Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 21 juillet 2017, n° 16/05620

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 21 juill. 2017, n° 16/05620
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/05620
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 13 juin 2016, N° F15/00095
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/05620

X

C/

SAS SNTI

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud’hommes – Formation de départage de SAINT-ETIENNE

du 14 Juin 2016

RG : F 15/00095

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 21 JUILLET 2017

APPELANT :

G X

né le XXX à XXX

XXX

42100 SAINT-ETIENNE

représenté par Me Marie-christine BOGENMANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SAS SNTI

XXX

26100 ROMANS-SUR-ISERE

représentée par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nelly BONY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2017

Présidée par J K-L, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de H I, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— J K-L, président

— Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller

— Ambroise CATTEAU, vice président placé faisant fonction de conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Juillet 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par J K-L, Président et par H I, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée, la société TRANSPORTS BOULLOUD a engagé Monsieur G X en qualité de chauffeur à compter du 7 avril 2008.

Lors de la reprise de l’activité par la société Nouvelle des Transports de l’Isère ( SNTI) au 1er octobre 2013, son contrat de travail a été transféré avec reprise d’ancienneté.

La relation de travail était régie par la convention collective du transport routier.

Au dernier état de la relation de travail, Monsieur X exerçait les fonctions de chauffeur poids lourd zone courte et sa rémunération mensuelle brute s’établissait à la somme de 2224,16 euros bruts.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2014, la société SNTI a convoqué Monsieur X le 22décembre à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement , lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2014, la société SNTI a notifié à Monsieur X son licenciement dans les termes suivants:

« Nous vous avons convoqué le 22 décembre 2014 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.

Après réflexion, nous vous informons que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour

faute grave.

Les motifs de ce licenciement sont les suivants :

Le matin du 08 décembre 2014, vous avez chargé un lot de 12 paquets de plaques d’acier chez Y à

PONTCHARRA (38), pour le compte de notre confrère les transports AFRAC, afin de les livrer chez

ARECLOR à LA BOISSE (01). Comme il se doit l’arrimage de ce chargement était sous votre responsabilité.

Ce même jour, aux alentours de 12h45, vous avez appelé notre service d’exploitation pour l’informer qu’une

partie de votre chargement était tombé sur l’autoroute A432 à proximité du péage desservant

SAINT-EXUPERY (69).

Lors de cet appel, vous avez stipulé en premier lieu, pour reprendre vos propres termes . « je n’ai rien fait,

des plaques sont tombées, la bâche de la remorque est déchirée, qu’est-ce que je dois faire ' »

L’exploitant vous a donc demandé de contacter les services de sécurité de l’autoroute afin de sécuriser la zone

et d’organiser le dépannage.

Un peu plus tard, dans l’après-midi, un agent de l’APRR nous a contacté pour nous indiquer les dégâts

occasionnés par la perte de votre chargement et il s’est avéré que ceux-ci étaient très importants : plusieurs

dizaine de mètres de rails de sécurité détruits, un candélabre de 15 mètres sectionnés et environ 7,5 tonnes de

plaques d’acier répandues sur la chaussée.

Vers 15h00, après avoir procédé à la livraison du reste de votre chargement, vous vous êtes présenté à notre

dépôt de SATOLAS ET BONCE pour faire réparer un feu cassé sur le camion. Nous avons alors constaté

l’ampleur des dégâts matériels sur le camion et la remorque : feu cassé, 2 pneus profondément entaillés,

planché de la remorque perforé, manivelle de la béquille sectionnée, bâche entaillée et fixations arrachées.

Au moment de décharger les quelques plaques d’acier restantes dans la remorque, refusées par le

destinataire, nous avons également constaté que le chargement n’était que partiellement arrimé et qu’une

sangle sur deux était encore accrochée.

Lors de notre entretien, au cours duquel vous vous êtes fait assister par Monsieur Z, salarié de la

société, nous vous avons demandé d’expliquer cette chute de chargement sur la droite de votre camion alors

que cela s’était produit dans une courbe tournant sur la droite, cette situation allant à l’encontre des règles de

la physique. Pour rappel, lorsque vous tournez dans un sens, l’inertie du poids du véhicule et de son

chargement est inévitablement attirée à l’opposé du sens de la courbe. Nous vous avons donc demandé s’il

s’était produit un évènement dans votre conduite au moment de l’accident qui aurait pu provoquer la chute du

chargement sur la droit (par exemple : un violent coup de volant à l’opposé), vous avez répondu qu’il ne

s’était rien passé, que vous rouliez doucement et les sangles d’arrimage avaient simplement lâché.

Nous vous avons ensuite demandé comment vous pouviez expliquer le fait que votre chargement n’avait été

que partiellement arrimé avec seulement une sangle sur deux accrochées alors que vous veniez juste de

provoquer un accident. Là encore, les seules explications que vous avez apportées ont été qu’après l’accident

vous avez vérifié le chargement et que cette sangle avait dû se décrocher par la suite.

Nous considérons que de tels agissements sont complètement inadmissibles de la part d’un chauffeur

expérimenté. Ils sont, de plus, en totale opposition avec la politique et les exigences de notre entreprise sur le

respect de la sécurité et de la réglementation routière ; n’avoir pas assuré un arrimage parfait et vérifié le

chargement, que vous avez ramené de LA BOISSE jusqu’à SATOLAS ET RONCE, alors que vous veniez d’être

responsable d’un accident, relève de l’inconscience.

Nous vous avons également demandé si vous étiez d’accord pour rédiger une déclaration écrite relatant

brièvement l’évènement comme nous le demandait notre assureur et vous avez refusé.

Nous vous rappelons que votre métier de conducteur, s’exerçant sur la voie publique, vous impose de faire

preuve d’une extrême vigilance ; les circonstances démontrent à l’évidence le peu d’importance que vous

accordez aux règles élémentaires liées à votre métier de conducteur et nous ne pouvons que constater que

vous n’avez pas pris conscience des enjeux de votre profession.

Votre manque d’attention a engendré des dommages conséquents sur le véhicule et a occasionné des

réparations ayant un coût financier non négligeable pour notre entreprise. Mais principalement, cet accident

aurait pu avoir des conséquences humaines plus que dramatiques si vous aviez percuté un ou d’autres

véhicules avec ces marchandises.

Par ailleurs, vous aviez déjà fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire au mois d’août dernier également due

à une faute importante de conduite.

De ce fait, et après avoir pris le temps nécessaire à cette réflexion, nous en arrivons à la conclusion que votre

attitude ne nous permet plus de vous confier les véhicules de notre entreprise en toute confiance. Votre

maintien dans l’entreprise s’avère impossible et nous sommes contraints de rompre nos relations

contractuelles et de vous licencier pour faute grave. »

Le 19 février 2015, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes SAINT ETIENNE en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société SNTI à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre les indemnités de rupture;

Par jugement rendu le 14 juin 2016 , le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, laissant à sa charge les dépens.

La cour est saisie de l’appel interjeté le 19 juillet 2016 par Monsieur X.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 9 juin 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé,

Monsieur X demande à la cour :

• de constater que le licenciement dont il a fait l’objet ne repose pas sur un motif réel et sérieux encore moins sur une faute grave,

• de condamner en conséquence la société SNTI à lui payer les sommes de :

—  1579,81 euros au titre de la mise à pied conservatoire du 9 au 30 décembre 2014,

—  3212,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

—  4690 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 469 euros au titre des congés payés afférents,

—  30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 9 juin 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société SNTI demande à la cour :

• de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, le licenciement pour faute grave étant régulier en la forme et parfaitement justifié,

• de débouter en conséquence Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,

• à titre subsidiaire, si le cour devait faire droit aux demandes de Monsieur A, de réduire les sommes attribuées à celui-ci à de plus justes proportions,

• à titre reconventionnel de le condamner enfin au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

MOTIVATION

Sur le licenciement

Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.

En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société SNTI a licencié Monsieur X pour faute grave en lui reprochant de ne pas avoir assuré l’arrimage sécurisé d’un chargement le 8 décembre 2014 et de ne pas avoir eu une maîtrise parfaite de son véhicule, ce qui a été à l’origine d’un spectaculaire accident sur l’autoroute A 432, une partie du chargement composé de plaques d’acier s’étant en effet déversé sur la chaussée provoquant de très importants dégâts.

Au vu des explications fournies par le chauffeur et des constatations sur les lieux de l’accident survenu dans une courbe tournant dans la droite, la société SNTI estime également qu’un incident de conduite et une absence de maîtrise du véhicule dans la courbe peuvent être retenus, ce d’autant que

Monsieur X a à 4 reprises fait l’objet d’incidents de conduite, ayant amené notamment un avertissement et une mise à pied disciplinaire.

La société SNTI indique que Monsieur X a, au surplus, après que la chaussée ait été dégagée et les constats faits, repris la route pour livrer le matériel restant, ce que le client refusait puis réintégrait le dépôt de SATOLAS, afin de faire constater les dégâts sur le camion et procéder au déchargement du reliquat de marchandise refusée et ce alors que ce dernier n’était pas correctement arrimé.

Monsieur X conteste la réalité de ces griefs.

Il estime en effet d’abord qu’il a procédé à l’arrimage des plaques devant être livrées et qu’il y a bien eu un contrôle visuel et des photos prises au départ par Y, de sorte que cela démontre que quand il a pris la route, le chargement était bien arrimé.

Il estime ensuite que, contrairement à ce qu’affirme la société SNTI, il n’est nullement démontré qu’il ait commis une faute de conduite.

Il estime ainsi que l’accident est dû à une défaillance du matériel.

Il ajoute qu’après l’accident, alors qu’il était désemparé et choqué, il a téléphoné à son employeur qui lui a demandé de rentrer au dépôt, ce qu’il a fait en arrimant le chargement de son mieux alors que les accroches étaient en mauvais état car tordues après l’accident.

Il ressort des éléments factuels du dossier que Monsieur X de par ses fonctions de chauffeur poids lourd zone courte s’est engagé à respecter l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles applicables, à suivre, dans le respect des instructions données, l’ensemble des normes relatives au temps de service, de travail et de conduite et à signaler toute situation de nature à entraîner leur violation. Il s’est engagé également à maintenir le ou les véhicules confiés en parfait état ainsi qu’à une conduite correcte.

Il résulte des circonstances de l’accident que le 8 décembre 2014 Monsieur X a pris en charge sur le site d’Y 12 plaques d’acier .

Il apparaît établi que le chargement et le bon arrimage de cette marchandise relèvent de la responsabilité du conducteur qui a reçu la formation en la matière, comme cela est établi par l’attestation de formation délivrée à Monsieur X en 2011.

Si, comme en attestent divers chauffeurs (attestations JACOB, B, C, D et E) ainsi que le courriel de réponse du responsable d’établissement d’Y MITTAL à l’interrogation du conseil de Monsieur X, une vérification visuelle du chargement est faite avant le départ et des photos prises, et si une anomalie est détectée, le chauffeur ne peut partir avec le chargement sans l’avoir corrigée, ce simple contrôle visuel ne saurait exonérer le chauffeur responsable de son camion et du respect des règles de sécurité afférentes, d’effectuer un arrimage de la marchandise qu’il doit transporter et livrer, dans les règles de l’art figurant au livret pour lequel il a reçu formation.

Ainsi, Monsieur X ne saurait expliquer la survenance de l’accident en se déchargeant de sa responsabilité sur un prétendu contrôle de l’arrimage alors qu’il apparaît qu’il s’agit d’un simple contrôle visuel portant surtout pour Y sur l’intégrité de la marchandise à livrer. Il ne saurait pas plus affirmer que l’accident est dû à une défaillance du matériel, la lourdeur de la marchandise n’ayant pu, à elle seule, provoquer la rupture des sangles si les règles d’arrimage et la tension des sangles avaient été respectées au regard du poids du chargement. En tout état de cause, si le matériel d’arrimage avait présenté une défectuosité, Monsieur F aurait dû le signaler et ne pas procéder à l’arrimage avec un matériel défectueux.

Par ailleurs, il est avancé par l’employeur une possible erreur de conduite de son chauffeur présumée non seulement par le fait qu’il n’a pas donné d’explications sur les circonstances exactes de l’accident survenu dans une courbe sur l’autoroute mais encore par le fait qu’à 4 reprises entre 2011 et 2014, Monsieur X a eu des courriers relatifs à des erreurs de conduite, dont 2 ont mené à un avertissement et à mise à pied disciplinaire en août 2014, ce que relève la lettre de licenciement.

Les circonstances de l’accident et notamment le fait que, alors que la courbe de l’autoroute tournait sur la droite et que les plaques d’acier se sont répandues également sur le côté droit de la chaussée ne peuvent s’expliquer en effet, au regard des 4 incidents de conduite relevés concernant Monsieur X, et notamment celui d’août 2014 démontrant une imprudence caractérisée, que par une vitesse excessive ou une conduite non maîtrisée du camion.

Les 4 incidents et notamment celui d’août 2014 , démontrent en effet le manque de prudence récurrent de Monsieur X et une propension à ne pas respecter les consignes et règles.

Enfin, après l’accident, Monsieur X qui avait téléphoné à son employeur, prenait l’initiative de livrer le restant de la marchandise, refusée par le client, puis de rentrer au dépôt, alors que la marchandise n’était pas arrimée correctement, de sorte que, dans ces conditions, il aurait dû en aviser son employeur et ne pas prendre un risque supplémentaire en circulant ainsi avec la marchandise mal arrimée.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés à Monsieur X dans la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute imputable à celui-ci qui rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis; la faute grave est donc établie; il s’ensuit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement qui a retenu cette cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par Monsieur X.

L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur G X à payer à la société SNTI la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur G X aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

H I J K L

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