Confirmation 24 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 24 juil. 2018, n° 17/07295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07295 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 octobre 2017, N° 2017R1115 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/07295
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 13 octobre 2017
RG : 2017R1115
C/
[…]
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 24 JUILLET 2018
APPELANTES :
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de la SELARL AXTEN, avocat au barreau de LYON
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de la SELARL AXTEN, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
[…]
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de la société d’avocats AKLEA, avocat au barreau de LYON
[…]
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de la société d’avocats AKLEA, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Mai 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mai 2018
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2018, prorogée au 24 Juillet 2018, les avocats ayant été avisés.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— X Y, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Segula Technologies est la société holding du groupe Segula, présent dans 26 pays et la société Segula Engineering France qui appartient au même groupe a pour activité l’ingénierie et le bureau d’études dans plusieurs établissements sur le territoire national.
La société Ekium fait partie du groupe Ekium, implanté dans 16 régions de France et elle exerce aussi une activité d’ingénierie et de bureau d’études, à Bron.
Le 28 janvier 2016, dans le cadre du plan de cession de l’activité d’architecture et d’ingénierie de la société Secomat, la société Segula Engineering France a fait l’acquisition de 10 fonds de commerce exploités en France par la société Secomat, et a repris à cette occasion 239 contrats de travail.
Après la reprise des fonds de commerce, 15 salariés de Segula Engineering France ont quitté leur entreprise (huit démissions et sept licenciements) et ils ont été ensuite recrutés par la société Ekium.
À la même époque, la société Segula Engineering France a proposé à la société Ekium un partenariat stratégique qui n’a pas abouti.
La société Segula Technologies et la société Segula Engineering France ont acquis la conviction qu’elles étaient victimes de concurrence déloyale de la part d’Ekium par un débauchage illicite des salariés de Segula Engineering France, orchestré quand ces salariés travaillaient encore dans son entreprise.
Par requête du 17 juillet 2017, elles ont alors saisi le président du tribunal de commerce de Lyon pour voir désigner des huissiers de justice, assistés de techniciens informatique, pour instrumenter au siège d’Ekium et d’Ekium Group ainsi que dans certains établissements secondaires de ce groupe.
Par ordonnance du 21 juillet 2017, le président du tribunal de commerce a fait droit à la requête, en ordonnant notamment la séquestration des documents saisis pendant 15 jours afin de permettre le cas échéant d’obtenir avant le terme de ce délai une ordonnance de rétractation et, passé ce délai, en l’absence d’assignation en rétractation, la remise par l’huissier de documents saisis à la partie requérante.
Les opérations des huissiers de justice se sont déroulées le 12 septembre 2017.
Par acte du 22 septembre 2017, la société Ekium et la société Ekium Group, régulièrement autorisées par ordonnance présidentielle du 21 septembre 2017, ont assigné à jour fixe les sociétés Segula Technologies et Segula Engineering France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 juillet 2017.
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2017, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
' dit le président du tribunal de commerce compétent pour rendre l’ordonnance sur requête du 21 juillet 2017,
' dit que la société Segula Technologies avait qualité et intérêt à agir à l’encontre des sociétés Ekium et Ekium Group,
' dit n’y avoir lieu à référé sur les irrégularités présentées dans la mise en 'uvre des mesures ordonnées,
' jugé que les sociétés Segula Technologies et Segula Engineering France n’avaient pas justifié d’un motif légitime suffisamment probant au sein de leur requête qui soit à même de motiver l’ordonnance d’une procédure non contradictoire,
' rétracté en conséquence l’ordonnance sur requête du 21 juillet 2017 en toutes ses dispositions,
' ordonné la restitution par les huissiers instrumentaires de l’intégralité des pièces emportées par eux et/ou par l’expert informatique les accompagnant ainsi que l’intégralité des copies qui auraient pu être prises de celle-ci et ce, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de l’ordonnance,
' ordonné la destruction de tout autre support qui aurait servi au transfert desdites données et ce, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la parution de l’ordonnance,
' dit qu’il sera dressé procès-verbal dont un exemplaire sera remis aux sociétés Ekium Group et Ekium,
' fait interdiction aux huissiers instrumentaires et éventuels experts informatique de faire mention ou de révéler les informations auxquelles ils ont eu accès,
' condamné les sociétés Segula Technologies et Segula Engineering France à verser chacune la somme de 5 000 € aux sociétés Ekium et Ekium Group, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné les sociétés Segula Technologies et Segula Engineering France aux dépens.
Le 16 octobre 2017, la société Segula Technologies et la société Segula Engineering France ont interjeté appel de cette décision.
Les appelantes demandent la cour :
' de confirmer l’ordonnance querellée sur la compétence et sur la qualité à agir de la société Segula Technologies,
' de réformer l’ordonnance sur le surplus,
' de rejeter la demande de confirmation de la rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 juillet 2017 formulée par les sociétés Ekium et Ekium Group,
' de leur donner acte, néanmoins, de ce qu’elles ne s’opposent pas à un séquestre total et confidentiel des éléments saisis n’ayant aucun lien avec les mots-clés figurant dans l’ordonnance sur requête jusqu’à la décision du juge du fond saisi à leur initiative, ni à ce qu’il soit enjoint aux huissiers de justice de ne mentionner aucun des éléments recueillis, n’ayant aucun lien avec ces mots clés,
' de condamner solidairement les sociétés Ekium et Ekium Group à leur payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles font valoir :
' que contrairement aux prétentions des intimées, il n’existe pas de mixité du litige échappant à la compétence matérielle du tribunal de commerce, les mesures de saisie ayant été ordonnées dans les établissements des sociétés Ekium, sur des supports appartenant à ces sociétés et non pas au domicile de leurs salariés,
' que la société Segula Technologies, associée unique de la société Segula Engineering France et victime par ricochet des actes reprochés, est susceptible d’engager la responsabilité d’Ekium, que la société Ekium Group, holding d’Ekium, a pu man’uvrer tout autant que la société d’exploitation pour débaucher les salariés, que les sociétés détournées sont bien des anciens clients Segula, de sorte que tant la société Segula Technologies que la société Segula Engineering France ont qualité et intérêt à agir contre les deux sociétés Ekium,
' que la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire était justifiée dès lors que la mesure sollicitée était conditionnée à un effet de surprise pour éviter qu’Ekium puisse s’organiser afin de faire disparaître des ordinateurs les données qu’il contiennent, la plupart des documents stockés de façon immatérielle (e-mails, SMS’ etc) étant facilement destructibles,
' que le motif légitime de la mesure ordonnée sur requête est caractérisé par des indices suffisants faisant apparaître comme probable une situation de concurrence déloyale ou l’existence de man’uvres illicites accomplis à cette fin : caractère massif des départs des salariés de Segula chez Ekium, attitude d’opposition soudaine de certains salariés de Segula ne pouvant conduire qu’à leurs licenciements, proximité des établissements d’Ekium, indice de captation de personnel, impact sur le chiffre d’affaires de Segula en raison de la perte de confiance corrélative de certains clients et des organisations de l’entreprise Segula,
' que la mesure confiée à l’huissier de justice est proportionnée, circonscrite et encadrée, notamment par des mots clés, insusceptibles de révéler des informations secrètes et que le délai de trois mois fixé pour l’exécution apparaît raisonnable en raison de la période estivale.
La société Ekium Group et la société Ekium demandent, de leur côté, la cour :
* in limine litis :
' d’infirmer l’ordonnance de référé querellée sur la compétence et, statuant à nouveau, de dire que seul le président du tribunal de grande instance de Lyon a compétence pour autoriser comme en l’espèce des mesures au titre d’un litige de nature mixte,
' de confirmer, de ce chef, la rétractation intégrale de l’ordonnance sur requête du 21 juillet 2017, et de rejeter toutes prétentions formulées par les sociétés Segula Technologies et Segula Engineering France,
' d’infirmer l’ordonnance de référé querellée en ce qu’elle a dit que la société Segula Technologies avait qualité et intérêt à agir à l’encontre des sociétés Ekium et Ekium Group et statuant à nouveau, de dire que les sociétés Segula Technologies et Segula Engineering France sont dépourvues d’intérêt à agir à l’encontre de la société Ekium Group et de la société Ekium,
' de confirmer, de ce chef, la rétractation intégrale de l’ordonnance sur requête du 21 juillet 2017, et de rejeter toutes prétentions formulées par les sociétés Segula Technologies et Segula Engineering France,
* à titre principal :
' de confirmer pour le surplus l’ordonnance de référé querellée et la rétractation intégrale de l’ordonnance sur requête du 21 juillet 2017,
* à titre subsidiaire :
' de dire que le juge du fond devrait être saisi par les sociétés Segula Technologies et Segula Engineering France dans un délai de 30 jours à compter de l’arrêt à intervenir,
' d’ordonner un séquestre total et confidentiel des éléments saisis par l’ensemble des huissiers instrumentaires n’ayant aucun lien avec les mots clés reproduits à la pièce n°9 de l’ordonnance, jusqu’à la décision du juge du fond saisi à l’initiative des sociétés appelantes,
' en tout état de cause, d’enjoindre à l’ensemble des huissiers de justice ayant procédé à la mise en 'uvre des mesures autorisées par l’ordonnance sur requête du 21 juillet 2017 de ne mentionner aucun des éléments recueillis dans les constats n’ayant aucun lien avec ces mots clés,
' de rejeter toute autre demande contraire formulée par les sociétés Segula Technologies et Segula Engineering France,
* à titre reconventionnel :
' de condamner les sociétés Segula Technologies et Segula Engineering France au paiement d’une amende civile dont la cour fixera le montant et chacune d’elle, au paiement de la somme de 20 000 € à titre de provision pour procédure abusive,
* en tout état de cause :
' de condamner chacune des sociétés Segula Technologies et Segula Engineering France au paiement de la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir :
' sur la compétence, que les mesures ordonnées sur requête dans leurs établissements comportent un risque de saisie de messages électroniques personnels aux salariés, personnes physiques qui n’ont pas la qualité de commerçant, de sorte que le litige est mixte et que seul le tribunal de grande instance peut en connaître,
' que la société Segula Technologies n’a ni qualité ni intérêt à agir à l’encontre des deux sociétés Ekium, relativement à des salariés qu’elle n’a jamais employés,
' que la société Segula Technologies et la société Segula Engineering France n’ont pas intérêt à agir contre la société Ekium Group, relativement à des anciens salariés que cette dernière n’a jamais employés,
' que la société Segula Technologies et la société Segula Engineering France n’ont pas intérêt à agir contre les deux sociétés Ekium, en ce qui concerne des sociétés prétendument détournées alors qu’elles ne prouvent pas qu’elles auraient été leurs clientes avant le départ des salariés,
' que les sociétés Segula se contentent de pointer un risque de dépérissement des preuves et la nécessité d’un effet de surprise sans caractériser la nécessité de déroger au principe du contradictoire par des éléments propres à l’espèce,
' que de plus, le risque de disparition du registre du personnel et les documents commerciaux, seuls documents identifiés, n’existe pas,
' que la société Ekium a mené une politique de recrutement dynamique et totalement transparente,
' que le départ des15 salariés de Segula est imputable à la politique des ressources humaines au sein de Segula et au climat social dégradé au sein du groupe Segula qui se traduit notamment par un turnover important,
' qu’il n’existe pas de corrélation entre les départs des salariés et la proximité géographique des entreprises,
' que les clients prétendument détournés font partie de la clientèle d’Ekium depuis plusieurs années,
' que la perte alléguée de chiffre d’affaires de Segula n’est pas démontrée,
' qu’il n’est donc pas justifié de motif légitime à l’appui de la mesure sollicitée sur requête,
' que la mesure confiée à l’huissier comporte un pouvoir général d’investigation, contraire aux notions de proportionnalité et de respect du secret des affaires et que le délai d’exécution de trois mois est déraisonnable comme étant trop long.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la compétence matérielle
Attendu que l’ordonnance du 21 juillet 2017, conformément à la requête des sociétés Segula, donne mission aux huissiers de justice et aux experts informatique de recueillir et de sauvegarder des données au siège des sociétés Ekium Group et Ekium ainsi que dans les établissements secondaires de cette dernière sur des supports leur appartenant mais nullement au domicile des anciens salariés de Segula, ni même en leur présence, les 15 noms repris dans l’ordonnance étant des « mots clés » devant permettre aux experts de diligenter leurs recherches dans un cadre bien défini, ainsi que l’a justement relevé le juge des référés ;
Qu’il s’ensuit que le litige n’est pas mixte et relève bien de la compétence de la juridiction commerciale, les deux sociétés visées par la mesure étant des sociétés commerciales ;
2/ Sur la qualité et l’intérêt à agir des sociétés Segula
Attendu que si les 15 personnes mises en cause étaient uniquement salariés de la société Segula Engineering France, il n’en demeure pas moins que la société Segula Technologies qui est l’associé unique de la société Segula Engineering France est susceptible d’engager en cette qualité la responsabilité de la société Ekium dans la mesure où les agissements reprochés peuvent avoir des répercussions indirectes sur l’équilibre économique et financier de la holding ;
Que par ailleurs, si la société Ekium Group n’est pas l’employeur des anciens salariés de la société Segula Engineering France, lesquels ont été recrutés par la seule société Ekium, il est permis néanmoins d’affirmer que la holding d’Ekium était intéressée par ces recrutements et que les deux sociétés Segula peuvent envisager à cette occasion des agissements communs de la holding et de la société d’exploitation ;
Qu’enfin, les sociétés Segula Engineering France et Segula Technologies versent aux débats plusieurs documents pouvant révéler des relations commerciales antérieures avec les sociétés clientes mentionnées dans la requête et, selon elles, détournées par les anciens salariés ;
Attendu, en conséquence, que les sociétés Segula Engineering France et Segula Technologies justifient à l’appui de leur requête d’un intérêt et d’une qualité à agir à l’encontre des sociétés Ekium et Ekium Group, au sens de l’article 31 du code de procédure civile ;
3/ Sur la dérogation au principe du contradictoire
Attendu que les mesures d’instruction prévue à l’article 145 du code de procédure civile peuvent être ordonnées par voie de requête lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ;
Attendu que les sociétés Segula exposent dans leur requête les circonstances du départ des salariés de Segula Engineering France et les relations de ces derniers avec plusieurs sociétés clientes de l’entreprise, et expliquent que le recours à une procédure contradictoire permettrait aux sociétés Ekium de faire disparaître les données et tous les échanges ayant pu intervenir avec ces salariés, nouvellement embauché par Ekium et d’anciens clients de Segula ;
Que le fait indiqué par les intimés qu’il n’existe aucun risque de disparition des registres du personnel et des documents commerciaux n’exclut pas la possibilité pour la société Ekium de supprimer tous e-mails, SMS ou données informatiques concernant ces échanges entre les salariés et les clients ou entre les salariés et leur nouvel employeur ;
Attendu que l’ordonnance du 21 juillet 2017 vise la requête en indiquant que la majorité des documents recherchés sont stockés de façon immatérielle et donc facilement destructibles et que l’efficacité de la mesure est conditionnée à l’effet de surprise, de sorte qu’il convient de déroger au principe de la contradiction ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la requête et l’ordonnance sont motivées sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction, par des circonstances propres à l’espèce, conformément aux exigences posées par les articles 493 et 495 du code de procédure civile ;
4/ Sur le motif légitime
Attendu que les sociétés Segula, par la mesure sollicitée sur requête, prétendent rechercher des agissements de concurrence déloyale commis à leur détriment par les sociétés Ekium, caractérisés principalement par un débauchage massif de leurs salariés ;
Attendu que le groupe Segula emploie environ 10 000 personnes et réalise un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros, de sorte que le départ de 15 salariés qui représentent 0,15 % de l’effectif ne peut être assimilé à un débauchage massif, ni entraîner une véritable désorganisation un de l’entreprise ;
Que 14 de ces salariés, anciens de Secomat et intégrés depuis peu dans le groupe Segula, avaient eu connaissance des postes à pourvoir au sein d’Ekium puisqu’une liste conséquente avait été communiquée par l’administrateur judiciaire de Secomat et que le groupe Ekium, en plein essor, mène une politique de recrutement dynamique en proposant sur son site ou via des organismes dédiés de nombreux postes en CDI et CDD ;
Qu’en vertu du principe de la liberté du travail, il n’est pas interdit à une entreprise de proposer un nouvel emploi à des salariés encore en poste au sein d’une autre entreprise quand bien même cette dernière exercerait une activité économique concurrente ;
Qu’au demeurant, sur les 15 salariés en cause, seulement huit ont démissionné, les sept autres ayant été licenciés par la société Segula engineering France ;
Que toutes ces circonstances sont exclusives de man’uvres tendant à un débauchage illicite des salariés de la société Segula Engineering France et ce, nonobstant la proximité géographique de l’établissement de la société Ekium ;
Attendu, par ailleurs, que les sociétés Segula n’apportent pas plus devant la cour que devant le premier juge d’éléments révélant une perte importante de chiffre d’affaires en relation de causalité directe avec le départ des salariés ;
Attendu, dans ces conditions, que les faits de concurrence déloyale allégués par les sociétés Segula ne sont pas suffisamment plausibles pour caractériser le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile, d’obtenir avant tout procès des éléments de preuve dont dépendrait la solution d’un litige ;
Qu’il s’ensuit que les mesures ordonnées par l’ordonnance sur requête du 21 juillet 2017 ne sont pas justifiées et que cette ordonnance doit être rétractée avec toutes conséquences de droit ; que l’ordonnance de référé querellée sera donc confirmée de ce chef ;
Attendu qu’il ne résulte pas des faits de la cause que la procédure sur requête initiée par les sociétés Segula, puis l’assignation au fond et leur recours contre l’ordonnance de référé, procèdent d’une intention de nuire caractéristiques de l’abus, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande provisionnelle en paiement de dommages-intérêts formés par les sociétés Ekium et Ekium Group ;
Attendu qu’il convient également de confirmer l’ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance ;
Que les sociétés Segula Technologies et Segula Engineering France supporteront les dépens d’appel et devront régler en cause d’appel aux sociétés Ekium et Ekium groupe, ensemble, la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance de référé querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Ekium Group et la SAS Ekium de leurs demandes provisionnelles en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SA Segula Technologies et la SAS Segula Engineering France à payer à la SAS Ekium et à la SAS Ekium Group, ensemble, la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Segula Technologies et la SAS Segula Engineering France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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