Confirmation 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 12 sept. 2017, n° 17/02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02086 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 9 janvier 2017, N° 20150876 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : 17/02086
X
C/
[…]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 09 Janvier 2017
RG : 20150876
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2017
APPELANT :
A X
né le […] Saint-Chamond
[…]
[…]
représentée par Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale délivrée le 02/03/2017 par le BAJ de LYON sous le N° 2017/004673
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
[…]
représenté par Mme Y Z, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2017
Présidée par F G-SENANEUCH, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de D E, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
F G-SENANEUCH, Président
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par F G-SENANEUCH, Président, et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
Madame A X a déposé une demande d’aide au logement le 29 mai 2012 avec une entrée dans les lieux le 15 mai 2012 pour le logement sis […] à […].
Elle a perçu l’aide au logement à compter de novembre 2012.
Lors d’un contrôle effectué sur le dossier des parents de l’allocataire afin de vérifier leur résidence en France, Monsieur X B , père de Mme A X a déclaré être propriétaire d’un logement constitué de plusieurs appartements, loués à ses enfants.
Après une enquête effectuée auprès des enfants X, il est apparu que Monsieur X C frère de l’allocataire était propriétaire du logement avec ses parents et que Madame X A ne payait aucun loyer.
Une suspension des droits à l’aide au logement a été appliquée en Décembre 2014 sur le dossier des enfants X à la demande du contrôleur.
Madame X A a contesté cette suspension le 14 Décembre 2014.
La CAF a répondu à cette contestation le 16 Février 2015, en estimant qu’elle n’a pas droit à l’aide au logement puisque son père est propriétaire.
Le 12 Mai 2015, la caisse lui a notifié un indû d’un montant de 5 532,82€ pour la période du 1er Novembre 2012 au 30 Novembre 2014 au motif que ses parents sont propriétaires du logement qu’elle occupe, et qu’elle ne justifie pas du paiement d’un loyer.
Madame X a contesté la demande de remboursement de la somme de 5532,82€ le 5 Juin 2015.
La CAF lui a répondu le 1er Juillet 2015 en reprenant le montant, la période et le motif de l’indû.
Le 16 Juillet 2015, la CAF notifiait la pénalité de 550€ à Madame X à raison du caractère frauduleux de la déclaration.
Elle lui a ensuite adressé mise en demeure le 3 août 2015 pour régler la somme de 5532,82€.
Le 4 Septembre 2015 Madame X a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la demande d’indû.
Par courrier recommandé daté du 19 Octobre 2015 la commission de recours amiable a notifié à Madame X qu’elle avait rejeté son recours lors de sa séance du 13 octobre 2015.
C’est dans ce contexte que Madame X A a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 9 Décembre 2015 aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 9 Janvier 2017 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saint Étienne a:
déclaré recevable mais mal fondé le recours formé Madame A X à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales de la Loire du 13 Octobre 2015
débouté Madame A X de l’ensemble de ses demandes
confirmé la décision rendue le 13 Octobre 2015 par la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales de la Loire
condamné Madame A X à payer à la caisse d’allocations familiales de la Loire la somme de 5532,82€ au titre de l’indu
condamné Madame A X à payer à la caisse d’allocations familiales de la Loire la somme de 550€ au titre de la pénalité administrative
débouté la caisse d’allocations familiales de la Loire de sa demande de dommages et intérêts
débouté Madame A X de sa demande formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame A X a interjeté appel de ce jugement le 20 Mars 2017.
Dans ses conclusions visées, communiquées et reprises oralement lors de l’audience, elle demande à la Cour de:
constater que l’allocataire n’a pas sciemment procédé à une omission de déclaration de son père comme propriétaire de son logement d’habitation
annuler le jugement critiqué condamnant l’allocataire à rembourser un indu de 5532,80€ et prononçant la pénalité de 550€
annuler la décision du 1er Juillet 2015 signée par un agent n’ayant pas de compétence en matière de contestation d’indus d’ALS, dépourvue de motivation en droit et mal fondée
annuler la décision du 19 Octobre 2015 prise et signée par un agent non habilité et mal fondée annuler les décisions de la commission de recours amiable
annuler la pénalité administrative de 550€.
Dans ses conclusions régulièrement visées communiquées en réplique, et reprises oralement lors de l’audience, la CAF de la Loire demande à la Cour de déclarer irrecevable le recours de Madame X, ce dernier étant forclos, à titre subsidiaire, confirmer purement et simplement le jugement
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête.
Madame X soutient que l’appel est recevable car la demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 10 Février 2017 a interrompu le délai de recours contentieux, celui-ci ayant recommencé à courir après notification de la décision d’acceptation le 2 mars 2017 et l’appel ayant été régularisé le 20 mars 2017.
La CAF soutient que l’appel est irrecevable car il a été formé hors délai.
Il apparaît toutefois que l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 dispose bien que le délai pour faire appel est interrompu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle se rapportant à la procédure devant la cour d’appel avant l’expiration de ce délai et que le délai court à nouveau à compter de la notification de la décision d’admission.
En l’espèce, la décision dont appel a été notifiée à Mme X le 14 janvier 2017 , de sorte que celle-ci avait jusqu’au 14 février 2017 pour faire appel.
Elle a déposé sa demande d’aide juridictionnelle se rapportant à la procédure d’appel le 10 févier 2017, à l’intérieur du délai pour faire appel puis elle a reçu notification de la décision d’aide juridictionnelle le 2 mars 2017 et disposait d’un nouveau délai de 1 mois pour régulariser appel, ce qu’elle a fait le 20 mars 2017.
Son appel est donc recevable.
Sur les courriers des 1er juillet et 19 octobre 2015.
Mme A X soutient d’abord que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale , la lettre du 1er juillet 2015 constitue bien une décision soumise à recours , de sorte qu’il encourt annulation pour dénaturation d’une pièce qui lui était soumise et pour erreur de droit en considérant que les moyens soulevés étaient inopérants, sans y répondre.
Il apparaît toutefois que le premier juge a répondu à l’argumentaire soulevé concernant la lettre du 1er juillet 2015, en considérant qu’elle ne constituait pas une décision soumise à recours mais une réponse aux observations formulées le 5 juin 2015 par l’intéressée.
La décision du premier juge n’encourt donc pas annulation.
Partant dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une décision, il n’apparaît pas que les motifs d’annulation soulevés par Mme X soient pertinents que ce soit ceux relatifs à la méconnaissance des articles L 142-1 et R 142-1 du code de la sécurité sociale comme celui relatif à la violation de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, ou encore le défaut de motivation alléguée.
Il sera au surplus ajouté que nonobstant ces observations, Mme X a pu saisir la commission de recours amiable de contestations du bien fondé de la demande de paiement de l’indu, de sorte qu’elle apparaît mal fondée à invoquer l’irrégularité d’une précédente « décision » du 1er juillet 2015 alors qu’elle contient des explications similaires à celles contenues dans la décision de la CRA.
Madame X soutient ensuite que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a dénaturé sa décision en estimant que le courrier du 19 octobre 2015 ne pouvait pas faire l’objet d’un recours, alors que la décision litigieuse informe la requérante de la possibilité d’un éventuel recours devant le TASS.
Il n’apparaît pas toutefois que Mme X puisse alléguer que ce courrier constitue en soi une décision, s’agissant de la notification de la décision de la CRA et non de la décision elle-même.
Partant, la décision du premier juge n’encourt pas annulation.
Mme X a également contesté la décision de la CRA en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte qu’elle a pu utilement critiquer la forme comme le fond de cette décision.
Sur le bien-fondé de l’indû.
Mme X conteste la régularité de la mise en demeure qui serait dépourvue de toute mention de son auteur , n’indique pas le motif de l’indû pas plus que la date du ou des versements .
Il apparaît toutefois que cette mise en demeure adressée à Mme X le 3 août 2015 répondait bien aux exigences de l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle comportait le motif, à savoir le nouveau calcul des droits, la nature, à savoir l’allocation logement à caractère social et le montant réclamée de 5532,82 euros ainsi que la date des versements s’agissant de la période allant du 1er novembre 2012 au 30 novembre 2014.
La mise en demeure permettait donc à Mme X de connaître non seulement le montant qui lui était réclamé mais également le fondement de cette réclamation, s’agissant d’une allocation logement versée en trop sur la période considérée.
Cette lettre de mise en demeure constitue bien une notification régulière à Mme X d’une lettre d’indû.
Sur le fond, Mme X soutient qu’elle paie un loyer à son frère sans discontinuer depuis l’année 2012, de sorte qu’elle a bien rempli les conditions pour percevoir l’ALS .
La production de deux quittances de loyers versées aux débats pour les mois d’avril et mai 2015 ne sauraient justifier du paiement régulier d’un loyer à la date du 1er novembre 2012 jusqu’au 30 novembre 2014, période de réclamation de l’indû.
En effet, il est établi que pour cette période, Mme A X occupait un logement appartenant pour partie à son père comme cela résulte du rapport d’enquête et de l’attestation notariée du 31 mars 2015 et qu’elle a donc perçu indûment la somme de 5532,82 euros réclamée au titre de l’allocation logement.
Dès que C X est devenu seul propriétaire des lieux au 31 mars 2015, il a transmis à l’organisme intéressé l’attestation nécessaire à l’ouverture des droits de sa s’ur le 1er avril 2015.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a validé la décision rendue le 13 octobre 2015 par la commission de recours amiable de la CAF de la Loire ayant condamné Mme X au paiement de l’indu réclamé à hauteur de 5532,82 euros.
Sur la pénalité administrative de 550€.
Madame X soutient que la pénalité n’est assortie d’aucune motivation de nature à expliquer son fondement . Ensuite, elle invoque une erreur de droit car elle ignorait que son père était le propriétaire du logement.
La CAF soutient que la pénalité est justifiée par la fausse déclaration de Madame X qui n’a pas déclaré que la bailleur était son père et qu’elle n’a pas su justifier du paiement d’un loyer. De plus, la pénalité avait un caractère définitif car elle n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Il apparaît que, comme l’a justement décidé le premier juge, il résulte des dispositions de l’article L 114-17 du CSS que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme, l’inexactitude ou le caractère incomplet de déclarations faites pour le service de prestations.
Il apparaît que la notification de la pénalité reçue par l’intéressée le 16 juillet 2015 reprenait l’inexactitude reprochée à savoir que l’allocataire n’avait pas dans sa déclaration indiqué que son père était propriétaire de l’immeuble loué, il apparaît également que Mme X n’a exercé aucun recours gracieux contre cette décision.
Elle ne peut soutenir aujourd’hui qu’elle ignorait cette situation alors qu’à l’évidence, elle la connaissait.
Il convient en conséquence de valider la somme mise à sa charge à titre de pénalité et ce en confirmant également la décision entreprise sur ce point.
La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme A X de ses demandes tendant à l’annulation du jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
D E F G-SENANEUCH
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