Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 22 mai 2018, n° 17/02300
TGI Saint-Étienne 1 février 2017
>
CA Lyon
Confirmation 22 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Faute intentionnelle de l'assuré

    La cour a estimé que l'absence de preuve d'une volonté de causer le dommage exclut la qualification de faute intentionnelle, rendant la demande de l'assureur infondée.

  • Accepté
    État mental de l'assuré

    La cour a confirmé que les troubles mentaux de M. Z Y étaient établis, ce qui exclut la faute intentionnelle et justifie la responsabilité de l'assureur.

  • Accepté
    Responsabilité de M. Z Y

    La cour a confirmé la responsabilité de M. Z Y et a ordonné le remboursement des sommes dues à la CPAM.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé que la CPAM avait droit à une indemnité au titre des frais de justice, confirmant la décision de première instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la Compagnie d'assurances GMF a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de H I qui avait déclaré M me Y entièrement responsable de l'accident de travail de M me X et condamné in solidum M me Y et la GMF à indemniser la CPAM de la Loire. La cour d'appel a examiné la question de la responsabilité de M me Y, sous curatelle renforcée, et a confirmé que son acte n'était pas intentionnel, en raison de ses troubles mentaux. Elle a ainsi rejeté l'argument de la GMF selon lequel M me Y aurait agi de manière dolosive. La cour a donc confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, y compris la condamnation solidaire de M me Y et de la GMF à indemniser la CPAM.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 22 mai 2018, n° 17/02300
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/02300
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 31 janvier 2017, N° 16/00436
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 17/02300 Décision du

Tribunal de Grande Instance de H I

Au fond

du 01 février 2017

RG : 16/00436

1re chambre civile

Compagnie d’assurances GMF

C/

Y

X

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE

Association AIMV DE LA LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile B

ARRET DU 22 Mai 2018

APPELANTE :

La Compagnie d’assurances GMF entreprise régie par le Code des Assurances, prise en son établissement secondaire GMF H I DE GAULLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de Mme Y Z (contrat n° 22.317214.65B)

[…]

42000 H-I

Représentée par Me Louis CORNILLON de la SCP CORNILLON, avocat au barreau de H-I

INTIMÉS :

M. Z Y, sous mesure de curatelle renforcée par jugement du 17 juin 2008 du Tribunal d’Instance de H-I, assistée de l’Association AIMV de la Loire en qualité de curateur d’Etat, dont le siège social est situé 30 rue de la Résistance à H-I, prise en la personne de son représentant légal en exercice

né le […] à H-I (42)

CCAS Résidence Buisson – 8 rue I Dolet

42000 H I

Représenté par Me F G, avocat au barreau de H-I

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/013182 du 01/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Mme A X

née le […] à H-I (42)

[…]

42100 H-I

défaillante

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, représentée par son Directeur Général Mme B C

[…]

42027 H I Cedex 1

Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de H-I

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 09 Novembre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2018

Date de mise à disposition : 22 Mai 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Françoise CARRIER, président

— Michel FICAGNA, conseiller

— D E, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DE L’AFFAIRE

Mme A X occupait un emploi d’agent d’entretien en CDD au sein de la résidence pour personnes âgées Le Parc lorsque, le samedi 29 janvier 2011 vers 14 heures 20, dans le cadre de son travail, elle a été bousculée par une résidente, Mme Z Y, provoquant sa chute.

Mme X a prévenu le lundi 31 janvier 2011 sa direction de l’accident dont elle avait été victime le week-end.

La déclaration d’accident du travail a été établie le 3 février 2011 par la directrice du centre pour personnes âgées.

Mme X a été prise en charge par la CPAM DE LA LOIRE au titre de la législation professionnelle.

Mme Z Y est une personne majeure protégée placée sous curatelle d’état renforcée par jugement du tribunal d’instance de H I du 17 juin 2008, l’AIMV ayant été désignée en qualité de curateur.

Mme Y est assurée auprès de la compagnie d’assurance GMF sous le numéro de police n°22.317214.65B.

Par acte extrajudiciaire en date du 29 janvier 2016, la CPAM a assigné devant le tribunal de grande instance de ST I, aux fins de condamnation solidaire, Mme Y et son assureur sollicitant la somme de 36 097,28 € au titre des débours qu’elle a eu à verser à son assurée sociale.

Par jugement réputé contradictoire en date du 1er février 2017, le tribunal de grande instance de ST I a :

— déclaré Mme Y entièrement responsable des conséquences de l’accident du travail dont Mme X a été victime le 29 janvier 2011 ;

— condamné in solidum Mme Y et la GMF à payer à la CPAM DE LA LOIRE :

o la somme de 15 829,42 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2016, au titre du remboursement des prestations servies à Mme X au 15 février 2015 ;

o les sommes correspondant aux arrérages de la rente versés à Mme X à compter du 15 février 2015, au fur et à mesure de leur engagement, sauf accord entre les parties sur le paiement d’un capital représentatif, assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque demande de remboursement adressée par la CPAM aux débiteurs.

— Condamné la GMF à garantir Mme Y de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ;

— Condamné in solidum Mme Y et la GMF à payer à la CPAM DE LA LOIRE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

— Ordonné l’exécution provisoire.

La compagnie d’assurances la GMF a interjeté appel total de cette décision par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2017.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 juillet 2017, elle demande à la cour de :

Vu l’article L 113-1 du code des assurances :

* Déclarer l’appel interjeté recevable et bien fondé,

* Infirmer le jugement de premiere instance rendu par le tribunal de grande instance de H I (Loire) le 1er février 2017 et, statuant de nouveau :

* Rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la compagnie d’assurances GMF par la C.P.A.M. DE LA LOIRE,

* Condamner la C.P.A.M. de la Loire à verser à la compagnie d’assurances GMF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 C.P.C.,

* Laisser les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge de la C.P.A.M. DE LA LOIRE.

Elle soutient :

— que l’acte de Mme Y était volontaire et que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré,

— que sa mise sous curatelle était motivée par sa prodigalité, sans que soit mentionnée une altération de ses facultés mentales,

— qu’aucun élément médical ne vient attester de sa démence au moment des faits.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 juin 2017, Mme Y assistée de l’association AIMV de la Loire, son curateur, demande à la cour :

Vu notamment le jugement du 1er février 2017 ;

Vu notamment l’article 1382 du code civil ;

Vu notamment l’article 414-3 du code civil ;

Vu notamment l’article L 113-1 du code des assurances ;

[…]

— Infirmer le jugement ;

— Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de Mme Z Y assistée de l’AIMV ;

— La condamner à payer les entiers dépens de l’instance et à Me F G la somme de 2 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour devait confirmer le jugement quant à l’imputabilité

— Confirmer le jugement ;

— Dire et juger que la GMF doit relever et garantir Mme Z Y de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;

— Le cas échéant, ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert avec mission habituelle et notamment dire si Mme Y pouvait avoir conscience des conséquences de ses actes le jour de l’accident du travail ;

— Condamner la GMF aux entiers dépens de l’instance et à payer à Me F G la somme de 2 500 € au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.

Elle conteste à titre principal avoir poussé Mme X, fait valoir le fait que la cour ne pourra que s’étonner de l’absence de mise en cause de l’employeur qui a commis une faute inexcusable, la victime, ne disposant pas des compétences nécessaires pour prendre en charge quelqu’un d’aussi handicapée qu’elle, la CPAM devant saisir le TASS.

LA CPAM DE LA LOIRE demande à la cour, aux termes de ses conclusions notifiées le 20 juin 2017, de :

Vu l’article 1382 du code civil,

Subsidiairement l’article 1383 du dit code,

Encore plus subsidiairement l’article 414-3 du dit code,

Et en tout état de cause, l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale,

— Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et en conséquence :

SUBSIDIAIREMENT,

— Condamner solidairement Mme Y assistée de son curateur et la compagnie d’assurance GMF à verser à la CPAM DE LA LOIRE la somme provisoire de 36 097,28 € outre intérêts au titre de ses débours provisoires ;

En tout état de cause,

— Condamner solidairement Mme Y assistée de son curateur et la compagnie d’assurance GMF à verser à la CPAM DE LA LOIRE la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner solidairement Mme Y assistée de son curateur et la compagnie d’assurance GMF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Romain MAYMON, avocat sur son affirmation de droit.

Mme X est non comparante. Ayant reçu la déclaration d’appel à personne le 13 juin 2017, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’étendue de la saisine :

Attendu qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ; que la cour n’a par conséquent pas à y répondre,

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à sa demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,

Sur le fond :

Attendu qu’en application de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré,

Attendu que le fait intentionnel dont la loi prohibe l’assurance implique la volonté chez l’assuré de provoquer le dommage avec la conscience des conséquences de son acte.

Attendu qu’il résulte du dossier que Mme Y fait l’objet d’une mesure de curatelle d’état renforcée, confiée à L’AIMV, instaurée par jugement du tribunal d’instance de ST I en date du 17 juin 2008 et renouvelée le 1er avril 2011 'en raison d’une altération partielle de ses facultés mentales empêchant l’expression partielle de sa volonté 'et nécessitant de 'l’assister et de la contrôler dans la gestion de ses biens et la protection de sa personne',

Attendu qu’il résulte du dossier que le 29 janvier 2011, les pompiers sont intervenus sur la voie publique pour prendre en charge Mme Y et la ramener à la résidence 'le parc',

Attendu qu’il résulte de la déclaration d’accident rédigée de façon précise par l’employeur et de la déclaration de la victime adressée à la CPAM que lorsque Mme X, agent d’entretien, a voulu la raccompagner dans sa chambre, elle l’a poussée à la sortie de l’ascenseur provoquant sa chute,

Attendu que l’acte fautif, de nature volontaire ou non, de Mme Y à l’origine de la chute est suffisamment établi par ces documents qu’aucun élément ne vient contredire,

Attendu que dès lors c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte pour le surplus que le premier juge a, excluant une faute de l’employeur ou de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage :

— déclaré Mme Y entièrement responsable des conséquences de l’accident du travail dont Mme X a été victime le 29 janvier 2011 au regard des dispositions des articles 1382, 1383

et 414-3 du code civil,

— écarté toute faute intentionnelle de Mme Y au sens de l’article L113-1 du code des assurances, en l’absence de preuve de sa volonté de causer le dommage à la victime,

Attendu que de plus, les troubles mentaux, excluant l’application des dispositions de l’article précité, dont souffrait Mme Y au moment de l’acte sont suffisamment établis :

— par la mesure de curatelle renforcée dont elle faisait l’objet depuis de nombreuses années,

— par la nécessité d’une intervention des pompiers sur la voie publique peu de temps avant l’accident,

— par la déclaration du directeur de l’établissement faisant état des troubles du comportement de nature psychiatrique de celle-ci depuis plusieurs jours,

Attendu que la décision déférée est également confirmée en ce qu’elle a :

— condamné in solidum Mme Y et la GMF à payer à la CPAM DE LA LOIRE :

o la somme de 15 829,42 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2016, au titre du remboursement des prestations servies à Mme X au 15 février 2015 ;

o les sommes correspondant aux arrérages de la rente versés à Mme X à compter du 15 février 2015, au fur et à mesure de leur engagement, sauf accord entre les parties sur le paiement d’un capital représentatif, assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque demande de remboursement adressée par la CPAM aux débiteurs,

— condamné la GMF à garantir Mme Y de toutes condamnations à son encontre,

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens, que Mme Y et la GMF sont condamnées solidairement aux dépens d’appel qui seront recouvrés directement par le conseil de la CPAM qui seul en fait la demande,

Attendu que Mme Y et la GMF sont condamnées solidairement à payer à la CPAM de la LOIRE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les autres parties étant déboutées de leur demande du même chef,

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne solidairement Mme Y et la compagnie d’assurance GMF à verser à la CPAM de la LOIRE une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Mme Y et la compagnie d’assurance GMF aux dépens de l’appel qui seront recouvrés directement par le conseil de la CPAM DE LA LOIRE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 22 mai 2018, n° 17/02300