Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 16 juin 2017, n° 16/01172

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 16 juin 2017, n° 16/01172
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/01172
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 janvier 2016, N° F12/03630
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 16/01172

Y

Syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE

C/

ECOLE SANTE SOCIAL SUD EST

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON

du 28 Janvier 2016

RG : F 12/03630

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 16 JUIN 2017

APPELANTS :

X Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Comparant en personne, assisté de Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON

Syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE

XXX

XXX

Représenté par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

ECOLE SANTE SOCIAL SUD EST

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Pascal PETREL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Joséphine GUERCI-MICHEL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Mars 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel SORNAY, Président

Didier JOLY, Conseiller

Natacha LAVILLE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Juin 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

L’association ECOLE SANTE SOCIAL SUD EST, ci-après désignée l’association ESSSE, a pour objet d’assurer des formations initiales et continues dans les secteurs de la santé, de l’animation et des aides à domicile. Elle applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Suivant contrat à durée indéterminée, l’association ESSSE a engagé X Y en qualité de formateur au statut cadre, classe 3, niveau 2, coefficient 720, au sein du secteur socio-éducatif de l’antenne de VALENCE à compter du 1er septembre 2006 pour une durée hebdomadaire de travail de 17.50 heures moyennant un salaire mensuel brut de 1 366.13 euros.

En dernier lieu, X Y, maintenu au coefficient 720, a perçu un salaire mensuel brut de base de 2 054.63 euros pour un temps de travail hebdomadaire équivalent à 70% d’un temps complet.

X Y est adhérent au syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHÔNE qui l’a désigné en qualité d’interlocuteur de la section syndicale SUD au sein de l’association ESSSE antenne de VALENCE au mois de décembre 2009.

Le 25 mai 2011, Z A et B C ont, en qualité de délégués du personnel, informé l’association ESSSE qu’ils mettaient en oeuvre le droit d’alerte prévu à l’article L 2313-2 du code du travail à la suite de faits qui sont survenus au sein de la filière 'assistants de service social’ et qui reposent sur trois démissions en un an, sur un arrêt de travail pour maladie de six mois et sur la dénonciation par une des formatrices du service de faits de harcèlement moral dont elle était victime.

X Y a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 5 décembre 2011.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2011, l’association ESSSE a convoqué X Y à un entretien fixé au 15 décembre 2011, préalable à une sanction disciplinaire. L’entretien préalable a été reporté au 21 décembre 2011 en raison de l’état de santé du salarié.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2011, l’association ESSSE a notifié à X Y un avertissement pour avoir le 5 décembre 2011 à l’issue d’une réunion 'de soutien' organisée de 8h30 à 9h00 par le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHÔNE, quitté sans autorisation son poste de travail.

Entre temps, par courrier du 16 décembre 2011, X Y, qui était toujours en arrêt maladie, a démissionné en invoquant la dégradation de ses conditions de travail depuis deux ans et l’absence de classification à un nouveau coefficient.

Le 26 septembre 2012, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de LYON.

Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHÔNE est intervenu volontairement à l’instance.

Au dernier état de ses demandes devant le conseil de prud’hommes, X Y demandait au conseil d’annuler l’avertissement, de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’association ESSSE à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire au titre d’une classification à un nouveau coefficient et les congés payés afférents, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au dernier état de ses demandes devant le conseil de prud’hommes, le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHÔNE demandait au conseil de condamner l’association ESSSE à lui payer des dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

Par jugement rendu le 28 janvier 2016, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a dit que l’avertissement notifié à X Y était régulier et justifié, a dit que la démission s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’une démission a débouté X Y de l’intégralité de ses demandes, a déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHÔNE, a débouté le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHÔNE de ses demandes, a débouté l’association ESSSE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné X Y aux dépens.

La cour est saisie de l’appel interjeté le 12 février 2016 par X Y et le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHÔNE.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 30 mars 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, X Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et:

— d’annuler l’avertissement notifié le 23 décembre 2011,

— de condamner l’association ESSSE au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale,

— de condamner l’association ESSSE à repositionner X Y au coefficient 800 du 27 septembre 2007 au 30 octobre 2009, et au coefficient 824 à compter du 1er novembre 2010, et de condamner l’association ESSSE au paiement de la somme de 3 798 euros à titre de rappel de salaire et 380 euros au titre des congés payés afférents,

— de juger que la prise d’acte du salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’association ESSSE en conséquence au paiement des sommes suivantes:

* 8 216 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 821.60 euros au titre des congés payés afférents,

* 10 270 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— de condamner l’association ESSSE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 30 mars 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHÔNE demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner l’association ESSSE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 30 mars 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l’association ECOLE SANTE SOCIAL SUD EST demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter X Y de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 – sur l’avertissement

Attendu qu’aux termes des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l’employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Attendu qu’en l’espèce, l’association ESSSE a par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2011 notifié à X Y un avertissement pour avoir le 5 décembre 2011 quitté sans autorisation son poste de travail à l’issue d’une réunion illicite 'de soutien' à un collègue qui faisait l’objet de poursuites disciplinaires organisée de 8h30 à 9h par le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHÔNE.

Attendu qu’il est constant que X Y a été placé en arrêt maladie à compter du 5 décembre 2011; que dès lors, l’association ESSSE n’est pas fondée à reprocher à X Y un abandon de son poste ce même jour.

Attendu qu’il s’ensuit que X Y est bien fondé en sa demande; que la cour, infirmant le jugement déféré, prononce l’annulation de l’avertissement notifié à X Y le 23 décembre 2011.

2 – sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale

Attendu qu’en application des dispositions des articles L1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.

Attendu que les éléments qui permettent de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ne doivent pas nécessairement concerner un seul salarié dès lors que celui qui s’en plaint fait partie des personnes qui en sont victimes.

Attendu qu’un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement.

Attendu qu’en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; qu’il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; que le juge forme alors sa conviction.

Attendu qu’aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable sont prohibées les mesures discriminatoires à l’égard d’un salarié en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Attendu que la discrimination se définit comme une différence de traitement entre deux salariés qui n’est pas fondée sur des éléments objectifs et neutres mais sur des motifs liés à la personne du salarié lésé.

Attendu qu’il résulte de l’article L 1134-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable qu’en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte; qu’il appartient ensuite au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Attendu que le harcèlement moral discriminatoire consiste en des agissements constitutifs de harcèlement moral fondé sur un motif lié à l’une des discriminations interdites.

Attendu qu’en l’espèce, X Y sollicite le paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice; qu’il indique dans ses écritures soutenues à l’audience qu’il s’agit d’un préjudice résultant de faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale; qu’il se prévaut en outre d’un harcèlement moral discriminatoire puisqu’il en énonce le principe dans ses moyens présentés en droit dans le paragraphe consacré à sa demande à titre de dommages et intérêts.

Attendu que X Y invoque à l’appui de sa demande pêle-même une série de faits à l’encontre de son employeur qui se présentent comme suit:

— le conflit entre le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHÔNE et la direction de l’association ESSSE résultant des contestations par cette dernière devant le tribunal d’instance de LYON en 2009 portant sur la désignation par le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHÔNE d’un délégué syndical et d’un représentant syndical au comité d’entreprise dans le cadre d’élections professionnelles, et sur l’ouverture d’une section syndicale du syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHÔNE au sein de l’établissement de VALENCE de l’association ESSSE avec X Y en qualité d’interlocuteur;

— des pressions exercées par l’association ESSSE sur trois salariés élus sur la liste du syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHÔNE en novembre 2010 lors d’élections professionnelles puis à partir de mai 2011 lors du déclenchement du droit d’alerte par les délégués du personnel;

— les sanctions disciplinaires injustifiées notifiées aux élus du syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHÔNE;

— la dégradation des états de santé des élus du syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHÔNE;

— les méthodes de management 'délétères’ de l’association ESSSE dénoncées par un collectif de salariés suivant un courrier du 8 février 2010 qui fait état expressément de situations d’infantilisation et de soumission, de la confiscation de la parole, de l’organisation hypercontrôlée, d’une atteinte au droit d’expression, d’une individualisation dans la gestion des situations, d’une suspicion par rapport au travail effectué, d’une augmentation du turn over dans les équipes, d’un appel à la délation et d’un délitement des liens collectifs;

— le courrier du 8 février 2010 par lequel X Y dénonce à l’association ESSSE ses conditions de travail délétères liées à un mode de management anxiogène,

— l’avertissement injustifié qui notifié à X Y le 23 décembre 2011.

Attendu que X Y a présenté les faits rappelés ci-dessus de manière globale, sans préciser s’ils relèvent d’un harcèlement moral, d’une discrimination syndicale ou d’un harcèlement moral discriminatoire;

qu’il appartient donc à la cour de les examiner successivement en vérifiant pour chacun d’eux leur matérialité et le cas échéant, s’ils relèvent du harcèlement moral, de la discrimination syndicale ou du harcèlement moral discriminatoire.

Attendu qu’il y a lieu de relever ainsi au vu des pièces du dossier:

— que les contestations de l’association ESSSE devant le tribunal d’instance de LYON en 2009, y compris celle de X Y en qualité d’interlocuteur de la section syndicale SUD au sein de l’association ESSSE, sont réelles mais ne laissent pas présumer d’un harcèlement moral, d’une discrimination syndicale ou d’un harcèlement moral discriminatoire dès lors qu’elles résultent d’un droit dont dispose tout l’association ESSSE à contester judiciairement tant la désignation d’un délégué syndical par le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHÔNE que l’ouverture d’une section syndicale de le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHÔNE, et qu’aucun élément de la procédure n’est de nature à établir le caractère abusif de ce droit;

— que les pressions exercées par l’association ESSSE sur les salariés élus appartenant au syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHÔNE et les méthodes de management 'délétères’ de l’employeur ne sont pas matériellement établies; que les seules correspondances adressées par le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHÔNE à l’association ESSSE et par X Y le 8 février 2010 dans des termes identiques pour dénoncer les méthodes de management de l’employeur ne sauraient à elles seules établir la réalités des agissements allégués; qu’en outre, le courrier du 6 décembre 2011 adressé par le médecin du travail à la directrice de l’association ESSSE ne saurait être retenue dès lors qu’il se borne à relayer le fait que le médecin du travail a été interpellé par quatre salariés qui appartiennent au syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHÔNE sur la dégradation des conditions de travail, étant relevé que ce praticien, qui rappelle à l’association ESSSE les termes de son obligation légale de sécurité, ne se prononce toutefois pas sur la réalité de cette dégradation puisque le médecin du travail précise: ' (…) dégradation qui semble liée toujours à des conditions de management et d’organisation générales inappropriées' (…)'; que force est de constater que le médecin du travail n’a donné aucune suite après que l’association ESSSE a répondu par courrier du 12 janvier 2012 pour attester de son engagement à rétablir des conditions de travail sereines et pour inviter le médecin du travail à fixer une date pour une première réunion de travail; qu’enfin, les énonciations de l’inspecteur du travail figurant à la décision de refus d’autorisation de B C, salarié et élu au sein de l’association ESSSE, ne résultent d’aucune des pièces versées dans le cadre du présent litige;

— que les faits qui concernent Z A, B C et D E, tous trois élus du syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHÔNE, et qui reposent d’une part sur la dégradation de leur état de santé imputable à leurs conditions de travail et d’autre part sur les sanctions qui leur ont été notifiées (à savoir l’avertissement notifié à D E le 15 février 2010, la mise à pied notifiée à Z A le 20 décembre 2011 et la mise à pied notifiée à B C le 22 décembre 2011) ne sauraient laisser présumer un caractère de harcèlement moral, d’une discrimination syndicale ou d’un harcèlement moral discriminatoire à l’égard de X Y dès lors que ces faits ne concernent pas ce salarié, qui n’en a pas été victime;

— que la notification d’un avertissement nul à X Y le 23 décembre 2011 ne présente pas le caractère d’un harcèlement moral ou même d’un harcèlement moral discriminatoire fondé sur l’activité syndicale du salarié dès lors qu’il s’agit d’un acte unique; que ce fait ne saurait pas plus présumer une discrimination syndicale à l’égard de X Y.

Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que X Y n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris séparément ou dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral ou d’un harcèlement moral discriminatoire en ce que, fondés y compris sur l’activité syndicale de X Y, ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale;

que X Y n’établit pas plus la matérialité de faits précis et concordants qui soient de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination fondée sur ses activités syndicales.

Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté X Y de sa demande à titre de dommages et intérêts.

3 – sur la rupture du contrat de travail

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; qu’il incombe au salarié d’établir la réalité des faits invoqués à l’encontre de l’employeur.

Attendu qu’il appartient au juge d’analyser tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l’écrit de prise d’acte, lequel ne fixe pas les limites du litige.

Attendu que si les faits justifient la prise d’acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que dans le cas contraire, la prise d’acte produit les effets d’une démission.

Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Attendu que la démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans sa lettre de rupture des faits qu’il reproche à son employeur; que le juge doit alors la requalifier en prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié justifie que les faits invoqués sont établis, ou dans le cas contraire les effets d’une démission.

Attendu qu’en l’espèce, X Y a par courrier du 16 décembre 2011 démissionné en invoquant la dégradation de ses conditions de travail depuis deux ans et l’absence de nouvelle classification au titre des coefficients.

Attendu que la démission de X Y se fonde donc sur des faits fautifs que le salarié reproche à l’association ESSSE; que cette démission doit donc être requalifiée en prise d’acte.

Attendu qu’aux termes de ses écritures reprises à l’audience, X Y demande qu’il soit jugé que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu’il invoque à l’appui les faits précédemment énoncés, à savoir la dégradation de ses conditions de travail depuis deux ans et l’absence de nouvelle classification.

Attendu qu’il résulte cependant de ce qui précède qu’aucun de ces faits n’est établi de sorte que la prise d’acte du salarié produit les effets d’une démission; que X Y se trouve donc mal fondé en ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le jugement déféré sera confirmé.

4 – sur la classification

Attendu qu’il est constant l’article 11-4 de l’annexe 6 relatives aux dispositions spéciales aux cadres de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit que trois critères sont à prendre en considération pour la classification des cadres: le niveau de qualification, le niveau de responsabilité et le degré d’autonomie dans la décision; que les niveaux de qualification correspondent à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 juillet 1971 et les diplômes reconnus par la CPNE; que le coefficient 800 s’applique aux cadres de la classe 3 dès le début de leur collaboration s’ils ont 'le niveau 1 exigé par l’employeur'.

Attendu qu’il est tout aussi constant que la grille de classification prévue à l’annexe 6 précitée résulte d’une modification qui est intervenue, en vertu des avenants n°265 du 21 avril 1999 et n°1 du 20 juin 2000, à compter du 30 avril 2001; que les cadres en activité à cette date ont bénéficié d’une nouvelle classification en étant positionné au niveau 1 de la classe 3 avec le coefficient 800.

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que X Y a été embauché par l’association ESSSE à compter du 1er septembre 2006 en qualité de formateur statut cadre, classe 3, niveau 2, coefficient 720.

Attendu que X Y demande à la cour de juger de le repositionner au coefficient 800 du 27 septembre 2007 au 30 octobre 2009 et au coefficient 824 à compter du 1er novembre 2009 au 31 décembre 2011; qu’il sollicite en conséquence un rappel de salaire de 3 798 euros et 380 euros au titre des congés payés afférents;

qu’il fait valoir d’une part qu’il a obtenu un mois après son embauche un master en sciences sociales de l’éducation puis en janvier 2011 un doctorat en sciences de l’éducation et qu’il justifie donc de diplômes de niveau 1; que d’autre part, le positionnement au niveau 1 a bénéficié à D E peu après son embauche alors que ce salarié exerce des fonctions similaires à celles de X Y.

Attendu que la cour constate d’une part que X Y ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que l’employeur aurait exigé après son embauche que ce salarié acquière le niveau 1 et que l’employeur serait tenu de repositionner les salariés qui auraient obtenu des diplômes en cours de collaboration à un coefficient supérieur à celui de leur embauche;

qu’en outre, l’association ESSSE produit quant à elle une série d’offres d’emploi pour des postes de formateurs publiées entre 2010 et 2011 dont il se déduit que le niveau de qualification que requiert l’association ESSSE pour l’embauche de ses formateurs se situe uniquement au niveau 2, y compris pour X Y

Attendu que d’autre part, il ressort des écritures de l’association ESSSE non contestées par X Y que D E a quant à lui été engagé par l’association ESSSE en qualité de formateur à compter du 16 septembre 1999 de sorte que le coefficient 800 a été régulièrement appliqué à ce salarié à compter du 30 avril 2001, date de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification.

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association ESSSE a à juste titre attribué à X Y une classification conventionnelle justifiée en le positionnant au coefficient 720 au moment de son embauche.

Attendu que X Y se trouve dès lors mal fondé en ses demandes de nouvelle classification et par conséquent en sa demande de rappel de salaires; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté X Y de ces chefs.

4 – sur la demande à titre de dommages et intérêts du syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHÔNE

Attendu que la demande à titre de dommages et intérêts formée par le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHÔNE sera déclarée recevable mais non fondée du fait du rejet des demandes au titre du harcèlement moral , de la discrimination syndicale et du harcèlement moral discriminatoire ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

5 – sur les demandes accessoires

Attendu que les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par l’association ESSSE.

Attendu que vu les données du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens exposés pour la présente instance, que ce soit devant les premiers juges ou en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:

— débouté X Y de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la discrimination syndicale et du harcèlement moral discriminatoire,

— débouté X Y de ses demandes au titre d’une nouvelle classification,

— débouté X Y de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— déclaré le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE recevable mais mal fondé en sa demande de dommages et intérêts et l’en a débouté,

INFIRME pour le surplus et Y AJOUTANT,

PRONONCE l’annulation de l’avertissement notifié à X Y le 23 décembre 2011,

CONDAMNE l’association ESSSE aux dépens de première instance et d’appel,

DIT n’y avoir lieu en l’espèce à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Gaétan PILLIE Michel SORNAY

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