Confirmation 4 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 avr. 2017, n° 15/05159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05159 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 28 mai 2015, N° 14-002449 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/05159 Décision du
Tribunal d’Instance de X
Au fond
du 28 mai 2015
RG : 14-002449
Y
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 8e chambre ARRET DU 04 AVRIL 2017 APPELANT :
M. A Y
XXX
XXX
Représenté par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON (toque 1885)
INTIMEE :
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
INTERVENANTE : Mme B Z
XXX
XXX
Représentée par la SELARL SIMMLER – STEDRY, avocat au barreau de LYON (toque 607)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/035101 du 17/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
******
Date de clôture de l’instruction : 23 Mai 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2017
Date de mise à disposition : 04 Avril 2017
Audience présidée par Agnès CHAUVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2007, la société SEMCODA a consenti à monsieur A Y et madame B Z, concubins tenus solidairement, un bail d’habitation portant sur un logement et un garage sis XXX pour un loyer mensuel initial de 679,76 €, charges comprises.
Courant 2014, les loyers cessaient d’être payés régulièrement.
Par acte d’huissier en date du 16 juin 2014, un commandement de payer leur a été délivré pour un retard de loyer et de charges d’un montant de 3.116,98 € correspondant au montant des loyers et charges impayés au 11 juin 2014.
Le commandement de payer est resté infructueux.
Par actes en date du 30 septembre 2014 et du 02 octobre 2014, le bailleur a fait citer monsieur A Y et madame B Z devant le tribunal d’instance de X aux fins de constat de la résolution du bail, expulsion et condamnation solidaire au paiement d’une somme de 4.195,20 € au titre des loyers et charges impayés au 30 août 2014, outre les loyers et charges ainsi que les indemnités d’occupation, intérêts, frais et accessoires dus au jour de l’audience, outre la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame B Z a fait savoir qu’elle habitait seule le logement avec les enfants depuis le départ de monsieur A Y courant 2009, ce qui était confirmé par monsieur A Y lui-même.
Par jugement en date du 28 mai 2015, le tribunal d’instance de X a :
— constaté la résiliation du bail à compter du 17 août 2014,
— autorisé la société SEMCODA à faire procéder à l’expulsion de monsieur A Y et madame B Z et à celle de tous les occupants de leur chef,
— condamné solidairement monsieur Y et madame B Z à payer à la société SEMCODA la somme de 7.293.74 € correspondant aux loyers impayés, arrêtés au 23 février 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2014 sur la somme de 3.116,98 € et à compter du présent jugement sur le surplus,
— condamné solidairement monsieur Y et madame B Z au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours augmenté des charges, outre indexation prévue au contrat, et ce à compter du 1er février 2015 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— débouté madame Z de sa demande tendant à la suspension de la mesure d’expulsion,
— rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
— condamné solidairement monsieur Y et madame Z aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juin 2014,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur Y a interjeté appel partiel de ce jugement concernant sa condamnation solidaire au paiement de la somme de 7.293,74 € ainsi qu’aux dépens en intimant uniquement la SEMCODA.
L’appelant demande à la cour de tenir compte de ce qu’il a donné son congé à la société SEMCODA par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 septembre 2010, que la clause de solidarité ne produit plus d’effet à son égard à compter de 25 juillet 2013, date de renouvellement du bail initial. De ce fait, il ne serait plus redevable des arriérés de loyers postérieurs au 25 juillet 2013. Il est demandé reconventionnellement de condamner la société SEMCODA au paiement d’une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame Z a été appelée postérieurement en intervention forcée par monsieur Y. Elle demande à la cour de constater qu’ayant été condamnée solidairement avec l’appelant par le jugement querellé, elle ne saurait être considérée comme « un tiers » ou une partie contre laquelle il serait en droit d’agir à titre principal. Enfin, madame Z dit n’avoir pas intérêt à ce que l’arrêt lui soit déclaré commun. Cette demande selon elle ne saurait donc prospérer. Elle demande à la cour de condamner monsieur Y aux entiers dépens. Pour ce qui la concerne, la SEMCODA, bailleur social, demande à la cour de dire l’appel régulier en la forme mais infondé n’ayant pas été destinataire de sa prétendue dédite du 05 septembre 2010, de débouter monsieur Y de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
SUR QUOI, LA COUR
Il est acquis au débat que le logement litigieux a été libéré par les anciens locataires le 07 octobre 2015. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande de résolution du bail ayant lié les parties et la demande d’expulsion dirigée contre ses anciens occupants.
Le jugement déféré doit être rectifié en conséquence par suite de l’évolution du litige.
L’article 331 du code de procédure civile sur lequel monsieur Y fonde sa demande prévoit : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Présentement, madame Z ayant été condamnée solidairement avec l’appelant par le jugement querellé, elle ne saurait être considérée comme « un tiers » ou une partie contre laquelle il serait en droit d’agir à titre principal.
Monsieur Y qui a manifestement omis d’appeler en cause madame Z dans les délais impartis lorsqu’il a fait appel de la décision, ne peut par ce biais contourner la loi alors même que son ancienne compagne ne peut être qualifiée de tiers au procès.
La demande formée contre madame Z est donc irrecevable et cette personne doit être mise hors de cause, ses dépens d’appel étant pris en charge par monsieur Y.
Dans les rapports entre monsieur Y et la SEMCODA, l’appelant ne conteste pas devoir payer l’arriéré litigieux incontesté dans son montant jusqu’à la fin du bail initial, soit jusqu’au 25 juillet 2013.
Il est constant en droit que par application de l’article 1739 du code civil, lorsqu’un congé a été délivré par l’un des preneurs, il n’y a pas à son égard de tacite reconduction et la clause de solidarité prend fin à son endroit.
Mais encore faut-il que le congé donné ait été reçu par le bailleur, preuve qui est à la charge du preneur.
Présentement, monsieur Y qui se targue d’avoir fait parvenir ce congé à la SEMCODA par lettre recommandée avec avis de réception, est dans l’incapacité de produire l’accusé de réception signé du destinataire d’autant plus important en l’espèce que l’adresse indiquée n’était notoirement pas la bonne et que ce courrier à parfaitement pu se perdre lors de la distribution du courrier alors même que la SEMCODA, bailleur social, soutient ne l’avoir jamais reçu.
Peu importe en la matière que la SEMCODA ait pu apprendre que le couple s’était séparé et que madame Z élevait seule ses enfants, ce qui incitait le bailleur pendant un temps à n’inscrire que son seul nom sur les quittances de loyer.
Une telle connaissance de fait, sans rapport avec les exigences formelles de l’article 1739 précité, ne permettait en rien de se convaincre que toute solidarité avait cessé entre les parents des enfants restés au foyer de la mère et qu’elle pouvait avoir la moindre conséquence juridique. Ainsi, monsieur Y ne démontre pas avoir fait tenir sa dédite au bailleur à l’époque considérée et il convient de dire et juger que le bail s’est poursuivi à son égard par tacite reconduction, de même que la clause de solidarité liant les anciens preneurs. Le jugement déféré qui le condamne à paiement solidairement avec madame Z, doit donc être pleinement confirmé
Il convient de condamner en équité monsieur Y à payer à la SEMCODA une somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate que le logement litigieux sis XXX a été libéré de ses anciens occupants le 07 octobre 2015, qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion initiée par la SEMCODA,
Dit et juge irrecevable l’assignation en intervention forcée dans la présente procédure d’appel dirigé par monsieur A Y à l’encontre de madame B Z,
La met hors de cause et condamne monsieur Y à prendre en charge ses entiers dépens d’appel,
Dans les rapports entre monsieur A Y et la société SEMCODA, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la condamnation à paiement et les dépens,
Y ajoutant,
Le condamne à payer la SEMCODA une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Engagement ·
- Acte ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Obligation ·
- Référence
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Garde des sceaux ·
- Conseil d'etat ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Pourvoi ·
- Secrétaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection ·
- Qualification ·
- Santé publique ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Facture ·
- Maintenance ·
- Norme nf ·
- Règlement ·
- Syndicat de copropriété ·
- Parc ·
- Contrats ·
- Révision ·
- Prestation
- Désistement ·
- Habilitation familiale ·
- Juge des tutelles ·
- Saisine ·
- Épouse ·
- Ministère public ·
- Conversion ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Original
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Sociétés ·
- Comptes sociaux ·
- Communication des pièces ·
- Demande ·
- Chiffre d'affaires ·
- Débauchage ·
- Procédure ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure abusive
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Carte scolaire ·
- École ·
- Harcèlement ·
- Scolarisation ·
- Juge
- Garde à vue ·
- Grève ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Délai ·
- Appel ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Autorisation ·
- Se pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Convention de genève ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sérieux ·
- Conseil d'etat ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Groupe social
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Contingent ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Procédures fiscales ·
- Pourvoi ·
- Liberté fondamentale ·
- Pièces ·
- Livre ·
- Décision juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.