de trois ans prévu pour revendiquer la propriété d’un bien meuble en cas de perte ou vol ayant commencé à courir le jour de la vente de l’immeuble soit le 24 mai 2002,

— qu’à titre subsidiaire, en application de l’article 552 du code civil, ils ont régulièrement acquis avec le sol de la propriété, la propriété du sous-sol où se trouvaient les lingots de sorte qu’ils sont seuls propriétaires des lingots en cause,

— que les consorts [U] ne peuvent arguer d’une erreur de M. [U], père, puisqu’il ressort de leurs déclarations aux services de police que leur père connaissait l’existence de lingots dans la propriété pour en avoir déjà trouvé.

Les consorts [U] demandent à la cour de déclarer recevable car non prescrite la demande, de confirmer le jugement entrepris, débouter M. et Mme [I] de leurs prétentions, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de la vente d’immeuble du 24 mai 2002 et condamner M. et Mme [I] à restituer l’immeuble et les lingots, avec restitution par eux du prix de vente, en tout état de cause et ajoutant au jugement de les condamner à restituer les lingots déposés sur leur compte titre, au paiement de la somme de 752,46 euros au titre des frais de transport des lingots et location de coffres, la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils soutiennent :

— que ce n’est qu’à partir de la procédure d’enquête engagée sur un signalement par Tracfin que M. [I] s’est expliqué sur la découverte de lingots de sorte que la possession n’a été rendu publique qu’à compter de ce jour et que la prescription n’a pu courir avant,

— que l’action n’est pas prescrite,

— que M. et Mme [I] ne justifient pas d’une possession continue et ininterrompue de l’ensemble des lingots pendant cinq ans compte tenu des circonstances de fait de leur découverte et vente,

— que les lingots découverts appartenaient à [V] et [S] [U] et que par voie de succession ils en sont propriétaires, les dits biens ne pouvant être considérés comme un trésor, en application de l’article 716 du code civil,

— qu’en effet, durant leur vie, les grands-parents [U] avaient acquis des lingots d’or et les avaient cachés dans leur maison de sorte que [S] [A] [U] [U] en avait d’ailleurs découvert deux cachés dans la propriété (n°8331 et 8333). Des certificats d’achats ont en outre été retrouvés sans que les lingots correspondant ne l’aient été. Or, les lingots retrouvés dans le jardin proviennent semble-il du même comptoir et concerneraient la même série (8334, 8335, 8337). En outre, certains lingots en possession de chacune des parties étaient enroulés dans un papier kraft annoté de numéros, de façon identique,

— que les grands-parents [U] avaient un train de vie aisé et ont laissé un patrimoine conséquent pour l’époque,

— qu’ainsi, la preuve est apportée que les lingots étaient bien la propriété des grands-parents qu’ils revendiquent désormais,

— que M. [S] [A] [U] [U] n’a pas entendu vendre des lingots d’or avec la propriété parce qu’il ne savait pas que les lingots étaient enterrés dans le jardin de son père, ce qui justifierait la demande subsidiaire d’annulation pour erreur,

— qu’il est impossible pour les époux [I] de prétendre à la propriété des lingots en l’absence de titre ou d’acquisition par prescription.

MOTIFS

L’application de l’article 2276 du code civil suppose que la chose ait été perdue ou volée et soit revendiquée par le possesseur de bonne foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de la découverte fortuite d’un trésor par M. et Mme [I] d’un ensemble de lingots d’or découverts par le pur effet du hasard enfouis dans le sol du jardin de la propriété de feux [V] [R] et [S] [U] dont la possession n’a été révélée qu’à partir de l’audition de M. [I] le 26 juillet 2013 dans le cadre la procédure d’enquête engagée sur un signalement Tracfin. L’action des consorts [U] n’est pas prescrite.

Selon l’article 716 du code civil, le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

La preuve de la propriété mobilière est libre.

Par d’exacts et pertinents motifs que la cour adopte, le tribunal a considéré à bon droit que les consorts [U] rapportaient la preuve de la propriété du trésor découvert par M. et Mme [I] dans le jardin de la propriété familiale.

En effet, les héritiers de [S] [A] [U] [U], qui avait hérité de la maison de ses parents construite par son père de sorte qu’avant la vente aux époux [I], il n’y avait eu qu’une occupation familiale, ont prouvé, d’une part, que leurs grand-parents disposaient d’une fortune leur ayant permis de procéder à l’acquisition du trésor ainsi que d’autres lingots non découverts mais dont les certificats étaient en possession des héritiers, d’autre part, que les lingots découverts appartenait à la même série et étaient identifiés du même comptoir que des lingots en la possession des consorts [U] dont la propriété a été justifiée, et enfin que, selon la déclaration de M. [I], les lingots découverts présentaient les mêmes caractéristiques d’emballage et d’identification par un numéro inscrit au stylo que les lingots présentés par les consorts [U].

Par ailleurs, M. et Mme [I] sont mal fondés à invoquer les dispositions de l’article 552 du code civil et ne peuvent prétendre à la propriété des lingots d’or du fait de la vente de l’immeuble, qui, en raison de son prix et de la désignation de la chose vendue, n’a manifestement pas porté sur les lingots d’or enfouis dans le sous-sol dont il n’est pas établi que l’existence ait été révélée au vendeur antérieurement à la vente.

Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les lingots retrouvés dans le coffre fort des époux [I] sont désormais séquestrés dans les coffres fort loués par la Carpa.

Les consorts [U] sont fondés à obtenir le remboursement des frais engagés dans le cadre de l’exécution provisoire pour récupérer les lingots leur appartenant. M. et Mme [I] doivent être condamnés in solidum à payer à ce titre la somme de 752,46 euros, justifiée par les factures produites.

M. et Mme [I] qui succombent supportent les dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et les dépens d’appel ainsi qu’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Condamne in solidum M. et Mme [I] à payer à Mesdames [Y] [C] veuve [U], [J], [K] et [Z] [U] et Messieurs [R], [T], [B], [E] et [I] [U], ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,

Y ajoutant,

Dit et juge que les lingots numérotés 300595, 8334,8335,324777 et 452980 retrouvés dans le coffre-fort des époux [I] et désormais séquestrés en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire dans les coffres-fort de la Carpa ouverts auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais seront remis aux consorts [U] sus-désignés par l’intermédiaire du notaire en charge de la succession, Me [L] [V], notaire à [Adresse 20] désigné en qualité de séquestre jusqu’au partage effectif entre les héritiers [U],

Condamne in solidum M. et Mme [I] à restituer aux consorts [U] par l’intermédiaire du notaire en charge de la succession, Me [L] [V], notaire à [Adresse 20] désigné en qualité de séquestre jusqu’au partage effectif entre les héritiers [U], les quinze lingots d’or déposés sur le compte-titre ouvert au nom de M. et Mme [I] auprès du Crédit Agricole Loire Haute Loire,

Ordonne, en conséquence, la remise par le Crédit Agricole Loire Haute Loire des quinze lingots d’or déposés sur le compte-titre ouvert au nom de M. et Mme [I] auprès du Crédit Agricole Loire Haute Loire, ou leur contre-valeur aux consorts [U] par l’intermédiaire du notaire en charge de la succession, Me [L] [V], notaire à [Adresse 20] désigné en qualité de séquestre jusqu’au partage effectif entre les héritiers [U],

Condamne in solidum M. et Mme [I] à payer à Mesdames [Y] [C] veuve [U], [J], [K] et [Z] [U] et Messieurs [R], [T], [B], [E] et [I] [U], ensemble, la somme de 752,46 euros au titre des frais de transport des lingots,

Condamne in solidum M. et Mme [I] à payer à Mesdames [Y] [C] veuve [U], [J], [K] et [Z] [U] et Messieurs [R], [T], [B], [E] et [I] [U], ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,

Condamne in solidum M. et Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct par la Selarl Lallement et associés, avocats.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 24 janvier 2017, n° 15/04147