Confirmation 16 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 16 oct. 2018, n° 18/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00984 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 18/00984 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LQQ7
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 16 Octobre 2018
DEMANDEUR :
A Y
[…]
[…]
comparant
DEFENDEUR :
B X
[…]
[…]
Représenté par Maître Z, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 11 Septembre 2018
DEBATS : audience publique du 11 Septembre 2018 tenue par Catherine ROSNEL, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 5 janvier 2018, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 16 Octobre 2018 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Catherine ROSNEL, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
Vu l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON du 15 janvier 2018 fixant le montant des honoraires dus par monsieur A Y à Maître X à la somme de 204 € TTC et le condamnant à payer ladite somme outre 50 € au titre du remboursement des frais forfaitaire de taxation ;
Vu la notification de l’ordonnance à monsieur A Y le 25 janvier 2018 ;
Vu le recours formé par monsieur A Y le 9 février 2018 ;
Vu les moyens et prétentions de monsieur A Y qui expose :
— qu’il a contacté Maître X au cours du mois de février 2017 afin de lui exposer un dossier en vue de l’établissement d’un devis dans le cadre d’un litige relatif à un refus de permis de construire,
— qu’un rendez vous a eu lieu le 13 mars 2017 au cabinet de l’avocat,
— que le 14 mars 2017 Maître X lui a transmis par mail une fourchette estimative d’honoraires et un taux horaire au temps passé pour l’établissement d’une note juridique,
— qu’en réponse il a demandé l’établissement d’un forfait conformément à ce qui avait été convenu lors du rendez vous, ce qu’a refusé Maître X,
— qu’il a dès lors refusé de faire affaire avec lui,
— qu’il a néanmoins reçu une facture de 204 € le 25 avril 2017,
— qu’il conteste la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON des lors q’il n’a jamais été averti de ce que le rendez vous serait payant et de ce qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue,
— que pour le surplus la prestation n’est pas contestée seul l’étant le défaut d’information,
— que par ailleurs la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON retient que Maître X a consacré du temps pour étudier le dossier ; que toutefois le rendez vous n’a donne lieu à aucune production écrite et que Maître X ne fait pas référence à une quelconque analyse dans son mail du 14 mars 2017,
— qu’en réalité la facturation est justifiée par le sentiment vexatoire ressenti par Maître X du fait de n’avoir pas été retenu,
— qu’aucune consultation juridique n’a été effectuée par Maître X la seule demande étant celle de l’établissement d’un devis,
— qu’il sollicite à titre reconventionnel la somme de 1 500 € de dommages-intérêts ainsi que l’affichage du jugement au cabinet de Maître X pendant trois mois ainsi que sa condamnation à verser 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les moyens et prétentions de Maître X qui réplique :
— qu’il a étudié les éléments du dossier de monsieur Y qui s’était vu refuser la construction d’un pool house, d’une piscine et d’une pergola par le maire de SAINT DIDIER AU MONT D’OR,
— que contrairement à ce qu’avait indiqué monsieur Y au bâtonnier, le rendez vous avait duré au moins une heure et non moins de 40 minutes et qu’il n’avait pas facturé l’intégralité des diligences effectuées listées à la facture du 25 avril 2017,
— que le rendez vous du 13 mars 2017 constitue bien une consultation facturable selon le coût horaire annoncé de 170 € HT,
— qu’il est faux de prétendre qu’aucune analyse du dossier n’a été faite lors du rendez vous et des échanges de mails qui ont suivi,
— qu’en tout état de cause monsieur Y a obtenu durant ce rendez vous des conseils oraux ce qui suffit à justifier la facturation d’une heure de travail,
— que l’absence de convention est sur ce point inopérante monsieur Y ayant été informé par le mail du 16 mars 2017 qu’il lui adresserait une facture d’honoraires relative au temps passé lors du rendez vous du 13 mars 2017,
— que la demande de dommages-intérêts est fantaisiste ; que la demande d’affichage de la décision sera rejetée,
— que la contestation étant abusive il est fondé à demander la condamnation de monsieur Y à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Entendus à l’audience du 11 septembre 2018 :
— monsieur A Y qui a développé ses écritures et indiqué qu’il considérait n’être redevable d’aucune somme,
— Maître Z pour Maître X qui précise que monsieur Y a bénéficié d’un rendez vous au cours duquel il a reçu des conseils oraux et remis des pièces qui ont été étudiées pour apprécier l’opportunité d’une procédure et qu’il n’a jamais été convenu de la gratuité de ce rendez vous.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu’il est constant que monsieur Y a consulté Maître X afin d’étudier les possibilités d’action en justice pour contester un refus de permis de construire et connaître le coût d’une telle entreprise ;
Attendu qu’il est constant qu’après avoir été reçu en rendez vous et déposé des pièces il n’a pas trouvé d’accord sur les modalités de rémunération de Maître X et n’a pas donné suite ; qu’il a été destinataire d’une facture correspondant à une heure de diligences au tarif de 170 € qu’il estime ne pas devoir ;
Attendu en premier lieu que monsieur Y invoque à tort le défaut de convention d’honoraires dès lors que cette circonstance n’a pas pour effet de priver l’avocat de toute rémunération , l’existence d’une convention écrite étant requise par la loi à titre probatoire et non comme un élément constitutif de la validité de la rémunération y compris depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 comme l’a rappelé la Cour de Cassation (arrêt n° 245 2e ch civ du 14 juin 2018) ;
Attendu que par ailleurs le juge de l’honoraire ne peut statuer directement ou indirectement sur les manquements de l’avocat à la déontologie dont l’appréciation relève du bâtonnier dans le cadre disciplinaire ou du Tribunal de grande instance dans le cadre d’une action en responsabilité de droit commun; qu’il est tout au plus permis au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON ou au premier président de la cour d’appel de ne pas tenir compte du temps consacré à des diligences manifestement inutiles c’est à dire insusceptible de produire des effets juridiques ;
Attendu qu’il en résulte que le défaut d’information sur le mode de facturation des honoraires à le supposer établi ne peut donner lieu à réduction ou annulation de ceux-ci, aucune compensation ne pouvant intervenir entre les dommages-intérêts et les honoraires facturés ;
Attendu qu’en définitive il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON et au juge de l’honoraire en cas de recours de vérifier si les diligences alléguées et facturées ont été effectuées ;
Attendu que le règlement intérieur de la profession d’avocat énonce que par principe l’avocat fournit ses services à titre onéreux ; que dès lors rien ne permet de considérer que le premier rendez vous accordé bénéficierait de la gratuité ; qu’il incombe des lors à monsieur Y de rapporter la preuve de ce qu’en l’espèce Maître X avait consenti à celle ci; que tel n’est pas le cas en l’espèce, Maître X ayant expressément indiqué par mail qu’à défaut de suite immédiate à sa proposition d’honoraire il facturerait la somme de 170 €HT pour le rendez vous déjà accordé ;
Attendu que la facture contestée correspond donc à une heure de diligence ; qu’il est manifeste que le temps ainsi facturé est inférieur au temps réellement consacré à l’étude du dossier dès lors que monsieur Y a été reçu au cabinet de Maître X qui a étudié les pièces remises ce qui était en toute hypothèse un préalable nécessaire pour apprécier la difficulté du dossier et établir une proposition d’honoraires adaptée; que le mail du 13 mars 2017 établit que postérieurement au rendez vous monsieur Y a transmis à Maître X les échanges de mails entre son architecte et le responsable de l’urbanisme de Saint Didier au Mont D’or l’informant de la soumission de son projet au nouveau PLU applicable à la zone considérée ; que monsieur Y ne peut s’étonner de n’avoir pas reçu de note juridique écrite dès lors qu’il n’est pas d’usage que celle ci soit établie en l’absence d’accord sur le paiement des honoraires ; qu’il indique contester le principe de la facturation et non le montant de celle-ci ;
Attendu par suite qu’il y a lieu de confirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON qui a fixé les honoraires dus par à la somme de 170 € HT soit 204 €TTC et condamné monsieur Y au paiement de cette somme outre 50 € de frais forfaitaires de taxation ;
Attendu que monsieur Y doit être débouté de toutes ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts et affichage de la décision ;
Attendu que par application de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris aux dépens; qu’il tient compte dans tous les cas de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que Maître X a du distraire de son temps de travail pour préparer sa défense devant le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON puis dans le cadre du recours exercé où il a conclu à deux reprises ; qu’il y a lieu de condamner monsieur A Y à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que monsieur A Y supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
En la forme
Déclarons monsieur A Y recevable en son recours ;
Au fond
Déboutons monsieur A Y de toutes ses demandes principale et reconventionnelle ;
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON en ce qu’elle a fixé les honoraires dus à Maître X à la somme de 204 €TTC et a condamné monsieur Y à verser ladite somme outre 50 € au titre des frais forfaitaire de taxation ;
Y ajoutant
Condamnons monsieur A Y à verser à Maître X la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur A Y aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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