Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 20 octobre 2017, n° 16/04003

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 20 oct. 2017, n° 16/04003
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/04003
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 mai 2016, N° F14/04880
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 16/04003

A

C/

[…]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 20 Mai 2016

RG : F 14/04880

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2017

APPELANTE :

Z A épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

Non comparante, représentée par Me Marie Christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN

INTIMÉE :

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

G H, Président

Didier JOLY, Conseiller

Natacha LAVILLE, Conseiller

Assistés pendant les débats de E F, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Octobre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par G H, Président, et par E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SASU Charlestown exerce une activité de service d’accueil en entreprise, de service d’accueil événementiel et d’animation commerciale.

Elle applique la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Z A épouse X a été engagée par la SASU Charlestown en qualité d’hôtesse d’accueil (position 1, coefficient 120) suivant contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel du 5 août 2011 à effet du 24 août 2011, moyennant un salaire mensuel brut de 547,15 € pour 14 heures hebdomadaires de travail réparties du lundi au mercredi et le vendredi, de 14 heures à 17 heures 30.

Elle était employée sur le site de la société Brake France à Limonest.

Par avenant contractuel du 3 septembre 2012, la durée hebdomadaire de travail de Z X a été portée à 16 heures, réparties les lundis, mercredis et vendredis de 13 heures 30 à 17 heures 30.

Par avenant contractuel temporaire du 5 décembre 2012, la durée hebdomadaire de travail de Z X a été portée à 24 heures du 5 décembre 2013 au 12 juillet 2013, les heures de travail étant réparties les lundis, mercredis et vendredis de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures 30.

Le 30 juin 2013, Z X s’est portée candidate à un poste de coordinateur planning agences sous contrat à durée déterminée (10 mois), mais à temps complet (37 heures hebdomadaires).

Sa candidature n’a pas abouti.

A dater du 13 juillet 2013, Z X a de nouveau travaillé 16 heures par semaine sur le site de la société Brake France.

En juin 2014, la société Brake France Service a demandé à la SASU Charlestown de remplacer à l’accueil une de ses salariées qui complétait le temps partiel de Z X.

La SASU Charlestown souhaitant se mettre en conformité avec la loi de sécurisation de l’emploi ayant fixé à 24 heures par semaine la durée minimale de travail du salarié à temps partiel, la société Brake France a modifié ses horaires d’ouverture pour permettre une organisation à temps plein.

Le 16 juillet 2014, la SASU Charlestown et la société Brake France Service ont conclu un avenant à leur contrat de prestation d’accueil en entreprise du 4 août 2011.

Le volume de la prestation fournie par la SASU Charlestown a été porté à 37 heures par semaine, réparties :

• du lundi au jeudi, de 8 heures 30 à 12 heures 15 et de 13 heures 45 à 17 heures 30,

• le vendredi, de 8 heures 30 à 12 heures 15 et de 13 heures 45 à 17 heures.

Z X, qui ne se voyait pas travailler 37 heures par semaine à l’accueil, a postulé sans succès à un poste au siège, même à mi-temps.

Par lettres recommandées du 2 septembre 2014, la SASU Charlestown a proposé à Z X :

— une affectation sur le site C D à Lyon (6e), du lundi au jeudi de 14 heures à 19 heures et le vendredi de 14 heures à 18 heures (24 heures hebdomadaires),

— une affectation sur le site Fidal à Lyon (9e), du lundi au vendredi de 13 heures 30 à 18 heures 30 (25 heures hebdomadaires),

et ce à compter du 15 septembre 2014.

Par lettre recommandée du 12 septembre 2014, Z X a fait savoir à son employeur que les affectations proposées n’étaient pas compatibles avec son activité professionnelle d’auto-entrepreneur et avec la gestion des sorties d’école de son fils quand son mari était en déplacement.

Par lettre recommandée du 17 septembre 2014, la SASU Charlestown a convoqué Z X le 29 septembre en vue d’un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre recommandée du 3 octobre 2014, elle lui a notifié son licenciement pour le motif suivant :

En application de la clause de mobilité prévue à votre contrat de travail en date du 05 Août 2011, nous vous avons adressé le 2 septembre 2014, par courrier recommandé avec accusé de réception, deux propositions d’affectation sur les sites suivants :

• C D, 91 cours Lafayette […] ' sur un volume horaire hebdomadaire de 24 heures.

[…] ' […] ' sur un volume horaire de 25 heures

Vous avez demandé des explications quant au bien-fondé de votre mobilité et par voie de conséquence de ces propositions d’affectations par courrier recommandé en date du 05 septembre 2014. Par courrier recommandé en date du 10 Septembre 2014, nous vous avons indiqué que la réorganisation des horaires de l’accueil de notre client nous obligeait à revoir l’ensemble de notre organisation et de notre exploitation sur site.

Par courrier recommandé en date du 12 septembre 2014, vous avez refusé les deux propositions d’affectation.

Au cours de l’entretien vous avez confirmé votre refus quant à ces propositions au motif que ces affectations ne sont « pas compatibles avec vos autres obligations professionnelles et la gestion de sortie d’école de votre fils ».

Votre maintien dans nos effectifs s’avère impossible puisque vous contrevenez aux obligations énumérées dans votre contrat de travail, ce qui perturbe l’organisation de notre agence.

Nous vous notifions par conséquent votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Votre préavis, d’une durée de deux mois, débutera à la date de présentation de cette lettre recommandée avec A.R. conformément à l’article L.1232-1 du Code du Travail ou de la présente remise en main propre.

Vous effectuerez votre préavis à l’adresse suivante :

[…]

[…]

[…]

[…]

Z X a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 12 décembre 2014.

*

* *

LA COUR,

Statuant sur l’appel interjeté le 24 mai 2016 par Z X du jugement rendu le 20 mai 2016 par le Conseil de prud’hommes de Lyon (section activités diverses) qui a :

— dit que le licenciement de Madame Z X porte sur une cause réelle et sérieuse,

— débouté Z X de l’ensemble de ses demandes,

— débouté la SASU Charlestown de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Madame Z X aux entiers dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 7 septembre 2017 par Z X qui demande à la Cour de :

— réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

— dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l’encontre de Madame Z X le 3 octobre 2014,

— condamner la SASU Charlestown à payer à Madame Z X les sommes suivantes :

• dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (net) 10 000,00 €

• article 700 du code de procédure civile (1re instance et appel) 4 000,00 €

— condamner la SASU Charlestown aux dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 7 septembre 2017 par la SASU Charlestown qui demande à la Cour de :

— confirmer le jugement entrepris,

— débouter Madame Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, contraires aux présentes,

— la condamner à verser à la SASU Charlestown 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens ;

Sur le motif du licenciement :

Attendu qu’aux termes de l’article L 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;

Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement vise le fait que Z X a contrevenu à ses obligations contractuelles en refusant les deux propositions d’affectation qui lui avaient été adressées en application de la clause de mobilité prévue dans son contrat de travail ;

Qu’il en résulte que ce licenciement, fondé sur le refus d’une modification des conditions de travail, que l’employeur est en droit d’imposer au salarié dans le cadre de son pouvoir de direction, revêt un caractère disciplinaire ;

Attendu qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail ;

Que la Cour n’a pas à apprécier la valeur des motifs que Z X a successivement fait valoir pour refuser son affectation à temps complet sur le site de la société Brake France Service puis son affectation à temps partiel sur deux autres sites lyonnais ; que la Cour est consciente de ce que la salariée rendait ainsi impossible la poursuite de son contrat de travail, l’engagement d’une seconde salariée sur le site de la société Brake pour y effectuer 21 heures hebdomadaires de travail n’étant pas envisageable, au regard des dispositions de l’article L 3123-14-1 du code du travail, dont la modification par l’ordonnance n°2015-82 du 29 janvier 2015 puis l’abrogation par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ne pouvaient alors être prévues ; que l’erreur de la SASU Charlestown est de s’être placée sur le terrain disciplinaire puisque l’office du juge se borne ici à rechercher si le refus de Z X de changer d’affectation présente un caractère fautif ;

Attendu que l’employeur ne peut imposer à un salarié, sans son accord, la modification de son contrat de travail ; que le seul refus du salarié ne constitue pas un motif de licenciement ;

Que les propositions de changement de lieu de travail allaient de pair avec une modification de la durée hebdomadaire du travail convenue avec Z X ; que celle-ci n’était pas tenue d’accepter que sa durée hebdomadaire de travail soit portée de 16 heures à 24 heures ou 25 heures ; que l’exercice d’un droit ne pouvant à lui seul constituer une faute, le licenciement de Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé ;

Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que Z X qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu’elle avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l’appelante a cessé son activité d’auto-entrepreneur le 12 juillet 2016 ; qu’elle justifie de son indemnisation par Pôle Emploi de février à novembre 2015 ; que la Cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à 5 000 € le montant de l’indemnité due à Z X en réparation de son préjudice ;

Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la SASU Charlestown à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Z X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 20 mai 2016 par le Conseil de prud’hommes de Lyon (section activités diverses),

Statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de Z A épouse X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence, condamne la SASU Charlestown à payer à Z A épouse X la somme de cinq mille euros (5 000 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne le remboursement par la SASU Charlestown à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Z A épouse X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage,

Condamne la SASU Charlestown aux dépens de première instance et d’appel,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

E F G H

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