Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 15 décembre 2017, n° 16/09078

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 15 déc. 2017, n° 16/09078
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/09078
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 28 novembre 2016, N° F15/00213;17/00662
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/09078 et 17/00662

X

C/

SAS TMP D JOU PLAST

16/09078

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 29 Novembre 2016

RG : F 15/00213

17/00662

CONTREDIT D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 29 Novembre 2016

RG : F 15/00213

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2017

APPELANT ET DEMANDEUR AU CONTREDIT :

B X

né le […] à […]

[…]

[…]

Comparant en personne,

Représenté par Me Lucie DAVY, avocat au barreau de LYON,

Ayant pour avocat plaidant Me Peggy FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMÉE ET DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :

SAS TMP D

[…]

[…]

En la présence de M. C D, dirigeant

Représentée par Me Pierre emmanuel Y, avocat au barreau de l’AIN,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2017

Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de L M, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— N O, président

— Didier JOLY, conseiller

— Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Décembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par N O, Président et par L M, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société TMP D est une société spécialisée dans la transformation des matières plastiques. Son activité se déroule sur deux sites, l’un à SIMANDRE SUR SURAN (01250), pour la sous-traitance industrielle en injection et soufflage, l’autre à MOIRANS EN MONTAGNE (39260), spécialisée dans le rotomoulage (moulage par rotation).

À la suite d’une offre d’emploi publiée par la société TMP D le 24 septembre 2010 pour recruter un responsable commercial et ainsi générer un chiffre d’affaires d’environ 30 à 40% de celui réalisé en 2010, M. X a contacté l’entreprise le 1er octobre 2010 en l’informant de son intérêt pour ce poste et de sa candidature.

M. X a été convoqué à un entretien le 21 octobre 2010 au siège de l’entreprise TMP D, en présence de M. C D, Président de la société. Le compte rendu de cet entretien précisait que «'dans l’immédiat la zone d’activité est la France et à terme l’entreprise prévoit d’étendre son développement à l’international'».

Dès le lendemain, M. X a reçu un dossier de candidature à compléter et à renvoyer à la société TMP D le 1er novembre 2010. Des négociations ont ensuite eu lieu par téléphone entre M. X et la société concernant la rémunération et la qualification de M. X.

L’embauche d’un cadre pour développer l’activité commerciale axée sur les «'produits propres'» destinés au marché du second 'uvre du bâtiment, visant une clientèle d’artisans (étancheurs) et les GSB (G H, Bricomarché), s’inscrivait dans une démarche plus globale de réorientation de l’activité de la société TMP D.

Une lettre d’engagement a été signée le 23 novembre 2010 et adressée à M. X.

M. X a été embauché à compter du 3 janvier 2011 et pour une durée indéterminée en qualité de responsable commercial produits catalogue. Il bénéficiait du statut cadre, coefficient 920 de la convention collective de la plasturgie du 1er juillet 1960.

Selon le contrat de travail signé 3 janvier 2011, M. X n’est pas soumis à un forfait annuel en jours tel que prévu par l’accord sur l’aménagement du temps de travail en vigueur dans la société, et disposera d’une totale liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de son emploi du temps pour remplir les tâches et missions qui lui sont confiées.

M. X était chargé, conformément au contrat de travail, «'de définir la stratégie commerciale «'produits catalogue'» et la proposer à la Direction générale, mettre en 'uvre cette stratégie commerciale afin de développer les ventes des produits catalogue, définir, proposer à la Direction Générale, et mener la politique marketing et la politique de communication externe'». Le contrat de travail précise que «'ces attributions seront exercées par Monsieur X B sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique, le PDG. Elles seront susceptibles d’évolution'».

M. C D, président directeur général de la société, a embauché M. X en qualité de responsable commercial dans un premier temps. Sa rémunération forfaitaire brute mensuelle a été fixée à 4 200 euros, outre une rémunération variable pouvant atteindre 10 000 euros annuel en fonction des objectifs réalisés, ainsi qu’une participation, avec la promesse d’une évolution en fonction des performances de l’activité. Une clause de non-concurrence a été intégrée dans le contrat. Enfin, le contrat de travail stipule qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’entreprise et hors faute grave, il est prévu de verser à M. X une indemnité de 1% du chiffre d’affaires apporté au-delà de deux millions d’euros (marché des plots et pôts Brico).

M. X devait proposer un plan de développement commercial sur trois ans. Un premier plan a été proposé par M. X le 25 janvier 2011 pour l’année en cours. Les autres ont été proposés à chaque début d’année jusqu’à la rupture du contrat.

En juin 2011, la société TMP D a autorisé M. X à élaborer et mettre en 'uvre la stratégie de développement de l’innovation, la production et la commercialisation des produits propres en France et à l’étranger.

Ainsi, dans le cadre de ses fonctions, M. X a effectué plusieurs déplacements à l’étranger pour le compte de la société TMP D, notamment au Royaume-Uni, à Newcastle, à Bologne et en Espagne.

Durant l’année 2011, les objectifs fixés, à deux millions d’euros, ont été dépassés.

Le 1er janvier 2012, M. X a été nommé au poste de Directeur de Centre de profits et percevait, en cette qualité, une rémunération mensuelle de 5 000 euros bruts, outre les primes sur objectifs.

À partir de l’année 2012, la décision a été prise, par la société TMP D, d’étendre la prospection commerciale à l’international.

M. X a ensuite créé sa propre société immatriculée en Grande Bretagne au nom de E F PARTNER LTD le 8 mai 2013. M. X était le gérant de cette société.

Le 31 mai 2013, M. X a remis en main propre, à M. C D, sa lettre de démission «'pour des raisons personnelles'» accompagnée d’un préavis de trois mois. Cette lettre était rédigée en ces termes : «'Je fais suite à notre conversation du 20 mai au cours de laquelle je vous ai informé de ma décision de quitter l’entreprise pour des raisons personnelles. Conformément à la législation en vigueur mon préavis court à compter de ce jour et prendra fin au 31 août 2013. Mon départ effectif aura lieu à cette même date'».

Cette démission a été acceptée par la société TMP D par lettre remise en main propre contre décharge le 3 juin 2013. Par cette lettre, la société a libéré M. X de sa clause de non-concurrence de deux ans qui était prévue dans son contrat de travail pour ne pas avoir à verser la contrepartie financière prévue dans le contrat également.

M. X a cessé de faire partie des effectifs de la société TMP D, à l’expiration de son préavis conventionnel de trois mois, le samedi 31 août 2013.

Le 2 septembre 2013, la société TMP D a conclu un contrat de prestation de service avec la société E F PARTNER. Par ce contrat, M. X devenait prestataire de services de la société TMP D. L’objet de la société E F PARTNER était le développement des produits catalogue à l’international, l’assistance à l’organisation de salons professionnels ainsi que la participation et l’élaboration des différents supports de communication de la TMP D. Le contrat prévoyait l’indépendance des parties et une durée de mission de 16 mois, devant s’achever le 31 décembre 2014, des honoraires forfaitaires de 10 000 euros HT par mois, y compris les frais de déplacement dans la zone Europe, la faculté de résilier le contrat, moyennant un préavis de 15 jours, en cas d’empêchement du prestataire ou d’obligation inexécutée. Le contrat précisait enfin, que tout différend découlant du présent contrat serait soumis au Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.

Le 26 mai 2014, M. C D et M. X ont signé un contrat de confidentialité et de non contournement pour préciser la clause de confidentialité existant déjà dans le contrat de prestation de services entre les deux sociétés.

Le contrat de prestations de services entre la société TMP D et M. X a pris fin le 31 décembre 2014.

M. X a alors saisi le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 10 juillet 2015 d’une demande d’annulation de sa démission pour vice de consentement et de requalification de la relation commerciale en contrat de travail à durée indéterminée.

Il sollicitait :

-30 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

-3 000 euros d’indemnité à titre de congés payés incidents

-217 302, 22 euros à titre d’indemnité contractuelle de licenciement

-90 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-60 000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé

-16 000 euros d’indemnité compensatrice de congés payés

-52 336,57 euros d’indemnité au titre du remboursement de frais professionnels

-2 349,29 euros d’indemnité au titre du remboursement des frais de garantie de santé

-10 000 euros de rappel de prime variable annuelle pour l’année 2014

-2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’information relative au DIF

-2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— la remise de bulletins de salaire pour les mois de septembre 2013 à décembre 2014 ainsi que les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter de la décision à venir. Il demandait également que le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider les astreintes. Enfin, il demande l’exécution provisoire de la décision à venir.

La société TMP D concluait en première instance, à titre principal, à l’incompétence du conseil de prud’hommes et à titre subsidiaire, que la relation contractuelle salariale entre la société TMP D et M. X a pris fin le 31 août 2013. La société TMP D demandait au conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et condamner M. X au paiement de 3000 € au profit de la société TMP D au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement du 29 novembre 2016, le Conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse :

— a constaté que la démission de M. X de la société TMP D, en date du 31 mai 2013, est valide;

— a dit que le contrat de travail entre la société TMP D et M. X a pris fin le 31 août 2013;

— s’est déclaré incompétent sur les relations entre les parties postérieurement au 31 août 2013;

— a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes;

— a débouté la société TMP D de sa demande reconventionnelle;

— a laissé les dépens à la charge de M. X.

M. X a alors formé un contredit à l’encontre du jugement et l’a remis contre récépissé le 13 décembre 2016 au greffe du conseil des prud’hommes, qui l’a transmis à la cour d’appel de Lyon. M. X a également interjeté appel du jugement le 15 décembre 2016. Les deux procédures seront jointes par le présent arrêt.

*

* *

Dans ses conclusions reçues au greffe le 9 mai 2017, M. X demande aujourd’hui à la présente cour d’appel de :

— dire et juger recevable le contredit formé par M. X le 13 décembre 2016 ;

— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 29 novembre 2016;

— déclarer compétent le conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse et la juridiction de céans compétents pour connaître des relations contractuelles liant les parties, tant pour la période antérieure que postérieure au 31 août 2013 ;

— dire et juger que la démission notifiée le 31 mai 2013 par M. X est nulle ;

— requalifier la relation commerciale en contrat de travail à durée indéterminée ;

— dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. X notifiée verbalement est abusive ;

— en conséquence, condamner la société TMP D à lui verser les sommes de :

• 30 000 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis

• 3 000 € bruts au titre des congés payés incidents

• 217 302,22 € nets à titre d’indemnité contractuelle de licenciement

• 90 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

• 60 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

• 6 000 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés

• 52 336,57 € nets à titre de remboursement de frais professionnels

• 2 349,29 € nets à titre de remboursement des frais liés à la garantie des frais de santé

• 10 000 € bruts à titre de rappel de prime variable annuelle 2014

• 8 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la retraite supplémentaire

• 2 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’information relative au droit individuel à la formation,

— ordonner la remise des bulletins de salaire de septembre à décembre 2014 sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ;

— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ;

— dire et juger que la Cour se réserve le droit de liquider les astreintes ;

— débouter la société TMP D de toutes ses fins et prétentions ;

— condamner la société TMP D à payer à M. X la somme de 2 500 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— assortir ces condamnations des intérêts de droit ;

— condamner la société TMP D aux entiers dépens.

Pour sa part, la société TMP D demande aujourd’hui, par conclusions déposées le 23 octobre 2017, à la cour d’appel de :

— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes et reconnaître l’incompétence du conseil de prud’hommes et de la cour d’appel,

— dire et juger que la relation contractuelle salariale entre la société TMP D et M. X a pris fin le 31 août 2013 selon la démission de M. X,

— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,

— condamner M. X au paiement de 3 000 euros au profit de la société TMP D au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

*

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du contredit de compétence :

Aux termes de l’article 83 du code de procédure civile, le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans délai à la partie adverse une copie du contredit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et en informe également son représentant si elle en a un. Il transmet simultanément au greffier en chef de la cour le dossier de l’affaire avec le contredit et une copie du jugement.

La société TMP D soutient que, simultanément à l’envoi du contredit à la cour d’appel de Lyon, le greffe du Conseil des prud’hommes de Bourg en Bresse aurait dû informer également le cabinet de Maître Y, représentant la société TMP D devant le Conseil de prud’hommes, ce qui n’a pas été fait. Par conséquent, la société TMP D invoque l’irrecevabilité du contredit pour non-respect de la procédure prévue aux articles 83 à 88 du code de procédure civile.

Cependant, seul le non-respect des conditions de recevabilité du contredit fixées aux articles 80 à 82 du code de procédure civile est sanctionné d’une irrecevabilité. Tel n’est pas le cas du défaut de respect des règles relatives à la procédure et tout particulièrement celles applicables à la juridiction.

En l’espèce, le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a notifié le contredit par lettre recommandée avec accusé de réception à la société TMP D le 15 décembre 2016. La société TMP D était assistée par Maître Y devant le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse lors de l’audience du 20 septembre 2016.

Dès lors que la société TMP D a comparu en personne devant cette juridiction et n’y était pas représentée par son avocat, l’information qui lui a été directement adressée en sa qualité de partie à la procédure était valable, et le greffe n’avait pas d’obligation de doubler cette information par une notification à son avocat.

Le contredit formé par M. X le 13 décembre 2016 est donc recevable.

Sur la démission :

Il est constant qu’ une démission est l’acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail. La volonté de démissionner du salarié ne doit donc pas avoir été altérée par l’exercice de man’uvres dolosives destinées à induire en erreur le salarié sur l’opportunité ou les conséquences de sa décision, voire sur l’étendue de ses droits. La

nullité pour vice de consentement de la démission est alors encourue si, conformément à l’article 1137 du code civil, elle n’a pas été librement consentie mais au contraire a été donnée par erreur ou si elle a été extorquée par violence ou surprise par dol.

M. X soutient qu’il travaillait au sein d’un service organisé par la société TMP D, à qui il était subordonné, et qu’il ne disposait d’aucune indépendance malgré les termes du contrat de prestation de services signé entre la société TMP D et la société E F PARTNER LTD, dont M. X était le gérant, le 2 septembre 2013. Son contrat de prestation de services doit ainsi être requalifié en contrat de travail.

En l’espèce, M. X a démissionné de la société TMP D «'pour des raisons personnelles'» le 31 mai 2013 et son contrat a pris fin sous le préavis conventionnel de trois mois, expirant le 31 août 2013. M. X a été libéré de sa clause de non-concurrence.

Pendant l’exécution de son préavis, M. X a créé, le 8 mai 2013, la société E F PARTNER LTD immatriculée en Grande-Bretagne. Cette société a ensuite conclu un contrat de prestation de services avec la société TMP D le 2 septembre 2013.

M. X soutient que la démission est nulle pour vice de consentement. En effet, il considère que ce n’est qu’après avoir demandé une augmentation de sa rémunération que la société TMP D lui a demandé de démissionner et de monter sa propre structure indépendante afin de réduire ses charges sociales. M. X affirme qu’il a, en réalité, démissionné pour ensuite signer un contrat de prestation de services avec la société TMP D par le biais de sa société E F PARTNER LTD car le catalogue corporate de TMP Innovations plaçait la relation à l’horizon 2020. M. X considère qu’il a été trompé par la société TMP D puisque le contrat de prestations de services signé le 2 septembre 2013 était finalement assorti d’une durée limitée à 16 mois.

M. X soutient que la société TMP D lui a demandé de démissionner pour ne pas avoir à payer l’indemnité de rupture contractuelle qu’elle aurait normalement dû lui verser, soit 1% du chiffre d’affaires apporté au-delà de deux millions d’euros. Or, entre 2011 et 2015, M. X a apporté 23 730 222, 37 euros de chiffre d’affaires à la société. La société aurait donc dû verser à M. X une indemnité de rupture supérieure à 200 000 euros. Dans la mesure où, selon M. X, la société TMP D ne pouvait pas payer cette somme, celle-ci a provoqué sa démission pour lui faire croire à une future collaboration par un contrat de prestation de services.

M. X considère qu’il n’avait pas conscience qu’en démissionnant puis en signant un contrat de prestation de services avec la société TMP D par le biais de sa société E F PARTNER LTD, il se privait de ses droits en qualité de salarié.

Cependant, M. X n’apporte pas la preuve de l’absence de consentement valable, au sens de l’article 1109 du code civil, devenu l’article 1137. Il n’apporte pas la preuve que la société TMP D avait convenu oralement d’une durée de prestation plus longue l’ayant amenée à démissionner.

Il n’est pas établi que le consentement a été donné par erreur ou extorqué par violence ou surpris par dol.

Par conséquent, la démission de M. X en date du 31 mai 2013, est valide.

Au vu de ces éléments, la Cour déboutera M. X de sa demande de condamnation de la société TMP D à lui verser la somme de 217 302,22 € nets à titre d’indemnité contractuelle de licenciement.

Le jugement des premiers juges est confirmé sur la validité de la démission de M. X.

Sur la demande de requalification du contrat de prestation de services :

Au sens de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d’une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération; la preuve de l’existence d’un tel contrat incombe, en l’absence d’écrit, à celui qui s’en prévaut.

Il est constant que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.

En l’absence de contrat de travail écrit, il appartient à celui qui se prétend salarié de rapporter la preuve des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre, en l’espèce la société TMP D. En effet, la condition juridique d’un travailleur à l’égard de la personne pour laquelle il travaille ne peut être déterminée par la seule dépendance économique dudit travailleur.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le juge n’étant pas lié par la qualification donnée au contrat par les parties.

Il est constant que les indices d’une relation salariée sont notamment l’existence d’une relation salariale antérieure avec le même employeur pour des fonctions identiques ou proches, un donneur d’ordre unique, le respect des horaires, une absence ou une limitation forte d’initiatives dans le déroulement du travail, l’intégration à une équipe de travail salariée, la fourniture par l’entreprise de matériels ou équipements nécessaires à l’accomplissement du travail, le fait de percevoir une rémunération fixe et calculée à la vacation selon un tarif imposé par la société ou encore le fait de devoir périodiquement établir un compte rendu de ses travaux.

En l’espèce M. X considère qu’il travaillait au sein d’un service organisé par la société TMP D, à qui il était subordonné et qu’il ne disposait d’aucune indépendance malgré les termes du contrat qui a été signé le 2 septembre 2013.

Le contrat de prestation de services entre la société TMP D et la société E F PARTNER LTD, dont M. X était le gérant, a été signé deux jours après la date de cessation du contrat de travail de M. X.

L’offre d’emploi, publiée le 24 septembre 2010, mentionnait que le poste à pourvoir «'devrait connaître un développement significatif à terme (international)'». Le compte rendu de l’entretien d’embauche précisait également que «' dans l’immédiat la zone d’activité est la France et à terme l’entreprise prévoit d’étendre son développement à l’international'».

Selon le contrat de travail signé le 3 janvier 2011, M. X avait pour mission, en tant que responsable commercial produits catalogue, de «'définir la stratégie commerciale «'produits catalogue'» et la proposer à la Direction générale. Mettre en 'uvre cette stratégie commerciale afin de développer les ventes des produits catalogue. Définir, proposer à la Direction Générale, et mener la politique marketing et la politique de communication externe'».

En outre, dans le cadre de son contrat de travail, il est incontestablement établi que M. X réalisait des déplacements à l’international dès le mois de mai 2011, notamment au Royaume-Uni, à Bologne et en Espagne. C’est à partir de l’année 2012 que la prospection commerciale a été

définitivement lancée à l’international, avec la participation, en qualité d’exposant, à des salons professionnels européens.

À compter de sa nomination au poste de Directeur de centre de profits, le 1er janvier 2012, M. X devait développer des parts de marché de la société, participer au développement d’une nouvelle gamme de produits et de nouveaux supports de communication.

Selon l’article 1er du contrat de prestation de service signé le 2 septembre 2013 entre la société TMP D et la société E F PARTNER LTD, l’objet de la mission était le «'développement des produits catalogue à l’international et plus spécifiquement les produits fabriqués par la société et notamment les plots qu’elle a développés'», «'l’assistance à l’organisation de salons professionnels'» ainsi que la «'participation et élaboration des différents supports de communication de TMP'».

M. X a envoyé un mail le 15 juillet 2013 à Mme Z de G H lui demandant qu’elle lui fournisse les prévisions pour l’année 2014 concernant l’activité des plots. Le lendemain, M. X a envoyé un mail à M. C D pour l’informer de son inscription à une réunion de journée de réflexion stratégique le 25 septembre 2013 à Paris. Cette journée portait sur «'les clés pour mieux piloter son entreprise dans un environnement économique incertain et un marché en pleine mutation'».

Il est également établi que M. X a participé, en tant qu’exposant, au salon «'100% PROS DORAS'» à Dijon les 23 et 24 janvier 2014, pour le compte de TMP Innovations (Pièce 53), société J (plots pour terrasse). M. X a également participé à différentes réunions organisées par UNIBAL (Union nationale des industriels du bricolage, du jardinage et de l’aménagement du logement) au nom de la société TMP D J (réunions du 20 septembre 2013, 25 octobre 2013 et du 25 juin 2014). Il est clairement établi également que le bulletin d’inscription pour la réunion organisée par UNIBAL le 20 septembre 2013 est au nom de la SAS TMP D J, représentée par M. B X, directeur centre profits (mention de son adresse mail : rbertoni@tmpinnovations.com). Or, le 20 septembre 2013, M. X n’était plus censé être salarié de la société TMP.

Par mail du 7 février 2014, il est établi que M. X a négocié un contrat avec M. I A, CDM Aménagement extérieur de COMASUD appartenant au groupe POINT P. Dans ce cadre, M. A a transmis une proposition d’accord commercial pour l’année 2014 entre la société COMASUD, représentée par M. A, et la société TMP D J, représentée par M. X B, agissant en qualité de Directeur Centre de Profits. M. X K, par conséquent, des clients pour le compte de la société TMP D.

Les salariés de la société TMP D utilisaient, après le 31 août 2013, l’adresse mail de M. X lorsqu’il était salarié de la société. Ces adresses mails ont seulement été supprimées à la fin de l’année 2014.

La société TMP D a demandé le transfert de la ligne de téléphone mobile dont M. X bénéficiait jusqu’à présent pour que les clients de la société continuent à pouvoir le joindre, sans s’apercevoir d’un changement de situation.

Le contrat de prestation de services en date du 2 septembre 2013 signé entre la société TMP D et la société E F PARTNER LTD fixait des objectifs. En effet, l’objectif des actions du prestataire était d''«'amener la société TMP à générer un volume de ventes complémentaires à trois ans. Notamment, sur l’année 2014, une évolution du volume complémentaire : de 1,3 millions de plots sur ces nouvelles enseignes et un minimum de 1,7 millions d’euros sur la totalité des références produits catalogue de la société TMP D'».

M. X devait se conformer strictement aux conditions de vente et de tarifs définies par la société TMP, comme le lui imposait le contrat de prestation de services. La société TMP subordonnait également le paiement de ses factures à la remise d’un rapport d’activité.

Dans le contrat de prestation de service du 2 septembre 2013, les dirigeants et les associés de la société E F PARTNER LTD s’interdisaient de détenir, directement ou indirectement, des intérêts financiers ou autres dans une entreprise concurrente du client, la société TMP D.

Le contrat de prestation de services du 2 septembre 2013 prévoyait, à titre de sanction, qu''«'en cas de force majeure, ou en cas d’empêchement du prestataire (pour cause de maladie, accident, indisponibilité…), la résiliation du présent contrat se fera en respectant un préavis de 15 jours. Par ailleurs, le contrat stipulait que «'tout manquement de l’une ou l’autre des parties aux obligations qu’elle a en charge entrainera, si bon semble au créancier de l’obligation inexécutée, la résiliation de plein droit au présent contrat'».

Dans le cadre du contrat de prestation de services, M. X avait donc conservé ses fonctions antérieures, qu’il exerçait désormais dans un cadre élargi, au service exclusif de la société TMP D qui imposait ses conditions de vente et de tarifs, et à laquelle il rendait compte régulièrement.

M. X fournissait en réalité à ladite société des prestations dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celle-ci.

Par conséquent, M. X travaillait pour le compte de la société TMP D dans le cadre d’un contrat de travail. Le contrat de prestation de services doit être requalifié en contrat de travail à compter du 2 septembre 2013.

Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

La rupture intervenue au terme du contrat de prestation de services requalifié s’analyse en un licenciement qui, à défaut de toute lettre de licenciement motivée conformément aux prescriptions de l’article L. 1232-6 du code du travail, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. X , qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l’espèce, M. X rapporte la preuve de sa situation financière particulièrement précaire depuis la rupture de sa relation de travail avec la société TMP D. Il perçoit le revenu de solidarité active dont le montant a été diminué à partir du 1er septembre 2016, s’élevant à 708,31 € mensuel puis à 599,71€ en novembre 2016. La dégradation de sa situation financière l’a amené à céder son véhicule le 13 juillet 2015 et à résilier son bail d’habitation principale le 11 juillet de la même année.

La société CIC LYONNAISE DE BANQUE a donné assignation à M. X devant le Tribunal d’instance de Grenoble le 19 novembre 2015 pour obtenir la condamnation de M. X à lui payer la somme de 24 003,77 € correspondant aux sommes dues au titre du compte courant et du prêt contracté, outre les intérêts, 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Le 25 janvier 2016, M. C D a adressé une mise en demeure à M. X de payer la somme de 28 000 € au titre d’une reconnaissance de dette signée par M. X le 20

septembre 2014.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, de l’ancienneté du salarié, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération brute due à M. X au cours des six derniers mois, soit 60 000 €, de son âge, 51 ans, et des conséquences de la rupture à son égard, il est alloué à M. X la somme de 80 000 € bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société TMP D à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de deux mois d’indemnité de chômage.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis :

En application de l’article L 1234-5 du code du travail, l’inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail.

En l’espèce, l’article 28 de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 énonce qu''« en cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute grave caractérisée ou de force majeure, la durée du préavis que devra respecter la partie qui prendre l’initiative de la rupture est fixée par la loi et dans les avenants particuliers'».

L’article 8 de l’accord du 17 décembre 1992, modifié par accord du 17 juin 2005, rattaché à la convention collective nationale de la plasturgie, prévoit que «'le préavis réciproque pour les cadres, sauf en cas de faute grave, est fixé à 3 mois.

Dans le cas d’inobservation du préavis par l’employeur ou le cadre, et sauf avis contraire des parties, la partie qui n’observe pas ce préavis devra à l’autre une indemnité égale au traitement correspondant à la durée du préavis restant à courir'».

Compte tenu de la requalification de la relation de travail, du salaire mensuel brut moyen de M. X sur les trois derniers mois de travail, à temps complet, soit 10 000 €, et de son ancienneté au sein de la société TMP D, soit quatre années, il lui est alloué les sommes de 30 000 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 3 000 € bruts au titre des congés payés afférents.

Sur l’indemnité compensatrice de congés payés

Aux termes de l’article L. 3141-26 du code du travail, lorsque le contrat de travail est résilié du fait de l’employeur ou du fait du salarié et hormis dans l’hypothèse d’une faute lourde de ce dernier, le salarié qui n’a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du même code.

En vertu de l’article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.

L’article L. 3141-3 dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

En l’espèce, entre le 2 septembre 2013 et le 31 décembre 2014, soit une période de 16 mois, M. X a acquis 40 jours de congés payés.

Au vu de ces éléments, la Cour condamnera la société TMP D à verser à M. X la somme de 16 000 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.

Sur le travail dissimulé :

M. X soutient que la société TMP D a dissimulé son emploi.

En vertu de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement soit de la déclaration préalable à l’embauche, soit de la délivrance d’un bulletin de paie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des cotisations ou de l’administration fiscale.

L’article L. 8223-1 du même code énonce qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3, ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

En l’espèce, le fait que les parties se soient placées d’un commun accord sous le régime d’un contrat de prestation de services ne suffit pas à caractériser l’intention de la société TMP D de dissimuler l’emploi salarié occupé par M. X.

Il s’en déduit que M. X ne rapporte pas la preuve de la dissimulation d’emploi qu’il invoque; sa demande d’indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée.

La demande tendant à la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie correspondant aux mois de septembre 2013 à décembre 2014 est fondée et il est fait droit, sans astreinte, dont la nécessité n’est pas justifiée.

Sur le remboursement des frais professionnels :

Il est constant que les frais exposés pour les besoins de l’activité professionnelle du salarié et dans l’intérêt de l’employeur doivent être remboursés au salarié sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire.

En l’espèce, M. X rapporte la preuve de ce qu’au cours de la période du 2 septembre 2013 au 31 décembre 2014, il a dépensé 52 336,57 € pour les besoins de son activité professionnelle, dans l’intérêt de l’employeur, la société TMP D.

Au vu de ces éléments, la société TMP D sera condamnée à verser à M. X la somme de 52 336,57 € nets à titre de remboursement de frais professionnels.

Sur le remboursement des frais liés à la garantie des frais de santé:

En vertu de son contrat de travail signé le 3 janvier 2011, M. X bénéficiait des avantages du contrat d’assurances souscrit auprès d’APICIL en matière de prévoyance et de frais de santé.

Seules les personnes ayant droit à l’allocation chômage à leur départ de l’entreprise peuvent bénéficier de la portabilité des droits. Or, en cas de démission, le salarié ne bénéficie pas de l’allocation chômage. Il ne peut donc pas continuer à bénéficier de la mutuelle de son entreprise après la rupture de son contrat de travail.

À partir du 10 décembre 2013, M. X a dû supporter le coût du contrat d’assurances souscrit auprès d’APICIL.

Cependant, M. X ne peut se prévaloir du premier contrat de travail rompu à son initiative le 31 mai 2013, pour exiger la poursuite de l’exécution des obligations en résultant, dans le cadre d’un contrat de travail distinct.

Par conséquent, qu’il y a lieu de rejeter la demande de M. X concernant l’allocation de la somme de 2 349,29 € nets à titre de remboursement des frais liés à la garantie des frais de santé.

Sur le rappel de prime variable annuelle 2014:

M. X affirme qu’il a été privé de toute possibilité de percevoir la rémunération variable prévue à son contrat de travail dont le montant brut de la prime en cas d’atteinte à 100% des objectifs était de 10 000 €.

M. X sollicite un rappel de prime variable annuelle 2014 de 10 000 € par suite de la requalification de la relation de travail en se fondant sur les sommes perçues avant sa démission du 31 mai 2013.

La démission étant valide, M. X qui a été engagé le 2 septembre 2013 dans le cadre d’un contrat distinct du précédent, ne peut se prévaloir d’un droit au maintien de la rémunération variable prévue par le premier contrat rompu à son initiative. Au demeurant, l’absence de rémunération variable dans le second contrat était compensé par un salaire fixe beaucoup plus élevé que dans le contrat initial.

Par conséquent, M. X sera débouté de sa demande de rappel de prime variable annuelle 2014.

Sur le préjudice lié à la retraite complémentaire :

M. X considère que lorsqu’il était salarié de la société TMP D, cette dernière cotisait pour lui auprès d’une caisse de retraite complémentaire. N’étant pas lié par un contrat de travail du 2 septembre 2013 au 31 décembre 2014, M. X soutient qu’il a subi un préjudice au titre de la retraite complémentaire puisqu’aucune cotisation n’a été versée par l’employeur.

Cependant, compte tenu du fait qu’il n’a pas demandé la liquidation de ses droits et ne peut être assuré du maintien, dans l’avenir, des règles actuelles de liquidation, M. X n’apporte pas la preuve d’un préjudice certain.

Par conséquent, M. X n’est pas fondé à obtenir la réparation du préjudice purement éventuel lié à la retraite complémentaire.

Sur le droit individuel à la formation:

M. X expose qu’il n’a reçu aucune information, à la rupture de son contrat le 31 décembre 2014, qui doit être requalifié en contrat de travail, concernant ses droits au titre du droit individuel à la formation, ce qui lui cause nécessairement un préjudice.

Les dispositions de l’article L. 6323-19 du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2015, prévoient que, sauf faute lourde, l’employeur doit informer le salarié, dans la lettre de licenciement, de ses droits en matière de droit individuel à la formation.

Aux termes de l’article L. 6323-21 du même code, à l’expiration du contrat de travail, l’employeur

mentionne sur le certificat de travail prévu à l’article L. 1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l’organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l’article L. 6323-18.

M. X, qui sollicite une réparation forfaitaire sans préciser le nombre d’heures de formation qu’il a acquises, ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les dommages et intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation.

Il y a lieu de débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation.

La cour condamne la société TMP D aux dépens de première instance et d’appel.

La cour déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

JOINT les dossiers RG n° 16/09078 et n° 17/00662 sous le numéro RG 16/09078,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que la démission était valide,

DÉCLARE RECEVABLE le contredit formé par M. X le 13 décembre 2016,

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent sur les relations entre les parties postérieurement au 31 août 2013,

ÉVOQUANT,

REQUALIFIE le contrat de prestations de service en contrat de travail à compter du 2 septembre 2013,

DIT que ce contrat a été rompu le 31 décembre 2014 et que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

CONDAMNE la société TMP D à verser à M. X :

• la somme de trente mille euros (30 000 €) bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

• la somme de trois mille euros (3 000 €) bruts au titre des congés payés incidents,

• la somme de quatre-vingts mille euros (80 000 €) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

• la somme de seize mille euros (16 000 €) bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

• la somme de cinquante-deux mille trois cent trente-six euros et cinquante-sept centimes (52 336, 57 €) nets à titre de remboursement de frais professionnels,

DÉBOUTE M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de remboursement des frais liés à la garantie des frais de santé, de rappel de prime variable annuelle 2014, de dommages et intérêts pour préjudice lié à la retraite complémentaire et de dommages et intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation,

ORDONNE la remise des bulletins de salaire par la société TMP D à M. X de septembre 2013 à décembre 2014,

ORDONNE la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail par la société TMP D à M. X,

CONDAMNE la société TMP D aux dépens de première instance et d’appel,

DÉBOUTE les parties de leur demande fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

L M N O

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Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 15 décembre 2017, n° 16/09078