Infirmation partielle 17 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 17 oct. 2019, n° 17/08855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08855 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roanne, 7 décembre 2017, N° 15/00133 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/08855 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LNGP
X
C/
SASU SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE ET SECURITY SERVICES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROANNE
du 07 Décembre 2017
RG : 15/00133
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2019
APPELANTE :
Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
SASU SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE ET SECURITY SERVICES
ZAE DES GLAISINS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Pauline MORDACQ de l’AARPI ERGON AVOCATS, avocat au
Barreau de Paris
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2019
Présidée par Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Z A, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— B C-D, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Rose-Marie PLAKSINE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par B C-D, Président et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame Y X a été embauchée par la société STERIA le 2 novembre 2009 selon contrat à durée indéterminée en qualité d’agent technique, niveau 2, position 1.4.2 coefficient 250.
Le contrat de travail de Madame X a été transféré le 1er janvier 2015 au sein de la société SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES (ci après dénommée 'SOPRA STERIA).
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques dite SYNTEC.
La société SOPRA STERIA est une entreprise dont l’activité principale est la prestation de
services de nature informatique et elle exploite à Roanne une plate-forme de services partagés, au sein de laquelle elle fournit à ses clients un service d’assistance au moyen d’une plate-forme téléphonique (infogérance) désignée sous le nom de 'HELP DESK'.
A son retour de congés payés, lors d’un entretien le 29 décembre 2014, Madame X a été informée qu’elle serait affectée au client NATIXIS à compter du 26 janvier 2015, aux lieu et place du client BNPP pour lequel elle travaillait en horaire posté (2x8h). Elle devait donc rejoindre l’horaire collectif, non posté (9h-17h30 avec 1h30 de pause déjeuner).
Madame X a été placé en arrêt de travail à compter du 13 janvier 2015 jusqu’au 4 février 2015. Elle a été affectée au client EDF à son retour.
Le 13 mars 2015, Madame X se plaignait, par lettre auprès du responsable des ressources humaines, de sa situation, invoquant une modification profonde de son contrat de travail qu’elle ne
pouvait accepter au regard de la perte de primes engendrée. Elle faisait valoir son ancienneté et ses charges de famille, s’estimait discriminée et sollicitait que la position de la société SOPRA STERIA soit revue.
La société SOPRA STERIA a répondu par lettre du 26 mars 2015 en rappelant que le rythme de travail posté n’était pas contractualisé, mais lié à une mission et un planning client.
Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de Roanne le 5 octobre 2015
d’une demande de résiliation judiciaire et subsidiairement de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle a été placée en arrêt maladie de nouveau courant 2016 de manière continue.
Ses arrêts ont été régulièrement renouvelés jusqu’au mois de juillet 2016.
Suivant deux visites successives en date des 13 juillet 2016 puis 1er août 2016, Madame X a été déclaré inapte en ces termes : 'Compte tenu de l’état de santé actuel la reprise au poste habituel est impossible.
Suite demande d’aménagement de poste (lors de la pré-reprise) la salariée doit être considérée inapte définitif à son poste habituel mais apte à un poste ne nécessitant pas de concentration soutenue, un travail sans contrainte de temps ainsi qu’une vigilance soutenue'.
Par lettre du 30 août 2016, Madame X a été convoquée à un entretien préalable au
licenciement devant se tenir le 9 septembre 2016.
Par lettre du 13 septembre 2016, la société SOPRA STERIA a licencié Madame X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 7 décembre 2017 le Conseil de Prud’hommes de Roanne a :
— Dit et jugé que la société SOPRA STERIA ISS a procédé à une modification unilatérale des
conditions de travail de Madame X, à compter du 26 janvier 2015,
— Dit et jugé que cette modification ne caractérisait pas une exécution déloyale du contrat de travail,
— Débouté Madame X de sa demande de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Dit et jugé que la modification évoquée ci-dessus ne caractérisait pas un manquement grave qui justifierait une résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— Débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts de 29.827,26 euros pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que ses demandes d’indemnité de préavis et d’indemnité de congés payés afférents,
— Dit et jugé que le licenciement de Madame X a bien une cause réelle et sérieuse, constituée par l’impossibilité de reclassement suite à son inaptitude,
— Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X a interjeté appel du jugement le 19 décembre 2017.
Par ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de :
— DIRE ET JUGER recevable l’appel interjeté par Madame Y X, à l’encontre du jugement du Conseil de prud’hommes de ROANNE du 7 décembre 2017.
— INFIRMER le jugement déféré, en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la société SOPRA STERIA ISS avait procédé à une modification unilatérale du contrat de travail, qui ne caractérisait pas une exécution déloyale du contrat de travail,
— Débouté Madame X de sa demande de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Dit et jugé que la modification évoquée ci-dessus ne caractérisait pas un manquement grave qui justifierait une résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— Débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts de 29 827,26 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes d’indemnité de préavis, et d’indemnité de congés payés afférents,
— Dit et jugé que le licenciement de Madame X a bien une cause réelle et sérieuse, constituée par l’impossibilité de reclassement suite à son inaptitude,
— Débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts de 29 827,26 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes d’indemnité de préavis et d’indemnité de congés payés afférents,
— Débouté Madame X de sa demande d’indemnisation de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU,
— DIRE ET JUGER que la société SOPRA STERIA ISS a procédé à une modification unilatérale du contrat de travail de Madame X.
— DIRE ET JUGER que cette modification unilatérale du contrat de travail portait atteinte à la vie privée et familiale de Madame X.
— DIRE ET JUGER que cette modification était soumise à l’accord préalable de la salariée.
— DIRE ET JUGER que la modification ainsi imposée caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
— CONDAMNER la société SOPRA STERIA ISS à verser à Madame X une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail.
A TITRE PRINCIPAL, DIRE ET JUGER que la modification unilatéralement imposée caractérise un manquement grave, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X.
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X.
— FIXER la date de rupture au 13 septembre 2016, date de notification du licenciement,
— DIRE ET JUGER que la résiliation judiciaire emporte les conséquence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la société SOPRA STERIA ISS à verser à Madame X les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 827,26 €,
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 314,14 €, outre 331,41 € de congés payés afférents.
A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude est privé de cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la société SOPRA STERIA ISS à verser à Madame X les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 827,26 €,
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 314,14 €, outre 331,41 € de congés payés afférents.
— CONDAMNER la société SOPRA STERIA ISS à verser à Madame X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la société SOPRA STERIA demande à la Cour de :
— Recevoir l’appel relevé par Madame X à l’encontre du jugement du rendu le 7 décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes de Roanne et le déclarer mal fondé.
— Recevoir l’appel incident relevé par la société SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE &
SECURITY SERVICES à l’encontre de ce même jugement et le déclarer bien fondé.
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2017 par le Conseil de prud’hommes de Roanne en ce qu’il a considéré que la société SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY
SERVICES a procédé à une modification unilatérale des conditions de travail de Madame
X à compter du 26 janvier 2015,
Et statuant à nouveau,
Dire qu’il n’y a pas eu de modification unilatérale du contrat de travail,
Le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
— Débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions,
— Condamner Madame X à payer à la société SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me LAFFLY, Avocat sur son affirmation de droit
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la modification du contrat de travail
Madame X soutient qu’elle a subi une 'modification substantielle’ unilatérale de son contrat de travail dès lors que son nouveau poste entraînait des conséquences sur ses horaires journaliers, la répartition des jours travaillés dans la semaine, la fixation des jours de repos hebdomadaires et sa rémunération.
Or, l’accord d’entreprise prévoit un avenant contractuel ou un ordre de mission, signé par le salarié lors de la mise en place du travail posté et qu''a contrario’ son terme, est soumis à son accord préalable. Il en est de même que la convention collective. L’employeur lui a imposé ce changement de rythme sans aucunement solliciter son accord préalable.
A supposer que cette modification relevait du pouvoir de direction de l’employeur, cette nouvelle organisation portait une atteinte excessive à sa vie familiale et personnelle puisqu’elle résidait à plus de 50 kilomètres de l’entreprise et avait trois enfants à charge.
La société SOPRA STERIA réplique que le nouvel horaire de travail de 9 h à 17h50, fixe, était très proche de son temps de travail lorsqu’elle effectuait les 2 x 8h (durant lequel elle débutait sa journée entre 7h50 et 11h50 et terminait entre 15h50 et 17h50) et qu’ainsi aucune modification du contrat de travail ne peut être retenue mais plutôt des conditions de travail. Elle ajoute que le contrat de travail de Madame X prévoit que les horaires de travail de la salariée (non spécifiés) pouvaient être modifiés en fonction des demandes des clients, et qu’elle pouvait passer d’un travail posté à des horaires standard et inversement. Le travail posté en 2x8 h n’était donc pas contractualisé. Elle précise que Madame X a été positionnée en travail posté pendant la durée de la mission et que son positionnement sur une mission classique s’est effectué dans les conditions de l’accord d’entreprise et qu’aucun accord écrit de la salarié n’était nécessaire. La fin du travail posté pouvait résulter d’une décision unilatérale de l’employeur et l’accord prévoyait alors la mise en place de mesures de transition concernant certains éléments de paye.
Elle ajoute enfin qu’aucune atteinte à la vie n’est justifiée puisque le retour à un travail non posté ne pouvait que faciliter la vie de famille de part sa régularité et elle fait observer que les enfants de Madame X n’étaient plus très jeunes lors du changement intervenu (11, 15, 18 ans).
*
Il existe au sein de la société SOPRA STERIA un accord d’entreprise du 6 mars 2007, relatif aux conditions d’organisation relatives aux organisations particulières du travail dans le cadre des contrats d’infogérance qui a 'pour objectif de définir les conditions du recours et de mise en oeuvre au travail posté, ainsi que ses compensations, afin de pouvoir assurer d’une part, la continuité de service demandée par les clients dans le cadre des contrats d’infogérance et, d’autre part, de garantir aux salariés de Steria des conditions de travail satisfaisantes'.
Aux termes de l’article 3.1 de cet accord : 'l’affectation d’un salarié à un poste répondant aux dispositions du présent protocole d’accord est obligatoirement subordonnée à l’accord écrit de ce dernier. Cet accord peut être formalisé soit par un contrat de travail ou un avenant à celui-ci, soit par un ordre de mission'.
Le contrat de travail de Madame X prévoit un temps de travail effectif de 35 heures par semaine et dispose que les horaires journaliers de travail sont 'ceux pratiqués et affichés dans les établissements du groupe Steria. Selon le site ces horaires sont collectifs ou individualisés'. Le contrat de travail stipule que 'toutefois vous pouvez être amenée à déroger à ces horaires de travail dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, notamment en cas de mission en clientèle ou de contraintes spécifiques à certains contrats commerciaux telles que la gérance d’exploitation ou la prise en charge partielle ou totale de la fonction informatique de nos clients. A ce titre, vous pourrez être amenée à suivre les horaires client ou à travailler en équipe postée ou de suppléance, de jour ou de nuit, ou à effectuer des astreintes. Toute dérogation aux horaires collectifs ou individualisés de travail se fera sur demande de la hiérarchie et vous sera notifiée par écrit'.
Il est constant que Madame X a été amenée, dès le début de son contrat sur un travail, à effectuer des missions techniques auprès de clients de la société.
La difficulté posée en l’espèce est celle de son retour à un horaire normal à compter du mois de février 2015.
Aucune disposition de l’accord d’entreprise ou du contrat ne prévoit de solliciter l’accord du salarié quant à la fin d’une mission en horaire posté. En revanche, l’accord stipule (article 1.7) que la modification individuelle du planning doit être portée à la connaissance du salarié un mois à l’avance, ce qui a été effectué en l’espèce et n’est pas contesté. Il prévoit également une garantie de maintien de salaire à l’issue de son affectation au travail posté après deux années sur un tel travail. Il n’est pas discuté que Madame X a bénéficié de cette garantie (100 % des primes d’équipe et d’astreinte le premier mois, 75 % le deuxième…).
La modification imposée à Madame X à compter de la fin du mois de janvier 2015 ne peut donc s’analyser en une modification du contrat de travail (ou d’une 'clause substantielle' du contrat comme le prévoit l’article 8 de la convention collective Syntec) puisqu’aucun élément n’en était affecté, mais constituait plutôt une modification des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur et s’imposait à la salariée.
Madame X qui invoque une atteinte excessive à sa vie privée qu’elle ne précise pas au-delà du fait qu’elle est mère de trois enfants (nés en 1996, 2000 et 2003) et ce alors même que le retour à l’horaire de travail collectif de l’établissement de Roanne où elle était affectée devait l’amener à travailler de 9 h à 17h30, alors que dans le cadre du travail posté elle débutait sa journée entre 7h50 et 11h50 et l’achevait entre 15h50 et 17h50.
Au demeurant, Madame X ne justifie par aucune pièce que le travail posté avait été déterminant et constituait une condition lors de son engagement.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de retenir que Madame X a subi une modification de son contrat de travail et celle-ci est donc mal fondée en ses demandes d’exécution déloyale du contrat de travail et résiliation du contrat de travail pour inexécution fautive de l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes à ce titre.
Sur le bien fondé du licenciement
Madame X soutient que son inaptitude est en lien de causalité direct avec le comportement de
fautif de l’employeur qui lui a causé une souffrance psychique et un état dépressif.
Elle prétend en outre que la société SOPRA STERIA n’a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement au sein du groupe et notamment à l’étranger, puisqu’elle n’établit pas l’effectivité de ses recherches alors qu’elle recrutait de nombreux salariés à l’époque.
La société SOPRA STERIA réplique que le reclassement de Madame X était particulièrement contraint et difficile au vu des restrictions apportées par le médecin du travail et de la nature des missions réalisées par ses salariés, chargés de gérer les infrastructures informatiques des clients à distance, suivant leurs exigences et dans des délais contraints. Elle fait observer qu’en réalité le poste défini par le médecin du travail n’existe tout simplement pas compte tenu des exigences de son domaine d’activité. Elle soutient avoir néanmoins recherché un reclassement dans toutes les structures existantes en Y, sur la base des compétences informatiques de Madame X mais qu’aucune n’a répondu favorablement et qu’une recherche à l’étranger 'n’y aurait rien changé' puisque Madame X qui invoque ses contraintes familiales, ne l’aurait pas acceptée.
Elle conteste l’incidence des nouvelles conditions d’horaires de travail sur l’inaptitude de Madame X au motif que celles ci étaient moins contraignantes que les précédentes.
*
En application des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment , l’employeur lui propose un emploi adapté à ses capacités, cette proposition devant prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer des tâches existantes au sein de l’entreprise .
L’emploi est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles notamment des transformations de postes de travail.
Il appartient à l’employeur de justifier tant au niveau de l’entreprise que du groupe des démarches précises qu’il a effectuées pour parvenir au reclassement.
Le reclassement doit être recherché dans les postes disponibles.
Il appartient à l’employeur d’établir l’existence d’une recherche sérieuse de reclassement .
Si les réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat d’inaptitude sur les possibilités éventuelles de reclassement du salarié déclaré inapte concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation, elles ne le dispensent pas l’employeur de toute recherche de reclassement.
En l’espèce, en l’absence de comportement fautif de l’employeur dans la mise en oeuvre de la modification des conditions de travail, l’inaptitude de Madame X ne peut être considérée comme étant en lien avec le dit comportement. Le moyen est donc inopérant.
La société SOPRA STERIA n’établit pas par la seule production d’un envoi de mails à diverses personnes physiques dont la Cour ignore, en l’absence de tout autre élément (tel un organigramme des structures), si elles représentent l’ensemble des entités du groupe, d’une recherche exhaustive au sein de celles-ci.
En outre, la société SOPRA STERIA ne conteste pas qu’elle n’a procédé à aucune recherche de reclassement au sein des entreprises du groupe situées à l’étranger où elle dispose d’entités, supposant que Madame X ne serait pas intéressée.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la recherche n’a pas été réalisée sérieusement et de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L1234-1 du code du travail énonce que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Il est constant que le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement a droit à l’indemnité de préavis prévue par l’article L. 1234-5 du code du travail.
Madame X sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis auquel s’oppose subsidiairement l’employeur dans la mesure où le préavis n’aurait pas pu être effectué du fait des arrêts de travail.
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude.
Madame X est donc fondée en sa demande à laquelle il sera fait, le montant réclamé n’étant pas discuté ne serait-ce qu’à titre subsidiaire.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, Madame X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Madame X sollicite l’octroi d’une somme de 29 827,26 Euros indiquant qu’elle n’a pu retrouver d’emploi.
La société SOPRA STERIA prétend que Madame X ne justifie pas d’éléments fondant une demande supérieure à 6 mois de salaire conformément aux dispositions de l’article 1235-3 du code du travail.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame X âgée de 52 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de six années, de ce qu’elle n’avait pu retrouver un nouvel emploi au 13 février 2018 (pièce 31), la Cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 11 600 euros.
En conséquence, le jugement qui lui a rejeté les demandes de Madame X sera infirmé.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
La société SOPRA STERIA qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au versement d’une indemnité procédurale de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame Y X de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de prononcé de la résiliation du contrat de travail.
L’infirme pour le surplus.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Madame Y X est sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement.
Condamne en conséquence la société SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES à verser à Madame Y X les sommes de :
— 3 314,14 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 331,41 Euros à titre de congés payés afférents.
— 11 600 Euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES à verser à Madame X la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
Z A B C-D
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