Infirmation 6 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 juil. 2018, n° 16/06619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/06619 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 septembre 2016, N° F15/01076 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 16/06619
Y
C/
SAS FALK & ROSS GROUP FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Septembre 2016
RG : F 15/01076
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 JUILLET 2018
APPELANT :
X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS FALK & ROSS GROUP FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-françoise TARRAZI de la SELARL QUARTESE SOCIAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2018
Présidée par L M, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de J K, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— L M, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juillet 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par L M, Président et par J K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
X Y a été engagé par la société ROLO TEXTILE RHODANIEN en contrat à durée indéterminée 'nouvelle embauche’ à compter du 1er septembre 2005, en qualité d’attaché commercial, au statut cadre niveau 1 échelon 2 de la convention collective nationale des commerce de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet.
Aux termes de son contrat de travail, X Y percevait un salaire brut mensuel de 2 415 € pour 39 heures hebdomadaires. Cette rémunération incluait une majoration de 10% au titre des 4 heures supplémentaires.
À compter du 15 septembre 2005, par avenant signé entre les parties, X Y a été mis à disposition de la société PACA TEE, filiale de la société ROLO TEXTILE RHODANIEN, en qualité d’attaché commercial à temps partiel, pour une durée d’un an.
Au cours de l’année 2008, la société ROLO TEXTILE RHODANIEN a été rachetée par la SAS FALK ROSS GROUP FRANCE. Le contrat de travail de X Y s’est poursuivi dans les mêmes conditions.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 janvier 2015, la SAS FALK ROSS GROUP FRANCE a convoqué X Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 19 janvier 2015.
Puis, par lettre recommandée avec accusé réception du 24 janvier 2015, la SAS FALK ROSS GROUP FRANCE a notifié à X Y son licenciement pour insuffisance de ses résultats commerciaux.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'Monsieur,
Par courrier en date du 7 janvier 2015 nous vous avons fait part de notre intention de prendre à votre encontre une mesure de licenciement pour motif personnel et vous avons convoqué à entretien préalable auquel vous vous êtes présenté le 19 janvier 2015 assisté de Madame Z A.
Nos échanges lors de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement, cette mesure étant motivée par l’insuffisance de vos résultats commerciaux, situation dont vous portez l’entière responsabilité.
Ainsi, sur l’année 2014, l’objectif commercial que nous vous avions fixé était de 3 239 957 euros.
Or, nous devons malheureusement faire le constat que vos résultats commerciaux au 31 décembre 2014 sont très éloignés de cet objectif; vous n’avez en effet réalisé que 2 760 535 €, soit 85,20% du résultat attendu.
Sur la même période les autres commerciaux ont obtenu des résultats beaucoup plus conformes aux exigences de la société :
-Anthony Donoyan : 3 298 268 euros réalisés, soit 108,07% du résultat attendu;
-B C : 2 377 479 euros réalisés, soit 103,50% du résultat attendu;
-D E : 3 825 592 euros réalisés, soit 99,10% du résultat attendu.
De même, sur le secteur de Paris, pour lequel nous avions fixé un objectif global à l’ensemble de l’équipe commerciale de plus de 3 millions d’euros pour l’année 2014, votre activité commerciale n’a permis de générer que 58 254 €!
Au-delà de vos mauvais résultats, nous constatons que, tous secteurs confondus, votre activité commerciale ne cesse de se dégrader par rapport aux années précédentes. Vos résultats commerciaux sont ainsi passés de 3 650 366 € en 2012, à 3 363 188 € en 2013 puis à 2 818 789 € en 2014.
Entre les exercices 2013 et 2014, vous avez ainsi enregistré un recul de -544 399 € alors que, dans le même temps, les résultats des autres commerciaux progressent sensiblement et, pour certains, de manière très importante :
-Anthony Donoyan : 3 802 710 euros en 2013, puis 4 213 290 euros en 2014, soit une progression de + 410 580 euros (et ce, alors même qu’Anthony Donoyan assume depuis deux ans des charges de travail supplémentaires liées notamment à la prise en charge du bureau commercial depuis qu’il n’y a plus de responsable service client);
-B C : 2 238 092 euros en 2013, puis 2 451 348 euros, soit une progression de +213 256 euros;
-D E : 3 811 457 euros en 2013, puis 3 909 557 euros en 2014, soit une progression de + 98 100 euros.
Vos résultats commerciaux sont d’autant plus inacceptables que vous gérez un portefeuille de clients qui fait partie des plus importants de la société : 321 clients, alors qu’Anthony Donoyan ne gère que 128 clients, B C 255 et D E 329.
Vous avez en outre bénéficié de notre soutien constant, la société vous ayant notamment apporté de nouveaux clients générant un chiffre d’affaires actifs que vous n’avez malheureusement pas réussi à développer et, pour certains d’entre eux, que vous avez même réduit.
De toute évidence, vous portez l’entière responsabilité de vos mauvais résultat, tant en raison d’une activité commerciale insuffisante que d’un comportement totalement inadapté à votre fonction commerciale.
Depuis plusieurs mois nous avons eu de cesse de vous alerter sur la faiblesse de vos résultats commerciaux et sur la nécessité de réagir en allant démarcher de nouveaux clients afin de compenser votre baisse de chiffre d’affaires
.
Vous n’avez malheureusement tenu aucun compte de ces rappels à l’ordre et avez persisté dans votre comportement inadapté. Très récemment encore, lors de la présentation par Beechfield de leurs produits dans nos locaux le 18 décembre dernier, vous avez adopté une attitude incorrecte qui a conduit Anthony Donoyan à vous demander de quitter la salle.
Nous regrettons que vous n’ayez pas tenu compte de nos alertes, alors même que les secteurs sur lesquels vous interveniez offraient un potentiel important de développement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et des conséquences que cette situation fait peser sur notre société au regard de ses objectifs de développement, nous faisons le constat que les conditions nécessaires à la poursuite de votre activité ne sont plus assurées.
(…)'
.
Considérant que ce licenciement était injustifié, X Y a alors saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de voir :
— dire et juger que le contrat de travail de X Y ne prévoyait aucun objectif chiffré de sorte que le licenciement pour insuffisance de résultat ne peut être retenu;
— dire et juger en conséquence que le licenciement pour insuffisance de résultat est nul car fondé sur ce seul motif;
À titre subsidiaire :
— dire et juger que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une faute professionnelle de X Y;
En conséquence, dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la SAS FALK ROSS GROUP FRANCE à lui payer la somme de 84 192 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— dire que ces sommes produiront intérêts de droit à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes;
— ordonner l’exécution provisoire;
— condamner la SAS FALK ROSS GROUP FRANCE à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part, la SAS FALK ROSS GROUP FRANCE demandait au conseil de prud’hommes de Lyon que X Y soit débouté de toutes ses demandes et qu’il soit condamner à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— jugé que le licenciement de X Y repose sur une cause réelle et sérieuse;
— débouté X Y de l’intégralité de ses demandes;
— condamné X Y aux entiers dépens;
— débouté la SAS FALK ROSS GROUP FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Le 12 septembre 2016, X Y a régulièrement interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon.
*
Par ses dernières conclusions, X Y demande aujourd’hui à la cour d’appel de Lyon de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par X Y ;
— réformer le jugement dans toutes ses dispositions;
Y ajouter,
À titre principal :
— dire et juger la nullité de la clause d’objectifs annuels;
— en conséquence, dire et juger le licenciement fondé sur cette clause dénué de cause réelle et sérieuse;
À titre subsidiaire :
— dire et juger le licenciement impossible sur l’insuffisance de résultat résultant du non-respect des objectifs commerciaux;
À titre encore subsidiaire :
— dire et juger le licenciement injustifié en présence d’objectifs irréalisables et de la faute de l’employeur;
En tout état de cause :
— dire et juger que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement;
— en conséquence, dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la SAS FALK ROSS GROUP FRANCE à payer à X Y la somme de 84 192 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— dire que ces sommes produiront intérêts de droit;
— condamner la SAS FALK ROSS GROUP FRANCE représentée par son dirigeant légal en exercice, à payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, SAS FALK ROSS GROUP FRANCE demande aujourd’hui à la cour d’appel de Lyon de :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions;
— débouter X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires;
— le condamner à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Subsidiairement, et si par impossible la cour devait entrer en voie de condamnation, réduire le montant des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 28 mars 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont lors de l’audience de plaidoiries expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la clause d’objectifs annuels :
Lorsque la clause d’un contrat de travail fixe des objectifs minimaux, leur réalisation constitue un élément essentiel du contrat de travail.
Toutefois, il est constant qu’aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu’une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement. Il appartient au seul juge d’apprécier, dans le cadre de ses pouvoirs, si les faits invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse du licenciement.
En l’espèce, le contrat de travail de #contient en son article 7 une clause ainsi rédigée :
« article 7'objectifs
Après un an d’ancienneté, les objectifs commerciaux de Mr #seront négociés tous les ans avec la Direction. La révision de ces objectifs minimaux intégrera notamment l’évolution des prix, la conjoncture économique des objectifs de la société. À défaut de révision dans le délai d’un mois suivant la fin d’une période d’un an, les objectifs antérieurement fixés seront réputés reconduits pour la nouvelle période d’un an.
Le fait de ne pas atteindre ses objectifs ainsi déterminés sur une saison pourrait entraîner la résiliation du présent contrat, sans qu’une telle rupture puisse être considérée comme abusive. »
X Y sollicite à titre principal la nullité de cette clause d’objectifs annuels au motif qu’elle prévoit de manière anticipée que le fait de ne pas respecter les objectifs fixés par l’employeur constitue une cause de licenciement du salarié.
Pour contester la demande du salarié, la société soutient d’une part que la clause prévoit seulement l’éventualité d’une rupture du contrat de travail, et d’autre part qu’il est d’usage, pour les emplois commerciaux, de prévoir qu’un défaut d’atteinte des objectifs commerciaux pourra constituer une cause de licenciement.
La simple lecture de la clause d’objectifs précitée permet de constater qu’il ne s’agit pas là d’une clause résolutoire dès lors qu’elle ne prévoit pas, quoi qu’en dise aujourd’hui le salarié, la résiliation de plein droit du contrat à défaut d’atteinte des objectifs fixés : l’utilisation du conditionnel démontre à elle seule que l’employeur se réservait simplement la possibilité de se prévaloir de ce défaut d’atteinte des objectifs pour licencier le salarié, ce qui était bien évidemment son droit.
La nullité alléguée n’est donc pas ici encourue et c’est à tort que le salarié en déduit directement
l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Il y a donc lieu de débouter X Y de sa demande tendant à dire et juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur cette clause.
2- Sur le licenciement pour insuffisance de résultats:
En vertu de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse'.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du même code, le licenciement résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
L’existence d’une cause réelle et sérieuse implique que la cause soit objective, c’est-à-dire repose sur des faits avérés, et soit suffisamment sérieuse. Les griefs doivent être matériellement vérifiables. En outre, les faits reprochés au salarié doivent lui être personnellement imputables.
En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d’une insuffisance professionnelle, liée aux compétences du salarié à exécuter son travail, ou d’une insuffisance de résultats relative à l’incapacité du salarié à atteindre les objectifs préalablement fixés.
Toutefois, l’exécution défectueuse d’une prestation, reposant sur des éléments précis, objectifs et vérifiables, ne peut légitimer un licenciement pour insuffisance professionnelle que si, d’une part, les objectifs fixés par l’employeur sont réalistes et si, d’autre part, les exigences posées par l’employeur sont conformes à la qualification du salarié et à l’activité pour laquelle celui-ci a été engagé.
En outre, la seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement. Les juges doivent ainsi rechercher si l’irrespect de l’objectif est dû à une faute ou à une véritable insuffisance professionnelle du salarié, qui doit elle-même être prouvée.
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour une cause réelle et sérieuse en raison d’un motif personnel, telle que l’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultats, la lettre de licenciement en fixe les limites ; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement du 24 janvier 2015, motivée par l’insuffisance des résultats de X Y et dont les termes ont été restitués ci-dessus, que la direction de la SAS FALK ROSS GROUP FRANCE reproche à X Y :
— d’avoir, au 31 décembre 2014, obtenu des résultats commerciaux très éloignés de l’objectif fixé à 3 239 957 € alors que sur la même période les autres commerciaux ont obtenu des résultats beaucoup plus conformes aux exigences de la société;
— d’avoir généré seulement 58 254 € sur le secteur de Paris alors que la société avait fixé un objectif global à l’ensemble de l’équipe commerciale de plus de 3 millions d’euros pour l’année 2014;
— une dégradation générale de son activité, tous secteurs confondus, par rapport aux années précédentes et d’avoir ainsi enregistré un recul de -544 399 € entre les exercices 2013 et 2014 alors que, dans le même temps, les résultats des autres commerciaux ont progressé sensiblement et, pour certains, de manière très importante;
— d’avoir exercé une activité commerciale insuffisante et d’avoir eu un comportement inadapté à sa fonction commerciale, notamment lors d’une réunion Beechfield du 18 décembre 2014.
2.1- Sur l’insuffisance des résultats commerciaux :
La clause de rémunération variable figurant à l’article 7 précité du contrat de travail de #stipule que les objectifs devaient être négociés chaque année c’est-à-dire fixés d’un commun accord entre les parties au contrat, mais aucune des parties ne justifie d’un quelconque avenant procédant à une telle fixation.
Il y a lieu d’en déduire qu’en pratique l’usage de l’employeur était de fixer unilatéralement chaque année les objectifs de #. Une telle pratique est parfaitement licite à la condition d’une part que ces objectifs soient portés en début d’année à la connaissance du salarié et d’autre part qu’ils soient réalisables.
En l’espèce, à l’appui du licenciement pour insuffisance de résultats, la SAS FALK ROSS GROUP FRANCE reproche tout d’abord à X Y d’avoir obtenu des résultats commerciaux au 31 décembre 2014 très éloignés de l’objectif qui était de 3 239 957 €, en réalisant un chiffre d’affaires de 2 760 535 € sur l’ensemble des secteurs hors Paris (pièce 5), soit 85,20% du résultat attendu. La société précise alors que les trois autres commerciaux ont obtenu, sur la même période, des résultats beaucoup plus conformes aux exigences de la société (pièce 5).
La société relève également une baisse du chiffre d’affaires réalisé par X Y sur le secteur de Paris avec un chiffre de 58 254 €, alors que l’objectif de vente était fixé à 3 000 000 € pour l’ensemble de l’équipe commerciale, soit une baisse de 23 525 € par rapport à 2013, et près de 29% de baisse en chiffre d’affaires (pièce 5). Ainsi, la société fait valoir dans ses écritures que X Y a réalisé, tous secteurs confondus, un chiffre d’affaires global de 2 818 789 € contre 3 303 188 € en 2013 et 3 650 366 € en 2012.
La société lui reproche alors une dégradation continue de son activité commerciale par rapport aux années précédentes en précisant que ses résultats commerciaux étaient passés de 3 650 366 € en 2012, à 3 363 188 € en 2013, puis à 2 818 789 en 2014, soit une baisse de chiffre d’affaires de 520 874 € par rapport à 2013, soit une baisse de près de 16% (pièce 5) alors même que les résultats des autres commerciaux progressaient sensiblement et, pour certains, de manière très importante.
En défense, X Y fait à juste titre valoir que la société@ne peut se prévaloir d’un défaut d’atteindre des objectifs commerciaux qui lui avaient été fixés pour 2014, faute de démontrer que ceux-ci lui avaient bien été notifiés en début d’année.
À ce sujet, l’employeur tente de se prévaloir d’un courriel du 4 mars 2014 (sa pièce 3) par lequel il soutient avoir procédé à cette notification.
L’examen de ce document permet toutefois de constater que contrairement aux allégations de la société intimée, rien ne prouve que les mentions non datées figurant au début du recto de ce document, qui concerne effectivement les objectifs de #pour 2014, constituaient bien le corps du courriel d’Anthony DONOYANdu 4 mars 2014 à 14h48 dont l’en-tête figure au verso de ce même document. De surcroît, la simple lecture de cet en-tête permet de constater que ce courriel du 4 mars 2014 n’était pas adressé à #, bien qu’il le concernât, mais à deux autres personnes de l’entreprise, F G et H I.
Ainsi, la cour ne peut que constater que la société@ne justifie aucunement avoir notifié à #en début d’année 2014, ni même le 4 mars 2014, ces objectifs commerciaux pour ladite année, pas plus d’ailleurs que pour les années précédentes.
Le défaut d’atteinte de ces objectifs ne saurait donc constituer un motif réel et sérieux de son licenciement.
La lecture de la lettre de licenciement permet de constater que l’employeur lui a reproché également, indépendamment même du défaut d’atteinte des objectifs prétendument fixés, une baisse importante de ses résultats commerciaux pour l’année 2014, à la différence de ceux des trois autres commerciaux de l’entreprise.
La cour constate cependant qu’elle ne produit au soutien de cette allégation que sa pièce cinq constituée d’un tableau non daté ni signé et encore moins attesté par un quelconque comptable expert-comptable qui est censé retracé les chiffres d’affaires les différends commerciaux de l’entreprise en 2012,2 1013 et 2014 dont il résulterait que les résultats commerciaux de #avait baissé entre 2013 et 2014 de 15,87 % pour la région Rhône-Alpes/Est de 28,77 % pour sa part de l’activité parisienne de l’entreprise.
Pour autant, ces chiffres bruts, à les supposer examen bien qu’ils ne soient pas certifiés, ne sauraient à eux seuls suffire à démontrer le caractère insuffisant de ces résultats, une telle baisse pouvant s’expliquer par des circonstances particulières, notamment par des modifications du portefeuille de clients comme celles ici invoquées par le salarié.
La comparaison des résultats 2013 et 2014 des différents commerciaux de l’entreprise n’est pas non plus ici pertinent en l’état des pièces versées aux débats, les secteurs commerciaux de chacun de ces agents pouvant présenter des caractéristiques fort différentes liées à la géographie ou au type de clientèle.
De surcroît, l’employeur ne justifie pas avoir adressé à #avant son mail du 15 décembre 2014, intervenu seulement 15 jours avant le terme de l’exercice, une quelconque alerte sur la baisse prétendument alarmante de ses résultats, alors que manifestement la décision d’initier une procédure de licenciement le concernant a été prise par la direction quelques jours après seulement, début janvier 2015.
Dans ce contexte, la cour estime qu’à tout le moins, il existe un doute sur la gravité de l’insuffisance des résultats commerciaux de #au titre de l’exercice 2014, doute qui doit bénéficier au salarié .
De même, le caractère prétendument inadéquat de l’attitude reprochée à #lors de la réunion du 18 décembre 2014 évoqué dans la lettre de licenciement n’est pas suffisamment établie par les pièces versées aux débats par l’intimée, qui soit sont trop vagues (pièce 6), soit concerne des faits trop anciens (pièce 8) soit ne sont pas corroborées par un quelconque autre document et à ce titre sont dénués de valeur probante en l’état de la contestation du salarié concerné (pièce 7)
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de dire que le licenciement litigieux ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
3- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
Aux termes des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, alors que le salarié a plus deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, X Y sollicite la condamnation de la SAS FALK ROSS GROUP FRANCE à lui payer la somme de 84 192 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En ce sens, X Y fait valoir qu’il a été mis à l’écart et diminué par l’ensemble de sa hiérarchie, accusé de ne plus être assez jeune et dynamique auprès des clients alors même qu’il s’est
investi dans son travail, a accepté les changements récurrents imposés par sa hiérarchie et a assumé des déplacements importants et usants.
Il ressort des pièces du dossier que X Y a été pris en charge par Pôle emploi depuis le 28 mai 2015 (pièce 18).
En considération de son ancienneté (9 ans 4 mois), de son âge au jour de la rupture du contrat de travail (47 ans), de son expérience professionnelle, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de sa formation et de ses diplômes, du montant de sa rémunération au moment de la rupture (4 000 €) et des circonstances précitées de la rupture du contrat de travail, tels que ces divers éléments résultent des pièces du dossier, la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer à 40 000 euros la juste réparation du préjudice né pour X Y de l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail.
Il y a donc lieu de condamner la SAS FALK ROSS GROUP FRANCE à cette somme à titre de dommages et intérêts de ce chef, cette somme portant intérêts au taux légal, par application de l’article 1153-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, à compter du jugement du 8 septembre 2016.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
4- Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la SAS FALK ROSS GROUP FRANCE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
X Y a dû pour la présente exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait, selon les données du litige, particulièrement inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
la SAS FALK ROSS GROUP FRANCE sera donc condamnée à payer à X Y la somme global de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais par lui exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
STATUANT à nouveau,
DIT que le licenciement de X Y n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SAS FALK ROSS GROUP FRANCE à verser à X Y la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement du 8 septembre 2016;
CONDAMNE la SAS FALK ROSS GROUP FRANCE aux entiers dépens d’instance et d’appel;
CONDAMNE la SAS FALK ROSS GROUP FRANCE à verser à X Y la somme globale de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
J K L M
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