Confirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 30 mars 2017, n° 15/04908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04908 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 2 décembre 2014, N° 13/00995 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/04908 Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
du 02 décembre 2014
RG : 13/00995
XXX
XXX
C/
Z
C
C
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 6e Chambre ARRET DU 30 Mars 2017 APPELANTE :
SA MATMUT
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Bernard PEYRET,
avocats au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMES :
Mme D Z épouse X- L 4 rue de l’Egalité
XXX
défaillante
M. F C
XXX
42000 SAINT-ETIENNE
défaillant
M. H C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Frédérique SOUCHON-VACHERON,
avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/019672 du 02/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 23 Février 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2017
Date de mise à disposition : 30 Mars 2017
Audience tenue par Dominique BOISSELET, président et I J, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, I J a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Michel GAGET, conseiller
— I J, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 22 mai 2008 le tribunal pour enfants de Saint-Etienne a condamné solidairement les mineurs F C et Kérédine B et in solidum avec leurs parents civilement responsables, à payer à monsieur Y
— 1550 euros en remboursement des sommes dérobées sur son compte bancaire, mais dans la limite de 1350 euros pour Kérédine B et ses parents
— 214 euros au titre du remboursement de la franchise
— 151,30 euros au titre de frais de mise en fourrière.
Par jugement du 17 septembre 2009, assorti du bénéfice de l’exécution provisoire , le tribunal des enfants de Saint-Etienne, statuant sur intérêts civils, a condamné les mineurs F C et Kérédine B et in solidum avec leurs parents civilement responsables,
— à payer à monsieur Y la somme de 11 677 euros à titre de solde indemnitaire de son préjudice
— à payer à la CPAM la somme de 108 705,55 euros , outre intérêts au taux légal à compter de la demande, en remboursement des prestations et indemnités journalières servies à monsieur Y.
Par actes d’huissier des 26 février et 11 mars 2013 la Mutuelle du Mans Assurances Iard ( la MMA) , assureur responsabilité civile des parents de Kérédine B , a assigné devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne , F C ainsi que ses père et mère, monsieur H C et madame X L -Z, aux fins qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 30 490,21 euros au titre de l’indemnisation versée à monsieur Y et à la CPAM , outre intérêts , ainsi que la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4000 euros pour les frais irrépétibles.
La MMA faisait valoir qu’elle s’était acquittée envers la victime et l’organisme social d’une somme totale de 121 960,85 euros , déduction faite de la franchise de 137 euros , mais que la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes ( la Matmut ) ne lui avait remboursé que la moitié des sommes mises à la charge des parents du mineur F C , soit 60 980,42 euros / 2 = 30 490,21 euros ; elle entendait en conséquence obtenir le remboursement de l’autre moitié auprès des parents de celui-ci.
Le 20 janvier 2014 monsieur H C a assigné son assureur responsabilité civile, la Matmut devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne à l’effet qu’elle garantisse son assuré des condamnations éventuelles à venir à son encontre et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 30 490,21 euros outre intérêts , sans préjudice des frais irrépétibles.
Ces deux instances ont été jointes, et par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2014 le tribunal de grande instance précité a, tout à la fois :
— déclaré recevable l’action engagée par la MMA
— condamné messieurs H C et F C ainsi que madame Z à payer à la MMA la somme de 30 490,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 septembre 2009 assorti de l’exécution provisoire
— débouté la MMA de sa demande de dommages et intérêts
— reçu l’appel en garantie de la Matmut
— condamné la Matmut à relever et garantir monsieur H C des condamnations prononcées à son encontre par ce jugement
— condamné messieurs H C et F C ainsi que madame Z à payer à la MMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné messieurs H C et F C ainsi que madame A dépens de l’instance avec distraction au profit de maître Brancier-Jacquier
— condamné la Matmut à relever et garantir monsieur H C des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédue civile.
Le tribunal a retenu que
— la MMA avait payé l’intégralité de l’indemnité à la victime (121 960,85 euros) alors qu’elle ne devait couvrir que la part de responsabilité civile de ses assurés les consorts B dans leurs rapports entre co-obligés , soit à hauteur de la somme de 60 980,42 euros
— la MMA qui n’avait obtenu remboursement que de la somme de 30 490,42 euros auprès de la Matmut , était fondée ,en vertu du mécanisme de l’obligation in solidum, à réclamer aux consorts C-Z , co-obligés , le remboursement de la totalité de la somme restant à sa charge soit la somme de 30 490,21 euros
— la Matmut devait être déboutée de sa demande de mise hors de cause fondée sur le fait qu’elle ne serait que l’assureur de monsieur H C et de son fils F, dès lors qu’elle ne produisait pas le contrat d’assurance permettant de prouver que madame Z n’était pas garantie, et que les conditions générales de ce contrat prévoyaient la prise en charge des condamnations civiles incombant à l’assuré en sa qualité de civilement responsable dans la limite de la part de responsabilité de son enfant avec le ou les co-obligés.
Par déclaration du 15 juin 2015 enregistrée au greffe de la cour le 16 juin suivant, la Matmut a relevé appel général de ce jugement. Madame Z et monsieur F C n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, ont été assignés par acte d’huissier des 10 juillet 2015 et 23 septembre 2015 conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Il sera statué par défaut, l’assignation ayant été délivrée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 8 septembre 2015 la Matmut demande à la cour de statuer en ces termes :
«
— constater que madame Z n’a pas la qualité d’assurée au titre du contrat responsabilité civile-habitation souscrit par monsieur C auprès de la Matmut
— constater que la Matmut a réglé à la MMA la somme de 30 490,21 euros en sa qualité d’assureur de monsieur H C
— en conséquence,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Matmut à relever et garantir monsieur H C des condamnations prononcées à son encontre de payer à la MMA la somme de 30 490,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 septembre 2009 et autres condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
— de plus fort,
*mettre purement et simplement la Matmut hors de cause et sans dépens
*débouter monsieur H C, et le cas échéant, la MMA de toutes prétentions contraires non fondées et injustifiées
*condamner monsieur H C à payer à la Matmut ma somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*condamner monsieur H C aux entiers dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Laffly & Associés Lexavoué , maître Romain Laffly.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 3 novembre 2015 au visa des articles 1251alinéa 3, 1383 et 1384 alinéa 4 du code civil, dans leur version alors applicable, la MMA sollicite la confirmation du jugement déféré et entend voir la cour condamner monsieur F C et ses parents civilement responsables, monsieur H C et madame D Z , ou qui mieux le devra , à payer à la MMA la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Tudela & Associés , avocats, sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 9 février 2016 le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de monsieur H C irrecevables au regard des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2016 et l’affaire plaidée le 21 février 2017, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que la cour ne peut se référer qu’aux dernières conclusions déposées par la Matmut et la MMA, celles de messieurs H C et F C ayant été déclarées irrecevables comme n’ayant pas été déposées dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Attendu que le jugement déféré sera d’ores et déjà confirmé en ce qu’il a condamné messieurs H C et H M et madame Z à payer à la MMA la somme de 30 490,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 septembre 2009 et débouté la MMA de sa demande de dommages et intérêts, ces points n’étant pas discutés en cause d’appel.
Attendu qu’il est indiscutable qu’ en exécution des jugements rendus par le tribunal pour enfants de Saint-Etienne, les parents de l’enfant F C sont redevables envers la MMA qui s’est acquittée seule de la somme de 121 960,85 euros au profit de la victime, de la somme de 121 960,85 euros / 4 x 2 = 60 980,42 euros , soit la somme de 30 490,21 euros chacun.
Attendu que la Matmut a remboursé à la MMA la somme de 30 490,21 euros correspondant à la garantie due à monsieur H C en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur F conformément au contrat responsabilité civile souscrit par celui-ci ;
que la Matmut conteste devoir relever et garantir monsieur H C de la condamnation de 30 490,21 euros mise à sa charge par les premiers juges, en ce qu’elle correspond à la part contributive incombant à madame Z, en sa qualité de civilement responsable condamnée in solidum avec le père de l’enfant F, dès lors que cette dernière n’avait pas la qualité d’assurée au titre du contrat de monsieur H C.
Attendu que l’article 63 des conditions générales du contrat d’assurance Matmut Multigaranties souscrit par monsieur H C est ainsi rédigé :
« lorsque la responsabilité de l’assuré se trouve engagée solidairement ou «in solidum», nous garantissons à l’égard des tiers les conséquences pécuniaires de sa propre part de responsabilité dans ses rapports avec le ou les co-obligés lorsqu’elle est déterminée, ou, les conséquences pécuniaires de sa part virile, si sa propre part n’est pas déterminée.»
Que cette clause limitant la garantie de l’assureur à la part contributive de l’assuré dans ses rapports avec ses co-obligés ne se rapporte pas à la nature ou à la gravité de la faute de la personne dont il répond ;
qu’elle est donc régulière et trouve à s’appliquer au cas d’espèce.
Attendu qu’il n’est pas soutenu, ni à fortiori prouvé que madame Z habitait avec monsieur H C qui demeurait 50 Crêt l’Oeillet à Saint-Etienne à l’époque où ce dernier a souscrit le contrat Multigaranties auprès de la Matmut ;
qu’il résulte au contraire des jugements du tribunal pour enfants précités des 22 mai 2008 et 17 septembre 2009 que les parents de F avaient deux adresses distinctes, à savoir , monsieur H C à Saint-Etienne XXX et madame Z à XXX , XXX ;
que d’ailleurs le mineur F y était mentionné comme demeurant chez sa mère, circonstance accréditant le fait que ses parents résidaient séparément. Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces considérations et constatations que la Matmut est fondée à refuser sa garantie à monsieur H C du chef des condamnations mises à sa charge ensuite de l’action en remboursement initiée par la MMA, celle-ci n’étant pas contractuellement tenue de prendre en charge la part de madame Z mais uniquement la part de responsabilité de son assuré monsieur H C dans ses rapports avec ses co-obligés.
Attendu qu’en définitive, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Matmut à relever et garantir monsieur H C de l’ensemble des condamnations mises à sa charge et de mettre hors de cause la Matmut dans le cadre de l’action en remboursement de la MMA portant sur la part contributive de madame Z.
Attendu que monsieur H C, F C et madame Z doivent supporter les dépens de la procédure d’appel et que les mandataires des parties qui en ont fait la demande, pourront les recouvrer par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Attendu que l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas en cause d’appel ; que les sommes allouées en première instance sur ce fondement seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant trait à l’appel en garantie formé à l’encontre de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute monsieur H C de sa demande tendant à être relevé et garanti par la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes des condamnations prononcées à son encontre par le jugement déféré, tant en principal (30 490,21 euros) qu’aux titre des frais irrépétibles et des dépens,
Met hors de cause la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes dans le cadre de la présente instance initiée par la Mutuelle du Mans Assurances Iard à l’encontre de monsieur H C, monsieur F C et madame D Z,
Y ajoutant,
Condamne monsieur H C, monsieur F C et madame D Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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