Infirmation 6 janvier 2017
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 janv. 2017, n° 15/07321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07321 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 septembre 2015, N° F13/02365 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Z
R.G : 15/07321
X
C/
SAS D HYPERMARCHES FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Septembre 2015
RG : F 13/02365
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 06 JANVIER 2017 APPELANTE :
E X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Brigitte ACCOMANDO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS D HYPERMARCHES FRANCE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Annick SALQUE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Laure AUBERT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Novembre 2016
Présidée par Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé magistrat Z, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Janvier 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame E X a été embauchée par la SAS D par contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 1978 au 31 août suivant puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1978, au poste d’employée de caisse . A compter du 31 mars 1999, elle évoluait au poste d’assistante de caisse, catégorie employés niveau 2B.
De janvier à septembre 2009, Madame X était mise en arrêt de travail pendant huit jours à deux reprises pour des cervicalgies.
Le 1er septembre 2009, elle passait une visite de reprise et le médecin du travail la déclarait inapte jusqu’à consultation par le médecin traitant. A compter du 1er septembre 2009, elle bénéficiait d’arrêts de travail ininterrompus pour une maladie de longue durée, laquelle faisait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle pour dépression en date du 12 décembre 2010;.
Par décision, en date du 15 février 2011, la CPAM du Rhône refusait sa prise en charge pour absence de prévision de cette affection dans les tableaux de maladie professionnelle.
Suite à la demande d’expertise de Madame X, le docteur C, psychiatre, mandaté par le médecin conseil du service médical Rhône-Alpes effectuait une expertise le 19 août 2011. Par décision en date du 29 novembre suivant, la CPAM du Rhône refusait la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 6 juillet 2012, la CPAM du Rhône notifiait à Madame X son titre de pension d’invalidité résultant de sa réduction des 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gains justifiant son classement dans la catégorie 2.
Par courrier, en date du 10 octobre 2012, Madame X informait de son classement en invalidité de catégorie 2 son employeur, lequel provoquait une visite médicale par le médecin du travail.
Ce dernier émettait un premier avis le 19 novembre 2012: ' Inapte au poste de travail, je ne vois aucun reclassement envisageable sur les postes existants dans l’entreprise même avec aménagements’ puis un second avis en date du 5 décembre 2012: ' Confirmation de l''inaptitude au poste. Je ne vois aucun reclassement envisageable sur les postes existants dans l’entreprise même avec aménagement. Inapte à un poste avec contact clientèle ou collègues de travail’ .
Suite à des recherches de reclassement infructueuses, Madame X était convoquée à un entretien préalable fixé le 23 janvier 2013 et par lettre recommandée en date du 28 janvier suivant, l’employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants:
' Lors de votre visite de reprise en date du 19 novembre 2012 confirmée le 5 décembre 2012, le médecin du travail, Madame Y, vous a déclaré inapte à occuper l’emploi d’assistante de caisse qui était le vôtre dans notre magasin en ces termes 'Inapte au poste de travail. Aucun reclassement envisageable sur les postes existants dans l’entreprise même avec aménagement. Inapte à un poste avec contact clientèle ou contact collègues'.
Par courrier, en date du 13 décembre 2012, nous avons sollicité notre médecin du travail afin de lui soumettre trois propositions de poste que nous pensions pouvoir proposer au sein de notre magasin qu’il n’a pas validé au vue de votre pathologie.
Le 26 décembre, nous vous avons proposé de vous rencontrer dans le cadre d’un entretien professionnel afin de pouvoir échanger sur votre situation et vos attentes.
Vous nous avez informé par courrier le 31 décembre que vous ne souhaitiez pas être reçue et vous nous avez retourné le questionnaire complété en ne mentionnant aucun souhait de poste.
Après avoir effectué des recherches de reclassement, tant au sein du périmètre hypermarchés, qu’au sein de différentes entités du groupe, nous sommes malheureusement dans l’impossibilité de vous proposer un reclassement dans un emploi sans contact clientèle ou collègue de travail, selon les conseils du médecin traitant ou dans un emploi qui soit compatibles avec ses préconisations.
Nous sommes par conséquent, dans l’obligation de vous notifier, par la présente, votre licenciement en raison de votre inaptitude définitive à votre emploi d’assistante de caisses et de l’impossibilité de toute autre possibilité de reclassement au sein de notre magasin ou du Groupe….'
Le 27 mai 2013, Madame X saisissait le Conseil des Prud’hommes de Lyon aux fins de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir les indemnités de rupture outre 65 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 15 000 € pour inexécution de l’obligation de formation.
Par jugement, en date du 7 septembre 2015, le Conseil des Prud’hommes de Lyon déboutait Madame X de toutes ses demandes.
Le 23 septembre 2015, Madame X interjetait appel du jugement précité.
L’affaire était plaidée à l’audience du 4 novembre 2016 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Madame E X demande à la Cour de réformer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner la société D à lui payer les sommes de:
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de formation,
— 4 212,00 € à titre d’indemnité de préavis et 421 € au titre des congés payés y afférents, – 65 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle invoque le non-respect par l’employeur de son obligation de formation résultant des articles L 6311-1 et suivants du code du travail en l’absence de formation qualifiante ou de promotion proposée par l’employeur, ayant seulement suivi une formation interne pour devenir agent de caisse et former les vendeuses arrivantes.
Elle soutient que son inaptitude psychique résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant contribué à dégrader son état de santé. Elle invoque, à compter de septembre 2009, des cervicalgies évolutives et troubles psychiques imputables à son environnement professionnel, cette imputabilité étant établie par le rapport d’expertise qu’elle produit, le juge du contrat de travail n’étant pas lié par la décision de la caisse primaire de prendre en charge ou non l’affection à titre professionnel.
Elle relève n’avoir bénéficié en 35 ans que d’un unique SIPP, entretien particulier portant sur le parcours professionnel, et non sur son état de santé.
En outre, elle fait grief à son employeur d’avoir déclenché une visite de reprise après son classement en invalidité 2 alors qu’elle n’a jamais manifesté une volonté claire et non équivoque de reprendre le travail. Elle dénonce l’empressement de l’employeur à engager la procédure d’inaptitude déclenchant l’obligation de reclassement alors qu’elle était toujours en soins psychiatriques.
Elle invoque aussi l’inexécution de l’obligation de reclassement par l’employeur, lequel s’est contenté de proposer trois postes d’assistante de caisse à la station service, de vente à la cabine d’essayage et à la bijouterie en violation de l’avis d’inaptitude à un poste au contact de la clientèle et des collègues.
Elle soutient que l’employeur n’établit pas le périmètre du groupe en produisant une liste de 267 filiales et une convention collective concernant 197 filiales et en ne justifiant que de 70 consultations d’établissement dont il n’a pas attendu la réponse pour engager le licenciement.
Elle considère que le courrier du 26 décembre 2012 la convoquant à un entretien et mentionnant qu’à défaut de réponse, il sera considéré qu’elle n’a pas d’autre compétence, est un procédé déloyal.
Elle rappelle que le médecin du travail a précisé que la mention du défaut de contact avec les collègues et la clientèle concernait les contacts ' répétés ' et affirme qu’elle pouvait être reclassée sur 9 postes moyennant un stage de reclassement professionnel.
Enfin, elle invoque des préjudices psychologiques et financiers résultant de son licenciement vexatoire pour fonder le montant des dommages et intérêts sollicités.
La société D Hypermarchés France demande à la Cour de confirmer le jugement et à titre subsidiaire de limiter l’indemnité de préavis à 3 305,82 € et de réduire la demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions. En outre, elle demande une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle affirme que le licenciement est bien fondé au motif que l’absence de manifestation expresse par le salarié de sa volonté de ne pas reprendre le travail après un classement en invalidité de 2e catégorie, déclenche pour l’employeur l’obligation de faire passer une visite médicale de reprise. Elle affirme que le courrier en date du 10 octobre 2012 ne contient aucune manifestation expresse de volonté de ne pas reprendre le travail en lui laissant le soin de donner les suites qui s’imposent.
Au titre de la procédure de licenciement, elle soutient, avoir proposé trois postes de reclassement dans l’établissement (assistante de caisse et de vente) refusés par le médecin du travail, que Madame X n’avait pas d’autre compétence que celle d’assistante de caisse et notamment en informatique, et qu’aucun poste de travail à domicile ne pouvait lui être proposé.
Au titre des recherches dans le groupe, dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, elle soutient que son périmètre n’inclut pas les établissements à l’étranger, ni les sociétés D MARKET et CITY non soumis à la même convention collective et ne pratiquant pas la polyvalence des fonctions. Elle précise avoir interrogé tous les services des divers établissements du groupe et avoir obtenu 70 réponses négatives.
Elle conteste tout manquement à l’obligation de formation en l’état d’une formation interne d’agent de caisse et d’une dizaine de formations entre 2005 et 2009, Madame X n’ayant fait aucune demande ayant donné lieu à un refus.
Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité constitutif d’une faute inexcusable fondé sur les dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, lequel relève de la seule compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, le recours de Madame X contre la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre la législation sur les maladies professionnelles ayant été rejeté.
En tout état de cause, elle soutient que le lien entre son inaptitude et ses conditions de travail ne sont pas établies par l’expertise, laquelle ne fait que reprendre ses doléances en l’absence de saisine des représentants du personnel ou de l’inspection du travail et d’élément de preuve externe. En outre, elle invoque les entretiens annuels de suivi personnalisé et les visites médicales annuelles pendant lesquels Madame X n’a jamais formulé de plaintes sur ses conditions de travail, certains de ses collègues ayant même attesté de liens d’amitié.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.
1/ Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail:
Selon les dispositions des articles L 6311-1 et suivants du code du travail, la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès au différents niveaux de la qualification professionnelle….
Les actions de formation sont notamment les actions de promotion professionnelle ayant pour objet de permettre à des travailleurs d’acquérir une qualification plus élevée.
Selon les dispositions des articles 12.1 et 12.2 de la convention collective applicable, les signataires soulignent la nécessité pour chaque salarié d’être en mesure au cours de sa vie professionnelle, de développer, de compléter ou de renouveler ses connaissances, ses compétences, sa qualification. les signataires encouragent la construction de parcours de formation qualifiants individualisés. La construction de ses parcours qui peut être décidée lors d’un entretien professionnel, sera particulièrement recherchée pour l’accompagnements des salariés en évolution dans l’entreprise. L’obligation de veiller au maintien de la capacité de Madame X à occuper son emploi d’assistance de caisse relève de l’initiative de la société D, laquelle justifie avoir fait dispenser dix formations entre mars 2005 et juin 2009 portant sur la gestion des situations difficiles, le comportement commercial face aux clients, la relation client, le professionnalisme du métier d’assistance de caisse, le sauvetage secourisme du travail, la prévention incendie, l’utilisation du défibrilateur, la relation positive au quotidien et la lutte contre la démarque.
Par contre, l’employeur ne justifie d’aucun entretien professionnel régulier dès lors qu’elle ne produit qu’un compte-rendu d’entretien de suivi individuel de progrès et de professionnalisation ( de l’année 2008 ) au cours des 31 ans de présence de Madame X dans l’entreprise.
L’attestation de sa supérieure hiérarchique, dont l’ancienneté dans l’entreprise n’est pas justifiée, sur l’existence d’un entretien annuel ( dont la preuve écrite n’aurait pas été conservée ) ne saurait, compte tenu du lien de subordination avec l’employeur, disposer d’une valeur probante et pallier la carence de ce dernier dans l’administration de la preuve de l’existence des entretiens allégués.
Par voie de conséquence, il est établi que Madame X a exercé son emploi pendant 31 ans sans bénéficier d’un suivi professionnel régulier, ni recevoir une quelconque proposition de formation lui permettant d’acquérir une qualification plus élevée que celle exercée d’assistante de caisse.
Ainsi, Madame X a subi un préjudice se limitant à la perte de chance d’acquérir une qualification plus élevée et susceptible de réduire le contact avec la clientèle. Elle ne justifie pas avoir saisi son employeur d’une demande de formation qualifiante alors qu’elle pouvait en prendre l’initiative.
Par conséquent, la société D sera condamnée à payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de conventionnelle précitée.
2/ Sur les demandes fondées sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude:
En application des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures prennent notamment la forme d’actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail.
L’inaptitude de nature psychique résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels a pour effet le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour cette inaptitude.
En application du principe d’autonomie du droit du travail à l’égard des règles de la sécurité sociale, la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie est sans incidence sur l’appréciation par le juge du contrat de travail de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article R 4624-16 du code du travail que le salarié doit bénéficier d’un examen médical périodique, tous les 24 mois, par le médecin du travail ayant pour finalité de s’assurer su maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
En l’espèce, Madame X doit établir l’origine professionnelle de l’inaptitude fondant son licenciement et la société D doit établir avoir mis en place les actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail imposées par les dispositions précitées de l’article L 4121-1 du code du travail.
Il résulte des pièces versées au débat que Madame X a été placée en arrêt de travail pour longue maladie à compter du 1er septembre 2009 et n’a plus repris son travail depuis cette date.
L’avis d’inaptitude définitive du médecin du travail mentionne bien 'confirmation de l’inaptitude au poste. Je ne vois aucun reclassement envisageable sur les postes existants dans l’entreprise même avec aménagement. Inapte à un poste avec contact clientèle ou collègues de travail'.
Ainsi, la formulation de l’avis d’inaptitude en date du 5 décembre 2012 prescrivant l’interdiction de contact avec la clientèle et les collègues caractérise une inaptitude de nature psychique, confirmée par l’ancienneté de l’arrêt de travail datant du 1er septembre 2009 et ininterrompu pendant plus de trois années.
Il résulte de l’expertise du docteur C en date du 19 août 2011, missionné par le médecin expert de la CPAM, qu’il retient dans l’exposé de Madame X, une fausse accusation de vol en 1996 mais surtout les conditions de travail délétères à l’origine d’un stress chronique tout à fait caractéristique, et de façon répétées, prolongées et durables, sans soutien de la hiérarchie, ni reconnaissance, une ' situation d’insécurité permanente', la nécessité d’adaptation trop fréquente pour elle, une variété de taches en lien avec le public difficile de ce magasin D à Vénissieux, ne correspondant pas strictement à la fonction de caissière.
L’expert tire la conclusion médicale qu’ 'elle a donc développé un trouble anxieux généralisé provoqué tout à fait caractéristique pour lequel elle a bénéficié d’une prise en charge médicamenteuse, hospitalière et psychothérapeutique’ , n’ayant pas permis d’éviter une évolution sur un mode dépressif et phobique ( dégradation de l’image de soi, humeur triste, perte d’optimisme, troubles alimentaires ). L’expert retient le développement d’une phobie sociale ( évitement de sortie, des cinémas, des grandes surfaces ) associée à une phobie ' tout à fait typique du lieu de travail, à la fois de son environnement immobilier et surtout portant sur les différentes catégories de personnel aussi bien ses collègues que sa hiérarchie, cette phobie de la hiérarchie provoquant un bouleversement émotionnel à chaque rencontre avec toute personne ayant une position hiérarchique'.
La conclusion de l’expertise selon laquelle ' le lien entre les troubles actuels et son travail est donc manifeste', établit l’origine professionnelle de l’inaptitude. Elle est confirmée par l’avis du docteur B, psychiatre prenant en charge Madame X depuis juin 2010 en entretiens psychothérapeutiques hebdomadaires selon lequel cette dernière ' a été amenée à travailler à un poste où les réclamations des clients, souvent ponctuées d’insultes et de menaces l’ont bien malmenées sur le plan psychologique. Elle a pu résister certains temps mais semble avoir complètement baissé les bras…'
Or, l’employeur exploitant une grande surface à Vénissieux réputée pour accueillir un public qualifié justement de ' difficile'' par l’expert et pouvant générer des situations de conflit dans une proportion supérieure à la moyenne, a l’obligation de mettre en place des mesures de prévention et un suivi régulier du personnel afin de s’assurer qu’il est en capacité d’assurer la pression psychologique plus importante inhérente à une fonction telle que celle d’ assistante de caisse réceptionnant les réclamations des clients.
La société D ne justifie pas avoir exécuté son obligation de proposer, tous les 2 ans, à Madame X une visite médicale, conformément à son obligation réglementaire précitée ( R 4624-16 du code du travail ), laquelle aurait eu pour objet de vérifier ses aptitudes et les conséquences médicales d’exposition au poste. En effet, elle ne justifie que de deux visites médicales par le médecin du travail en juillet 2007 et avril 2009 alors que Madame X est salariée depuis l’année 1978. La défaillance du suivi médical sur une période de 31 ans est manifeste alors que l’attestation du docteur A mentionne que Madame X a présenté les premiers symptômes d’un syndrome anxio-dépressif en 1996, sans avoir pu disposer d’un espace de parole avec un médecin du travail. Le silence conservé par Madame X sur ses difficultés psychologiques au cours des visites de 2007 et 2009 n’exonère pas l’employeur des conséquences de ses manquements à l’obligation réglementaire précitée et à son obligation de sécurité à compter de 1996.
Par conséquent, la cour estime que le licenciement de Madame X pour inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et de prévention des risques professionnels et de la pénibilité et se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
En conséquence, la société D sera condamnée à payer à Madame X, une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit 3305,82 € outre une indemnité de congés payés y afférents de 330,58 €.
En outre, elle a subi un préjudice financier en l’état d’une réduction de ses ressources à 1075 € par mois depuis septembre 2012 et un préjudice moral résultant de la perte de son emploi exercé depuis 35 ans. Il lui sera donc alloué une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
L’équité commande d’allouer à Madame X une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— Condamne la SAS D Hypermarchés France à payer à Madame E X les sommes de:
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de formation continue, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— 3 305,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 330,58 € à titre d’indemnité de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2013, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Condamne la SAS D Hypermarchés France aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Condamne la SAS D Hypermarchés France à payer à Madame E X, une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avertissement ·
- Technique ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Plan ·
- Harcèlement
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Ordre du jour ·
- Sociétés immobilières ·
- Question ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Ingénieur ·
- Départ volontaire ·
- Catégories professionnelles ·
- Département ·
- Poste ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Assistance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Agent général ·
- Transaction ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Dol ·
- Contenu
- Client ·
- Objectif ·
- Agence ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Lot ·
- Assurance maladie ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Consultant ·
- Victime ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Droit de préemption ·
- Cession ·
- Pacte ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Europe ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire
- Clôture ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Jouissance exclusive ·
- Empiétement ·
- Prescription ·
- Lot ·
- Partie
- Oxygène ·
- Forfait ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ventilation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Assistance bénévole ·
- Activité ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Convention d'assistance ·
- Garantie ·
- Risque ·
- Assurances ·
- Ferme
- Réserve de propriété ·
- Revendication ·
- Fongible ·
- Restitution ·
- Stock ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Produit pharmaceutique ·
- Biens ·
- Pharmaceutique
- Semence ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ukraine ·
- Exécution provisoire ·
- Trésorerie ·
- Kazakhstan ·
- Biélorussie ·
- Luxembourg ·
- Géorgie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.