Infirmation 6 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 mars 2018, n° 17/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00496 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 décembre 2016, N° 14/07660 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 17/00496 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 19 décembre 2016
RG : 14/07660
[…]
X
D
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 06 Mars 2018
APPELANTS :
M. G-H X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Mme C D épouse X
née le […] à CLERMONT-FERRAND (63)
[…]
[…]
Représentée par la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
La Société SOGESSUR, SA, prise en la personne de son représentant légal
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
Représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Septembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2018
Date de mise à disposition : 06 Mars 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— E F, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Selon acte du 2004, M. et Mme Y ont vendu à M. et Mme X une maison d’habitation située […].
Par arrêté du 1er février 2005, la zone a été classée «catastrophe naturelle sécheresse» au titre de la période de juillet à septembre 2003.
Par courriers des 4 et 15 février 2005, les époux X, ayant constaté l’apparition de fissures ainsi qu’un affaissement de la dalle de leur maison, ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société Macif, pour des fissurations.
La société Macif a mandaté la société Baudequin-Eurea aux fins d’expertise laquelle a conclu à l’issue de ses constatations du 1er avril 2005, que les fissures et le décollement des plinthes avaient
pour cause un «léger tassement du remblai sous le dallage préexistant et vraisemblablement d’origine ancienne, sans lien avec la sécheresse».
Dans le courant du printemps 2009, les époux X ont constaté une aggravation des désordres et ont procédé le 25 octobre 2009, à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société Macif qui a mandaté la société Baudequin Eurexo aux fins de nouvelle expertise.
Aux termes d’un rapport d’expertise du 4 février 2010, cet expert a indiqué qu’il avait observé une nette aggravation du désordre n°2 observé en 2005 (affaissement du dallage dans le séjour et la chambres parents), qu’il avait constaté de nouveaux désordres apparus au printemps 2009, et que ces désordres étaient vraisemblablement la conséquence de plusieurs facteurs à savoir :
— phénomène de retrait et dilatation des ouvrages,
— phénomène de tassement différentiel du sol d’assise qui peut être la conséquence d’une rétractation du sol d’assise sous l’effet de sa dessication dans lequel la sécheresse a joué un rôle déclenchant,
— fissuration de retrait de la maçonnerie se manifestant au droit d’une ouverture sans lien avec un facteur sécheresse.
Par un courrier recommandé du 19 juillet 2011, la société Macif s’est adressée alors à la société Sogessur, assureur du bien en 2003, afin de prise en charge des désordres, en application de la «convention sécheresse».
Par courrier du 6 octobre 2011, la société Sogessur a contesté sa garantie soulevant notamment la prescription de la demande à son encontre.
Par acte du 15 et 16 novembre 2011, M. et Mme X ont assigné M. et Mme Y et la société Sogessur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 février 2012, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné M. A en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 24 avril 2013, au terme duquel il a conclu que l’épisode de sécheresse de juillet à septembre 2003 avait été déterminant dans l’apparition des désordres constatés et que le coût des réparations s’élevait à 150 345,84 € HT.
Par acte du 14 mars 2014, M. et Mme X ont assigné la société Sogessur devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de condamnation à leur payer la somme de 150 345,84 € HT, outre la somme de 5 600 € au titre de leur préjudice complémentaire, et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sogessur a conclu a titre principal à l’irrecevabilité des prétentions pour cause de prescription, subsidiairement au débouté et à titre infiniment subsidiaire à la réduction des sommes réclamées en application du contrat d’assurance.
Par jugement du 19 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré la demande prescrite et a condamné M. et Mme X à payer à la société Sogessur une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour :
— de déclarer leur demande non prescrite,
— de condamner la société Sogessur à leur payer la somme de 180 415,01 € TTC au titre des travaux de reprise avec indexation en fonction de la variation du coût de la construction et ce depuis le devis Pitance du 28 janvier 2013, outre la somme de 5 600 € au titre de leur préjudice indirect, et celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent :
— que la prescription biennale n’est opposable qu’à l’assuré et au souscripteur et ne peut donc leur être opposée en leur qualité d’acheteur et de bénéficiaire du contrat,
— que le délai de prescription est donc le délai de droit commun,
— qu’en outre et surtout, l’article L 112-1 du code des assurances prévoit que la police doit rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance,
— que dans le dernier état de la jurisprudence, les assureurs doivent mentionner le délai de prescription de deux ans en détaillant dans leur contrat de façon exhaustive non seulement les causes d’interruption propres aux droits des assurances mais aussi les causes ordinaires figurant aux article 2240 à 2246 du code civil,
— que le contrat ne comporte pas ces indications,
— que le délai de prescription qui expirait le 17 juin 2013 a été interrompu par l’assignation en référé du 15 novembre 2011,
— que leur demande est bien fondée au vu des rapports d’expertise,
— qu’ils vont être privés de l’usage d’une grand partie de leur maison pendant la durée des travaux, soit un préjudice de 5 600 € validé par l’expert,
— que le contrat prévoit bien la prise en charge des préjudice indirects.
La société Sogessur demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrite l’action des époux X,
à titre subsidiaire,
— de constater que les désordres sur la façade Ouest sont apparus postérieurement à la période de sécheresse visée par l’arrêté et postérieurement à la vente par les époux Y,
— de constater que les autres désordres ne sont pas liés à un mouvement du sol et à la période de sécheresse
— de dire et juger qu’il ne lui incombe pas de prendre en charge le coût des réparations des désordres,
à titre infiniment subsidiaire,
— de dire et juger que, conformément au mode d’indemnisation prévu par le contrat d’assurances, les époux X percevront une somme correspondant à la valeur de reconstruction vétusté déduite et ensuite un complément d’indemnisation plafonné à 25% de vétusté sur présentation de factures acquittées,
— de dire et juger qu’il conviendra de déduire la franchise légale d’un montant de 1 520 € applicable
en matière de sinistre catastrophe naturelle sécheresse,
— de dire et juger que les époux X ne pourront être indemnisés pour la privation de jouissance de leur logement durant les travaux, pour les désagréments causés par les travaux, pour le déménagement et le stockage des meubles en tant que dommages indirects,
en tout état de cause,
— de condamner les époux X à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Rossi, avocat, sur affirmation de son droit.
Elle soutient :
— que selon l’article L 114-1 du code des assurances, la prescription biennale ne commence à courir qu’à compter de l’événement qui y donne naissance, et que pour les dommages causés par une catastrophe naturelle, il est de jurisprudence constante que la prescription biennale court à compter de la date de publication au Journal Officiel de l’arrêté le constatant,
— que l’article L-112-6 du code des assurances prévoit que l’assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice du contrat d’assurance les exceptions opposables au souscripteur originaire,
— qu’il s’ensuit que la prescription biennale peut être opposée aux époux X,
— que les demandeurs auraient dû introduire leur demande dans un délai de 2 ans à compter de la publication de l’arrêté, soit avant le 1er février 2007,
— qu’elle n’a été assignée que le 16 novembre 2011,
— qu’il n’est pas justifié d’un acte interruptif ou suspensif de la prescription biennale avant l’assignation,
— qu’en imposant le rappel des causes d’interruption classiques du délai de prescription, telles qu’elles sont prévues par le code civil, la cour de cassation a ajouté à la loi une disposition qu’elle ne prévoit pas.
— qu’un autre arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle sur la commune de Saint Bel a été publié le 5 décembre 2008 concernant des inondations et des coulées de boue sur la période du 1er novembre et du 2 novembre 2008,
— que l’on peut légitimement en déduire que cet événement climatique associé à la topographie du site a contribué à l’apparition de désordres évoqués par les époux X dans le cadre de la présente procédure.
— qu’il convient de faire application des limites du contrat d’assurance.
MOTIFS
Sur la prescription
application de la prescription biennale à l’action des époux X :
Selon l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’action du bénéficiaire à l’encontre de l’assureur aux fins de paiement de l’indemnité dérive du contrat d’assurance et relève bien de la prescription biennale.
sur le délai de prescription :
En cas de sinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Le contrat définit à juste titre le sinistre comme étant l’événement de nature à mettre en jeu la garantie.
En l’espèce, les époux X ont eu connaissance des premiers désordres, dès l’acquisition de leur maison, courant 2004.
Les 4 et 15 février 2005, ils ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, la Macif, laquelle a diligenté une «expertise sinistre sécheresse» en relation avec l’arrêté de catastrophe naturelle du 1er février 2005, ce qui démontre que les époux X avaient bien à cette date, connaissance d’un dommage de nature à entraîner la garantie de l’assureur catastrophe naturelle.
L’aggravation des dommages constaté en 2009 ne constitue pas un nouveau sinistre et ne peut faire reporter le délai de prescription.
En conséquence, la prescription est acquise depuis le 4 février 2007.
sur l’opposabilité de la prescription aux époux X :
Aux termes de l’article R.112-1 du code des assurances : 'les polices d’assurance relevant des branches 11 à 17 de l’article R. 321-1 du code des assurances doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance'.
L’obligation d’information qui résulte de l’article R.112-1 s’inscrit dans le devoir
général d’information de l’assureur.
A défaut, la prescription est inopposable à l’assuré.
En l’espèce, les époux X, sont recevables en leur qualité de bénéficiaires de l’indemnité d’assurance subrogés dans les droits de M. et Mme Y, à opposer les exceptions que ces derniers auraient pu opposer à leur assureur.
En l’espèce, l’exemplaire du contrat produit par la société Sogessur ne comporte aucune indication concernant la prescription.
Dès lors la prescription est inopposable aux époux X.
Sur la demande de garantie
L’expert judiciaire a établi avec certitude après avoir fait réaliser des sondages et avoir fait procéder à des analyses en laboratoire, que les fissures ont été causées à titre exclusif, par le retrait en période de sécheresse des argiles qui constituent l’assise des fondations et du dallage de la maison et que l’épisode de sécheresse de juillet 2003 ayant donné lieu à l’arrêté du 1er février 2005 avait été déterminant.
En conséquence, la demande dirigée à l’encontre de la société Sogessur, assureur de la maison sinistrée à l’époque où cette catastrophe s’est manifestée, est bien fondée en son principe.
Sur l’indemnité
Il ressort du rapport d’expertise, non sérieusement contesté, que le coût des réparations s’élèvent à 180 415,01 € TTC.
sur la réévaluation :
Le contrat ne comporte pas de clause de réévaluation sur la base de l’indice du coût de la construction.
En revanche, le contrat mentionne que l’indemnité est versée dans les trois mois suivant la date de remise de l’état d’estimation des dommages et qu’à défaut elle porte intérêt au taux légal .
En l’espèce, cette date correspond à la date du dépôt du rapport d’expertise.
L’indemnité sera donc majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2013.
sur la vétusté :
Le contrat d’assurance mentionne que l’indemnisation des «aménagements immobiliers s’effectue d’après le coût des travaux au jour du sinistre déduction faite de la vétusté. Si les travaux sont réalisés dans le délai de deux ans, l’assureur règle la part correspondante à la vétusté sur présentation des justificatifs, sans toutefois que la vétusté prise en charge ne puisse excéder 25% du montant des travaux».
Il y a lieu de dire que le règlement s’effectuera dans les termes contractuellement prévus.
sur les dommages indirects :
Au terme du contrat sont garantis uniquement :
— les dommages matériels directs subis par les biens assurés,
— les frais de déblais et de démolition.
La demande au titre du préjudice de jouissance et des désagréments seront donc rejetés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour,
— Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,
— Déclare la prescription inopposable à M.et Mme X,
— Fixe le montant du sinistre subi par M.et Mme B à la somme de 180 415,01€ TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2013,
— Condamne la société Sogessur à indemniser M. et Mme X dans les termes et limites prévus au contrat, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M. et Mme X de leurs demandes au titre de la réévaluation du coût des travaux et au titre de leurs autres préjudices,
— Condamne la société Sogessur aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la société d’avocats Jurisques, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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