Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 10 octobre 2019, n° 18/08816

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 10 oct. 2019, n° 18/08816
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/08816
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 20 juin 2016
Dispositif : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 18/08816

N° Portalis DBVX – V – B7C – MC7V

Décisions :

— du tribunal de grande instance de Lyon (4e chambre)

Au fond du 12 mai 2014

RG : 11/04800

— de la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B) en date du 21 juin 2016

RG : 14/06686

— de la Cour de cassation (1re chambre civile) en date du 14 novembre 2018

pourvoi n° Z 16-23.730

arrêt n° 1055 FS-P+B+I

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile A

ARRET DU 10 Octobre 2019

Statuant sur renvoi après cassation

APPELANT :

M. B C X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque : 1547)

assisté de Maître Catherine VEROT-FOURNET, avocat au barreau de LYON (toque : 630)

INTIMEES :

CNA INSURANCE COMPANY LIMITED

[…]

[…]

représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque : 475)

assistée de Maître Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS

SA ALLIANZ IARD

[…]

[…]

[…]

représentée par la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque : 139)

assistée de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 29 août 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Septembre 2019

Date de mise à disposition : 10 Octobre 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Aude RACHOU, président

— Z A, conseiller

— Annick ISOLA, conseiller

assistés pendant les débats de Julie BOUVARD, greffier

A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

A la suite d’un démarchage à domicile, M. B X, âgé de 56 ans, en invalidité catégorie 2, a été amené à signer le 1er août 2007, avec un représentant de la société Nexalys, « cabinet d’ingénierie patrimoniale », un contrat intitulé « plan d’épargne fiscal et patrimonial ( PEFP) Nexalys », dans le cadre duquel il a acquis en l’état futur d’achèvement, un appartement situé à Mont de Marsan, moyennant le prix de 111 800 euros outre frais, intégralement financé au moyen d’un prêt

souscrit auprès de la société GE Money Bank et dont le remboursement a été garanti par une assurance contractée auprès de la société Genworth.

Le 4 juin 2009, la société Nexalys a été placée en liquidation judiciaire.

M. X, invoquant un préjudice financier résultant d’une inadaptation de l’opération à sa situation personnelle, a déclaré entre les mains de Me Y mandataire à la liquidation de la société Nexalys, une créance de dommages et intérêts d’un montant de 156 235,32 euros.

Par actes des 7 et 8 avril 2011, M. X a assigné Me Y et la société Allianz assureur de la société Nexalys aux fins principalement :

— de voir déclarer nul le contrat du 1er août 2007,

— de voir fixer sa créance à la somme de 156 235,32 euros,

— de voir la société Allianz assureur de la société Nexalys, condamnée à lui payer cette somme au titre de son contrat responsabilité civile professionnelle.

La société Allianz Iard a soutenu que sa garantie n’était pas acquise au motif que la société Cna Insurance Company lui avait succédé à compter du 1er janvier 2009 et que la réclamation du 8 avril 2011 était postérieure à cette date.

M. X a alors assigné la société Cna Insurance par acte du 24 avril 2012 aux fins de garantie conjointe ou en lieu et place de la société Allianz qui a conclu au débouté des prétentions de M. X pour défaut de garantie.

Par jugement du 12 mai 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté M. X de ses prétentions et l’a condamné à payer à chacune des sociétés d’assurances la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. B X a relevé appel de ce jugement à l’encontre de toutes les parties.

Par arrêt rendu le 21 juin 2016, la cour d’appel de Lyon, réformant le jugement déféré et statuant de nouveau, a :

— déclaré la société Nexalys responsable du préjudice financier subi par M. B X,

— fixé la créance de M. B X au passif de la liquidation judiciaire de la société Nexalys à la somme de 137 379 euros,

— débouté M. X de ses actions directes à l’encontre des sociétés Allianz Iard et CNA Insurance,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Nexalys aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Sur pourvoi formé par M. X, la Cour de cassation, par arrêt du 14 novembre 2018, a cassé et annulé l’arrêt susvisé mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. X formées contre les société Allianz Iard et CNA Insurance, remettant la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyant ces dernières devant la cour d’appel de Lyon autrement composée.

La Cour a considéré d’abord qu’en rejetant les demandes de M. X formées contre la société CNA Insurance en retenant que la société Nexalys avait fourni une prestation de conseil en investissement patrimonial aux fins de défiscalisation et non une prestation d’agent immobilier, la cour d’appel avait violé l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, en ce que la police d’assurance garantissait l’assurée pour l’activité 'transactions immobilières', de sorte que le conseil en investissement et défiscalisation fourni par la société Nexalys, qui en constituait l’accessoire, était couvert par la police.

Elle a encore considéré que sans rechercher comme il le lui incombait, si le contrat ne couvrait pas également les activités accessoires et notamment celle de conseil en investissement immobilier en vue d’une opération de défiscalisation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Selon déclaration du 19 décembre 2018, M. X a saisi la cour de renvoi à l’encontre des sociétés Allianz et CNA Insurance.

Les 12 et 18 février 2019, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre M. X et la société CNA Insurance aux termes duquel cette dernière s’est engagée à payer la somme de 135 541,71 euros à l’intéressé incluant la moitié de l’indemnité prononcée par la Cour de cassation au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit 1 500 euros, la somme de 134 379 euros correspondant au montant des dommages-intérêts lui revenant en indemnisation de son préjudice et les dépens de première instance et d’appel, M. X prenant à sa charge en contrepartie ses frais de procédure devant la cour de renvoi et les frais de signification liés à cette procédure.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 août 2019 par M. X qui demande à la cour de :

— débouter les sociétés Allianz Iard et CNA Insurance de leurs demandes dirigées à son encontre,

— infirmer le jugement frappé d’appel du chef de rejet de la garantie par les sociétés Allianz Iard et CNA Insurance,

— statuant à nouveau de ce chef,

— à titre principal : constater que la société CNA Insurance company Europe venant aux droits de la société CNA Insurance company limited et M. X se sont rapprochés et sont parvenus à un accord transactionnel des 12 et 18 février 2019 prévoyant la garantie de la société CNA Insurance company, qui sera homologué,

— à titre subsidiaire : au cas où cet accord ne soit pas homologué par la cour et soit devenu caduc,

— condamner les sociétés Allianz Iard et CNA Insurance company limited conjointement ou en lieu et place de la première à lui payer la somme de 137 379 euros au titre de son préjudice du fait des manquements de la société Nexalys,

— condamner la société Allianz Iard ou la société CNA Insurance company limited à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les sociétés Allianz Iard et CNA Insurance company limited conjointement ou en lieu et place de la première aux dépens,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 août 2019 par la société Allianz Iard qui demande à la cour :

— à titre principal : de déclarer M. X irrecevable et mal fondé en ses demandes principales

d’infirmation du jugement et subsidiaire de condamnation à son encontre et l’en débouter,

— à titre subsidiaire : de dire et juger caduque sa garantie depuis le 1er janvier 2009,

— à titre plus subsidiaire : dire et juger non acquise la garantie de l’assureur et irrecevable l’action de M. X,

— dans les deux cas subsidiaires : débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— dans tous les cas le condamner aux dépens et à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 28 mars 2019 par la société CNA Insurance qui demande à la cour d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre elle et M. X les 12 et 19 février 2019 et dire que chacune des parties conservera ses propres dépens,

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 29 août 2019.

MOTIFS ET DECISION

Le protocole d’accord conclu entre M. X et la société CNA insurance les 12 et 18 février 2019, conclu postérieurement à la naissance du litige né entre les parties et à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 novembre 2018, vaut transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil en ce qu’il contient notamment des concessions réciproques des parties.

Il convient en conséquence d’en prononcer l’homologation après constatation du versement par la société CNA Insurance sur le compte CARPA du conseil de M. X, de la somme globale de 135 541,71 euros prévue au protocole.

Dans la mesure où la cour fait droit à la demande principale en homologation du protocole présentée par M. X, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à la condamnation conjointe des sociétés Allianz Iard et CNA Insurance ou au lieu et place de la première, en paiement de la somme de 137 379 euros et la demande de la société Allianz Iard tendant à l’irrecevabilité ou au rejet de ces demandes s’avère donc sans objet.

Aucun abus de procédure n’est caractérise par la société Allianz Iard à l’encontre de M. X dans la mesure où le protocole transactionnel susvisé n’a été signé que postérieurement à la saisine par ce dernier de la cour de renvoi ; la demande en dommages-intérêts présentée de ce chef par la société Allianz Iard doit donc être rejetée.

L’équité et la situation économique des parties ne commandent enfin l’octroi d’aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes présentées par les parties en la matière doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant sur renvoi après cassation contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’accord transactionnel signé entre M. X et la société CNA Insurance les 12 et 18 février 2019,

Vu les articles 2044 et suivants du code de procédure civile,

Homologue l’accord transactionnel signé entre M. X et la société CNA Insurance les 12 et 18 février 2019,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de M. X tendant à la condamnation conjointe ou au lieu et place de la première, des sociétés Allianz Iard et CNA Insurance,

Déboute la société Allianz Iard de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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