Confirmation 9 mai 2017
Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 9 mai 2017, n° 16/05299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05299 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 22 juin 2016, N° 2016R00767 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/05299 Décision du
Président du TC de LYON
Référé
du 22 juin 2016
RG : 2016R00767
SAS Y
C/
SAS A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 8e chambre ARRET DU 09 MAI 2017 APPELANTE :
SAS Y
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par l’AARPI ASSOCIATION BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON (toque 1700)
INTIMEE :
SAS A
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
71100 CHALON-SUR-SAONE
Représentée par la SELARL NS AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1142)
Assistée de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ******
Date de clôture de l’instruction : 14 Mars 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2017
Date de mise à disposition : 09 Mai 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
**** La société Y a pour principale activité le développement de solutions informatiques pour la distribution automobile telles que logiciel de gestion de la relation clients, stratégie marketing sur internet, progiciel de gestion et logiciel de Business Intelligence. La société XC DÉVELOPPEMENT exerce également une activité de conception, d’édition et de commercialisation de solutions relatives à la gestion de la relation clients et de portail vendeurs pour la distribution automobile, ainsi que la création de sites WEB en lien avec l’optimisation de la relation clients. Par protocole d’accord relatif à l’acquisition des actions de la SAS XC DÉVELOPPEMENT, monsieur D X, la société XC INVESTISSEMENT, la société MARIMAU et monsieur E F lui ont cédé la totalité des parts qu’ils détenaient dans la société XC DÉVELOPPEMENT avec prise d’effet de cette cession au 1er octobre 2009. Ce protocole contient une clause de non-sollicitation et une clause de non-concurrence pesant sur monsieur D X, la société XC INVESTISSEMENT et monsieur E F, clause prorogée par avenant du 25 avril 2012 jusqu’au 30 septembre 2014 pour l’obligation de non-concurrence. Il est également prévu que monsieur X accompagne le développement de l’activité de la société et consacre l’exclusivité de son activité professionnelle à Y et aux autres entités de Y. La société A détenue par monsieur D X et la société XC INVESTISSEMENT, auraient entamé des démarches commerciales actives auprès de clients de la société Y en août 2014, en proposant notamment la création de sites Web avec des fonctionnalités dédiées à l’optimisation de la relation clients et annonçant pour la rentrée 2014 la mise en lace d’un logiciel de la gestion de la relation clients pour l’automobile (CRM). Par ordonnance sur requête rendue le 11 septembre 2014, le président du tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAÔNE autorisait la société Y à effectuer des opérations d’investigation dans les locaux de la société A, lesquelles ont été effectuées le 24 septembre 2014. La demande de rétractation de cette ordonnance a été rejetée. Par jugement rendu le 12 mai 2016, le tribunal de commerce de LYON a constaté la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans le protocole précité et a condamné solidairement monsieur D X, la société XC INVESTISSEMENT, la société A et monsieur E F à payer à la société Y la somme de 289.500 € en réparation du préjudice subi. Il a par contre débouté la société Y de sa demande de condamnation de la société A pour concurrence déloyale. Le 26 mai 2016, la société Y a adressé un courrier recommandé au président du directoire du GROUPE Z FRANCE, dans lequel elle reproche le manque de réactivité des équipes dudit groupe quant au choix d’un CRM et l’éventualité pour ce groupe de retenir une solution concurrente à celle mise en place par la société Y et attire par ailleurs l’attention sur la condamnation de la société A par le jugement du 12 mai 2016. Par ordonnance rendue le 22 juin 2016, le président du tribunal de commerce de LYON, a : – interdit à la société Y sous astreinte de 10.000 € par infraction, de faire mention auprès de tout tiers, lié de près ou de loin au GROUPE Z FRANCE, quel qu’en soit le support ou l’expression, de la société A, de son dirigeant ou de ses produits, – fait injonction à la société Y de communiquer à la société A dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, le nom et les coordonnées complètes de toutes les entités ayant été destinataires de courriers ou messages quel qu’en soit le support, à laquelle était jointe une copie de la lettre adressée le 26 mais 2016 au président du directoire du GROUPE Z FRANCE, sous astreinte de 5.000 € par jour à l’expiration du délai précité, en se réservant la liquidation de l’astreinte, – condamné la société Y à payer à la société A la somme 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par ordonnance rendue le 13 décembre 2016, le président du tribunal de commerce de LYON a liquidé l’astreinte à la somme de 71.000 € et a condamné la société Y à payer cette somme à la société A outre 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance relève qu’il a fallu attendre le 09 septembre 2016 pour s’acquitter de sa condamnation à remettre la liste des destinataires. Appel est en cours pour cette ordonnance. Par déclaration en date du 06 juillet 2016, la SAS Y a interjeté appel de l’ordonnance du 22 juin 2016 dont elle sollicite la réformation totale. Elle demande à la cour d’enjoindre à la société A de produire le courrier en réponse envoyé à la société Z suite à la lettre du 26 mai 2016 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et la condamnation de la société A à lui payer la somme de 10.000 € pour procédure abusive, celle de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance. Elle indique avoir adressé le 28 juin 2016 la liste des destinataires de la lettre adressée au président du directoire du GROUPE Z FRANCE. Elle rappelle que les décisions de justice en France sont publiques et consultables auprès des greffes et qu’il n’est donc nullement interdit ni mensonger d’informer un tiers de l’existence d’un contentieux et d’une décision de justice. Elle conteste avoir donné de fausses informations ou porté un discrédit, s’étant contentée de donner à Z une information, dans le cadre d’un litige existant entre cette société et Y, d’une décision de justice rendue. Elle relève que Z n’a d’ailleurs pas cessé ses relations avec A et qu’il serait intéressant de connaître la réponse de celle-ci qui n’a jamais été versée aux débats. Elle fait valoir que la conception de GALL n’a pu se faire en trois mois et que d’ailleurs, dès le mois de juin 2014, A circulait chez ses clients pour proposer des solutions concurrentes en violation de ses engagements. Elle considère que l’interdiction très large de l’ordonnance l’empêche d’exercer correctement son activité et lui porte préjudice vis-à-vis de l’un des ses principaux clients. En réponse et aux termes de ses dernières écritures, la SAS A sollicite la confirmation de l’ordonnance, le rejet de l’ensemble des demandes de la société Y et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle soutient que dans le cadre d’une situation de concurrence entre deux éditeurs concurrents, le fait pour Y d’avoir communiqué de manière peu objective au sujet d’une condamnation obtenue à l’encontre de A, en l’associant abusivement à cette condamnation, était de nature à discréditer son nouveau produit GALL, et ce d’autant que ce nouveau produit commençait tout juste à être diffusé au sein du réseau Z et que ce produit a été développé en 2015, soit donc bien après l’extinction de la clause de non-concurrence. Elle indique que cette condamnation a ralenti le rythme de diffusion de la solution GALL au sein du GROUPE Z. Elle rappelle que la condamnation au titre de la clause de non-concurrence ne pouvait viser que des faits antérieurs au 30 septembre 2014 et que le démarrage du partenariat GALL entre elle et VGT ne date que de début 2015, soit postérieurement. Elle relève que la communication aussi évasive que menaçante sur le jugement indiquant que celui-ci pourrait avoir un impact et des conséquences si Z persistait à vouloir déployer GALL est malhonnête et trompeuse, laissant entendre qu’elle a été condamnée pour concurrence déloyale. Elle conteste que la condamnation porte sur GALL, et note que le jugement n’a pas été communiqué à Z. Elle observe que Y s’est prévalue de cette ordonnance pour ne pas collaborer à l’interface entre le logiciel de Y et la solution GALL retardant d’autant son déploiement. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à ces écritures en application de l’article 454 du code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR Aux termes des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut prescrire même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remis en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, la demande présentée au juge des référés est fondée sur la communication d’une information mensongère sur un concurrent au moment où celui-ci déploie une application. L’acte de dénigrement invoqué est contesté. Il convient de rappeler les termes exacts de ce qui est reproché à la société Y et contenu dans son courrier du 26 mai 2016 adressé au président du directoire du GROUPE Z FRANCE : «Enfin et pour que le tableau soit complet, il nous semble utile de préciser ici que votre prestataire A (fournisseur de GALL), solidairement avec son dirigeant, ont été récemment et lourdement condamnés en première instance et de façon exécutoire pour concurrence déloyale à notre égard, ce dont nous vous laissons mesurer l’impact et les conséquences». Comme l’a justement relevé le premier juge, la communication d’une décision de justice par nature publique, n’est pas en soi constitutive d’un quelconque acte de dénigrement, sous réserve cependant que cette décision ne soit pas dénaturée ou altérée. Or, le jugement visé rendu par le tribunal de commerce de LYON le 12 mai 2016, s’il a effectivement condamné la société A et son dirigeant solidairement pour non-respect d’une clause de concurrence, a débouté la société Y de sa demande sur le terrain de la concurrence déloyale, celle-ci ayant présenté deux demandes distinctes, l’une au titre de la violation de la clause de non-concurrence, l’autre au titre de la concurrence déloyale, visant des fondements juridiques distincts à savoir respectivement un fondement contractuel et un fondement délictuel. La société Y qui a ainsi formé deux demandes distinctes sur des fondements différents et qui a été expressément déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale, ne peut venir sérieusement soutenir qu’il s’agirait d’une erreur sémantique. Cette déformation volontaire de la décision de justice ainsi que la référence vague mais menaçante contenue dans la formule «ce dont nous vous laissons mesurer l’impact et les conséquences» caractérise la volonté de créer une suspicion à l’encontre de A et un acte de dénigrement. A titre surabondant, il convient de relever que la clause de non-concurrence était largement expirée au moment de l’envoi de ce courrier puisque se terminant le 30 septembre 2014, ce que le paragraphe incriminé se garde bien de préciser. C’est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de Y d’interdire à la société A de faire mention auprès de tout tiers, attachés de près ou de loin au GROUPE Z FRANCE de la mention de la société A, de son dirigeant ou de ses produits. De même, c’est à bon droit qu’il a constaté qu’une copie de la correspondance litigieuse avait été diffusée au moins à l’un des membres du réseau du GROUPE Z FRANCE et a enjoint à Y de communiquer les noms et coordonnées complètes de toutes les entités ayant été destinataires de courriers ou messages dans laquelle copie de cette lettre était jointe. Ces condamnations ont été assorties à juste titre d’une astreinte pour s’assurer de leur exécution. L’ordonnance sera donc confirmée et la société Y déboutée en conséquence de ses demandes en communication de correspondance internes à la société A, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive comme de celle formée au titre des frais irrépétibles. Elle supportera les dépens. Les circonstances de l’espèce justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée à hauteur de 2.500 €. PAR CES MOTIFS Confirme l’ordonnance rendue le 22 juin 2016, Y ajoutant, Déboute la société Y de ses demandes, La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande, La condamne à payer à la SAS A la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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