Infirmation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 juin 2019, n° 18/04100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04100 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 26 avril 2018, N° 17/00987 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA APRIL MOTO |
Texte intégral
N° RG 18/04100 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LXX3 Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond du 26 avril 2018
RG : 17/00987
1re chambre civile
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 25 Juin 2019
APPELANT :
M. B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me H A, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/015472 du 31/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉS :
M. D Y exerçant l’activité d’agent et courtier d’assurance sous le nom commercial 'Cabinet D Y'
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
La société APRIL MOTO SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP CROCHET-DIMIER, avocat sau barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Mars 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2019
Date de mise à disposition : 25 Juin 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— F G, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 26 juillet 2016 M. B X a été victime du vol de sa moto et a déclaré le sinistre à ses assureurs, le cabinet D Y, courtier, et la société April Moto, auprès desquels il avait souscrit un contrat d’assurance le 24 juin 2016.
Par courrier du 12 août 2016, la société April Moto a refusé la prise en charge du sinistre arguant de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle et de l’expiration des garanties à la date du
sinistre.
Par actes des 10 et 14 mars 2017, M. B X a assigné la société April Moto et M. D Y devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins d’obtenir l’indemnisation de son sinistre et la réparation de ses préjudices financiers et moral.
Par jugement du 26 avril 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société April Moto et au cabinet D Y une somme de 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juin 2018, M. B X a interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 29 août 2018, il demande à la cour de :
— réformer le jugement, et statuant à nouveau,
au principal,
— dire et juger valable le contrat d’assurance qu’il a souscrit le 24 juin 2016,
— dire et juger qu’au jour du sinistre, soit le 25 juillet 2016, le contrat d’assurance est en vigueur,
— condamner la société April Moto à garantir le sinistre vol et à lui payer la somme de 10 350 € en réparation du sinistre subi outre intérêts légaux à compter du 22 décembre 2016 date de la mise en demeure,
— débouter la société April Moto de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que M. Y courtier d’assurances a manqué à son devoir d’information et de conseil,
— dire et juger la responsabilité contractuelle de M. Y engagée,
— en conséquence, condamner M. Y à lui payer les sommes suivantes :
— 598,14 € en réparation du préjudice financier subi,
— 10 350 € en réparation de la perte de chance d’être assuré pour le sinistre survenu le 25 juillet 2016, outre intérêts légaux à compter du 22 décembre 2016 date de la mise en demeure,
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société April Moto et M. Y à lui payer la somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral subi,
— condamner in solidum la société April Moto et M. Y à payer à Maître H A, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 3 000 € TTC au titre de l’indemnité article 37 de première instance,
— condamner in solidum la société April Moto et M. Y à payer à Maître H A, Avocat
du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 3 800 € TTC au titre de l’indemnité article 37 en cause d’appel,
— condamner sous la même solidarité la société April Moto et M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme il convient en matière d’aide juridictionnelle.
Il soutient :
— qu’il n’a pas fait de fausse déclaration intentionnelle,
— qu’il n’a pas signé les conditions particulières,
— qu’il n’a répondu dans aucun questionnaire qu’il avait 24 mois d’antécédents moto, et que la disposition invoquée par la société April Moto figure dans les conditions particulières,
— qu’il ressort des dispositions particulières sur lesquelles se base April Moto que le souscripteur s’engage à adresser les pièces sous 60 jours à compter de la date d’effet, et que la validité de la garantie est subordonnée au paiement effectif de la cotisation, ce qu’il a fait,
— qu’il est démontré que sa moto était équipée d’un antivol homologué le jour du vol,
— que sa moto a été volée 5 mois seulement après l’acquisition, ce qui permet d’évaluer son préjudice au prix de la moto et de l’antivol,
— qu’à défaut de retenir la responsabilité d’April Moto, celle de M. Y serait engagée pour manquement à son devoir d’information et de conseil puisque le contrat d’assurance qui lui a été proposé n’était nullement en adéquation avec sa situation.
La société April Moto demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que M. X avait fait une fausse déclaration conduisant à la nullité du contrat d’assurance et au refus de la garantie de la part de la compagnie April Moto,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— constater que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est totalement injustifiée,
— condamner M. X à verser à la société April Moto la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus de la somme de 500 € allouée à ce titre en première instance, et de le condamner aux dépens.
Elle fait valoir :
— que les déclarations spontanées du mandataire de l’assuré peuvent entraîner la nullité du contrat d’assurances dès lors qu’elles ont été faites de mauvaise foi,
— que s’il appartient à l’assureur de prouver qu’il avait interrogé l’assuré au cours de la phase pré-contractuelle, cette preuve peut être rapportée par la production du questionnaire soumis à l’assuré et des réponses apportées par ce dernier,
— que depuis le 29 juin 2017, la Cour de cassation estime que la précision des questions posées par
l’assureur, le caractère intentionnel de la fausse déclaration et le fait que cette dernière modifie l’objet du risque relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond,
— que pour ses contrats, elle exige 18 mois d’assurance consécutive sur les 24 derniers mois d’assurance moto, comme l’indiquent ses conditions générales, lesquelles prévoient également la nullité du contrat en cas de fausse déclaration,
— que les conditions particulières mentionnent cette exigence, et que la société April Moto, pour confirmer les informations saisies, a réclamé par courrier adressé à M. X le retour de ces conditions particulières signées ainsi que du dernier relevé d’information auto ou moto sur les 24 derniers mois,
— que la signature changeante de M. X ne permet pas d’établir qu’il ne s’agit pas de la sienne sur les conditions particulières, contrairement à ce qu’il indique,
— que la fausseté de la déclaration a modifié l’objet du risque ou en a diminué l’opinion,
— que l’assurance provisoire s’est arrêtée le 23 juillet 2016, comme le démontre la carte verte, soit avant la survenance du sinistre, lequel se trouve donc hors couverture d’assurance,
— que le préjudice moral de M. X n’est nullement justifié.
M. D Y, appelant incident, demande à la cour de :
à titre principal,
— dire et juger que M. X a commis une fausse déclaration intentionnelle relative à ses antécédents Moto, de telle sorte que le contrat d’assurance souscrit le 24 juin 2016 est nul et non avenu,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de garantir le sinistre de M. X dans la mesure où le contrat d’assurance est nul,
— dire et juger qu’il n’a commis aucune faute contractuelle au titre du devoir de conseil et d’information, puisque le contrat d’assurance souscrit était en adéquation avec les déclarations du souscripteur,
en conséquence,
— confirmer le jugement déféré sur la demande de M. X,
— dire et juger que la mauvaise foi de M. X est parfaitement établie puisque que la fausse déclaration intentionnelle de ce dernier est caractérisée et que, pour autant, ce dernier persiste à solliciter la condamnation de son assureur et de son courtier en assurance,
en conséquence,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation à hauteur de 2 000 € au titre du caractère manifestement abusif de cette procédure judiciaire,
— condamner M. X à lui payer cette somme,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que les primes d’assurances resteront acquises à l’assureur,
— dire et juger qu’en cas de garantie du sinistre, des franchises et des réductions d’indemnisation auraient été appliquées dans la mesure où M. X ne démontre pas que sa moto était gravée et équipée d’un antivol homologué lors du vol,
— dire et juger que le quantum de l’indemnisation sollicitée par M. X devra nécessairement être ramené à la somme maximale de 2 000 €,
— dire et juger que la demande d’indemnisation de M. X au titre de son prétendu préjudice moral n’est pas justifié par le moindre élément probant,
en conséquence,
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice moral de M. X,
en tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées par M. X,
— condamner M. X à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus de la somme de 500 € allouée à ce titre en première instance,
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction sera faite au Cabinet Laffly et Associes.
M. D Y fait valoir qu’il y a fausse déclaration intentionnelle de la part de M. X, puisque ce dernier n’a jamais adressé les relevés d’informations des compagnies l’ayant assuré précédemment en dépit des courriers qui lui ont été envoyés par April Moto et lui-même.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle
Selon l’article’L.'113-2, 2 o, du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
Il résulte des articles’L.'112-3, alinéa'4, et L.'113-8 du même code que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent soit des réponses qu’il a apportées aux dites questions, soit des déclarations faites par l’assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat.
En premier lieu, la société April soutient que pour ce contrat, elle exige 18 mois d’assurance consécutive sur les 24 derniers mois d’assurance moto, comme l’indiquent ses conditions générales, en renvoyant «sur ce point» à l’article 35 de la page 45 des conditions générales.
Or ces dispositions ne comportent aucunement une telle condition.
D’autre part, la société April ne produit aucun questionnaire qui aurait été soumis à M. X préalablement à la souscription du contrat d’assurance, ni même aucun courrier de sa part faisant état de ce qu’il bénéficiait d’une durée d’assurance moto d’une durée 24 mois antérieurement à la date de
la souscription.
De surcroît, il sera constaté que le devis et les conditions particulières sont très laconiques et imprécis, puisqu’il faudrait déduire des mentions elliptiques suivantes,
* dans le devis :
«assurance auto : 24 mois
assurance moto : 24 mois »
* et dans les conditions particulières :
dans un encadré intitulé : «Antécédents (déclarés sur les 24 derniers mois)»
«Vous avez déclaré à la souscription :
- bonus Moto : 0,5
- bonus Auto : 0,5
sinistre au cours des 24 derniers mois :
circulation – 0 % – 24 /09/2015 Auto
Nombre de mois d’assurance Moto : 24 mois
Nombre de mois d’assurance Auto : 24 mois»
que l’assuré aurait voulu déclarer qu’il était assuré sans discontinuité pendant les 2 années précédant la souscription du contrat d’assurance, alors qu’il sera observé que l’expression «au cours des 24 derniers mois» n’est pas reprise pour le nombre de mois d’assurance.
Or, M. X a été assuré pendant plus de 24 mois pour une moto (de mars 2011 à août 2014), et depuis le 1er décembre 2014 pour une automobile (sans sinistre responsable).
Cette situation n’est donc pas incompatible avec les mentions ci-dessus.
En conséquence, les intimées ne démontrent pas l’existence de fausses déclarations de la part de M. X.
L’exception de nullité ne peut être accueillie.
Sur l’expiration du contrat d’assurance
Lors de la souscription, il a été remis à M. X une carte verte provisoire d’une durée de 1 mois expirant le 23 juillet 2016.
Toutefois, dans un courrier non daté, la société April indique à M. X : «afin de rouler en toute sérénité, nous vous invitons à nous retourner l’ensemble des documents demandés dans les plus brefs délais, à défaut le contrat sera résilié sous 60 jours».
Il en résulte que le contrat, qui doit être interprété dans le sens le plus favorable au consommateur, restait en vigueur pendant une durée de 60 jours à compter de la date de la souscription, dans l’attente
de la réception de certaines pièces.
Le sinistre est intervenu moins de 60 jours après la souscription.
Il doit donc être pris en charge par l’assureur.
Sur les demandes d’indemnisation
Il sera fait droit à la demande de l’assuré, concernant le prix de la moto volée pour un montant de 10 200 € au vu de l’attestation du vendeur et de la date d’acquisition très récente de la moto outre le prix de l’anti vol d’un montant de 150 €.
M. Z ne justifie pas d’un préjudice moral, s’agissant d’un litige purement financier.
Le préjudice financier résultant du paiement de la prime d’assurance sera rejeté dès lors que la garantie est valide.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Eu égard à sa situation économique, la société April non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide et qui peuvent être évalués à 1 500 € en première instance et 1500 € en cause d’appel.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. D Y
M. X ayant obtenu gain de cause, la demande de dommages-intérêts de M. Y pour procédure abusive est mal fondée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la société April Moto partie perdante.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau :
— Déboute la société April Moto de son exception de nullité du contrat d’assurance,
— Dit que le contrat d’assurance était en cours au jour du sinistre,
— Condamne la société April Moto à payer à M. B X la somme de 10 350 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016,
— Condamne la société April Moto à payer à Me H A avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 3 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rappelle que Maître A dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat ; à
défaut, elle sera réputée avoir renoncé à celle-ci,
— Déboute M. D Y de ses prétentions et de sa demande de dommages-intérêts,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés,
— Condamne la société April Moto aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme il convient en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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