Infirmation partielle 2 août 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 août 2018, n° 16/03865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/03865 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 14 avril 2016, N° 2014J1004 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PREZIOSO LINJEBYGG (ANCIENNEMENT DENOMMEE PREZIOSO TECHNILOR) c/ Société ALLIANZ IARD, SAS GCC |
Texte intégral
N° RG 16/03865 Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 14 avril 2016
RG : 2014J1004
SAS PREZIOSO LINJEBYGG (ANCIENNEMENT DENOMMEE PREZIOSO TECHNILOR)
C/
Société ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 02 AOÛT 2018
APPELANTE :
SAS PREZIOSO LINJEBYGG anciennement dénommée PREZIOSO TECHNILOR
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON (toque 563)
INTIMEES :
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 359)
SA ALLIANZ IARD
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat aux barreaux de LYON et de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Juin 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2018
Date de mise à disposition : 24 Juillet 2018, prorogée au 02 Août 2018, les avocats ayant été avisés.
Audience tenue par Agnès CHAUVE, président, et X Y, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— X Y, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société GCC s’est vue confier par le commissariat à l’énergie atomique (CEA) la réalisation des travaux de génie civil, peinture et revêtement du chantier Agate, sur le site nucléaire de Cadarache à […].
Par contrat du 30 juin 2008, la société GCC a sous-traité à la société Prezioso Technicolor devenue
Prezioso Linjebygg la réalisation des travaux du lot « peinture, étanchéité résine du bassin et sol souple » pour un prix de 480.524,14 € HT.
Le prix du contrat a été porté à la somme de 716.406,63 € HT, aux termes de dix avenants successifs établis entre mai 2009 et juillet 2013, le règlement devant intervenir à hauteur de 409.313,98 € en paiement direct du maître d’ouvrage, et à hauteur de 307.092,65 € en règlement de la société GCC.
Avant l’établissement du procès-verbal de réception de l’ouvrage par le CEA, une liste de réserves et travaux restant à réaliser a été établie le 27 février 2013, concernant notamment :
— n°3 : peinture voiles et sol du sous-sol des bassins,
— n°10 : traitement final des cloques sur les peintures intérieures.
Ces réserves ont fait l’objet d’échanges entre la société Prezioso et la société GCC qui par lettre du 24 avril 2013 rappelait à son sous-traitant que le CEA refusait la réception du chantier du fait des réserves bloquantes et notamment la réserve n°3.
La société GCC précisait qu’il convenait de ne pas confondre les cloques du bâtiment « Procédé » avec les dégradations de peintures liés aux travaux tous corps d’état réalisés postérieurement à la prestation de la société Prezioso. Elle demandait à la société Prezioso de réaliser le traitement des cloques dans les plus brefs délais.
Par lettre du 15 mai 2013, la société Prezioso répondait qu’elle n’était pas concernée par la levée des réserves sur le bâtiment « Procédé » au motif que les travaux de peinture sur l’ensemble du bâtiment pour les plafonds, murs et sols étaient terminés depuis plus de 2 ans. Elle ajoutait, s’appuyant sur un courrier de son fournisseur, que les décollements constatés sur sol et murs (n°3) étaient vraisemblablement dus à une sous pression dont l’effet aurait été d’éclater en morceaux le revêtement non armé.
La société GCC contestait le bien fondé de cette réponse par lettre du 27 mai 2013, invoquant l’obligation de résultat à laquelle la société Prezioso était tenue à son égard et la mettait à nouveau en demeure d’intervenir dans les plus brefs délais.
Les échanges, visites, et analyses se sont poursuivis et à l’issue d’une réunion contradictoire s’étant tenue le 9 août 2013, les parties convenaient notamment de la réalisation de test d’arrachement dont les zones seraient choisies par la maîtrise d’oeuvre ou le CEA.
Par courrier électronique du 14 août , la société Prezioso indiquait qu’elle interviendrait le 19 août avec 2 personnes pour commencer le nettoyage (grattage et enlèvement des déchets).
Elle informait par ailleurs la société GCC qu’elle ferait procéder à des tests d’arrachement et d’humidité les 20 et 21 août 2013.
Par courrier du 27 août 2013, la société Prezioso transmettait à la société GCC un devis pour la réalisation d’un revêtement d’étanchéité sur le radier et les parois du bassin de rétention pour la somme de 193.557 € HT.
Par courrier du 28 août 2013, la société GCC faisant état de l’absence de reprise des travaux sur la rétention du bassin malgré les constats effectués depuis avril 2013 et les mises en demeures qui lui avaient été adressées, informait la société Prezioso qu’elle supporterait les charges supplémentaires et les conséquences dommageables de sa défaillance.
Par lette du 30 août 2013, la société Prezioso contestait le bien fondé de cette mise en demeure,
indiquant que sa responsabilité avait été écartée lors de la réunion du 21 août 2013 et rappelait être toujours en attente de la validation du devis transmis le 27 août.
Le 20 septembre 2013, la société Prezioso a adressé un courrier à la société GCC en invoquant une réception des travaux datant du 22 septembre 2010 et en contestant les essais réalisés par la société Ginger CEBTP.
Le maître de l’ouvrage a réceptionné les travaux avec réserves le 26 septembre 2013, ayant pris acte de la volonté de la société GCC de régulariser la situation en se substituant à la société Prezioso.
La société GCC a fait réaliser les travaux de réparation des malfaçons par une société tierce.
Par acte d’huissier signifié le 5 février 2014, la société GCC a assigné la société Prezioso pour la voir condamner au paiement de la somme correspondant aux travaux de réparation des malfaçons, soit 278.557,11 € hors taxes, déduction faite du solde de travaux de 52.287,60 € hors taxes, donc elle admet rester redevable à l’égard de son sous-traitant.
Par acte du 27 mai 2014, la société Prezioso a appelé en garantie la compagnie d’assurance Allianz.
Par jugement en date du 14 avril 2016, le tribunal de commerce de Lyon a :
— joint les deux procédures,
— dit que la liste des opérations de fabrication et de contrôle (LOFC) du 22 septembre 2010 ne constitue pas une réception tacite de travaux,
— dit que la véritable réception des travaux a eu lieu le 26 septembre 2013 selon procès-verbal régularisé entre l’entreprise GCC et le maître d’ouvrage, en présence du maître d’oeuvre,
— mis la compagnie d’assurance Allianz hors de cause,
— condamné la société Prezioso à payer à la compagnie d’assurances Allianz la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société GCC de sa demande de paiement de 34.506,98 € hors taxes concernant le bâtiment Procédé,
— condamné la société Prezioso à payer à la société GCC la somme de 260.517,40 € hors taxes, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— débouté la société GCC de sa demande de retenue de 5%,
— condamné la société GCC à payer à la société Prezioso la somme de 52.287,60 € hors taxes, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, pour solde des travaux,
— ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
— condamné la société Prezioso à payer à la société GCC la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société Prezioso aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2016, la société Prezioso a interjeté appel de cette décision, dont elle sollicite la réformation, sauf en ce qu’elle a débouté la société GCC de sa demande de paiement de 34.506,98 € hors taxes concernant le bâtiment Procédé, débouté la société GCC de sa demande de retenue de 5%, et condamné la société GCC à payer à la société Prezioso la somme de 52.287,60 € hors taxes au titre du solde du prix de ses travaux, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Prezioso Linjebygg (anciennement dénommée Prezioso Technicolor) demande à la cour de :
— débouter la société GCC de son appel incident,
— dire que les travaux de peinture des bassins ont été réceptionnés contradictoirement le 22 septembre 2010,
— dire que les désordres allégués par la société GCC ne sont pas imputables à la société Prezioso Linjebygg,
— dire que la société GCC a commis des fautes de nature à exonérer la société Prezioso Linjebygg de sa responsabilité,
— dire que les sommes réclamées ne sont pas justifiées dans leur quantum,
— débouter la société GCC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Prezioso,
A titre subsidiaire :
— de condamner la société Allianz à relever et garantir la société Prezioso Linjebygg de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle,
En tout état de cause,
— de condamner la société GCC à payer à la société Prezioso Linjebygg la somme de 52.287,60 € hors taxes au titre du solde du prix de ses travaux, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— de condamner la société GCC et de la société Allianz, ou qui d’entre elles mieux le devra, à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société GCC demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur la responsabilité des désordres affectant le bâtiment Bassin,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Prezioso à payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a réformé la demande de la société GCC au titre de la pénalité applicable pour non remise du DOE,
— condamner la société Prezioso à payer à la société GCC la somme de 278.557,11 € HT, outre
intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner la société Prezioso à payer à la société GCC la somme complémentaire de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Allianz demande à la cour d’appel de :
— dire que la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce et que la garantie « responsabilité civile » exclut expressément les dommages aux ouvrages réalisés par l’assuré,
En conséquence :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de la société Allianz, en l’absence de mobilisation possible de ses garanties,
— condamner la société Prezioso, ou qui mieux le devra, au paiement d’une indemnité de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour n’est saisie d’aucune contestation sur la condamnation de la société GCC à payer à la société Prezioso la somme de 52.287,60 € hors taxes, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et sur la compensation entre les créances des parties.
Ces dispositions du jugement sont d’ores et déjà confirmées comme n’étant pas contestées.
2/ Sur la réception des travaux
L’article 1792-6, qui définit la réception des travaux comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, ne fait pas obstacle ni à une réception par lot ni à une réception tacite.
Il convient de relever cependant que l’article 8 du contrat de sous-traitance prévoit que la réception des travaux confiés à la société Prezioso interviendra avec la réception prononcée par le maître de l’ouvrage.
La procédure contractuelle de contrôle mise en place par les parties et utilisées à de nombreuses reprises au cours de l’exécution du chantier ne peut, malgré son caractère contradictoire, caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux de la société Prezioso.
Par ailleurs, si les échanges entre les parties font état des « réserves » émises par le CEA avant l’établissement du procès-verbal de réception des travaux du 26 septembre 2013, il est clairement indiqué que les dites réserves ne permettent pas de procéder à la réception des travaux.
En conséquence, la Liste des Opérations de Fabrication et de Contrôle établie contradictoirement le 22 septembre 2010 n’est pas de nature à caractériser la réception tacite des travaux par le maître de l’ouvrage.
Il y a donc lieu de confirmer la décision critiquée en ce qu’elle a retenu que les travaux confiés à la société Prezioso avaient fait l’objet d’une réception avec réserves le 26 septembre 2013.
3/ Sur les désordres et les responsabilités
Le sous-traitant est contractuellement tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
Le contrat de sous-traitance formalisant cette obligation précise au paragraphe « Réclamations » :
« Lorsque le sous-traitant estime qu’un événement, un fait ou un acte est de nature à justifier une prolongation de délai et/ou une réclamation, il doit, dans les dix jours calendaires de sa survenance, en informer l’entrepreneur principal par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, le sous-traitant est réputé avoir définitivement renoncé à toute réclamation concernant ces événements, faits ou actes. »
Il prévoit en son article 3 au paragraphe « Non façons et reprise des malfaçons » :
« Lorsque des malfaçons ou non façons sont constatées, l’entrepreneur principal peut mettre en demeure le sous-traitant d’y remédier dans le délai qu’il impartira. Si le sous-traitant ne défère pas à cette mise en demeure, l’entrepreneur principal peut exécuter lui-même ou faire exécuter les travaux correspondants.
Le sous-traitant supportera l’intégralité des conséquences liées à sa défaillance. »
La réalité des désordres affectant les travaux exécutés par la société Prezioso essentiellement au niveau des bassins mais aussi dans le bâtiment Procédé n’est pas contestée. La société Prezioso soutient cependant qu’ils ne lui sont pas imputables.
Sur la dégradation du système d’étanchéité des bassins
Les réserves sur le support effectuées par la société Prezioso en 2008 ne peuvent concerner les bassins alors que le bâtiment les abritant n’était pas construit.
Il n’y a pas lieu d’examiner à ce stade si elles sont de nature à exonérer la société Prezioso de sa responsabilité.
Plusieurs causes ont été évoquées pour expliquer ces désordres :
— La présence d’un produits :
Les parties se sont interrogées sur les effets du liquide noirâtre dont la présence a été constatée.
Au cours de la réunion du 9 août 2013, la société Prezioso a remis le rapport d’analyse du liquide prélevé dans le bassin, suspecté d’être la cause des désordres constatés. Il résulte de cette analyse que la composition de ce produit excluait qu’il soit à l’origine des dégradations litigieuses. La société Prezioso ne retient plus cet élément.
— Le revêtement non armé :
Le fournisseur de la société Prezioso dans son courrier électronique adressé le 17 avril 2013 indiquait à cette dernière qu’il avait préconisé un système armé pour assurer l’étanchéité rapportée dans les réservoirs et la rétention et affirmait « le chantier a demandé à la société Prezioso de lui poser un système standard, c’est-à-dire non armé ».
Outre le fait que cette affirmation du fournisseur n’est étayée par aucun document probant, il convient de relever en tout état de cause qu’il appartenait à la société Prezioso de refuser le cas échéant d’intervenir si le produit appliqué ne permettait pas d’assurer le résultat attendu.
— Humidité persistante du béton, le revêtement n’étant pas destiné à protéger des infiltrations extérieures :
Le compte-rendu de la réunion du 9 août 2013 mentionnait un planning d’intervention prévoyant le nettoyage, les tests d’arrachement devant être réalisés les 28 et 29 août, l’achèvement des travaux de reprise le 27 septembre 2013, la réception des travaux étant fixée au 30 septembre 2013.
La société Prezioso a fait réaliser ses propres tests d’arrachement les 20 et 21 août 2013.
La société GCC a fait réaliser par la société Ginger CEBTP les 27 et 28 août 2013 les tests prévus à la réunion susvisée qui ont donné lieu à 3 comptes-rendus des 2 et 6 septembre 2013 et du 3 octobre 2013 aux termes desquels il n’existe aucun problème de contrepression, aucune présence anormale d’humidité mais une adhérence insatisfaisante du revêtement posé par la société Prezioso.
La société Prezioso conteste les conditions dans les quels ces tests ont été réalisés et les conclusions qui en ont été tirées. Aucun des éléments versés aux débats n’établit cependant l’existence d’une cause étrangère de nature à exonérer la société Prezioso de sa responsabilité sans faute au titre de l’obligation de résultat à laquelle elle est tenue vis-à-vis de la société GCC à l’encontre de laquelle aucune faute à l’origine du désordre n’est établie.
La société GCC ayant mis en oeuvre les dispositions contractuelles prévues compte tenu de la carence de la société Prezioso malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la société Prezioso à payer à la société GCC la somme de 260.517,40 € hors taxes, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, au titre du coût des levées des réserves pour les bassins dont la société GCC justifie.
Sur le bâtiment Procédé
La société Prezioso a alerté le 3 novembre 2008 la société GCC sur l’excès d’humidité du support béton ne permettant pas à cette date d’effectuer les travaux de peinture du niveau -8,20 et demandait de reporter le jalon de la livraison de ce niveau.
La société GCC a, par lettre du 28 novembre 2008, demandé à la société Prezioso de renforcer ses équipes pour « tenir le dernier jalon pénalisant de cette année ».
En réponse du 1er décembre 2008, la société Prezioso a indiqué qu’elle ne pouvait débuter les travaux dans les locaux 7 et 8 et indiqué à la société GCC que faute d’engagement de cette dernière sur une prise en charge de tout litige résultant d’une intervention trop précoce, elle arrêterait sa prestation.
L’échange s’est poursuivi le 21 janvier 2009 en ce qui concerne le niveau 4,10 du bâtiment Procédé. Relayant les difficultés évoquée par la société Prezioso, la société GCC a exposé à la société Areva, maître d’oeuvre, les difficultés techniques rencontrées du fait de l’humidité et les solutions envisagées.
En réponse, par lette du 4 février 2009, la société Areva a relevé que le risque invoqué n’était observable que pour le niveau -4,10 m dont les revêtements ne devaient être réalisés que courant février 2009, précisant que les autres niveaux seraient réalisés dans des conditions plus favorables. Il a émis à l’encontre de son cocontractant, des réserves sur le coût des mesures palliatives et sur le retard lié aux conditions climatiques et rappelé à la société GCC qu’elle devait mettre en oeuvre des
solutions permettant de respecter ses obligations contractuelles notamment en terme de délai.
Le propos introductif de la société Areva selon lequel il admettait que la période hivernale n’était pas propice à l’application de revêtement sur des surfaces intérieures de bâtiments non encore hors d’eau n’est nullement de nature à dispenser la société Prezioso du respect de son obligation de résultat due à son cocontractant la société GCC.
Il n’est pas établi que la société GCC lui a donné l’ordre d’intervenir malgré des conditions d’exécution ne permettant pas d’assurer sa prestation dans de bonnes conditions et il appartenait à la société Prezioso, tenue envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité, de refuser d’intervenir si elle estimait que ces conditions n’étaient pas réunies.
Alors que la société Prezioso est intervenue à plusieurs reprises par avenants pour procéder à des reprises de peinture qui ne lui étaient pas imputables, il n’est pas établi que les cloques affectant la peinture du bâtiment Procédé proviennent d’une cause étrangère.
Il convient de réformer la décision sur ce point.
La société GCC ayant mis en oeuvre les dispositions contractuelles prévues compte tenu de la carence de la société Prezioso malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, il convient de condamner société Prezioso Linjebygg à payer à la société GCC la somme de 34.506,98 € hors taxes au titre du coût des levées des réserves pour le bâtiment Procédé dont la société GCC justifie.
4/ Sur la retenue pour non délivrance des DOE
La société Prezioso indique que ces documents ont été transmis et utilisés lors des différentes réunions entre les parties.
La société GCC qui a mis à plusieurs reprises en demeure la société Prezioso de respecter ses obligations contractuelles n’a jamis reproché ce manquement à la société Prezioso et n’a jamais émis de réserves sur ce point.
La décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société GCC à ce titre.
5/ Sur la garantie de la société Allianz
Les désordres litigieux ayant été dénoncés en cours de chantier, ils ne peuvent relever de la garantie de sa responsabilité décennale souscrite par la société Prezioso (garantie D). Ils ne peuvent en conséquence relever de la garantie complémentaires à la responsabilité décennale (garantie E) souscrite par la société Prezioso pour les travaux réalisés en qualité de sous-traitant, la responsabilité décennale étant exclue en l’espèce compte tenu du caractère apparent des désordres au moment de la réception des travaux.
Par ailleurs, la garantie dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur le chantier avant réception (garantie A) prévoit explicitement que cette garantie n’est due que si les dommages surviennent de façon « fortuite et soudaine » ce qui exclut la prise en charge des conséquences du non respect par l’assuré de ses obligations contractuelles. La société Prezioso ne fait état d’ailleurs d’aucun événement de ce type à l’origine des désordres qui lui sont imputés.
La décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de garantie formée à l’encontre de la société ALLIANZ.
6/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Prezioso Linjebygg doit être condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société GCC d’une part et à la société ALLIANZ d’autre part la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant rejeté la demande de la société GCC au titre des désordres affectant le bâtiment Procédé,
Et statuant à nouveau sur ce chef :
Condamne la société Prezioso Linjebygg à payer à la société GCC la somme de 34.506,98 € hors taxes au titre du coût des levées des réserves pour le bâtiment Procédé,
Condamne la société Prezioso Linjebygg aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Prezioso Linjebygg à payer à la société GCC d’une part et à la société ALLIANZ d’autre part la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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