Infirmation 20 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 20 oct. 2017, n° 15/03998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03998 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 avril 2015, N° F11/00334 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/03998
Y-Z
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 09 Avril 2015
RG : F 11/00334
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2017
APPELANT :
C Y-Z
né le […] à LOURICAL
[…]
[…]
représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elsa MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2017
Présidée par F G-H, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de D E, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— F G-H, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Thomas CASSUTO, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
C Y Z a été engagé par la société SONACOTRA, devenue la Socité Anonyme d’Economie Mixte ( SAEM) ADOMA, par contrat emploi solidarité en qualité de manutentionnaire dès le 10 décembre 1992.
Il était par la suite recruté par plusieurs contrats initiative emploi en qualité d’ouvrier de maintenance.
Monsieur Y Z a finalement été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2000 en qualité d’ouvrier de maintenance dans la zone de grand Lyon sud.
Monsieur Y Z a été reconnu travailleur handicapé par décision de la COTOREP du 15 mai 2001.
Par avis du 2 septembre 2010 à la suite d’une visite médicale de reprise, Monsieur Y Z a été déclaré 'inapte à tous postes dans l’entreprise' en une seule visite compte tenu du danger immédiat pour sa santé, en application de l’article R 4624-31 du code du travail.
Par courrier du 6 septembre 2010, la SAEM ADOMA a demandé au médecin du travail des informations précises concernant l’inaptitude de Monsieur Y Z afin d’envisager un aménagement de poste ou une mutation sur un emploi qui pourrait être compatible avec l’état de santé du salarié.
Par courrier du 7 septembre 2010, le médecin du travail a répondu que Monsieur Y Z 'ne peut plus exercer quelques activités professionnelles que ce soit sans mettre en danger sa santé' et qu’il ne voyait donc pas de poste de reclassement pour ce salarié.
Par courrier du 1er octobre 2010, la SAEM ADOMA a adressé au médecin du travail une liste de 72 postes disponibles en son sein afin de recueillir son avis sur l’aptitude éventuelle de Monsieur Y Z a occupé un de ces postes.
Par courrier du 6 octobre 2010, le médecin du travail a déclaré qu’aucun de ces postes n’était compatible avec l’état de santé de Monsieur Y Z, en précisant que ce salarié était 'inapte à exercer quelques activités professionnelles que ce soit au sein d’Adoma'.
Par courrier du 7 octobre 2010, la SAEM ADOMA a convoqué son salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 octobre 2010.
Par courrier du 20 octobre 2010, une lettre de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement a été adressée à Monsieur Y Z, libellée selon les termes suivants :
'En raison de l’avis définitif d’inaptitude médicale établi le 02 septembre 2010 par le médecin du travail stipulant 'inapte à tous postes dans l’entreprise', nous avons envisagé une procédure de reclassement.
Nous avons consulté les régions et sièges de l’entreprise Adoma par l’intermédiaire des chefs de service ressources humaines pour identifier au plan national si une possibilité de reclassement pouvait vous être proposée. Le médecin du travail, après avoir étudié les postes vacants, a confirmé votre inaptitude à exercer quelques activités professionnelles que ce soit au sein de l’entreprise et nous a indiqué que vous n’étiez pas apte à être reclassé sur les postes vacants.
Nous avons donc du vous convoquer en date du 15 octobre 2010 à un entretien préalable de licenciement. Vous n’avez pas souhaité vous rendre à cet entretien.
Nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique à votre poste de travail constatée par le médecin du travail et impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de l’entreprise'.
Monsieur Y A a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 28 janvier 2011 aux fins d’obtenir la condamnation de la SAEM ADOMA à lui verser les sommes suivantes :
— 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice dû au manquement à l’obligation de formation et d’adaptation
— 5 909 ,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 590,95 euros à titre de congés payés y afférents
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour défaut d’énonciation des motifs s’opposant au reclassement
— 48 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bureau de jugement du conseil de prud’hommes s’est mis en partage de voix.
Par jugement du 9 avril 2015, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Lyon a débouté Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes.
Par acte du 7 mai 2015, Monsieur Y Z a interjeté appel de ce jugement.
Il demande désormais à la cour aux termes d’écritures régulièrement signifiées qu’il soutient à l’audience de ce jour, de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes dans l’ensemble de ses dispositions
— dire et juger que la SAEM ADOMA a manqué à son obligation de formation et d’adaptation à l’emploi
— condamner la SAEM ADOMA à verser à Monsieur Y Z la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation
— Dire et juger que la SAEM ADOMA a manqué à son obligation de reclassement
— condamner la SAEM ADOMA à verser à Monsieur Y Z le sommes suivantes :
* 5 909,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 590,95 euros au titre des congés payés afférents
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la SAEM ADOMA à verser à Monsieur Y Z la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAEM ADOMA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SAEM ADOMA demande quant à elle à la cour aux termes d’écritures régulièrement signifiées qu’elle soutient à l’audience de ce jour de :
1°/ Sur la procédure de licenciement :
— constater que Monsieur Y Z avait été déclaré inapte à tout poste de travail dans l’entreprise au terme d’une seule visite médicale
— constater que le médecin du travail avait indiqué qu’aucun des postes vacants dans l’entreprise n’était compatible avec l’état de santé de Monsieur Y Z
— constater que la procédure de licenciement pour inaptitude de Monsieur Y Z a été respectée
— confirmer dans toutes ces dispositions le jugement rendu le 9 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de Lyon
En conséquence
— dire et juger que le licenciement de Monsieur Y Z est parfaitement fondé
— débouter Monsieur Y Z de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire
— limiter le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 503,33 euros, outre 450,33 euros au titre des congés payés afférents
2°/ Sur l’obligation de formation :
— constater que Monsieur Y Z a bénéficié de différentes formations durant sa relation de travail avec la SAEM ADOMA
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de Lyon
En conséquence
— dire et juger que la SAEM ADOMA n’a pas méconnu son obligation d’adaptation et de formation de Monsieur Y Z à son poste de travail
— débouter Monsieur Y Z de sa demande de condamnation à hauteur de 10 000 euros à ce titre
3°/ Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur Y Z au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIVATION
Sur l’obligation de reclassement
En application des dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail, il appartient à l’employeur, après que le salarié a été déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, de proposer à ce dernier un autre emploi approprié à ses capacités, en prenant en compte les conclusions du médecin du travail et les indications formulées, et en proposant un emploi aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail.
Les recherches aux fins de reclassement doivent être sérieuses, loyales et personnalisées, et s’effectuer au sein de l’entreprise mais aussi du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises entre lesquelles une permutation en tout ou partie du personnel est possible.
Monsieur Y Z fait valoir que la société ADOMA n’a pas mené une recherche sérieuse et complète de reclassement en s’étant contentée de transmettre une demande type au médecin du travail, la même que pour un autre salarié déclaré lui aussi inapte, Monsieur X.
Il soutient également que la recherche de reclassement n’aurait pas été personnalisée dès lors qu’au moins 30 postes vacants n’auraient pas été soumis à l’avis du médecin du travail et que les propositions de reclassement qui ont été faites au médecin du travail n’auraient en tout état de cause pas pu être acceptés par lui dès lors qu’elles allaient du poste de directeur d’agence à celui d’agent d’entretien.
La société ADOMA réplique qu’à la suite de la déclaration d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise, elle s’est rapprochée du médecin du travail afin d’identifier d’éventuels aménagements de poste pour Monsieur Y Z.
La réponse du médecin du travail selon laquelle Monsieur Y Z ne pouvait plus exercer une quelconque activité professionnelles sans mettre en danger sa santé n’a pas empêché la société d’identifier 72 postes vacants en son sein et susceptibles d’être proposés à Monsieur Y Z après avis du médecin du travail qu’elle a sollicité.
Elle précise que par courrier du 6 octobre 2010 le médecin du travail répondait qu’aucun des postes identifiés n’étaient compatibles avec l’état de santé de Monsieur Y Z qui est inapte à exercer quelque activité professionnelle que ce soit au sein d’Adoma.
La société ADOMA soutient donc qu’elle ne pouvait proposer un quelconque poste de reclassement au sein des postes disponibles compte tenu des précisions du médecin du travail qui a déclaré l’inaptitude définitive du salarié à tout poste dans l’entreprise après nouvelle sollicitation sur ces postes.
Elle fait également valoir qu’il ne lui appartenait pas d’opérer une quelconque sélection personnalisée dans les postes disponibles, seul le médecin du travail étant compétent pour décider si un poste disponible était compatible avec l’état de santé de Monsieur Y Z, médecin du travail qui a conclu à l’absence totale de poste compatible.
En l’espèce, par avis du 2 septembre 2010, Monsieur Y Z a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise dans le cadre d’une procédure de danger immédiat pour sa santé.
Par courrier du 6 septembre 2010, la société ADOMA sollicitait les préconisations du médecin du travail sur les contraintes à respecter et les aménagements de poste ou mutations qui pourraient être envisagés compte tenu de l’état de santé de son salarié.
Par courrier du 7 septembre 2010, le médecin du travail répondait que Monsieur Y Z ne pouvait plus exercer quelque activité professionnelle que ce soit et qu’il ne voyait de reclassement envisageable pour ce salarié dans l’entreprise.
La société ADOMA a cherché les emplois disponibles au niveau national et en a identifié 72, allant du poste d’agent d’accueil à celui d’intervenant social en passant par responsable d’agence.
Ella a adressé au médecin du travail la liste suivante:
Intervenant social à Mulhouse
1.
Agent d’accueil de centre d’urgence à Mulhouse
2.
Intervenant social à […]
3.
Ouvrier de maintenance en Savoie
4.
Agent d’accueil de centre d’urgence à Mulhouse
5.
Intervenant social à Mulhouse
6.
Intervenant social à Mulhouse
7.
Agent d’accueil de centre d’urgence à Mulhouse
8.
Intervenant social à Mulhouse
9.
Agent d’accueil de centre d’urgence à Mulhouse
10.
Secrétaire à l’agence de Haute Savoie
11.
Intervenant social à Mulhouse
12.
Agent d’accueil de centre d’urgence à Mulhouse
13.
Responsable de résidence à l’agence de Boulogne
14.
Intervenant social à Vitry
15.
Intervenant social à Gien
16.
Intervenant social à […]
17.
Gestionnaire d’accueil à Marseille
18.
Intervenant social à Vitry
19.
Secrétaire à Paris 15e
20.
Responsable de résidence à Metz
21.
Technicien de maintenance à Nogent sur Oise
22.
Ouvrier de maintenance au CHU d’Ivry et Chennevières
23.
Agent d’accueil de centre d’urgence à Chennevières
24.
Agent d’accueil de centre d’urgence à Ivry
25.
Responsable de résidence à Louhans
26.
Ouvrier de maintenance à Epernay
27.
Responsable de résidence dans un pôle de réhabilitations
28.
Responsable de résidence dans une agence de Grenoble
29.
Comptable d’établissement à Paris 15e
30.
Intervenant social à Strasbourg
31.
Intervenant social à Annecy
32.
Secrétaire activité asile à Annecy
33.
Comptable fournisseurs à Paris 15e
34.
Intervenant social à […]
35.
Responsable de maison relais à l’agence Grand Lyon Sud et Ouest
36.
Agent d’accueil à l’agence Grand Lyon Sud et Ouest
37.
Intervenant social à […]
38.
Comptable fournisseurs à Paris 15e
39.
Intervenant social à Epernay
40.
Directeur de Cada à Annecy
41.
Intervenant social à Annecy
42.
Intervenant social à Annecy
43.
Secrétaire à l’agence de Gennevilliers Clichy
44.
Ouvrier de maintenance à l’agence de Créteil
45.
Responsable de résidence à Marseille
46.
Agent d’accueil de centre d’urgence à Le […]
47.
Ouvrier de maintenance à Nice
48.
Animateur à Martigues
49.
Directeur adjoint Cada Responsable Auda à […]
50.
Intervenant social à Mulhouse
51.
Intervenant social à Metz
52.
Intervenant social à Metz
53.
Intervenant social à Metz
54.
Directeur adjoint Cada Responsable Auda à Louvrol
55.
Intervenant social à Pompey
56.
Ouvrier de maintenance à l’agence de Seine et Marne
57.
Ouvrier de maintenance à l’agence de Seine et Marne
58.
Secrétaire à Paris 20e
59.
Intervenant social à […]
60.
Intervenant social à Beauvais
61.
[…]
62.
Agent d’accueil à Montigny-les-Metz
63.
Directeur adjoint Cada Responsable Auda de Digoin
64.
Intervenant social à […]
65.
Animateur à Liancourt
66.
Intervenant social à Mulhouse
67.
Ouvrier de maintenance à l’agence de Haute Savoie
68.
Responsable de résidence à l’agence de Boulogne
69.
Directeur de Cada à l’accueil des demandeurs d’asile de la Drôme
70.
Intervenant social à Vernon
71.
Responsable d’accueil de centre d’urgence à Ivry sur Seine
72.
Monsieur Y Z verse aux débats les registres d’entrée et de sortie du personnel en faisant valoir que l’ensemble des emplois disponibles n’aurait pas été recherché dès lors qu’il y aurait eu plus de 100 emplois vacants entre sa déclaration d’inaptitude du 2 septembre 2010 et son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement du 20 octobre 2010.
Il ressort de l’analyse de ces pièces que 35 postes ont été pourvus sur la période pendant laquelle la société ADOMA devait rechercher un reclassement pour son salarié.
Par ailleurs, l’avis du médecin du travail, qui est la seul habilité à apprécier l’aptitude du salarié à un poste de travail, concluant à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise, comme en l’espèce, ne dispense pas l’employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation du poste de travail ou aménagement du temps de travail ; cette recherche doit être effective.
Or, ici la société ADOMA n’a pas effectué concernant son salarié, dans les conditions ci-dessus décrites , une recherche de reclassement effective puisqu’elle a seulement adressé une liste de 72 postes au médecin du travail, sans personnaliser les postes pouvant être proposés à son salarié après mutation, transformation du poste ou aménagement du temps de travail.
Dans ces conditions, l’obligation de reclassement n’ayant pas été remplie de manière effective par la société ADOMA, il convient de dire par réformation de la décision entreprise que le licenciement pour inaptitude qui a été notifié à Monsieur Y Z est sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de préavis.
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un
préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à
son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de
cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de
reclassement.
Monsieur Y demande le versement de l’indemnité compensatrice de préavis qui est de deux mois , si, comme en l’espèce, le salarié justifie chez le même employeur d’une ancienneté d’au moins deux ans.
Au surplus, Monsieur Y ayant la qualité de travailleur handicapé depuis 2001, il a droit, comme il le demande et ce conformément à l’article L 5213-9 du code du travail, au doublement de l’indemnité, de sorte qu’il convient, par réformation de la décision entreprise, de faire droit à sa demande tendant à fixer à son profit l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5909,49 euros outre celle de 590,95 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, Monsieur Y ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur Y âgé de 50 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 10 années,dans le cadre du CDI mais au regard de sa présence dans l’entrepise depuis 1992, de ce qu’il n’a pu retrouver un nouvel emploi au regard de son état de santé, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 12 000 euros.
Sur l’obligation d’adaptation au poste de travail
Monsieur Y Z fait valoir que la société ADOMA à manquer à son obligation de formation et d’adaptation des salariés à leur poste de travail dès lors qu’il n’a jamais bénéficié d’une quelconque formation et que son employeur n’a pas développé ses compétences. Il soutient que ce manquement a rendu difficile son reclassement.
En réponse, la société ADOMA estime que des recherches de reclassement ont été effectuées dans de larges domaines d’activité comme intervenant social ou responsable de résidence, mais que le médecin du travail n’a pas estimé qu’une formation était nécessaire, indiquant plutôt que l’état de santé de Monsieur B Z était incompatible avec l’ensemble des postes disponibles au sein de la société.
Elle fait valoir en outre que l’obligation de formation ne doit pas avoir comme objectif de permettre au salarié d’obtenir une formation initiale qui lui fait défaut.
Aux termes de l’article L6321-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
A ce titre, il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations et peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
Au cas d’espèce, Monsieur Y Z, qui exerçait les fonctions d’ouvrier de maintenance, a suivi des formations concernant le risque amiante, l’habilitation électrique, la démultiplication ou un logiciel de gestion dans le cadre de l’évolution des emplois et du maintien dans l’emploi (Pièce de l’employeur 1.8).
L’employeur a donc veillé au respect de l’obligation d’adaptation à l’emploi prévue par l’article L6321-1 du code du travail, étant précisé que celle-ci ne l’oblige pas à assurer une formation d’adaptation qui ne correspond pas à la qualification contractuelle du salarié.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que l’inaptitude de Monsieur Y Z a été déclaré inapte à tous les postes disponibles au sein de la société qui étaient pourtant divers, de sorte que le salarié ne saurait reproché à son employeur d’avoir rendu difficile son reclassement en ne lui ayant pas proposé une formation d’adaptation permettant de déboucher sur un autre emploi que celui qu’il exerçait, l’étendue de l’obligation d’adaptation étant de surcroît limitée à la qualification professionnelle du salarié.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a débouté le salarié de la demande qu’il formulait sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société ADOMA, partie perdante.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y les frais de procédure qu’il a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
REFORME la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté Monsieur C Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la Société ADOMA a manqué à son obligation sérieuse de reclassement,
DIT que le licenciement intervenu concernant Monsieur C Y Z est donc sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence la SA ADOMA à payer à Monsieur C Y Z les sommes suivantes :
* la somme de 5909,49 euros outre celle de 590,95 euros au titre des congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement,
* la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procdure civile,
DEBOUTE la SA ADOMA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ADOMA aux dépens de première instance et d’appel .
Signé par F G-H, Président et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D E F G-H
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