Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 5 septembre 2019, n° 17/08890

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 5 sept. 2019, n° 17/08890
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/08890
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nantua, 22 novembre 2017, N° 1117000077
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 17/08890

N° Portalis DBVX-V-B7B-LNJ2

Décision du

Tribunal d’Instance de NANTUA

Au fond

du 23 novembre 2017

RG : 1117000077

Y B

C/

X D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6e Chambre

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2019

APPELANTE :

Mme B Y

[…]

[…]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)

Assistée par la SELARL IXA, avocat au barreau d’ANNECY

INTIMÉ :

M. D X

[…]

[…]

Représenté par Me Marie CHAPUIS, avocat au barreau de LYON (toque 364)

Assisté de Me NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 12 Mars 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2019

Date de mise à disposition : 05 Septembre 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Dominique BOISSELET, président

— E F, conseiller

— Karen STELLA, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur D X (monsieur X) a engagé madame B Y (madame Y), décoratrice d’intérieur, à l’effet de procéder au réaménagement et à la décoration de son cabinet médical situé à Divonne les Bains';

à ce titre, il a accepté la proposition effectuée par madame Y le 15 mai 2015 au prix forfaitaire de 3 500 euros TTC payable selon les modalités suivantes :

• un acompte de 30% du montant total à la signature du contrat

• 40% supplémentaire dès la validation du projet

• solde à la remise du projet terminé ;

ce projet définissait la mission de madame Y, à savoir, l’établissement d’un relevé des lieux, de plans concernant l’état du bâtiment sous format informatique, la réalisation de différentes recherches et propositions d’aménagement des espaces, la mise à disposition du plan projeté définitif, l’axiométrie du rendu des espaces, le plan du réseau électrique, une planche d’inspiration ainsi que les dessins détaillés des agencements (accueil et rangements) sous format PDF, les recherches et propositions de matériaux, revêtements et choix de teintes, les planches d’ambiance pour la partie décoration et différentes propositions de mobiliers, luminaires et accessoires.

monsieur X a ainsi versé deux acomptes de 1 050 euros en mai 2015 et 1 120 euros en avril 2016, soit 2 170 euros.

Le 25 mai 2015, madame Y a adressé à monsieur X, qui souhaitait également lui confier

l’aménagement intérieur et la décoration de sa maison d’habitation située en Suisse, une proposition pour un montant forfaitaire de 9 000 euros TTC, payable selon les mêmes modalités (acompte de 30% du montant total à la signature du contrat, 40% supplémentaire dès la validation du projet et solde à la remise du projet terminé) ;

La mission consistait à formuler une proposition d’aménagement, produire des maquettes 3D, faire des recherches et propositions d’ambiances pour chaque étage /espace (sous-sol compris) et les escaliers, faire un agencement sur mesure (dessin et simulation de la cuisine et des dressings, faire des dessins et proposition de verrière + maquette 3D, proposer des matériaux (salle de bains, revêtements muraux etc…) établir une planche d’ambiance pour chaque espace, proposer des sanitaires et des éléments de décoration (chaises, tables, miroirs, patères, luminaires, tabourets de bar, table basse, canapés etc…) ;

monsieur X a payé au titre de ce deuxième contrat deux acomptes pour un montant total de 5 200 euros (2 000 + 3 200).

Le 24 août 2016, madame Y a établi une facture d’un montant de 1 330 euros TTC valant solde de ses honoraires au titre du réaménagement et de la décoration du cabinet médical'; adressée le 30 août 2016 à monsieur X, cette facture est demeurée impayée malgré une relance par mail le 2 septembre 2016.

Monsieur X ayant souligné l’absence de plusieurs éléments décoratifs et fonctionnels dans son cabinet médical les 3 et 6 septembre 2016, les parties avaient convenu d’un rendez-vous le 9 septembre suivant.

Par mail du 7 septembre 2016, madame Y a notifié à monsieur X qu’il était indispensable de clôturer leur collaboration et ajoutait « dans un but de conciliation amiable, je suis prête à renoncer à mes honoraires concernant votre projet de maison personnelle, même si la mission touche bientôt à sa fin, dans la mesure où vous réglez mes honoraires concernant votre projet de cabinet'; pour finir, je vous invite à vous tourner vers un confrère qui sera en mesure de finaliser vos dernières attentes considérant le budget de mes honoraires pour votre maison'»';

elle exposait également dans ce mail être victime d’un acharnement de la part de monsieur X et en subir des conséquences au plan de sa santé.

Madame Y a réclamé à nouveau à monsieur X le paiement de la facture d’honoraires de 1 330 euros le 27 septembre 2016 outre le paiement du chèque qu’il avait émis le 24 août 2016 pour une somme de 1 406 euros (règlement de la commande du bureau destiné au cabinet médical effectuée le 8 août 2016) mais auquel il avait fait opposition pour perte le 15 septembre 2016, en faisant valoir qu’elle avait du s’acquitter de la facture de ce bureau qui avait été livré, la commande n’ayant pas pu être annulée.

Le 24 octobre 2016, elle lui adressait une facture de 2 500 euros TTC soldant ses travaux pour la maison d’habitation.

Malgré une mise en demeure par courrier recommandé avec AR du 22 novembre 2016, madame Y n’a pas obtenu paiement des sommes réclamées (solde des honoraires des deux contrats et facture de commande du bureau).

Suivant acte extra judiciaire du 18 janvier 2017, madame Y a assigné monsieur X devant le tribunal d’instance de Nantua en paiement du solde de ses honoraires. Elle a réclamé par écritures ultérieures des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.

Monsieur X s’est opposé à ces demandes et a sollicité la résolution des deux contrats avec restitutions réciproques, outre dommages et intérêts pour inexécution des obligations de madame Y au titre du contrat d’aménagement du cabinet médical, sans préjudice des frais irrépétibles et dépens.

Par jugement contradictoire du 23 novembre 2017, le tribunal d’instance précité a, tout à la fois :

• rejeté la demande principale de madame Y (paiement des factures)

• prononcé aux torts exclusifs de madame Y la résiliation du contrat d’aménagement intérieur du cabinet médical de monsieur X à compter du 18 janvier 2017

• condamné madame Y à payer à monsieur X la somme de 1 400 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2017

• prononcé à compter du 18 janvier 2017, la résolution du contrat d’aménagement intérieur de la maison d’habitation de monsieur X

• remis les parties dans l’état où elles se trouvaient «'avec'» la conclusion du contrat en conséquence,

• condamné madame Y à restituer à monsieur X la somme de 5 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2017

• condamné monsieur X à restituer à madame Y les études et /ou projets qu’elle lui aurait remis

• rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par madame Y

• condamné madame Y à payer à monsieur X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande présentée sur le même fondement

• condamné madame Y aux dépens de l’instance

• ordonné l’exécution provisoire.

La juridiction a notamment retenu que :

sur le contrat d’aménagement du cabinet médical

• madame Y avait rompu unilatéralement le contrat la liant à monsieur X, sans rapporter la preuve de manquements graves de celui-ci tels qu’évoqués dans son courriel de rupture et ne justifiait pas avoir achevé le contrat d’aménagement du cabinet médical

• aucune faute ne pouvait être reprochée à monsieur X qui avait réglé en temps et en heure les acomptes prévus, l’opposition sur le chèque de paiement du bureau n’étant pas non plus fautive, dès lors que madame Y avait rompu unilatéralement le contrat après réception de ce chèque, sans confirmer sa livraison, elle-même ayant reconnu avoir conservé ce meuble dans l’attente du règlement de sa facture

• il appartenait à madame Y, en tant que professionnelle, de définir plus précisément ses prestations lors de la conclusion du contrat et de fixer une visite de réception des travaux avant d’en réclamer le paiement si elle estimait que ceux-ci étaient achevés, monsieur X étant légitime à penser obtenir une réalisation plus aboutie'

sur le contrat d’aménagement de la maison d’habitation

• alors que monsieur X avait rempli ses obligations en versant les acomptes, madame Y avait rompu unilatéralement le contrat sans justifier d’éléments caractérisant des fautes de la part de son cocontractant, alors même que celui-ci lui avait fait part de sa volonté de poursuivre le contrat jusqu’à son terme

• faute de clause résolutoire au contrat, la résolution ne pouvait pas être constatée mais prononcée au

jour de l’assignation.

Par déclaration du 20 décembre 2017 enregistrée au greffe de la cour le même jour, madame Y a relevé appel de ce jugement en limitant son recours aux dispositions ayant

• rejeté la demande principale de madame Y

• prononcé aux torts exclusifs de madame Y la résiliation du contrat d’aménagement à compter du 18 janvier 2017

• condamné madame Y à payer à monsieur X la somme de 1 400 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2017

• prononcé à compter du 18 janvier 2017, la résolution du contrat d’aménagement intérieur de la maison d’habitation de monsieur X

• remis les parties dans l’état où elles se trouvaient «'avec'» la conclusion du contrat

• condamné madame Y à restituer à monsieur X la somme de 5 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2017

• condamné monsieur X à restituer à madame Y les études et/ou projets qu’elle lui aurait remis

• rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par madame Y

• condamné madame Y à payer à monsieur X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

• rejeté la demande de Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile

• condamné madame Y aux dépens de l’instance

• ordonné l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 28 février 2019, madame Y demande à la Cour de déclarer recevable et bien fondé son appel limité, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et que statuant à nouveau, elle statue comme suit :

vu le jugement entrepris,

vu l’article 1134 ancien du code civil,

vu l’article 1142 ancien du code civil,

vu l’article 1147 ancien du code civil,

vu la jurisprudence,

1) à titre principal,

• débouter monsieur X de l’ensemble de ses prétentions, et, en tant que de besoin, le condamner à rembourser à madame Y les sommes auxquelles elle a été condamnée avec exécution provisoire et qui lui ont été réglées

• dire et juger que la Cour n’est pas saisie de l’appel incident de monsieur X

• dire et juger que le contrat relatif au cabinet médical a été entièrement exécuté

• dire et juger que la rupture des relations contractuelles relatives à la maison est imputable à monsieur X

• prononcer la résiliation de ce contrat à ses torts exclusifs

• dire et juger que l’opposition au chèque émis par monsieur X le 25 août 2016 est non

justifiée dans les termes de l’article L 131-35 du code monétaire et financier et donc irrégulière

en conséquence, condamner monsieur X à payer à madame Y :

• 1 330 euros TTC à titre de solde des honoraires dus au titre des travaux et prestations intéressant le cabinet médical

• 2 500 euros TTC à titre de solde des travaux fournis concernant la maison d’habitation

• 1 406 euros TTC au titre de la facture de la commande du bureau TREKU le tout, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 22 novembre 2016

• condamner monsieur X à la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée

2) à titre subsidiaire, sur la résolution partielle du contrat relatif à la maison d’habitation de monsieur X,

• débouter monsieur X de l’ensemble de ses prétentions et en tant que de besoin le condamner à rembourser à madame Y les sommes auxquelles elle a été condamnée avec exécution provisoire et qui lui ont été réglées

• dire et juger que le contrat relatif au cabinet médical a été exécuté

• dire et juger que le contrat relatif à la maison d’habitation est un contrat à exécution successive, qu’en l’état de l’avancement de son exécution, la résolution ne peut être que partielle

en conséquence :

• dire et juger que la somme de 1 300 euros non facturée par madame Y à monsieur X sera déclarée satisfactoire pour l’indemniser de son préjudice

• condamner monsieur X à payer à madame Y :

• 1 330 euros TTC à titre de solde des honoraires dus au titre des travaux et prestations intéressant le cabinet médical

• 2 500 euros TTC à titre de solde des travaux fournis concernant la maison d’habitation

• 1 406 euros TTC au titre de la facture de la commande du bureau TREKU le tout, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 22 novembre 2016

• condamner monsieur X à la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée

3) en tout état de cause,

• condamner monsieur X à payer à madame Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de maître Rose, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 7 mars 2019, monsieur X prie la Cour de statuer comme suit':

vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,

vu l’article 1217 du code civil

vu les articles 1224, 1227, 1228 et suivants du code civil,

vu l’article 1231-1 du code civil,

vu l’article L 441-3 du code de commerce,

vu les dispositions du code de la consommation,

vu les pièces versées au débat,

rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

• confirmer le jugement en date du 23 novembre 2017

• débouter madame Y de l’ensemble de ses demandes

• constater la résolution du contrat d’aménagement des espaces et du cabinet médical

• condamner madame Y à payer à monsieur X la somme de 2 500 euros outre «'intérêts des intérêts'» au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de ses obligations dans le cadre du contrat d’aménagement du cabinet médical

• constater la résolution du contrat d’aménagement de la maison d’habitation

• ordonner les restitutions réciproques

en conséquence,

• condamner madame Y à restituer à monsieur X les sommes versées pour un montant de 5 200 euros, outre «'intérêts des intérêts'» au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance

• dire et juger que les photographies de la maison d’habitation de monsieur X produites par madame Y (pièce adverse n°9-10) ont été obtenues de manière déloyale

par conséquent, déclarer irrecevables les photographies de la maison d’habitation de monsieur X produites par madame Y en pièce adverse 9-10

• condamner Y à verser la somme de 4 000 euros à monsieur X à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa vie privée

• condamner madame Y au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2019 et l’affaire plaidée le 13 juin 2019, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que les contrats ayant été régularisés avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de cette ordonnance, l’action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel.

Attendu que selon l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une ou l’autre des parties ne satisfait point à son engagement, le contrat n’étant pas dans ce cas résolu de plein droit ; que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que cette résolution doit être demandée en justice.

Attendu que liminairement, s’agissant de la condamnation prononcée par le jugement déféré à l’encontre de monsieur X d’avoir à restituer à madame Y les études et/ou projets qu’elle lui aurait remis, il apparaît que madame Y ne réitère pas ce chef de prétention en appel, ni davantage monsieur X qui bien que concluant à la confirmation du jugement en cause constatant la résolution des deux contrats passés avec madame Y, demande d’ordonner les restitutions réciproques en limitant cette prétention à la restitution de l’acompte de 5 200 euros ;

que la Cour estime en conséquence ne pas être saisie de ce chef de prétention.

Sur le contrat d’aménagement du cabinet médical

Attendu qu’il ressort de la lecture des nombreux courriels échangés entre les parties que monsieur X a signalé dès le 28 août 2016, puis à nouveau le 6 septembre 2016 à madame Y plusieurs désordres tenant à l’absence de finalisation de l’exécution du contrat d’aménagement à quelques jours de l’ouverture de son cabinet médical, raison pour laquelle il lui avait proposé un rendez-vous sur place le 9 septembre 2016';

qu’en tant que professionnelle, madame Y est tenue de justifier de l’exécution des prestations contractuellement convenues avec son client'; qu’il lui incombe également de définir précisément ses prestations';

que le descriptif du projet d’aménagement et la planification des phases du projet adressé le 12 octobre 2015 par madame Y à monsieur X s’avérant être très succinct et imprécis, celle-ci n’est pas fondée à conclure que les manques de finitions dénoncés par monsieur X n’étaient pas prévus au contrat ou n’entraient pas dans sa mission';

qu’en tout état de cause, ce description prévoyait que le paiement du solde restant du (après l’acompte de 30% à la validation de la commande, celui de 40% à la validation du projet) devait intervenir «'à la remise du projet terminé'»';

que néanmoins, madame Y échoue à rapporter la preuve de son affirmation selon laquelle elle avait intégralement terminé sa mission d’aménagement du cabinet médical au jour où elle a facturé le solde de ses honoraires à 1 330 euros TTC, à savoir le 24 août 2016, avant de d’adresser ladite facture à monsieur X le 30 août suivant ;

qu’ainsi que l’opportunément relevé le premier juge, elle se devait d’effectuer une visite contradictoire sur les lieux dès lors que monsieur X l’avait interpellée le 28 août 2016 sur plusieurs lacunes et inachèvements.

Attendu que par ailleurs, madame Y a personnellement mis fin aux relations contractuelles avec monsieur X par son courriel du 7 septembre 2016 en expliquant avoir été dénigrée et harcelée par celui-ci, sans pour autant établir avec pertinence la réalité de ces allégations';

qu’il doit être en conséquence admis qu’elle a rompu fautivement la relation contractuelle à un moment où elle n’avait pas achevé son contrat d’aménagement du cabinet médical.

Que ce contrat étant à exécution échelonnée et n’ayant été que partiellement exécuté, sa résilation judiciaire doit être prononcée aux torts exclusifs de madame Y à la date à laquelle elle a cessé d’exécuter ses obligations contractuelles, soit le 7 septembre 2016, aucun élément sérieux ne permettant de retenir qu’elle

aurait pas pu exécuter son contrat du fait de son client ;

que le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté madame Y de sa demande de paiement du solde de sa facture correspondant au contrat d’aménagement du cabinet médical non mené à son terme, la Cour observant que la restitution de l’acompte de 2170 euros payé au titre de ce contrat n’est pas sollicitée par monsieur X et n’aurait pas été en tout état de cause accordée, compte tenu du fait que le contrat a été pour partie exécuté, sa résiliation n’étant prononcée qu’à compter du 7 septembre 2016';

que toutefois, monsieur X sera débouté de sa réclamation de dommages et intérêts accueillie en première instance à hauteur de 1 400 euros, qu’il porte à 2 500 euros en appel, au titre de l’inexécution des obligations de madame Y dans le cadre du contrat d’aménagement du cabinet médical, l’intéressé n’établissant pas avoir eu recours à un autre professionnel pour terminer les travaux de celle-ci.

Attendu que madame Y justifie avoir passé commande le 23 août 2016 d’un bureau TREKU (en fait une table fixe rectangulaire en chêne naturel) après avoir eu validation de ce choix par monsieur X le 8 août 2016, puis avoir reçu de celui-ci un chèque du 25 août 2016 d’un montant de 1 406 euros en paiement de ce bureau';

que monsieur X ayant validé le modèle de ce bureau ainsi que le prix de 1 406 euros qui lui en était demandé par madame Y, ses longs développements concernant le fait que madame Y percevrait d’importantes rétrocessions dans le dos de ses clients au motif que celle-ci n’a payé ce bureau que 687,50 euros à la suite d’une remise par la société TREKU, et se livrerait à une activité de revente de meubles étrangère à sa mission d’étude, s’avèrent être dénués d’intérêt';

qu’au demeurant, madame Y a pu expliquer qu’elle était distributrice de la marque TREKU depuis 2012 et qu’elle a revendu le bureau acquis auprès de ce fournisseur au prix conseillé par celui-ci, la différence correspondant à sa marge commerciale.

Qu’il est vérifié que monsieur X a fait irrégulièrement opposition à ce chèque le 15 septembre 2016 pour perte, alors même qu’il n’ignorait pas le caractère mensonger et inexact de ce motif d’opposition, le chèque litigieux ayant été bien reçu par madame Y';

que compte tenu de cette opposition, madame Y établit avoir demandé l’annulation de la commande du bureau mais s’être vue opposer un refus de la société TREKU par mail du 27 septembre 2016 ainsi libellé «'désolée, mais cette table est déjà en production, c’est pas possible de l’annuler'; il est commandé en août et va été livré en deux semaines'» (sic).

que madame Y a ainsi du payer elle-même la facture de ce bureau par un virement de 687,50 euros effectué le 19 octobre 2016';

que toutefois, le contrat de vente de ce bureau est l’accessoire du contrat principal d’aménagement du cabinet médical dont la résiliation est prononcée aux torts de madame Y ;

qu’il en résulte qu’il n’avait plus vocation à être exécuté du fait de la résiliation du contrat principa, de sorte que Madame Y ne peut réclamer le paiement du prix de vente de ce bureau fixé à 1 406 euros ;

qu’elle ne pourrait davantage prétendre à un quelconque indemnisation du chef de l’opposition irrégulièrement formée par monsieur Z au chèque de 1 406 euros, son préjudice étant inexistant dès lors que le bureau est resté en sa possession ;

que le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté madame Y de sa demande en paiement de la somme de 1 406 euros.

Sur le contrat d’aménagement de la maison d’habitation

Attendu que madame Y ne conteste pas ne pas avoir mis en attente la finalisation de ce contrat, expliquant l’avoir interrompu dans l’attente du paiement de la facture du solde de ses honoraires du contrat relatif au cabinet médical, tout en faisant valoir qu’elle avait quasiment achevé son projet d’aménagement, étant dans l’attente des choix définitifs de monsieur X';

que toutefois, tout comme pour le contrat d’aménagement du cabinet médical, elle échoue à établir qu’elle aurait été empêchée de mener à bien ce deuxième contrat par le comportement de monsieur X, sans qu’il y ait lieu d’examiner le détail des argumentaires superfétatoires développés par les parties concernant des annulations de rendez-vous, ou encore une prétendue surcharge professionnelle de madame Y en lien avec la création de sa maison d’hôtes ;

qu’elle supporte donc seule la responsabilité de la rupture unilatérale du contrat afférent à la maison d’habitation, telle qu’annoncée dans son courriel du 7 septembre 2016.

Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé, ce contrat à prestation successive devant être résilié aux torts de madame Y à compter du 7 septembre 2016, date de son courriel de rupture des relations contractuelles ;

que cette résiliation ne doit opérer que pour l’avenir, soit pour la période à partir de laquelle madame Y n’a plus rempli ses obligation ; qu’elle conservera ainsi l’acompte de 5 200 euros versé au titre de l’exécution partielle de ce contrat, monsieur X n’étant pas fondé à en réclamer la restitution en ce qu’il conserve quant à lui les prestations partiellement réalisées';

que le rejet de sa demande en paiement de la facture du solde des travaux d’un montant de 2 500 euros sera par contre confirmé.

Sur les demandes indemnitaires

Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté, par de justes et pertinents motifs, madame Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

Attendu que monsieur X réclame l’allocation d’une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à sa vie qu’il dit subir consécutivement aux photographies communiquées par madame Y dont il demande qu’elles soient déclarées irrecevables pour avoir été obtenues de manière déloyale.

Que ces photographies communiquées en pièce 9-10 ont été prises par monsieur G H, salarié d’une entreprise effectuant des travaux dans la maison d’habitation de monsieur X, à la demande de madame Y qui voulait ainsi se constituer la preuve des travaux de décoration réalisés par ses soins ;

que ces clichés de plusieurs pièces de l’habitation, voire du contenu de certains placards, ont été indiscutablement obtenus de manière déloyale, à l’insu de monsieur X'; qu’ils doivent être à ce titre écartés des débats';

qu’il est constant que constitue une atteinte à la vie privée, la présentation interne des locaux constituant le cadre de l’habitat sans l’autorisation de son occupant, la protection du domicile relevant du droit de chacun à la protection à sa vie privée';

que pour autant, les photographies litigieuses étaient proportionnées au but recherché par madame Y, à savoir illustrer les divers éléments de décoration qu’elle indiquait avoir mis en 'uvre, chaque photographie étant reproduite sur une planche comportant la description et la référence du plan d’espace et d’agencement, des biens meubles, papiers peints, carrelage et autres accessoires de décoration préconisés par l’agence Entre Les Murs pour la pièce correspondante ;

qu’elles ne permettent pas d’identifier le propriétaire des lieux, les photos de famille figurant dans les prises de vue auxquelles monsieur X fait allusion étant parfaitement illisibles ; qu’étant par ailleurs écartées des débats, elles n’ont pas vocation à être produites en justice';

que dès lors, la demande indemnitaire de monsieur D X ne sera pas accueillie.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Attendu que madame Y, qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d’appel, ceux de première instance étant confirmés à sa charge.

Attendu que l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas au profit de l’une ou l’autre des parties, tant en première instance qu’en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,

Prononce, aux torts de madame B Y, la résiliation du contrat d’aménagement du cabinet médical à effet au 7 septembre 2016,

Déboute monsieur D X de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’inexécution des obligations de madame B Y dans le cadre du contrat d’aménagement du cabinet médical,

Prononce, aux torts de madame B Y, la résiliation du contrat d’aménagement de la maison d’habitation à effet au 7 septembre 2016,

Déboute monsieur D X de sa demande en restitution de l’acompte de 5 200 euros,

Constate qu’il n’est plus réclamé en appel la restitution par monsieur D X des études et /ou projets que lui aurait remis madame B Y,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur D X,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Y ajoutant,

Écarte des débats les photographies communiquées en pièce 9-10 par madame B Y,

Déboute monsieur D X de sa réclamation de dommages et intérêts fondée sur l’atteinte à sa vie privée,

Condamne madame B Y aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel au profit des parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 5 septembre 2019, n° 17/08890