Infirmation partielle 8 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 8 sept. 2017, n° 16/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01972 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 11 février 2016, N° F14/00167 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 16/01972
Y
C/
CPAM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 11 Février 2016
RG : F14/00167
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2017
APPELANT :
X Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Me Stéphanie BARADEL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE L’AIN
[…]
01015 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
Représenté par Mme Virginie CABOURG, sous-directrice, munie d’un pouvoir, assistée de Me Raphaëlle JONERY, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mai 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
C D, Président
Didier JOLY, Conseiller
Natacha LAVILLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de A B, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Président, et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 29 avril 2014, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse d’une action à l’encontre de son employeur la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ain afin de :
'se voir reconnaître, en sa qualité d’enquêteur risque maladie, le droit à percevoir la prime d’itinérance prévue par l’article 23 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, avec effet à compter du 1er mai 2009 ;
'voir en conséquence condamner la CPAM à titre principal à lui payer la somme de 16'767,95 euros au titre de cette prime d’itinérance, outre 1676,80 euros de congés payés y afférents,
'à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le conseil estimerait devoir tenir compte d’absences pénalisantes et exclure l’incidence de cette prime d’itinérance sur la gratification annuelle et les primes de vacance, voir condamner la CPAM à lui payer la somme de 14'443,77 euros de rappel de itinérance, outre celle de 1444,38 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
'voir ordonner en tout état de cause la poursuite du versement des primes d’itinérance chaque mois avec effet à compter du 1er octobre 2015,
'et voir condamner la CPAM à payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de l’Ain s’est opposée au principe même de cette demande, estimant que X Y ne pouvait prétendre à cette prime puisqu’il ne pouvait être considéré comme un agent technique et qu’il n’assurait pas de fonction d’accueil, et encore moins de fonctions d’accueil itinérantes.
Elle concluait donc au rejet de l’ensemble des prétentions du demandeur.
Par jugement du 11 février 2016, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a estimé que l’accueil, et donc l’itinérance en accueil, ne faisaient pas explicitement partie des attributions de X Y au regard du protocole du 30 novembre 2004 et de son annexe 1 définissant les emplois, et notamment son emploi d’enquêteur risque maladie – niveau 4.
En conséquence, le conseil a débouté X Y de l’ensemble de ses prétentions, débouté la CPAM de l’Ain de ses demandes reconventionnelles et réparti les dépens à parts égales entre les parties.
X Y a interjeté un appel général de cette décision le 11 mars 2016.
*
Par ses dernières conclusions, X Y demande aujourd’hui à la cour d’appel de :
'réformer le jugement du 11 février 2016 en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
'constater que la CPAM de l’Ain admet que les conditions d’être un agent technique et d’itinérance sont remplies en l’espèce ;
'dire et juger que X Y est un agent technique chargé d’une fonction d’accueil, itinérant, ce qui lui ouvre droit au bénéfice de la prime d’itinérance prévue par l’alinéa 3 de l’article 23 ;
'condamner la CPAM de l’Ain à payer à X Y, pour la période arrêtée au 30 septembre 2015, sauf à parfaire :
• à titre principal, la somme de 16'767,95 euros à titre de rappel de primes d’itinérance, outre 1676,80 euros au titre des congés payés y afférents,
• à titre subsidiaire, si la cour estimait devoir tenu compte d’absences pénalisantes et exclure l’incidence de la prime d’itinérance sur la gratification annuelle et la prime de vacance, la somme de 14'443,77 euros à titre de rappel de primes d’itinérance, outre la somme de 1444,38 euros au titre des congés payés y afférents ;
'condamner la CPAM de l’Ain à verser la prime d’itinérance à X Y chaque mois à effet du 1er octobre 2015 ;
'condamner la CPAM de l’Ain à régler à X Y la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour sa part, la CPAM de l’AIN demande par ses dernières écritures à la cour d’appel de :
'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
'dire et juger que la prime d’itinérance pas due à X Y sur la période de février 2011 à septembre 2015, ni postérieurement ;
'en conséquence, débouté X Y de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
à titre très subsidiaire :
'réduire les montants réclamés par X Y ;
'dire et juger qu’en tout état de cause la prime d’itinérance n’est pas due à X Y postérieurement au 1er juillet 2016 ; en tout état de cause,
'condamner X Y au paiement d’une somme de 2000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La prime d’itinérance ici litigieuse est mise à la charge de l’employeur par le 3e alinéa de l’article 23 de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, qui stipule, dans sa rédaction issue du protocole d’accord du 30 novembre 2004, que :
' Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences.
En cas de changement de poste ou d’absence au cours d’un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l’emploi donnant lieu à l’attribution de la prime aura été exercé.
L’agent technique, chargé d’une fonction d’accueil, bénéficie d’une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d’expérience ni points de compétences lorsqu’il est itinérant.'
Dans ses conclusions en cause d’appel, la CPAM de l’AIN indique ne plus contester la qualité d’agent technique de X Y, puisque l’intéressé était, lors de la saisine du conseil de prud’hommes, classé au niveau 4S’coefficient 240, en sa qualité d’enquêteur risque maladie.
De même, la CPAM de l’AIN expose ne pas contester que la qualité de salarié itinérant requise par le texte conventionnel litigieux était remplie par X Y tant qu’il exerçait les fonctions d’enquêteur risque maladie.
L’employeur précise en effet que depuis le 1er novembre 2016, l’intéressé occupe un poste de contrôleur prestations niveau 4S dans le cadre duquel il n’est plus itinérant, ce qui n’est pas contesté.
Ainsi, la seule question désormais litigieuse est celle de savoir si X Y, en sa qualité d’enquêteur risque maladie à la CPAM, remplissait bien la condition d’agent d’accueil lui ouvrant droit à la perception de la prime d’itinérance prévue par l’alinéa 3 précité de l’article 23 de la convention collective.
Les partenaires sociaux n’ont pas jugé utile de définir précisément, ni dans la convention collective, ni dans les accords subséquents, la notion de 'fonction d’accueil’ à laquelle se réfère le 3e alinéa précité.
Pour autant, il n’est pas contestable, ni d’ailleurs contesté en l’espèce , que ce texte concerne bien les agents assurant une fonction d’accueil du public et non pas d’une personne quelconque, ce que confirme d’ailleurs l’insertion de cette disposition dans l’article 23 qui concerne dans ses alinéas précédents la prime 'de guichet’ allouée aux agents recevant du public.
La preuve de ce qu’il accueillait bien du public incombe au salarié demandeur, qui revendique ici l’octroi d’un avantage financier spécifique à une certaine catégorie de personnels soumis à des sujétions spéciales, en l’occurrence l’accueil du public en itinérance.
Le fait d’être simplement au contact des assurés et des entreprises ne saurait suffire à établir l’existence d’une fonction d’accueil du public au sens du texte litigieux.
En effet, il est constant que, dans l’esprit des partenaires sociaux qui les ont créées, les indemnités dites 'de guichet’ et 'd’itinérance’ prévues par l’article 23 de la convention collective ont pour objet de compenser – au moins partiellement – la pénibilité du travail d’accueil direct des usagers et les contraintes spécifiques subies par les agents d’accueil par suite de leur contact avec le public (charge émotionnelle accrue, gestion du flux souvent très dense des allocataires, gestion des incivilités,…).
En l’espèce, l’employeur verse aux débats la fiche d’emploi décrivant les fonctions d’enquêteur risque maladie issue du Référentiel Emploi CNAM, dans sa version mise à jour en octobre 2012 (pièce 2).
Il en résulte que l’enquêteur risque maladie a pour mission de contribuer à l’atteinte des objectifs du service 'département santé’ auquel il appartient :
'en intervenant auprès des assurés, dans le cadre d’enquêtes administratives, pour contrôler le respect de la réglementation liée aux arrêts de travail ;
'en intervenant auprès de tiers pour le compte d’autres services ou d’autres caisses.
et que ses activités principales exercées dans le cadre de sa délégation sont les suivantes :
'rechercher les prescriptions d’arrêt de travails qui feront l’objet de contrôles,
'organiser son activité en fonction des secteurs géographiques déterminés,
'rédiger des rapports dans le cadre d’enquêtes actives,
'exploiter le retour d’informations complétées par les assurés sociaux contrôlés,
'contribuer à la prise de décision sur la suite à donner aux constats réalisés et/ou aux retours d’informations.
Ces éléments de définition de la fonction ne sauraient suffire par eux-mêmes à établir le rôle d’accueil du public assumé par les enquêteurs risque maladie en général et par X Y en particulier.
À cette fin, X Y se contente d’exposer dans ses conclusions :
'que par l’objet même de ses missions, il était au contact quotidien du public auquel il était confronté chaque jour pour procéder aux enquêtes sur le risque maladie, ainsi qu’aux enquêtes pour fraude auquel il participait régulièrement ;
' qu’il rencontrait ainsi les assurés, les employeurs ou toute personne pouvant apporter des informations sur les situations d’arrêt de travail ;
' qu’il était amené à échanger avec les professionnels de santé
' qu’il intervenait même auprès des partenaires sociaux,
'et qu’il devait en outre animer des réunions collectives et participer à des groupes de travail.
Par-delà même le fait que l’intéressé procède ici par pure affirmation et ne rapporte notamment aucune preuve du caractère prétendument quotidien de son contact avec les usagers (assurés sociaux ou employeurs), la cour constate qu’il n’est en l’état aucunement établi ni même allégué que l’intéressé assumait un rôle d’information et de conseil des usagers par-delà les fonctions de contrôle qui étaient statutairement les siennes, ainsi que cela résulte de sa définition d’emploi précitée.
Dès lors, il y a lieu de retenir que X Y ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’il assumait une fonction d’accueil du public lui ouvrant droit à la prime d’itinérance qu’il revendique.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’intéressé de la totalité de ses demandes.
Partie perdante, X Y assumera les dépens de première instance et d’appel.
Vu les données du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu’elles ont dû exposer pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté X Y de toutes ses prétentions ;
L’INFIRMANT pour le surplus et y ajoutant,
DIT que X Y supportera les entiers dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu en l’espèce à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
A B C D
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