Cour d'appel de Lyon, Retentions, 6 décembre 2019, n° 19/08344

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, retentions, 6 déc. 2019, n° 19/08344
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/08344
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/08344 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MXMA

Nom du ressortissant :

X Y

Y

C/

PRÉFET DE L’AIN

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 06 DÉCEMBRE 2019

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, B C, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 26 septembre 2019 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;

Assistée de Z A, greffier,

En l’absence du Ministère Public,

En audience publique du 06 Décembre 2019 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. X Y

né le […] à ANNABA

de nationalité Algérienne

actuellement retenu au CRA de Lyon Saint-Exupéry

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, désignée d’office

ET

INTIME :

M. PRÉFET DE L’AIN

[…]

[…]

[…] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l’AIN

Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Décembre 2019 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

X Y a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, prise par le préfet de la Côte d’Or en date du 26 juillet 2018, avec une interdiction de retour pendant 3 ans, notifiée à la personne de l’intéressé le 27 juillet 2018.

Par décision du 6 octobre 2019 notifié le jour même, le préfet de l’Ain a décidé du placement de X Y en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures.

Par ordonnance en date du 8 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X Y pour une durée de vingt-huit jours.

Par ordonnance en date du 5 novembre 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X Y pour une nouvelle durée de trente jours.

Par requête en date du 4 décembre 2019 à 15h11, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de X Y pour une durée supplémentaire de 15 jours.

Par ordonnance en date du 5 décembre 2019 à 13h27, le juge des libertés et de la détention de Lyon, saisi par l’autorité administrative, a ordonné la prolongation exceptionnelle pour une durée supplémentaire de 15 jours du maintien en rétention de X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

X Y a interjeté appel de cette décision par télécopie reçue au greffe le 5 décembre 2019 à 17h25 aux motifs que l’autorité administrative n’a pas été suffisamment diligente, que l’intéressé n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les 15 jours précédents et que la préfecture ne justifie pas que la délivrance du laissez-passer interviendra à bref délai, comme l’exige l’article L. 552-7 alinéa 5 du CESEDA.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 décembre 2019 à 11 heures.

Le conseil de X Y a accepté de représenter son client.

Le conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel et a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée.

Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité :

L’appel interjeté en la forme et dans les délais légaux est recevable.

Sur le fond':

Sur le défaut de diligences de l’autorité administrative':

Aux termes de l’article L554-1 du CESEDA : «'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.'»

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la préfecture a été suffisamment diligente, notamment en adressant une relance aux autorités consulaires algériennes les 13 novembre et 4 décembre 2019.

Sur l’application de l’article L. 552-7 alinéa 5 du CESEDA :

Selon les dispositions de l’article L. 552-7 alinéa 5 du CESEDA, quand le délai de la 2 ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours :

— lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement

— lorsque l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile

lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Il convient de souligner le caractère exceptionnel que le législateur a entendu donner à l’éventuelle 3e prolongation de la rétention administrative.

Il résulte de la procédure que X Y a déclaré 3 dates de naissance différentes.

Les autorités algériennes n’ont pas, à ce jour, confirmé la nationalité du retenu.

Pour autant, il n’est pas rapporté la preuve, ni même soutenu, que dans les 15 derniers jours, X Y a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement alors même que de fausses déclarations en début de procédure ne peuvent caractériser l’obstruction visée à l’article L. 552-7 alinéa 5 du CESEDA.

Par ailleurs, l’autorité administrative ne rapporte pas la preuve que la délivrance de documents de voyage par l’autorité consulaire algérienne interviendra à bref délai, le mail adressé par la préfecture, le 4 décembre 2019 à 8h16 à l’autorité consulaire algérienne rappelant qu’au cours de la dernière conversation téléphonique, celle-ci lui avait précisé que l’identification en cours auprès des autorités centrales algériennes était «'imminente'», étant totalement inopérante à établir cette preuve.

Le moyen soulevé doit, dès lors, être accueilli et l’ordonnance déférée, infirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par X Y,

Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée rendue le 5 décembre 2019 par le juge des libertés et de la détention de Lyon,

En conséquence,

Ordonnons la mise en liberté immédiate de X Y,

Rappelons à X Y qu’il a l’obligation de quitter le territoire français

Le greffier, Le conseiller délégué,

Z A B C

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