Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 28 novembre 2017, n° 16/05332

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, sécurité soc., 28 nov. 2017, n° 16/05332
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/05332
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 24 mai 2016, N° 20131949
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/05332

X

C/

CIPAV

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 25 Mai 2016

RG : 20131949

COUR D’APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2017

APPELANT :

Y X

né le […] à MURCIA

[…]

[…]

comparant en personne, assisté de Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maîte MINVIELLE, avocat au même barreau

INTIMEE :

CIPAV

Service Contentieux

[…]

[…]

représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS CABINET DUFLOS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2017

Présidée par Thomas CASSUTO, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Z A, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

B C-SENANEUCH, Président

Laurence BERTHIER, Conseiller

Thomas CASSUTO, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par B C-SENANEUCH, Président, et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur Y X a été affilié à la CIPAV à compter du 1er avril 2004 en qualité de conseil d’entreprise.

Gérant majoritaire de la SARL EACS, Monsieur X a informé la CIPAV de la liquidation judiciaire de cette société en date du 26 avril 2011.

Il a été radié à compter du 30 juin 2011.

La CIPAV l’a informé à cette occasion que son compte présentait un solde débiteur de 7.464,50 € au titre notamment des cotisations pour l’année 2011 calculées sur une estimation de ses revenus.

Le 27 octobre 2011, Monsieur X a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2012.

Début 2012, Monsieur X a sollicité la régularisation de ses cotisations 2011 sur la base de ses revenus réels.

Le 21 novembre 2012, la CIPAV l’a informé de son refus de faire droit à la liquidation sollicitée en raison d’une dette de 6.654 € au titre de ses cotisations pour l’année 2011.

Monsieur X a saisi la Commission de recours amiable de la CIPAV.

Le 8 août 2013, la Commission de recours amiable a rejeté sa demande de régularisation de cotisations 2011, a dit qu’il serait procédé à la révision desdites cotisations avec le deuxième appel de cotisations 2013 et a invité Monsieur X à régler ses cotisations 2011.

Le 3 octobre 2013, Monsieur X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON d’un recours à l’encontre de cette décision.

Parallèlement, la CIPAV a mandaté un huissier de justice pour procéder au recouvrement de sa prétendue créance.

Par courrier du 3 mai 2014, la CIPAV a informé son assuré qu’elle ne procéderait pas à la régularisation des cotisations 2011 sur la base de ses revenus réels.

Par courrier recommandé du 26 octobre 2015, Monsieur X a saisi la Commission de recours amiable de la CIPAV aux fins de suspension des poursuites concernant le recouvrement des cotisations 2011 et de liquidation de ses pensions de retraite dans les plus brefs délais.

La Commission s’est déclaré incompétente concernant cette demande.

En dernier lieu, Monsieur X s’est vu signifier une contrainte portant sur un montant global de 7.937,88 euros au titre de l’année 2011 à l’égard de laquelle il a fait opposition.

Après avoir calculé le montant de ses cotisations 2011 régularisées sur la base de ses revenus réels, il a spontanément réglé à la CIPAV une somme de 1.222,55 euros.

Par courriers des 23 décembre 2015 et 12 février 2016, la CIPAV a régularisé la cotisation de retraite 2011 sur la base des revenus réels de Monsieur X et a procédé à la liquidation de sa pension de retraite de base avec effet au 1er janvier 2012, réglant ainsi les arrérages.

Elle a maintenu son refus de régularisation de cotisation de retraite complémentaire et refusé par voie de conséquence la liquidation de la pension de retraite complémentaire du concluant en excipant d’une dette de cotisation de retraite complémentaire.

Par jugement du 25 mai 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a :

— Ordonné la jonction des deux recours introduits par Monsieur X (décision de rejet de la Commission de recours amiable et opposition à contrainte),

— Débouté Monsieur X de sa demande tendant à la liquidation de sa pension de retraite complémentaire,

— Validé la contrainte décernée par la CIPAV à hauteur de 5.536 euros de cotisations,

— Condamné la CIPAV à verser à Monsieur X la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts,

— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Monsieur X a régulièrement relevé appel de cette décision le 7 juillet 2016.

Selon conclusions régulièrement signifiées qu’il soutient à l’audience du 17 octobre 2017, Monsieur Y X demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon le 25 mai 2016 et statuant à nouveau, de

— ENJOINDRE la CIPAV à régulariser les cotisations 2011 de Monsieur X sur la base de ses revenus réels et donner acte à Monsieur X du paiement des cotisations dues sur cette année,

— ANNULER la contrainte signifiée à Monsieur X le 17 novembre 2015,

— ENJOINDRE la CIPAV à liquider la pension de retraite complémentaire de Monsieur X à compter du ler janvier 2012 dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,

— CONDAMNER la CIPAV à verser à Monsieur X les arrérages de sa pension de retraite complémentaire à compter du 1 er janvier 2012 avec intérêt légal à compter du 8 août 2013, date de la réponse défavorable de la Commission de recours amiable et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,

— CONDAMNER la CIPAV à verser à Monsieur X la somme de 15.000 € de dommages et intérêts,

— CONDAMNER la CIPAV à verser à Monsieur X la somme de 5.000 au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Il soutient que la CIPAV a refusé de régulariser sa situation arrêtée au 31 décembre 2011, qu’il est pourtant à jour de ses cotisations pour l’année 2011. Il estime ainsi avoir été privé pendant 48 mois de la liquidation de sa pension de retraite et avoir régularisé sa cotisation pour 2011 en 2015 du fait de la CIPAV d’avoir refusé de régulariser sa cotisation sur la base de ses revenus réels.

Selon conclusions régulièrement signifiées qu’il soutient à l’audience du 17 octobre 2017, la CIPAV demande à la cour de':

— CONFIRMER le jugement du 25 mai 2016 en ce qu’il a :

DEBOUTER Monsieur X de sa demande tendant à la liquidation de sa retraite complémentaire sur la base de ses revenus de l’année 2011,

VALIDER la contrainte décernée par la CEPAV à hauteur des sommes suivant :

5460 euros pour les cotisations afférentes à la retraite complémentaire,

76 euros pour les cotisations afférentes au régime invalidité décès, outre majorations de retard,

— INFIRMER le jugement du 25 mai 2016 en ce qu’il a CONDAMNE la CIPAV au paiement à Monsieur X de la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts.

Et statuant à nouveau : DIRE et JUGER que Monsieur X ne justifie pas de son préjudice financier et moral

Par conséquent : DEBOUTER Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts

CONDAMNER Monsieur X aux dépens.

La CIPAV rappelle que par courrier du 12 février 2016, elle a fait droit à la demande de révision de la cotisation du régime de base de 2011 sur ses revenus 2011. En revanche, elle rejette la demande de révision de la cotisation du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès de 2011 sur ses revenus réels.

*

* *

MOTIFS DE L’ARRET

A titre liminaire, il sera rappelé que la CIPAV justifie avoir, par courrier du 12 février 2016, indiqué à Monsieur X qu’elle faisait droit à sa demande de révision de la cotisation du régime de base de 2011 sur ses revenus 2011, qu’elle a liquidé les droits du régime de base de Monsieur X au 1er janvier 2012 et a procédé aux rattrapages des arrérages non versés du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2016.

La CIPAV justifie verser mensuellement les droits du régime de base à Monsieur X.

Sur la régularisation des cotisations 2011 du régime complémentaire et de l’assurance invalidité- décès sur la base des revenus réels de l’assuré,

L’article L 131-6-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur (issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011) dispose que :

« Les cotisations sont dues annuellement.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.

Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations ont l’objet d’une régularisation".

Monsieur X invoque la jurisprudence de la Cour de cassation, qui statuant au vu des dispositions de cet article (anciennement L 642-2), a retenu qu’elles « se suffisent à elles-mêmes, que les cotisations des assurés relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l’objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d’une régularisation ».

Il soutient que la loi ne prévoit aucune spécificité des cotisations de retraite complémentaire qui empêcherait que leur montant soit régularisé sur la base des revenus réels de ses assurés et que la jurisprudence précitée ne distingue pas non plus selon qu’il s’agisse de cotisations au titre du régime vieillesse de base ou au titre du régime de retraite complémentaire.

Il met en avant que le 14 septembre 2016, la Cour d’appel de renvoi a également jugé par application de l’attendu précité que le principe de régularisation des cotisations sur la base du revenu réel de l’assuré s’appliquait tant à la cotisation de retraite de base qu’à la cotisation de retraite complémentaire.

Plus généralement, Monsieur X estime que la jurisprudence rejette l’argumentation récurrente de la CIPAV qui fait prévaloir ses statuts. À cet égard, il souligne que la CIPAV a modifié ses statuts pour se mettre en conformité avec la loi et la jurisprudence.

La CIPAV rappelle avoir fait droit à la demande de Monsieur X de révision de la cotisation du régime de base de 2011 sur ses revenus 2011. Elle soutient en revanche que le Livre VI, titre 4, ne concerne que le régime vieillesse de base et du régime invalidité-décès où figure l’article L. 642-2 du Code de la Sécurité Sociale et que pour le calcul de la retraite complémentaire, seuls les statuts de la CIPAV, approuvés par arrêté ministériel, s’appliquent.

Elle entend rappeler que la modification de ses statuts n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2016, qu’à ce titre la cotisation du régime complémentaire est appelée en fonction des revenus N-2 puis est réajustée en fonction des revenus N-1 et qu’à aucun moment la cotisation du régime complémentaire n’est calculée sur les revenus N.

Sur ce,

Les dispositions de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment des faits se suffisent à elles-mêmes. Les cotisations des assurés relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant dernière année ou des revenus .forfaitaires, et font l’objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d’une régularisation.

Il n’existe aucune distinction légale entre les cotisations du régime général et les cotisations du régime complémentaire.

Ce principe résulte également des dispositions de l’article 3 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié, applicables au paiement des cotisations litigieuses selon lesquelles la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à ceux-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base.

Il résulte du même texte que les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel, doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu. Toute autre solution serait contraire à la définition de la notion de cotisation au sens des régimes de prévoyance.

Ce principe est également applicable aux cotisations du régime d’assurance invalidité-décès ainsi qu’il résulte de l’article L 635-5 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment des faits et qui dispose que les cotisations aux régimes obligatoires d’assurance invalidité-décès mentionnés au présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à l’article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d’assurance vieillesse.

Ainsi, la CIPAV n’est pas fondée à opposer ses statuts dans la mesure où l’article 3.4 prévoit que « L’adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l’une des classes, en fonction de son revenu professionnel de l’avant-dernière année », correspondant à la définition d’une cotisation provisionnelle appelée sur la base de l’année N-2 à l’instar de la cotisation de retraite de base, cette cotisation provisionnelle ayant vocation à être régularisée.

En ce qui concerne la cotisation au titre de l’assurance invalidité-vieillesse, elle n’est également pas fondée à invoquer l’article 4-5 de ses statuts qui stipule que toute année commencée est due.

Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON du 25 mai 2016 sera par conséquent infirmé.

Sur le montant des cotisations dues.

Monsieur X justifie sans que cela lui soit contesté, d’un revenu de 4850 euros pour les deux premiers trimestres 2011.

La CIPAV retient pour le calcul de la cotisation de 2011, le revenu de 2009 s’élevant à 90849,00 euros et une cotisation s’élèvant donc à 5460 euros.

Le mode de calcul soumis par la CIPAV serait particulièrement injuste puisqu’il générait une cotisation d’une année pleine fondée sur le revenu N-2, quels que soient le nombre de jours travaillés lors du dernier exercice. En l’espèce cette solution, qui n’est pas fondée au regard des principaux généraux précédemment rappelés, générait une cotisation sur la base d’un revenu plus de 18 fois supérieur à celui de l’année au titre de laquelle la cotisation est appelée.

Il doit être retenu que Monsieur X était redevables des sommes suivantes':

— Cotisation régime vieillesse de base : 14.850 x 8,6 % 1.277,1 euros sur l’année, soit 1.277,1 / 2 = 638,55 euros sur deux trimestres. Cette cotisation n’est pas contestée.

— Cotisation de retraite complémentaire: pour des revenus inférieurs à 41.050 euros = Classe 1 soit 1.092 euros sur l’année 1.092 / 2 = 546 euros sur deux trimestres.

— Cotisation régime invalidité décès: Classe A 76 euros sur l’année soit 76/2 = 38 euros sur deux trimestres.

Ainsi, Monsieur X est fondé à soutenir qu’il était redevable, au titre des cotisations appelées pour l’année 2011, à la somme de 1.222, 55 euros (638,55 + 546 + 38).

Monsieur X justifie du paiement de cette somme de 1.222,55 euros au titre de ses cotisations 2011 recalculées en fonction du nombre de trimestres travaillés au cours de l’année 2011.

Il en résulte qu’il est bien à jour du paiement de l’ensemble de ses cotisations.

Monsieur X justifie que ce paiement est intervenu en décembre 2015 après que le requérant ait été mis en mesure de connaître le montant des cotisations réellement dues sur la base de l’estimation effectuée par son conseil.

Le jugement du 25 mai 2016 sera dès lors infirmé. Il sera constaté le paiement effectif des cotisations dues. Il sera dès lors enjoint à la CIPAV de régulariser les cotisations de retraite complémentaire pour l’année 2011 de Monsieur X sur la base de ses revenus réels avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2016.

Il n’y a pas lieu à fixer une astreinte, la CIPAV organisme sous tutelle de l’État étant à même de liquider la retraite complémentaire de Monsieur X sans retard.

Sur la demande d’annulation de la contrainte du 17 novembre 2015,

Il résulte également de ce qui précède que Monsieur X, qui a payé la somme de 1.222,55 euros, était intégralement à jour de ses cotisations pour l’année 2011.

Le jugement sera infirmé et la contrainte sera annulée, ne reposant pas sur une créance liquide, certaine et exigible.

Sur la liquidation de la pension de retraite de l’intéressé,

L’article 3.16 des statuts de la CIPAV stipule':

«  La date d’effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l’article 3.13 des présents statuts.

La liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l’entrée en jouissance de la pension ne soit acquittée.

En cas de paiement tardif, la date d’effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation".

En application de ces dispositions, la CIPAV a refusé de liquider la pension de retraite complémentaire de Monsieur X.

Monsieur X admet avoir procédé au paiement de sa cotisation de retraite complémentaire 2011 au mois de décembre 2015 et soutient que c’est uniquement parce que la CIPAV a persisté à refuser la régularisation de cette cotisation sur la base de ses revenus réels. Il rappelle par ailleurs que dès le mois d’octobre 2011, il avait sollicité la régularisation de ses cotisations.

La CIPAV objecte que Monsieur X n’est pas à jour de ses cotisations au titre de la retraite complémentaire et que cette retraite ne peut par conséquent pas être liquidée.

Ainsi, qu’il a été précédemment constaté, Monsieur X s’est mis à jour de ses cotisations en 2015. En s’en tenant à sa pratique habituelle, la CIPAV n’a pas mis Monsieur X en mesure de se mettre à jour de sa cotisation pour l’année 2011. Monsieur X a pris l’initiative de régler à la CIPAV la somme de 1222, 55 euros en décembre 2015. Ainsi, il convient de retenir que la date d’effet de la retraite complémentaire de Monsieur X doit être fixée au 1er janvier 2016 et la liquidation de la retraite complémentaire doit intervenir à compter du 1er janvier 2012. La CIPAV sera tenue de procéder à la liquidation de ladite retraite complémentaire.

Le jugement sera également infirmé sur ce point.

Sur l’indemnisation des préjudices,

Monsieur X sollicite la réparation de son préjudice financier résultant du retard de la liquidation de sa retraite de base et de l’absence de liquidation à ce jour de sa retraite complémentaire. Il sollicite 7500 euros de ce chef. Il sollicite également 7500 euros au titre de son préjudice moral compte tenu du retard pris par la CIPAV à liquider ses retraites et des différentes démarches engagées par celle-ci notamment la signification par huissier. Il invoque le rapport annuel de la cour des comptes pour 2014 mettant en exergue le caractère récurrent des retards de la CIPAV dans la liquidation des pensions de retraites.

La CIPAV objecte que cette demande n’est pas motivée et n’est pas fondée, Monsieur X ne justifiant pas, au regard des montants en jeu, de la nécessité pour lui de contracter des emprunts. Elle s’estime par ailleurs fondée dans sa position et dans ses démarches pour obtenir le paiement de ce qu’elle considère comme étant des arriérés de cotisation.

La CIPAV a manifestement développé une pratique ayant pour finalité de retarder la liquidation des retraites de ses adhérents. La cour des comptes a retenu que des dysfonctionnements majeurs affectent la gestion par la CIPAV de ses assurés et de leurs droits, à tous les stades successifs : l’affiliation, le calcul et le recouvrement des cotisations et la liquidation des pensions. La cour des comptes relève également des retards anormalement longs dans la liquidation des pensions. Cette pratique porte atteinte aux droits des adhérents en ce qu’elle cause un préjudice financier résultant du non versement de la pension de retraite qui aurait du être liquidée sans retard au bénéfice des assurés en qu’elle engendre pour ceux-ci la nécessité d’entreprendre d’importantes formalités, voire d’initier un contentieux.

Monsieur X justifie bien d’un préjudice financier résultant du retard anormal dans la liquidation de ses droits à retraite. La CIPAV sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1500 euros en réparation de ce préjudice.

Il justifie également bien d’un préjudice moral résultant de la nécessité pour lui de faire légitimement valoir ses droits vis-à-vis d’un organisme contribuant à l’assurance vieillesse dans le cadre général de la solidarité nationale mise en 'uvre à cette fin. La CIPAV sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1500 euros en réparation de ce préjudice.

Ainsi, par substitution de motifs, le jugement sera confirmé et la CIPAV sera condamnée à verser à Monsieur X la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices financiers et moraux.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel.

*

* *

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la CIPAV à payer à Monsieur Y X la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

— Dit que la cotisation due par Monsieur X au titre de la retraite complémentaire et de l’assurance invalidité-décès pour l’année 2011 s’élève à 524 euros,

— Constate que Monsieur X a procédé au paiement régulier en décembre 2015 de sa cotisation au titre de la retraite complémentaire et de l’assurance invalidité-décès pour l’année 2011 à hauteur de 1222,55 euros,

— Annule la contrainte signifiée à Monsieur X le 17 novembre 2015,

— Dit que la CIPAV devra procéder à la régularisation de la situation de Monsieur X,

— Dit en conséquence que la CIPAV devra procéder sans retard à la liquidation de la retraite complémentaire de Monsieur X à la date du 1er janvier 2016, avec intérêts au taux légal à cette date,

Condamne la CIPAV à verser à Monsieur X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Z A B C-SENANEUCH

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