Confirmation 27 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 27 juin 2018, n° 17/04802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04802 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 31 mai 2017, N° F16/00155 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL APDMGP DEVELOPPEMENT AU PAIN DE MON GRAND PERE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
[…]
R.G : N° RG 17/04802
X
C/
société APDMGP DEVELOPPEMENT (AU PAIN DE MON GRAND PERE)
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Juin 2017
RG : F 16/00155
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 JUIN 2018
APPELANT :
Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
société APDMGP DEVELOPPEMENT (AU PAIN DE MON GRAND PERE)
[…]
[…]
représentée par Me Florence DRAPIER-FAURE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2018
C D, Président et Evelyne ALLAIS, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de A B, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— C D, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Evelyne ALLAIS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Président et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 août 2015, M. Z X a été engagé par la société APDMGP DEVELOPPEMENT pour son établissement secondaire situé à LYON, à l’enseigne 'Au Pain de mon Grand-Père', en qualité de boulanger-pâtissier.
Par courrier en date du 21 octobre 2015, la société APDMGP DEVELOPPEMENT a mis fin à la période d’essai de M. X, qui venait à expiration le 23 octobre 2015.
Par requête en date du 14 janvier 2016, M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON pour se voir reconnaître le bénéfice d’un contrat de travail à mi-temps du 1er mars 2013 au 1er janvier 2014 et à temps complet du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, et voir condamner la société à lui payer diverses sommes à titre de salaires, d’heures supplémentaires, de congés payés, outre une indemnité pour travail clandestin et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 1er juin 2017, le conseil de prud’hommes a constaté l’absence de contrat de travail entre les parties et l’absence de lien de subordination de M. X à l’égard de la société APDMGP DEVELOPPEMENT, s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de LYON.
Il a débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. X aux dépens.
M. Z X a remis au greffe du conseil de prud’hommes une déclaration de contredit, le 15 juin 2017.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, M. X demande à la cour :
— de réformer le jugement
— de dire que le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur le litige
en vertu du pouvoir d’évocation prévu par l’article 89 du code de procédure civile,
— de condamner la société AU PAIN DE MON GRAND-PERE à lui payer les sommes suivantes :
48.000 euros au titre des salaires à temps plein pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, sur la base d’un revenu de conducteur de travaux, préavis compris
26.000 euros au titre des salaires à mi-temps pour la période du 1er mars 2013 au 1er janvier 2014
40.000 euros au titre des heures supplémentaires
11.400 euros au titre des congés payés
24.000 euros à titre d’indemnité pour travail clandestin
50.0000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— de condamner la société AU PAIN DE MON GRAND-PERE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à défaut, de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes afin qu’il soit statué au fond
— de condamner la société AU PAIN DE MON GRAND-PERE aux dépens distraits au profit de Maître CORNUT, avocat.
Il fait valoir qu’il a été embauché le 1er mars 2013 par la société AU PAIN DE MON GRAND-PERE, qu’il a décidé de devenir boulanger après avoir procédé à la radiation de sa précédente entreprise individuelle et avoir passé avec succès le CAP de boulangerie, qu’il lui avait été promis qu’il pourrait ultérieurement acquérir des parts de la société et devenir gérant de l’établissement et qu’il serait réglé de ses salaires, ce qui n’a pas été le cas.
Il affirme qu’il a travaillé pour le compte de la société AU PAIN DE MON GRAND-PERE sans être rémunéré, qu’il y avait un lien de subordination, que ses fonctions étaient celles d’un cadre, que son salaire pouvait être estimé à 4.000 euros bruts, qu’aucun contrat d’entreprise n’a été signé et qu’il a agi sous les ordres (tacites souvent) car l’employeur était le président de la société AU PAIN DE MON GRAND-PERE.
Il ajoute qu’il avait pour mission de rechercher des locaux, de négocier avec le vendeur, de négocier avec les banques, d’embaucher du personnel, de surveiller et réceptionner les chantiers, sous l’autorité et la subordination de M. Y, dirigeant et seul actionnaire de la société , qui décidait, contrôlait et prenait seul les décisions, qu’il a accepté les retards de paiement car M. Y lui avait promis de régulariser la situation ou de lui céder ses parts, et que la société l’a embauché pour créer artificiellement une période d’essai et se débarrasser de lui.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société APDMGP DEVELOPPEMENT demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement et de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de LYON
à titre subsidiaire,
— de renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de LYON
en conséquence,
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes
— de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle soutient qu’il n’a jamais été envisagé la conclusion d’un contrat de travail avec M. X avant le 24 août 2015, que M. X lui-même a fait le choix de se déplacer sur le chantier de la boulangerie, d’envoyer des photos du chantier à M. Y et de lui transmettre certains courriers et factures, qu’il s’agissait d’une relation entre deux partenaires et amis qui partageaient un projet, qu’aucun commencement de preuve d’instructions données par M. Y à M. X n’est apportée, que c’est de son propre chef et à sa seule initiative que M. X s’investissait dans l’ouverture de la boulangerie, qu’il transmettait des candidatures à M. Y sans que ce dernier ne le lui demande, que ce n’est pas M. X qui a conduit les travaux d’aménagement, qu’il n’a jamais perçu la moindre rémunération et n’en a jamais réclamé et qu’il n’existait aucun lien de subordination juridique.
SUR CE :
Le contrat de travail se caractérise par la fourniture d’un travail moyennant le paiement d’une rémunération et par l’existence d’un lien de subordination juridique entre l’employeur et le salarié.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
L’autorité et le contrôle exercés par l’employeur sur l’activité du travailleur, d’une part, et les conditions matérielles d’exécution du contrat d’autre part, sont des éléments qui permettent de caractériser le lien de subordination juridique.
Les échanges de courriels versés aux débats par M. X montrent :
— qu’en 2013, il a effectué des recherches afin de trouver un local et un fonds de commerce à racheter à LYON, et que, de juin à novembre 2014, il a concouru aux opérations de cession de la société LA GUIGNOLETTE au profit de la société APDMGP DEVELOPPEMENT, puis aux opérations de reprise du personnel précédemment employé
— qu’en 2015, il a participé à la conception et à la conduite des travaux de rénovation de locaux situés 66 cours Lafayette à LYON, qu’il a transmis à M. Y des factures et des photographies relatives au chantier, ainsi que les relances des créanciers (loyer, travaux, taxes), qu’il s’est occupé des demandes d’autorisations auprès de la mairie de LYON, qu’il a assuré la bonne fin des travaux, qu’il a lui-même effectué quelques menus travaux sur le chantier
— qu’en 2015, il a envoyé à M. Y plusieurs candidatures de vendeuses de magasin, donné son avis à M. Y sur les axes de développement à explorer, en ce qui concerne la clientèle, les services et les produits de la boulangerie, qu’il a échangé avec lui par SKYPE sur l’aménagement du magasin et qu’il était l’interlocuteur des fournisseurs de matériel, de mobilier et de produits
— qu’il a été remboursé de frais qu’il avait avancés pour la société.
Or, ces éléments ne permettent pas d’établir que M. X était soumis aux directives et instructions du dirigeant de la société, M. Y, qu’il avait des comptes à lui rendre et des objectifs à réaliser et qu’il exécutait des tâches précisément définies, dans un cadre horaire déterminé, moyennant un salaire convenu à l’avance.
M. X décrit lui-même les prestations qu’il a effectuées comme celles d’ un apporteur d’affaire, d’un conducteur de travaux, d’un recruteur et d’un maître d’oeuvre du rachat, lesquelles ressortent des attributions d’un chef d’entreprise ou d’un entrepreneur individuel autonome, mais non d’un salarié sous la dépendance d’un employeur.
Les démarches et activités effectuées par M. X dans le cadre de la création d’un magasin de boulangerie à LYON par la société APDMGP DEVELOPPEMENTne suffisent pas à caractériser l’existence d’un contrat de travail , en l’absence de preuve d’un lien de subordination entre cette dernière et M. X.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a dit qu’il n’y avait pas de contrat de travail entre la société APDMGP DEVELOPPEMENT et M. X.
Le conseil de prud’hommes ne pouvait toutefois se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance, puisqu’il était saisi de demandes fondées sur l’exécution et la rupture d’un contrat de travail et qu’en application des articles L1411-1 et L1411-4 du code du travail, il est seul compétent matériellement pour trancher les différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre les employeurs et leurs représentants et les salariés qu’ils emploient, de sorte qu’il est bien compétent pour déterminer l’existence ou non d’un tel contrat.
La cour étant saisie sur contredit, il y a lieu d’évoquer le fond du litige, et, en l’absence de contrat de travail, de rejeter les demandes de rappel de salaires, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. X les frais irrépétibles exposés par la société APDMGP DEVELOPPEMENT devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
CONFIRME le jugement qui a dit qu’il n’existait pas de contrat de travail à l’égard de M. Z X, rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. X aux dépens ;
STATUANT par évocation,
REJETTE toutes les demandes de M. Z X ;
REJETTE la demande de la société APDMGP DEVELOPPEMENT fondée sur l’article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
CONDAMNE M. Z X aux dépens du contredit.
Le greffier Le Président
A B C D
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