Infirmation partielle 24 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 24 janv. 2018, n° 16/03286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/03286 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 avril 2016, N° F14/01915 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 16/03286
société AMBULANCES OULLINOISES
C/
X
SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Avril 2016
RG : F 14/01915
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 JANVIER 2018
APPELANTE :
société AMBULANCES OULLINOISES
[…]
[…]
69230 SAINT-GENIS-LAVAL
représentée par Me Alexis MARCHAL de la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Autre qualité : Intimé dans 16/[…]
INTIMÉS :
H X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON
Autre qualité : Appelant dans 16/[…]
SYNDICAT GENERAL DES TRANSPORTS DU RHONE
[…]
[…]
représentée par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
L M, Président
Didier PODEVIN, Conseiller
Evelyne ALLAIS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par L M, Président, et par J K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 28 mai 2004, M. H X a été embauché par la SARL AMBULANCES OULLINOISES en qualité de conducteur véhicule sanitaire (1er degré) emploi A groupe 7 coefficient 131 V soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires au transport.
Le contrat de travail de M. X a été transféré à la SAS AMBULANCES OULLINOISES qui est venue aux droits de la SARL AMBULANCES OULLINOISES en septembre 2011.
M. X a été nommé délégué du personnel en remplacement de la déléguée titulaire élue en 2011 qui avait quitté l’entreprise le 3 janvier 2013, puis il a été élu en qualité de délégué du personnel titulaire à la suite des élections de la délégation unique du personnel au sein de l’unité économique et sociale créée par accord du 27 août 2014, organisées en novembre 2014.
Soutenant que la société AMBULANCES OULLINOISES se livrait à des actes discriminatoires à son égard, demeurait inerte face à des comportements portant atteinte à sa santé physique et mentale et maintenait un cycle de travail non conforme à la loi, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON par requête en date du 15 mai 2014, afin de voir condamner son employeur à lui payer des rappels de salaires, d’indemnités des jours fériés et dimanches, d’indemnités de repas et des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles, ainsi que pour discrimination et entrave, subsidiairement pour manquement à l’obligation de sécurité.
Le Syndicat général des transports du Rhône (SGTR) CFDT est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 8 avril 2016, le conseil de prud’hommes a :
— annulé les avertissements du 12 février 2014 et du 5 octobre 2015
— condamné la société AMBULANCES OULLINOISES à payer à M. X les sommes suivantes :
3.028,11 euros à titre de rappel de salaires
302,81 euros de congés payés afférents
201,58 euros à titre d’indemnités de jours fériés et dimanches
20,15 euros de congés payés afférents
361,17 euros à titre d’indemnités journalières de dépassement d’amplitude
36,11 euros de congés payés afférents
— débouté M. X de sa demande en paiement d’indemnités de repas
— condamné la société AMBULANCES OULLINOISES à payer à M. X les sommes suivantes :
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et entrave
— condamné la société AMBULANCES OULLINOISES à payer au syndicat SGTR CFDT la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des intérêts collectifs
— condamné la société AMBULANCES OULLINOISES àpayer à M. X la somme de 1.500 euros et au syndicat SGTR CFDT la somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la société AMBULANCES OULLINOISES aux dépens.
Le 27 avril 2016, la société AMBULANCES OULLINOISES a interjeté appel de ce jugement à l’égard de M. X et du syndicat SGTR CFDT.
Le 6 mai 2016, M. H X a également interjeté appel du jugement.
Par ordonnance en date du 24 mai 2016, le président de la chambre chargé d’instruire l’affaire a prononcé la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros 16/03286 et 16/03530, sous le numéro 16/03286.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société AMBULANCES
OULLINOISES demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande en paiement d’indemnités de repas et de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et entrave
— d’infirmer le jugement pour le surplus
statuant à nouveau,
— de débouter M. X de toutes ses demandes
— de débouter le syndicat SGTR CFDT de sa demande de dommages et intérêts
— de condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédurecivile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir :
— qu’elle n’a pas commis de manquements en ce qui concerne le temps de travail, que le dispositif de cycle qu’elle a mis en place est valable, qu’elle a bien respecté le délai prévu par la convention collective pour afficher le planning des jours de permanence, que le calcul des heures supplémentaires ne peut être opéré à la semaine, qu’elle a respecté les dispositions conventionnelles en matière de paiement des jours fériés et des dimanches travaillés, que les calculs d’amplitude effectués par elle sur la base des feuilles de route établies par M. X lui-même tel que la convention collective l’impose est exact, que M. X a été rempli de l’intégralité de ses droits au titre des indemnités de repas
— qu’elle n’a pas commis de manquements aux dispositions conventionnelles, que si elle a pu oublier de signer certaines feuilles de route de M. X, il s’agit d’erreurs d’inattention qui sont demeurées exceptionnelles et qui ne sont pas dommageables au salarié, qu’elle a commis une seule fois une erreur de 0, 21 heure sur le cycle qui a été corrigée le mois suivant, que le fait de dépasser l’amplitude journalière ne constitue pas un manquement aux dispositions conventionnelles, étant précisé qu’elle verse les indemnités de dépassement et que ces dépassements sont très occasionnels et inférieurs aux seuils réglementaires, que M. X a bénéficié de visites médicales régulières, qu’il ne démontre pas avoir subi l’absence systématique ou fréquente de pauses, de sorte qu’aucun manquement volontaire ne lui est imputable, qu’elle a respecté la législation qui prévoit la possibilité d’avoir au maximum sur l’année entre 52 et 104 coupures inférieures à 11 heures et supérieures à 9 heures, que les partenaires sociaux n’ont pas fixé de délai pour transmettre les horaires de travail et que M. X n’a jamais fait l’objet de sanctions pécuniaires
— qu’il n’y a pas eu de discrimination ou d’atteinte à l’obligation de sécurité, que la compensation de 5 euros en cas de perte ou de dégradation du badge qui a été supprimée à la suite d’un échange avec l’inspection du travail avait été instituée pour tous les salariés et pas seulement pour M. X et qu’elle n’a jamais été mise en oeuvre, qu’il n’y a pas eu d’inertie de la direction à la suite des prétendues menaces subies par M. X, que l’avertissement notifié le 12 février 2014 visait les faits du 6 février 2014 et non ceux du 7 février 2014 et qu’il était justifié, qu’elle a pris toutes les mesures qui s’imposaient dans la gestion du conflit avec M. Z, que l’avertissement du 5 octobre 2015 était lui aussi justifié, que si M. X a été placé en repos le jour des élections, c’était pour lui permettre d’être scrutateur de sorte qu’il ne s’agit pas d’une entrave à l’exercice de son mandat, qu’elle n’a pas exercé de contrainte sur le bureau de vote lors des élections du 24 novembre 2011, enfin qu’elle n’a pas fait pression sur des salariés pour le discréditer.
Dans leurs conclusions reprises oralement à l’audience par leur avocat, M. H X et le Syndicat général des transports du Rhône CFDT demandent à la cour :
à titre principal,
— de débouter la société AMBULANCES OULLINOISES de ses demandes
à titre incident,
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’indemnité de repas et de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et entrave, et en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et légales
— de l’infirmer sur ces points
statuant à nouveau,
— de condamner la société AMBULANCES OULLINOISES à payer à M. X les sommes de 1.200,97 euros nets à titre d’indemnité de repas, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles et 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et entrave ou, à titre subsidiaire, au titre des manquements à l’obligation de sécurité
— de confirmer le jugement qui a condamné la société AMBULANCES OULLINOISES à payer au Syndicat SGTR CFDT des dommages et intérêts pour non respect des intérêts collectifs et de porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 10.000 euros
à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement entrepris
— de condamner la société AMBULANCES OULLINOISES à leur payer à chacun la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait valoir :
— que les plannings communiqués par l’employeur ne comportent aucune date et ne sont jamais affichés dans les délais malgré un accord du 5 octobre 2016, 'qu’ils F apparaître l’absence de début et de fin des horaires de travail de chaque salarié', qu’un procès-verbal a été établi pour non-paiement de la majoration de salaire versée en contrepartie de l’accomplissement d’heures supplémentaires hebdomadaires, car l’aménagement du temps de travail (cycle) tel que pratiqué est illicite, qu’il est bien fondé à calculer son temps de travail à la semaine, que l’employeur n’a pas respecté les dispositions conventionnelles en matière de paiement des jours fériés et des dimanches, qu’il suffit de se reporter aux feuilles de route pour s’apercevoir qu’aucune pause n’était prise et que les indemnités de repas sont dûes
— qu’outre les manquements relatifs au décompte du temps de travail, la société AMBULANCES OULLINOISES a commis d’autres manquements et que ses collègues sont également concernés par ces manquements
— qu’il a été victime de discrimination et d’entraves, qu’en effet, il a été menacé d’une sanction disciplinaire le 15 mars 2013, au cas où il ne viendrait pas réceptionner son badge, il a été victime d’injures proférées par un autre salarié, M. A dont il a fait part à la direction qui n’a pas réagi, il a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement le 12 novembre 2013 pour des faits qu’il conteste, il a été agressé par son coéquipier, M. Z sans que l’employeur procède à une enquête, la société n’a pris aucune mesure pour lui permettre de
changer de binôme, M. Z lui a donné un coup de poing le 10 août 2015, aucune mesure n’a été prise à l’encontre de M. Z à l’exception d’une mise à pied de 6 jours tandis que lui-même a reçu un avertissement, que des entraves ont été commises par l’employeur lors des élections professionnelles de 2011 et du 5 novembre 2014, que l’employeur a fait pression sur certains salariés pour le discréditer, que la société a le même comportement discriminant envers les autres représentants du personnel et qu’elle continue son comportement discriminatoire et son harcèlement à son égard.
Le Syndicat général des transports du Rhône CFDT affirme qu’il lui appartient de veiller à ce que les salariés qu’il mandate ne subissent aucune conséquence préjudiciable résultant de leur engagement syndical et qu’il est fondé à intervenir en cas de violation des dispositions légales ou conventionnelles.
SUR CE :
Sur les heures supplémentaires
Le contrat de travail signé par M. X contient à l’article 6- horaires de travail les stipulations suivantes:
'Le salarié accepte d’ores et déjà que la répartition ou la durée de son horaire de travail puisse être modifiée dans le cadre de la semaine, que son horaire hebdomadaire puisse être réparti sur deux semaines consécutives ou qu’il soit nécessaire de travailler la nuit, le samedi, le dimanche ou les jours fériés.
L’horaire est décompté selon les principes définis par l’accord cadre du 4 mai 2000 et compte-tenu des périodes d’inaction (notamment au cours des services de permanence), après application d’un coefficient modérateur
Toutefois, par dérogation favorable à l’accord susvisé, ce coefficient sera de 90 % et ce, quel que soit le nombre de permanences effectuées par le salarié.
Le cumul mensuel des amplitudes journalières sera donc égal à 168,89 heures (168,89 x 90 % = 152).
L’ensemble des modifications pouvant affecter l’aménagement des horaires de travail et la durée du temps de travail ne pourra être considéré comme des modifications d’éléments substantiels de son contrat de travail'
et à l’article 7- heures supplémentaires,
'(…)
Il pourra être demandé d’effectuer des heures supplémentaires.
Elles seront décomptées et rémunérées dans les termes de l’accord du 4 mai 2000 et en toute hypothèse, dans les termes des dispositions légales et réglementaires régissant notre profession.
Elles pourront faire l’objet :
- soit d’un paiement majoré
- soit d’un repos compensateur de remplacement
- soit les deux à la fois
(…)'
L’ancien article L212-7-1 du code du travail applicable à la date à laquelle le contrat a été souscrit énonçait que la durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement pouvait être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l’intérieur d’un cycle se répétait à l’identique d’un cycle à l’autre, que ces cycles de travail, dont la durée était fixée à quelques semaines, pouvaient être mis en place dans les entreprises qui fonctionnaient en continu, lorsque cette possibilité était autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement qui devait alors fixer la durée maximale du cycle, que lorsqu’étaient organisés des cycles de travail, seules étaient considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassaient la durée moyenne de trente cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail.
Cet article a été remplacé à compter du 1er mai 2008 par l’article L3122-2 disposant que la durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l’intérieur d’un cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre.
Aux termes de l’article L3122-2,modifié par la loi du 20 août 2008 (jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 qui a supprimé ces dispositions), un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, il prévoit :
1° les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
2° les limites pour le décompte des heures supplémentaires
3° (…)
sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires est fixé à sept jours, à défaut d’accord collectif, un décret définit les modalités et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d’une semaine.
L’article 6 de l’accord cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, modifié en dernier lieu par l’avenant du 16 janvier 2008, prévoit que la durée du travail peut être calculée conformément aux dispositions du code du travail relatives au cycle de travail par accès direct dans les entreprises, que, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la durée du cycle ne pourra excéder 12 semaines, que l’employeur doit établir pour chaque période un programme indicatif d’activité, tout changement collectif de programme devant faire l’objet d’une information préalable des représentants du personnel, qu’en cours de cycle, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur, qu’à l’issue du cycle, s’il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur, que les heures constatées en fin de cycle donnent lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur, à l’exception des heures ayant déjà donné lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires en application du paragraphe précédent.
La société AMBULANCES OULLINOISES soutient que, les dispositions de l’accord cadre du 4 mai 2000 modifié par l’avenant du 16 janvier 2008 ayant été maintenues en vigueur par la loi du 20 août 2008 qui a supprimé la condition de répétition d’un cycle à un autre, l’organisation par cycles de
quatre semaines qu’elle a mise en place à compter du mois d’octobre 2010 est valable, et elle produit les pièces suivantes :
— un courrier rédigé par le délégué du personnel de l’ancienne SARL AMBULANCES OULLINOISES qui lui a été transmis par courriel du 28 mars 2013, dont il ressort que la direction avait mis en place le cycle de modulation des heures sur 12 semaines à la suite de l’avenant de l’accord cadre mais qu’à la demande générale des employés, le cycle a été ramené à 4 semaines mis en place au plus tard en octobre 2010
— un document intitulé formalisation du fonctionnement du cycle et de ses usages expliquant le calcul du temps de travail et le cycle en vigueur au sein de la SAS AMBULANCES OULLINOISES depuis le 1er septembre 2011 dans le cadre du maintien des usages et de l’accord applicable aux salariés à la suite de la reprise de la SARL AMBULANCES OULLINOISES et de la SAS BRIGNAIS AMBULANCES par décision du tribunal de commerce de LYON, à savoir que le cycle est constitué de quatre semaines calendaires, un calendrier définit chaque année les cycles, la durée du travail est calculée en moyenne sur chaque cycle , la durée de référence hebdomadaire est de 35 heures de travail effectif, le temps de travail effectif est calculé sur la base de l’amplitude multipliée par le coefficient de pondération de 90 % défini par l’accord collectif pour le travail en journée du lundi au samedi inclus et pour les périodes de permanence (nuit, dimanche et jour férié en journée), le coefficient de pondération appliqué est de 75 %, le fonctionnement du cycle étant conforme aux dispositions de la loi du 20 août 2008, avec l’affichage d’avance d’un planning indicatif d’activité pour chaque mois, un délai de prévenance de sept jours en cas de modification et l’affichage d’un nouveau planning.
— ses réponses aux courriers de l’inspection du travail dans lesquelles elle affirme que son dispositif mis en place en octobre 2010 après consultation des délégués du personnel est conforme à la réglementation (courriers des 8 avril 2013, 12 septembre 2013, 9 janvier 2014)
— un compte-rendu de la réunion du personnel en date du 5 avril 2013 mentionnant 'qu’une très large majorité de salariés s’est exprimée en faveur de la poursuite d’un cycle de travail de 4 semaines dont les modalités restent à définir dans le cadre d’un futur accord d’entreprise.'
Toutefois, à la date de l’avenant modificatif de l’accord cadre, la loi en vigueur était l’ancien article L212-7-1 du code du travail de sorte que la société était tenue de respecter la condition de répétition à l’identique d’un cycle à l’autre que ne remplit pas l’organisation décrite, ainsi que l’a relevé le contrôleur du travail, dans les quatre courriers adressés à la société AMBULANCES OULLINOISES en 2013 et les deux courriers adressés à M. X le 19 juin 2014 et le 14 septembre 2015 en indiquant que la loi applicable étant celle du 20 janvier 2000, la validité du cycle de travail est soumise à plusieurs conditions : une répartition de la durée du travail qui se répète d’un cycle à l’autre, un programme indicatif d’activité, l’affichage des horaires de travail pour chaque semaine, et que la première condition n’est pas remplie puisqu’aucun des salariés n’a son cycle qui se répète à l’identique.
Dans son courrier du 14 septembre 2015, le contrôleur du travail précise qu’à la suite de son contrôle du 1er avril 2015, il a constaté divers manquements , dont le non-paiement de la majoration de salaire versée en contrepartie de l’accomplissement d’heures supplémentaires hebdomadaires car l’aménagement du temps de travail (cycle) tel que pratiqué par l’entreprise est illicite et qu’il transmettra à M. X le numéro d’enregistrement du procès-verbal par le Procureur de la République.
Le calcul des heures supplémentaires ne peut en conséquence s’effectuer sur la base d’un cycle de quatre semaines.
A titre subsidiaire, la société AMBULANCES OULLINOISES affirme que le temps de travail de M.
BELKALINI doit être calculé par quatorzaine, conformément aux dispositions applicables au personnel roulant dans le secteur des transports routiers de voyageurs telles que résultant de l’article 4 du décret du 22 décembre 2003.
Toutefois, même si ces dispositions n’ont pas été jugées incompatibles avec celles de l’accord cadre du 4 mai 2000 ci-dessus et qu’elles peuvent s’appliquer dans le secteur ambulancier comme le fait valoir la société, cette dernière ne peut revendiquer une organisation qu’elle n’avait pas mise en place et dont les conditions de mise en oeuvre ne sont du reste pas réunies, ainsi que l’ont fait observer les premiers juges.
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société AMBULANCES OULLINOISES, sur la base du tableau dressé par M. X, à payer à ce dernier la somme de 3.028,11 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées en 2011, 2012, 2013 et 2014, outre l’indemnité de congés payés afférents.
Sur les indemnités de jours fériés et dimanches
M. X soutient que les dimanches 22 janvier 2012, 27 janvier et 19 mai 2013 ne lui ont pas été réglés, soit, sur la base d’une prime de 20,12 euros par dimanche travaillé, la somme de 60,36 euros, et qu’une somme de 141,22 euros au titre des jours fériés du 1er septembre 2011 au 31 août 2014 ne lui a pas été réglée
Le conseil de prud’hommes a condamné la société AMBULANCES OULLINOISES à payer à M. B la somme de 201,58 euros à ces deux titres.
La société AMBULANCES OULLINOISES affirme que M. X a été rempli de ses droits en ce qui concerne les jours fériés, que le calcul de ce dernier est erroné puisqu’il ne tient pas compte du fait que chaque jour férié est un jour de permanence et qu’il convient d’appliquer un coefficient de 75 % sur l’amplitude et non de 90 %, en vertu de l’avenant du 16 janvier 2008 à l’accord cadre du 4 mai 2000.
Il résulte de l’article 8 en vigueur étendu résultant de l’avenant du 16 janvier 2008 que les indemnités de dimanche et jours fériés travaillés sont versées forfaitairement, quelle que soit la durée du travail constatée, que leur montant a été fixé à la somme de 19,61 euros, la société AMBULANCES OULLINOISES versant une prime d’un montant supérieur ( 20,12 euros).
Dans ces conditions, cette prime s’ajoute à la rémunération des heures de travail et les explications de la société AMBULANCES OULLINOISES sur ce point ne sont pas justifiées.
Cependant, le tableau sur lequel M. X a récapitulé les jours fériés du 1er septembre 2011 au 31 août 2014 reprend les primes correspondantes non payées permettant d’obtenir une somme de 848,84 euros lui restant dûe, laquelle a été barrée pour faire apparaître une somme de 141,22 euros, dont on ne sait pas à quels jours fériés elle s’applique, ni comment elle a été calculée.
En ce qui concerne les trois dimanches, la société justifie qu’elle a bien payé les primes de dimanche du 27 janvier 2013 et du 19 mai 2013 qui apparaissent sur les bulletins de salaire de janvier et mai 2013 et qu’elle a régularisé deux primes de dimanche sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2015.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande en paiement de la somme de 201,58 euros au titre des primes du dimanche et des jours fériés, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l’amplitude journalière du temps de travail
En vertu de l’article 2 de l’accord-cadre du 4 mai 2000, l’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est limitée à 12 heures et l’amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 15 heures, en raison du caractère imprévisible de l’activité et afin d’être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires comme d’accomplir la mission jusqu’à son terme, l’amplitude effectuée à la demande de l’employeur excédant 12 heures donnant lieu, soit au versement d’une indemnité de dépassement d’amplitude journalière, soit à l’attribution d’un repos.
L’indemnité de dépassement correspondant à la durée du dépassement constaté est prise en compte pour 75 % de 12 heures à 13 heures, puis pour 100 % au-delà, multipliée par le taux horaire du salarié.
M. X sollicite à titre d’indemnité de dépassement la somme de 361,17 euros correspondant aux temps de pause qu’il a ajoutés sur son décompte par rapport aux heures mentionnées sur ses feuilles de route, au motif qu’il était d’usage d’ajouter une pause de 20 minutes lorsqu’elle n’avait pas été donnée par l’employeur après un temps de travail continu de 6 heures.
Sur ce point, le conseil de prud’hommes a estimé que les amplitudes journalières de M. X étaient très souvent supérieures à 12 heures et que le repos quotidien d’une durée minimum de 9 heures consécutives n’était pas observé, en visant le procès-verbal établi par l’inspection du travail pour dépassement de la durée du travail hebdomadaire, dépassement de l’amplitude quotidienne et absence de repos quotidien d’une durée minimum de 9 heures consécutives, mais sans viser précisément les jours au cours desquels aurait été constaté un dépassement de l’amplitude.
Or, comme le fait justement remarquer l’employeur, les calculs d’amplitude ont été effectués par lui sur la base des feuilles de route établies par M. X et ont donné lieu au paiement des indemnités de dépassement.
Dans la mesure où il est impossible de vérifier les jours où M. X a travaillé pendant six heures de manière continue sans effectuer de pause, que les manquements relevés par le contrôleur du travail ne concernent pas les pauses de 20 minutes et que M. X se fonde, pour ajouter ces temps de pause qu’il revendique, sur deux compte-rendus de réunion des délégués du personnel du 24 juillet 2013 et du 23 février 2015, le premier indiquant 'qu’il peut arriver que la régulation oublie de donner la pause’ et le second 'qu’après contrôle, les occurrences où aucune pause n’est octroyée sont rarissimes', ainsi que sur l’attestation d’un collègue de travail faisant état 'd’un usage au sein de l’entreprise d’ajouter 20 minutes à l’amplitude horaire lorsqu’aucune pause n’était donnée dans la journée', tandis que ces temps ajoutés ne figurent pas sur les feuilles de route, la demande d’indemnité de dépassement de l’amplitude journalière n’est pas justifiée et sera rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les indemnités de repas
M. X sollicite le paiement d’une somme de 1.200, 97 euros nets à titre d’indemnités de repas sur la base d’un décompte établi par ses soins.
Toutefois, il ne démontre pas au moyen des feuilles de route versées aux débats par l’employeur que ce dernier ne lui a pas versé les indemnités de repas qui lui étaient dûes lorsque les conditions du versement de celles-ci telles que prévues par l’annexe I de la convention collective des transports routiers relative aux frais de déplacement des ouvriers étaient réunies.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles
En cause d’appel, M. X soutient qu’outre le non respect de la convention collective concernant le décompte du temps de travail et les manquements ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal par l’inspection du travail, la société a commis les manquements suivants :
— non signature des feuilles de route (6 feuilles de route non signées par l’employeur sont produites)
— diminution du décompte d’heures résultant de la pointeuse pour éviter de payer des heures supplémentaires (le 2 novembre 2013, l’employeur a mentionné 11,93 heures de travail effectif au lieu de 12,15 heures effectivement réalisées)
— pas de visite organisée auprès de la médecine du travail
— absence de pauses
— non-respect du repos de 11 heures entre deux périodes travaillées
— le planning des jours travaillés est rarement affiché la veille pour le lendemain et la répartition des horaires dans la journée n’est pas mentionnée
— mise en place de sanctions pécuniaires en cas de perte de fournitures.
M. X ne démontre pas qu’il a été personnellement victime des manquements constatés par le contrôleur du travail tels que repris dans le courrier du 14 septembre 2015 et visés par le conseil de prud’hommes qui, pour condamner la société AMBULANCES OULLINOISES à payer à M. X des dommages et intérêts, a retenu, non seulement que la société avait calculé le temps de travail selon un cycle de quatre semaines, alors qu’elle ne pouvait pas le faire, mais encore que la durée du travail, l’amplitude quotidienne et le repos quotidien d’une durée minimum de 9 heures consécutives n’étaient pas respectés et que, malgré tous les rappels du contrôleur du travail, elle n’avait pas souhaité changer son système de calcul du temps de travail.
Il n’apparaît pas que l’absence de signature de 6 feuilles de route ait causé un préjudice à M. X, pas plus que l’erreur commise le 2 novembre 2013, seule signalée et qui a été corrigée comme en atteste le bulletin de salaire de décembre 2013.
Dans son courrier du 27 novembre 2012, le contrôleur du travail a constaté que 14 membres du personnel, dont M. X n’avaient toujours pas bénéficié d’une visite médicale et a invité la société AMBULANCES OULLINOISES à respecter la législation sur ce point.
La société AMBULANCES OULLINOISES justifie de ce que cette situation a été régularisée et que M. X a bénéficié de visites médicales le 9 janvier 2013 et le 17 mars 2014.
M. X ne prouve pas que l’employeur n’a pas respecté à son égard son obligation de lui accorder des pauses et un repos de 11 heures entre deux périodes travaillées, les compte-rendus de réunion de délégués du personnel versés à l’appui des manquements allégués présentant un caractère général puisque le compte-rendu du 24 juillet 2013 mentionne que la régulation doit être sensibilisée à la question des pauses et qu’en cas d’oubli, les ambulanciers ne doivent pas hésiter à leur en faire part, tandis que celui du 28 août 2013 retranscrit la question 9: 'pouvez-vous faire respecter l’amplitude des 11 heures et des 20 minutes'' et la réponse suivante: 'une consigne stricte a été donnée en ce sens, l’exception peut se produire (…)afin d’éviter toute dérive, nous mettons en place à compter de septembre 2012 un document récapitulatif des pauses'.
En ce qui concerne les plannings, il ressort du compte-rendu de réunion du 24 juillet 2013 qu’à la question 'le planning est rarement affiché dans les temps, pourquoi '' la direction a répondu que le planning au mois était toujours affiché dans les délais réglementaires, soit au moins 15 jours avant la
permanence concernée et qu’à la question 'certains salariés n’ont pas leurs horaires pour le lendemain, pourquoi'' la direction répond qu’elle ne comprend pas. Le compte-rendu du 28 août 2013 faisant apparaître que M. X figure parmi les salariés qui n’ont pas leurs horaires pour le lendemain, l’employeur indique qu’il se peut qu’il y ait des oublis, que si un nouvel oubli survient, l’ambulancier doit l’en informer, en transmettant sans délai une fiche incident.
Seule une plainte est produite, datée du 7 août 2013, émanant d’une autre salariée que M. X.
Ainsi, M. X ne justifie pas d’exemples précis et circonstanciés de la non communication de ses horaires de travail, et n’établit pas en conséquence la réalité du manquement qu’il invoque.
M. X dans un courriel en date du 6 décembre 2014 reproche à son employeur de lui avoir remis une attestation de prêt d’équipement à signer par ses soins indiquant qu’en cas de perte ou de détérioration, les frais seront à la charge du salarié.
Il ne démontre pas qu’il a été donné une suite disciplinaire à son refus de signer cette attestation, puisque l’employeur avait été précédemment averti par le contrôleur du travail par courrier du 21 mars 2013 qu’aucune sanction pécuniaire ne pouvait être infligée aux salariés et qu’il a annoncé aux délégués du personnel lors de la réunion du 16 avril 2013 qu’il avait supprimé la contrepartie financière de cinq euros en cas de perte du badge.
En définitive, le seul manquement caractérisé imputable à l’employeur est l’organisation du travail par cycles de quatre semaines contraire à l’ancien article L212-7-1 du code du travail.
Or, M. X qui, en vertu du jugement dont appel, confirmé sur ce point, a bénéficié d’un rappel d’heures supplémentaires sur la base de l’organisation hebdomadaire de droit commun du temps de travail, ne démontre pas qu’il a subi un préjudice non réparé par la somme allouée à ce titre.
Sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination et entraves
A l’appui de cette demande, M. X invoque, comme étant des faits constitutifs de discrimination à son égard :
— la menace de sanction qui lui a été adressée par lettre du 15 mars 2013 en cas de refus de signer les conditions de remise de son badge prévoyant une retenue financière de 5 euros en cas de perte ou de dégradation
— l’inertie de la direction qui n’a pas donné suite à sa lettre du 20 août 2013 par laquelle il informait la direction que M. A avait proféré des injures à son encontre
— le fait que le 15 novembre 2013, la direction lui a demandé de quitter son poste de travail et ne l’a pas payé 'pour les heures non effectuées à partir de 13 heures 30" alors qu’il avait demandé une décharge avant de transporter un patient, ses deux accompagnants et son binôme car le véhicule ne comportait que trois places assises
— sa convocation du 12 novembre 2013 à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement au motif qu’il avait embrassé sur la bouche une infirmière de l’hôpital gériatrique et qu’il avait indiqué à la régulation le 5 novembre 2013 qu’il ne viendrait pas travailler le lendemain
— l’avertissement notifié le 12 février 2014 lui reprochant d’avoir laissé son coéquipier, M. Z,
rentrer seul de l’hôpital et d’avoir eu avec lui une altercation le lendemain, et le menaçant de licenciement, sans procéder à une enquête
— l’avertissement notifié le 5 octobre 2015, alors qu’il avait signalé à son employeur qu’il avait des difficultés à travailler avec M. Z, qu’il subissait de sa part des actes malveillants, ce qui a donné lieu à un dépôt de plainte et à une intervention du syndicat SGTR et de l’inspection du travail, et que M. Z lui a donné un coup de poing le 10 août 2015
— le courrier qui lui a été envoyé le 30 août 2016 par la direction lui demandant de s’assurer pour les prochaines fois que les clefs soient bien à disposition sur le site à proximité de l’ambulance et d’informer la régulation, précisant qu’à défaut, il s’expose à une sanction disciplinaire.
Le conseil de prud’hommes a estimé que la société AMBULANCES OULLINOISES n’avait adopté aucun comportement discriminatoire à l’égard de M. X à partir du moment où il avait été investi d’un mandat et qu’elle avait toujours géré ses salariés de façon identique.
En revanche, il a considéré que l’employeur n’avait pris aucune mesure pour protéger la sécurité et la santé de M. X à la suite des difficultés dénoncées par ce dernier provoquées à son égard par M. Z avec lequel il travaillait en binôme et des propos racistes et violences physiques dont il avait été victime devant témoins et qu’elle s’était ainsi livrée à des manquements graves et renouvelés envers M. X.
M. X ne démontre pas que les éléments ci-dessus énumérés sont susceptibles de caractériser la discrimination alléguée comme portant atteinte au principe d’égalité de traitement et entraînant une disparité de situation à son détriment.
La sanction pécuniaire avait été prévue pour tous les salariés et non pas seulement pour M. X et elle n’a jamais été mise en oeuvre.
Il apparaît que, si M. X s’est plaint du comportement de M. A à son égard dans son courrier du 20 août 2013, ce dernier a également écrit à l’employeur un courrier pour signaler les insultes que lui avait adressées M. X qui s’était énervé et l’avait poussé contre les casiers , courrier daté du 24 août 2013 ainsi qu’en atteste le cachet de la poste du 26 août 2013, ce qui ôte toute valeur probante à l’attestation ultérieurement rédigée par lui le 25 février 2015 selon laquelle l’employeur lui aurait demandé en février 2014 de rédiger un courrier daté du mois d’août 2013.
Le lien entre l’incident du 15 novembre 2013 et les fonctions exercées par M. X n’est pas établi, la société AMBULANCES OULLINOISES indiquant dans ses conclusions que M. X avait accepté de faire le trajet aller mais a refusé de faire le trajet retour, de sorte qu’elle a envoyé une autre équipe avec un autre véhicule, qu’elle lui a demandé de rentrer chez lui car elle n’avait plus de travail à lui confier, qu’il a été payé et qu’il n’a pas reçu de sanction.
L’incident avec l’infirmière a été porté à la connaissance de l’employeur par courrier de l’hôpital gériatrique en date du 6 novembre 2013 et une fiche d’incident a été établie le 5 novembre 2013, M. C ayant répondu à la régulation, 'après avoir appris qu’il tournerait avec I G, qu’il ne viendrait certainement pas le lendemain'.
La convocation à un entretien préalable était ainsi justifiée par des faits objectifs et ne peut être qualifiée de discriminatoire.
L’avertissement notifié le 12 février 2014 suit une fiche d’incident rédigée par M. I Z le 6 février 2014, aux termes de laquelle ce dernier explique qu’après avoir attendu M. X un moment dans l’ambulance, alors qu’ils devaient rentrer tous les deux au local, il est descendu du véhicule pour téléphoner, et qu’à son retour, il n’a plus trouvé l’ambulance, M. X étant
reparti sans lui, si bien qu’il a dû rentrer à pied au local et qu’excédé, il a bousculé son collègue qui disait devant les autres qu’il pensait qu’il était dans l’ambulance et une seconde fiche d’incident en date du 7 février 2014 dans laquelle M. Z déclare qu’il y a une mésentente avec M. X depuis plus de deux mois, que ce dernier le rabaisse ne le laisse rien faire, le fait attendre plus de 20 minutes dans l’ambulance et l’insulte.
La société AMBULANCES OULLINOISES produit le courrier du 7 février 2014 par lequel elle a demandé des explications à M. X.
Par courrier du 10 février 2014, M. X a répondu que, le 6 février 2014, M. Z, furieux, lui avait porté un coup à l’épaule et l’avait insulté, et que, le lendemain, 7 février 2014, M. Z l’avait insulté et bousculé, le blessant à l’index gauche et l’avait laissé effectuer seul les manoeuvres de brancard.
Dans son courrier du 12 février 2014, la société a rappelé l’altercation du 6 février et celle du 7 février 2012, faisant état des réclamations de M. Z dénonçant des insultes graves, une bousculade et une mise à l’écart. Elle a informé M. X qu’en raison de la forte mésentente entre les deux co-équipiers, elle le planifiait avec un autre ambulancier par mesure de sécurité et qu’elle lui notifiait, de même qu’à M. Z, un avertissement au motif qu’elle jugeait inacceptable l’abandon de son équipier à l’hôpital, quelle ne pouvait raisonnablement retenir la justification apportée et que son comportement ne pouvait qu’attiser les conflits et aboutir à un conflit.
La société produit la lettre d’avertissement qu’elle a envoyée à M. Z le même jour.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a par ailleurs notifié le 14 avril 2014 une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. X le 7 février 2014 au motif que l’assuré, de par son comportement, s’était placé hors subordination de l’employeur.
L’employeur démontre ainsi, d’une part qu’il a apporté une réponse à la mésentente et aux incidents survenus, dont la responsabilité apparaissait partagée, d’autre part que l’avertissement reposait sur des faits précis et objectifs et qu’il ne peut pas être qualifié de mesure discriminatoire.
A la suite du courrier de M. X en date du 1er mai 2014 signalant des vols dans son casier et la disparition de son cadenas, ainsi que les propos de M. Z lui annonçant qu’il lui avait pris ses clefs car il avait porté plainte contre lui, M. X a reçu le 12 juin 2014 un cadenas pour la fermeture sécurisée de son vestiaire, puis, l’employeur a écrit à la DIRECCTE le 11 juin 2014 pour l’informer de la situation et des mesures prises et il produit une attestation de M. D, responsable du site, selon laquelle ce dernier a reçu pour instruction de veiller sur le comportement relationnel de MM. X et Z à la suite de la réunion tenue spécialement par la direction pour mettre fin au conflit, le procès-verbal de cette réunion tenue le 12 juin 2014 étant produit aux débats.
L’employeur a répondu le 24 juin 2014 à la demande d’ouverture d’enquête du syndicat SGTR sur le comportement de M. A et de M. Z en vertu de laquelle il lui était reproché une réponse inadaptée à la gravité de l’atteinte portée par M. Z à M. X 'qui avait été sa victime physique et mentale', le 12 juin 2014, qu’il avait mené une tentative de conciliation dans le but de ramener la sérénité et qu’en ce qui concerne M. A, qui avait des problèmes personnels, il avait modifié son poste de nuit en poste de jour.
La société AMBULANCES OULLINOISES produit trois courriers de salariés qui demandent à ne plus travailler en binôme avec M. X.
Enfin, l’avertissement du 5 octobre 2015 était justifié par l’altercation qui s’est produite entre M. X et M. Z le 10 août 2015. La société AMBULANCES OULLINOISES reproche à M. X d’être sorti du garage à l’arrivée de M. Z, de s’être dirigé vers lui et de lui avoir demandé 'pourquoi tu me regardes', de l’avoir bousculé et d’être retourné dans le garage, à la suite de quoi 'M. Z a réagi et la rixe a commencé.'
Pour ces faits, M. Z a subi une mise à pied disciplinaire de six jours.
L’employeur produit un courriel et une attestation de salariés confirmant que M. X a provoqué M. Z et l’a insulté avant que ce dernier ne réagisse et qu’il y a eu une bagarre au cours de laquelle M. X a été blessé.
L’avertissement reçu par M. X dans ce contexte ne peut être qualifié de mesure discriminatoire tandis que l’employeur justifie qu’il a sanctionné de manière plus sévère M. Z, lequel a également écrit un courrier pour indiquer qu’il avait porté plainte et que M. X l’avait agressé.
Le courrier produit en cause d’appel relatif au problème des clefs, M. X faisant lui-même état dans sa réponse de l’existence d’une note d’information en date du 10 mai 2016 à ce sujet, et les autres faits allégués n’étant pas établis, ne peut démontrer la persistance d’un comportement discriminatoire de l’employeur à l’égard de son salarié.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il n’a pas retenu de faits susceptibles de caractériser une discrimination au préjudice de M. X.
Il sera cependant infirmé en ce qu’il a annulé les deux avertissements qui n’apparaissent pas disproportionnés au regard des faits reprochés, ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
Dans la mesure où il est démontré que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour que M. X et M. Z ne travaillent plus ensemble et pour pacifier les relations de travail, que M. X a contribué à son propre préjudice en provoquant M. Z, et que l’incident avec M. A ne s’est pas reproduit, l’employeur démontre qu’il a rempli son obligation de veiller à la santé et à la sécurité de son salarié et que le manquement grave qui lui est reproché de ce chef n’est pas établi.
M. X soutient également qu’il a été victime d’entraves caractérisées par les faits suivants :
— lors des élections professionnelles de 2011, la société AMBULANCES OULLINOISES a modifié sans l’accord des membres du bureau de vote le procès-verbal des élections faisant état de la durée du mandat passant de quatre ans à deux ans, ainsi qu’il résulte de la rature apposée sur le procès-verbal d’élections et de l’attestation de Mme E
— lors des élections du 5 novembre 2014, alors qu’il avait été désigné comme délégué de liste et scrutateur, il a été placé en repos le jour des élections
— ses plannings le placent en repos le jour prévu pour les réunions de délégués du personnel
— des pressions ont été exercées sur les salariés visant à le discréditer
— il n’est pas le seul représentant du personnel à avoir connu une modification radicale du comportement de la direction à son égard dès qu’il a été investi de ses fonctions représentatives du personnel.
M. X n’a pas été élu délégué du personnel en 2011, de sorte qu’il ne peut soutenir qu’il a
été fait entrave à son mandat au motif que celui-ci aurait été illicitement raccourci, la déléguée élue, Mme E, qu’il a remplacée, n’ayant pas contesté en son temps les élections, ni la validité du procès-verbal. Il n’explique pas non plus en quoi le fait de se trouver en repos le jour des élections constitue une entrave, tandis que l’employeur justifie que son salarié était planifié pour travailler les jours où ont été organisées les réunions de délégués du personnel de l’année 2013.
M. X verse aux débats l’attestation rédigée par M. F qui affirme qu’il a écrit une lettre contre M. X que le directeur des ressources humaines lui avait dictée sous la contrainte en échange d’un CDI. Aucune des trois lettres de salariés ci-dessus citées versées aux débats par l’employeur n’a cependant été rédigée par lui.
La réalité des pressions invoquées n’est pas établie.
Des faits allégués relatifs à d’autres représentants du personnel ne permettent pas d’établir l’existence d’une entrave à l’égard de M. X, tandis que le dernier courrier du 30 août 2016 ne peut pas être qualifié d’entrave
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée à titre principal pour discrimination et entrave, et à titre subsidiaire pour manquement à l’obligation de sécurité. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à M. X des dommages et intérêts de ce dernier chef.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société AMBULANCES OULLINOISES à payer au syndicat SGTR CFDT la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des intérêts collectifs et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. X étant débouté de ses demandes en dommages et intérêts fondées sur un comportement de l’employeur discriminatoire à son égard en sa qualité de salarié protégé et sur une entrave à ses fonctions de délégué syndical, ainsi que sur le non-respect des obligations légales et conventionnelles.
Compte-tenu de la solution apportée au litige, le montant de l’indemnité que la société AMBULANCES OULLINOISES a été condamnée à payer à M. G le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance sera réduit à 1.000 euros et chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposiiton au greffe et contradictoirement:
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société AMBULANCES OULLINOISES à payer à M. X la somme de 3.028,11 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
LE CONFIRME sur ces deux points,
pour le surplus, statuant à nouveau,
REJETTE les demandes de M. X ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance formée par le syndicat général des transports du Rhône (SGTR) CFDT ;
CONDAMNE la société AMBULANCES OULLINOISES à payer à M. X la somme de
1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel et de ses dépens d’appel.
Le greffier Le Président
J K L M
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Textes cités dans la décision
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code du travail
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