Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 24 janvier 2019, n° 17/02102

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 24 janv. 2019, n° 17/02102
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/02102
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 23 février 2017, N° 2016003399
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 17/02102

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 24 février 2017

RG : 2016003399

Y

C/

X

SAS PRO-CHAUFFAGE X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3e chambre A

ARRÊT DU 24 Janvier 2019

APPELANT :

M. O-R S Y

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me J NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. J X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Laurence CALLAMARD, avocat au barreau de LYON

SAS PRO-CHAUFFAGE X

[…]

[…]

Représentée par Me Laurence CALLAMARD, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 11 Septembre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2018

Date de mise à disposition : 24 Janvier 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Anne-Marie ESPARBÈS, président

— L M, conseiller

— Pierre BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l’audience, L M a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 1er octobre 2013, M. O-R S Y a cédé à la SAS Pro-Chauffage X (la société) dont le président est M. J X, un fonds de commerce de plomberie, chauffage, sanitaire, zinguerie.

La cession a été consentie et acceptée moyennant un prix de 5'000'€ dont 2'000'€ pour les éléments incorporels et 3'000'€ pour les éléments corporels, outre 40'000'€ pour le stock de marchandises.

Au terme de ce contrat, le cédant s’est engagé à accompagner la cessionnaire pendant les 12 premiers mois suivant la prise de possession ; en contrepartie, le cessionnaire devait régulariser avec le cédant, le 1er octobre 2013, un contrat de travail d’une durée d’une année.

Par acte d’huissier du 13 avril 2015, la société et M. X ont assigné M. Y devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en paiement de diverses sommes d’argent. M. Y a formé des demandes reconventionnelles.

Par jugement du 24 février 2017, le tribunal de commerce a :

• condamné M. Y au paiement d’une somme de 1'000'€ au titre de l’absence partielle de délivrance de la clientèle,

• condamné M. Y au paiement d’une somme de 210'€ au titre du contrôle technique automobile,

• donné acte à M. Y de ce qu’il s’engage à verser à la société :

• la somme de 2'523,36'€ au titre de l’acompte versé par Mme Z,

• la somme de 902,02'€ au titre du chantier de M. A,

• donné acte à M. Y de ce qu’il s’engage à verser à la société la somme correspondant au prix HT des matériaux payés par cette dernière et intégrée à des acomptes clients encaissés avant le 1er octobre 2013 par M. Y,

• condamné la société au paiement d’une somme de 10'000'€ au titre du solde du prix de vente du fonds artisanal,

• mis les dépens à la charge des demandeurs,

• laissé les frais engagés et non compris dans les dépens à la charge de ceux qui les ont engagés,

• rejeté toutes les autres demandes.

Par déclaration reçue le 21 mars 2017, M. Y a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 21 juin 2018, fondées sur les articles 1604, 1607, 1614, 1612, 1134, 1642, 1641, 1315 et 1382 du code civil, M. Y demande à la cour de :

• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':

• l’a condamné au paiement de la somme de 1'000'€ au titre de l’absence partielle de délivrance de la clientèle, la somme de 210'€ au titre du contrôle technique automobile,

• lui a donné acte qu’il s’engageait à verser à la société la somme de 2'523,36'€ au titre de l’acompte versé par Mme Z, la somme de 902,02'€ au titre du chantier de M. A,

• lui a donné acte de ce qu’il s’engage à verser à la société la somme correspondant au prix HT des matériaux payés par cette dernière et intégrée à des acomptes clients encaissés avant le 1er octobre 2013 par lui,

• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

• condamné la société au paiement de 10'000'€ au titre du solde du prix de vente du fonds artisanal,

• mis les dépens à la charge des demandeurs,

• constater qu’il s’engage à régler la somme la somme de 464'€ au titre du chantier A,

• constater qu’il n’est pas redevable du remboursement de matériaux dans le chantier H,

• constater la délivrance de la clientèle qu’il a cédée,

• constater l’absence de vice du stock de marchandises qu’il a cédé,

• constater l’absence de déloyauté contractuelle de sa part,

• constater l’absence de responsabilité de sa part quant aux prétendus préjudices personnels de M. X,

• constater que les demandes indemnitaires de la société sont dénuées de tout fondement juridique,

• constater que la société est totalement défaillante dans l’administration de la preuve de ces allégations,

• prendre acte de son engagement à verser à la société la somme de 2'087,14'€ au titre de l’acompte versé par Mme N O et la somme correspondant au prix des matériaux payés par la société et intégré à des acomptes clients encaissés avant le 1er octobre 2013,

• en conséquence, débouter la société ainsi que M. X de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,

à titre subsidiaire,

• constater que l’état de la marchandise cédée a été porté à la connaissance de la société,

• constater la qualité d’acheteur professionnel de la société,

• constater l’absence de preuve de l’existence comme de la cause des vices de la marchandise constitutive du stock cédé,

• constater l’absence de garantie au titre des vices cachés du stock de marchandises cédé,

• en conséquence, débouter la société ainsi que M. X de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,

à titre reconventionnel,

• constater que la société n’a pas exécuté ses obligations au titre du contrat de cession du 1er octobre 2013,

• constater que la société détient abusivement du matériel et des effets personnels lui appartenant,

• en conséquence, condamner la société à lui verser la somme de 10'000'€ en paiement du prix de cession du 1er octobre 2013 outre intérêts au taux légal,

• ordonner à la société la restitution du matériel et de ses effets personnels sous astreinte de 150'€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à savoir :

• un barbecue Weber « neuf »

• deux vélos tout terrain « neufs »

• une sulfateuse

• une brouette de marque Mac « neuve »

• une palette de pierres de Bourgogne

• une cage à oiseaux modèle verticale

• un ensemble de matériel de pêche comprenant canne à pêche (5m), deux grandes balances à crabe, musette et matériels divers

• une tronçonneuse de marque Still

• un nettoyeur haute pression de la marque Bosch « neuf »

• une ponceuse électrique

• six fenêtres PVC blanches « double vitrage »

• un lot de planches en chêne

• une débroussailleuse Still

• deux ensembles de chalumeau de chantier

• une scie sauteuse avec batterie de marque Dewallt

• une visseuse avec batterie de marque Dewallt

• un aspirateur de marque Karcher

• un testeur électrique

• une mallette de contrôle de combustion de marque Kane

• une mallette de clés à cliquet

• un escabeau de marque Mac (4 marches)

• condamner solidairement la société et M. X à lui verser la somme de 20'000'€ en réparation de son préjudice moral,

• assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,

• condamner solidairement la société et M. X à lui verser la somme de 5'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

• condamner la société aux dépens distraits au profit de son avocat, la SELARL TN avocats.

Par conclusions du 7 septembre 2018, la société et M. X demandent à la cour de :

• constater que M. Y n’a pas transféré la clientèle à la société,

• constater le dénigrement de M. Y,

• constater le dol et la déloyauté contractuelle de M. Y,

• constater les vices cachés sur les stocks délivrés par M. Y,

• constater la responsabilité de M. Y relativement au préjudice personnel de M. X,

en conséquence, à titre principal, infirmer le jugement entrepris, et condamner M. Y au versement de':

• 45'000'€ au titre du défaut de transfert de la clientèle,

• 8'000'€ de dommages et intérêts pour le dénigrement de la société,

• 18'364,25'€ en remboursement du prix des marchandises obsolètes vendues,

• 210'€ en remboursement du coût des contrôles techniques des véhicules de la société,

• 15'000'€ forfaitaire pour mauvaise foi et déloyauté,

• 8'000'€ de dommages et intérêts à M. X pour le préjudice qu’il a personnellement subi,

• ordonner la compensation avec le solde du prix du stock dû par la société (10'000'€),

• débouter M. Y de toutes ses autres demandes,

• condamner enfin M. Y à une indemnité de 5'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris,

• condamner M. Y au paiement de :

• 45'000'€ au titre du défaut de transfert de la clientèle,

• dommages-intérêts à hauteur de 8'000'€ pour le dénigrement de la société,

• 18'364,25'€ en réparation du dol dont M. Y s’est rendu coupable,

• 210'€ en remboursement du coût des contrôles techniques des véhicules de la société,

• 2'700'€ au titre de l’acompte versé par Mme Z,

• 902,02'€ au titre du chantier A,

• 1'331,22'€ au titre du chantier H,

• 118,40'€ en remboursement de la lampe torche,

• 169,55'€ au titre des achats personnels effectués par M. Y avec la carte Pro Chauffage,

• 8'000'€ de dommages-intérêts à M. X pour le préjudice qu’il a personnellement subi,

• ordonner la compensation avec le solde du prix du stock dû par la société (10'000'€),

• débouter M. Y de toutes ses autres demandes,

• condamner enfin M. Y à une indemnité de 5'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

à titre infiniment subsidiaire,

• condamner à tout le moins M. Y au versement de :

• 11'419,04'€ au titre du défaut de transfert de la clientèle (correspondant à la marge sur le dossier Shatz de 9'419,04'€ et au prix de la clientèle du fonds vendu 2'000'€),

• 8.000 € de dommages-intérêts pour le dénigrement de la société,

• 210 € en remboursement du coût des contrôles techniques des véhicules de la société,

• 2'700'€ au titre de l’acompte versé par Mme Z,

• 902,02'€ au titre du chantier A,

• 1'331,22 € au titre du chantier H,

• 118,40'€ en remboursement de la lampe torche,

• 169,55'€ au titre des achats personnels effectués par M. Y avec la carte Pro Chauffage X,

• 8'000'€ de dommages-intérêts à M. X pour le préjudice qu’il a personnellement subi,

• ordonner la compensation avec le solde du prix du stock dû par la société (10'000'€),

• débouter M. Y de ses autres demandes,

• ordonner une expertise judiciaire avec pour mission à l’expert :

• se rendre dans les locaux de la société,

• examiner les différents éléments composant le stock vendu en considérant l’inventaire établi

• lors de la vente, dire si lesdits éléments sont susceptibles d’être effectivement constitutifs d’un stock vendable en considérant leur nature leur état, leur ancienneté, et toutes autres considérations utiles,

• dire si ces éléments sont affectés de vices cachés,

• déterminer les éléments utilisables et les valoriser le cas échéant,

• fixer le préjudice de la société,

• condamner enfin M. Y à une indemnité de 7'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de noter qu’en cours de délibéré, le conseil de M. Y a transmis une note dont le conseil des intimés a sollicité le rejet.

En application de l’article 445 du code de procédure civile, les notes déposées par les parties après la clôture des débats, si elles n’ont pas pour objet de répondre aux arguments développés par le ministère public ou si elles n’ont pas été demandées par le président, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, sont irrecevables.

Sur les demandes de la société

• la demande de 45000'€ de dommages-intérêts pour défaut de délivrance de la clientèle

La société soutient que M. Y n’a pas rempli l’obligation de délivrance de la clientèle car il n’a pas présenté M. X personnellement à sa clientèle et aux fournisseurs comme le lui imposait le contrat.

En premier lieu, M. Y soutient que la demande est irrecevable car le contrat de cession stipule que le fonds de commerce est cédé dans l’état où il se trouve le jour de l’entrée en jouissance, sans que le cessionnaire puisse prétendre à aucune indemnité, ni diminution du prix fixé pour quelque cause que ce soit.

Cette clause ne dispense pas le cédant de son obligation de délivrer tous les éléments du fonds de commerce vendu, dans l’état où il se trouvent le jour de l’entrée en jouissance fixée en l’espèce au 1er octobre 2013, date à laquelle a eu lieu le transfert de leur propriété, transfert qui est une conséquence de la cession et non de l’exécution d’une obligation du cédant, celui-ci restant débiteur de l’obligation de délivrance impliquant qu’il mette le cessionnaire en possession de tous les éléments du fonds de commerce dont la propriété a été transférée.

En conséquence, le moyen d’irrecevabilité de la prétention n’est pas fondé.

En second lieu, M. Y soutient avoir rempli son obligation. Il lui appartient de le prouver.

Le tribunal de commerce a considéré que les quelques attestations produites par M. Y permettaient de considérer qu’il avait partiellement rempli son obligation mais ne suffisaient pas à établir qu’il l’avait remplie totalement.

Devant la cour, M. Y produit plus de 50 attestations démontrant qu’il a présenté M. X comme son successeur à ses fournisseurs ainsi qu’à ses clients notamment,mais pas uniquement, au fur et à mesure de ses interventions.

Ces attestations établissent que M. Y a rempli son obligation contractuelle qui lui imposait de présenter personnellement son successeur mais non, contrairement à ce que prétend la société de le

présenter physiquement ce qu’au surplus, M. Y a fait lorsque les circonstances le permettaient.

Cette preuve n’est combattue ni par le fait que quelques clients ont connu M. X en s’adressant à la société ni par la comparaison des chiffres d’affaires antérieurs et postérieurs à la cession, mis en avant par la société et dont les causes peuvent être multiples.

M. Y soutient également avoir délivré la clientèle par la transmission des numéros de téléphone et du site internet et par la remise du fichier client.

Il produit la photocopie des cartes de visite avant et après la cession indiquant les mêmes numéros de téléphones tant du fixe (alors que l’activité a été transférée dans d’autres locaux comme prévu dans le contrat), que du mobile qui était celui du portable de M. Y. D’une part, le fait que ce portable soit resté en possession de M. Y est inopérant dès lors que M. Y est devenu le salarié de la société laquelle a pris les décisions lui convenant. D’autre part, la société ne produit aucune pièce démontrant que M. Y, comme elle le prétend, a effacé les numéros avant de rendre ce téléphone. Enfin, la restitution tardive du téléphone le 30 d’avril 2014, établie par les courriers des parties des 30 avril et 20 mai 2014, ne caractérise pas un défaut de transfert de la clientèle, M. Y pouvant au contraire renvoyer les clients l’appelant vers la société laquelle de son côté pouvait contacter les clients, ne contestant pas que M. Y lui avait remis le fichier client.

Il n’est pas non plus contesté que M. Y a transmis le site internet et il est établi et non contesté que la société a résilié le contrat de maintenance entraînant la suspension puis la suppression de ce site.

Enfin, la société soutient que M. Y ne lui a pas transmis un devis établi le 20 février 2013 pour M. B , que les fournitures pour ce chantier ont été achetées en octobre et novembre 2013 par M. C de D, qui était son salarié ce qui témoigne la complicité évidente de M. Y qui a transmis à M. D ce devis à son détriment.

Il résulte des productions, qu’après exposé de ces faits par la société dans le cadre de la présente instance, M. Y a porté plainte à l’encontre de M. E de D pour travail dissimulé le 4 mai 2018 et qu’il a retiré cette plainte le 24 mai suivant ; que d’après les éléments portés à la connaissance de M. X par l’enquêteur lors d’une audition du 1er août 2018, M. B a déclaré avoir réalisé seul le chantier avec l’aide de M. C de D.

Ces éléments ne démontrent pas que M. Y a exécuté avec la complicité de M. C de D, après la cession du fonds de commerce, un devis qu’il avait établi plus de sept mois auparavant, peu important la rédaction d’attestations par M. Y au profit de son ancien salarié dans une procédure prud’homale l’opposant à la société et par ce dernier au profit de son ancien employeur dans le cadre de cette instance et étant noté que si M. D n’avait pas accès aux devis de l’entreprise, M. B, pour le compte duquel M. C de D a acheté les marchandises, en a été rendu destinataire.

La société reproche également à M. Y un manquement à son obligation d’accompagnement ayant participé au défaut de délivrance de la clientèle.

Le contrat de cession prévoit l’engagement du cédant d’assister le cessionnaire pendant les12 premiers mois suivant la prise de possession jusqu’à totale autonomie de ce dernier lequel en contrepartie s’est engagé à régulariser un contrat de travail à durée déterminée d’une année.

La société soutient que M. Y n’a pas exécuté cette obligation sans pouvoir justifier d’un cas de force majeure.

Elle prétend que dès les premières semaines qui ont suivi la cession, M. Y a été plus préoccupé

par la finalisation du dernier bilan, pour laquelle il a fait travailler sa secrétaire comptable, que par l’exécution de son obligation et qu’il a été très accaparé par les questions relatives à la gestion de son divorce ; qu’en novembre 2013, il s’est vu retirer son permis de conduire suite à un accident de la circulation dont il était responsable, étant ivre au volant ; qu’ensuite il a causé un accident avec un des véhicules de la société ; que ces circonstances ont entravé l’exécution de son obligation d’accompagnement ; qu’à compter du 6 janvier 2014, M. Y a cessé totalement d’exécuter son obligation suite à la présentation d’un arrêt de travail, qui contrairement à ce qu’a jugé le tribunal de commerce ne constituait pas un cas de force majeure l’empêchant d’exécuter son obligation dès lors qu’il n’a souffert que d’une contusion ou d’une luxation de l’épaule et que contrairement aux affirmations de M. Y, elle ne l’a pas licencié.

Elle ajoute qu’elle démontre la piètre qualité du travail de M. Y et reproche aussi à ce dernier de ne pas s’être occupé de régler les factures qui étaient en litige au jour de la cession.

Il résulte de l’acte de cession que les parties ont convenu que l’obligation d’accompagnement de M. Y serait exécutée dans le cadre d’un contrat de travail qui a été signé le 1er octobre 2013 comme prévu.

Par ce contrat à durée déterminée d’une année au motif d’un surcroît d’activité lié à un nouveau chantier, M. Y a été embauché comme chef de chantier.

L’exécution du l’obligation d’accompagnement se confond donc avec l’exécution du contrat de travail.

Par jugement du 27 juin 2016, le conseil des prud’hommes d’Oyonnax a notamment jugé que ce contrat n’était pas fictif, que M. Y avait exécuté le travail pour lequel il avait perçu une rémunération et il a débouté l’employeur de sa demande de restitution de salaires et de dommages-intérêts pour déloyauté ; il a jugé que l’employeur n’avait pas rompu le contrat, contrairement à ce que prétendait M. Y, et qu’il avait été poursuivi jusqu’à son terme le 30 septembre 2014.

En l’état de cette décision, la société n’est pas fondée à reprocher à M. Y, dans le cadre du présent litige, une réalisation insatisfaisante de son obligation d’accompagnement exécutée dans le cadre du contrat de travail. Elle n’est pas non plus fondée à lui reprocher de ne pas avoir traité les factures litigieuses, ce qui n’entrait pas dans ses obligations, ou d’avoir cessé ses prestations à compter d’un accident du travail survenu le 6 janvier 2014. En effet, cet accident a entraîné un arrêt de travail qui a été renouvelé jusqu’au terme du contrat le 31 décembre 2014, ainsi qu’il ressort du jugement du conseil des prud’hommes et des pièces médicales produites par M. Y, ce qui interdisait à ce dernier de travailler et constitue bien une cause étrangère, comme l’a retenu le tribunal de commerce.

C’est à bon droit que le tribunal a jugé non établi ce manquement.

En conséquence de ces motivations, Il y a lieu de débouter la société de sa demande tant principale que subsidiaire de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de transfert de la clientèle et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.

• la demande de dommages-intérêts d’un montant de 8'000'€ pour dénigrement

La société soutient que le défaut de délivrance de la clientèle résulte aussi du dénigrement dont elle a fait l’objet de la part de M. Y auprès des clients.

Elle invoque les déclarations de M. F dans une attestation produite par M. Y de laquelle il résulte que M. F ayant avisé M. Y de l’installation de la conduite de gaz par

la société, ce dernier lui a aussitôt demandé la diamètre de la conduite et après la réponse, l’a mis en garde immédiatement sur le fait que ce diamètre ne convenait absolument pas et que le chaudière ne fonctionnerait pas avec celui-ci.

Il résulte de cette même attestation qu’un différend a opposé M. F et M. X dès le démarrage des travaux après la cession de la société car M. X a voulu revoir à la hausse le devis établi par M. Y ; que finalement M. F a accepté de nouvelles conditions financières, après négociation, car il voulait que M. Y gère son chantier ce que ce dernier a fait jusqu’à la fin du mois d’avril 2014 ; que lors d’une hospitalisation de M. Y suite à une opération de l’épaule en juin 2014, il a contacté ce dernier à la clinique "pour éclaircir quelque point sur le chantier "; que c’est à cette occasion qu’il a tenu les propos cités par la société ; que M. F ajoute qu’après avoir eu confirmation d’un bureau d’études, il a exigé de la société de refaire la conduite conformément aux règles de l’art et il conclut : "heureusement que M. Y m’a averti à temps de cette faute inexcusable car cela aurait engendré des travaux importants de remise en place du chemin, notamment l’enrobé, et certainement un déménagement pour ma famille".

Les propos de M. F ne peuvent être dissociés par la société qui ne peut en retenir une partie au soutien de sa demande et en rejeter une autre partie en prétendant qu’il n’est pas établi qu’un bureau d’étude a confirmé l’avis de M. Y.

Ainsi dans le contexte décrit par M. F où il n’avait pas confiance en M. X et a lui-même sollicité l’avis de M. Y sur les travaux effectués, la réponse de M. Y qui a donné un avis qui lui était demandé et qui était fondé selon M. F, ne constitue pas une critique malveillante à l’égard de M. X et par là un fait de dénigrement.

Quant à la qualification de piètres compétences attribuée par M. Y à M. X dans ses conclusions de première instance, mais aussi devant la cour, elle est également attribuée par la société au travail de M. Y (page 19 de leurs conclusions) et elle s’inscrit dans l’expression de défense choisie par les parties.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté cette demande.

• la demande d’indemnisation au titre du stock d’un montant de 18 364,25'€

La société prétend que le stock vendu était en partie obsolète et inutilisable et que sa valeur a été largement surestimée. Elle sollicite réparation du préjudice en résultant sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur le fondement du dol.

Sur la garantie des vices cachés, elle produit un procès-verbal de constat établi le 4 mars 2015 par un huissier de justice qui a procédé à l’inventaire du stock en présence de M. G, ancien plombier.

Sur ce procès-verbal, l’huissier note qu’il a procédé à l’inventaire au moyen d’un listing fourni par la société qui reprend l’ensemble de l’inventaire du fonds de commerce de M. Y et que sur ce listing seules certaines lignes correspondent à des objets non vendus et présents dans les locaux de la société ; qu’au moyen de ce listing, il a énoncé chacune des lignes à vérifier ; que M. G a identifié précisément chaque objet figurant sur la liste d’inventaire et à chaque fois confirmé que les appellations, ses références et ses numéros correspondaient à l’objet désigné ; que pour sa part il a constaté la présence de chacun des objets, leur nombre et leurs caractéristiques techniques traduites et décrites par M. G'; que chacun des éléments qui ont été listés sur les documents annexés ont bien été retrouvés.

Ainsi que le fait valoir avec pertinence M. Y, ce procès-verbal est un inventaire des marchandises se trouvant dans les locaux de la société 18 mois après la cession sans aucune

description des matériels inventoriés.

Il n’apporte donc pas la preuve de l’existence de vices cachés affectant les marchandises cédées et a fortiori de vices inhérents aux marchandises vendues, antérieurs à la vente et dont la société n’a pu se convaincre lors de la vente et rendant impropres les marchandises à leur destination, conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés.

L’action en garantie des vices cachés n’est donc pas fondée.

Sur le dol, la société fait valoir que compte tenu de ses longues années de pratique professionnelle, il est évident que M. Y était parfaitement conscient de l’obsolescence du stock et que ce faisant il a abusé M. X encore peu expérimenté et qui faisait une totale confiance à son ancien maître de stage.

Le contrat de cession précise que le prix des marchandises a été arrêté d’un commun accord et contradictoirement entre les parties.

Preuve de l’obsolescence du stock et de son impropriété à l’exercice de l’activité cédée n’étant pas rapportée par le procès-verbal de constat d’huissier de justice produit, il s’ensuit que la dissimulation de ces faits par M. Y n’est pas non plus établie.

C’est à bon droit que le tribunal a débouté la société de cette prétention et de sa demande subsidiaire d’expertise au motif qu’une telle mesure n’est pas destinée à suppléer la carence de la partie devant apporter la preuve.

• la demande de remboursement du coût des contrôles techniques des véhicules cédés

Les éléments corporels du fonds de commerce cédé comprennent trois véhicules utilitaires ; les contrôles techniques de ces véhicules ont été effectués le 2 décembre 2014, le 4 février et le 8 février 2014 soit postérieurement à la cession et à l’entrée en jouissance de la société fixée au 1er octobre 2013 ; les procès-verbaux mentionnent qu’il s’agit de visites périodiques.

La société prétend au remboursement du coût de ces contrôles sur le fondement des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 18 juin 1991 modifiées le 16 juillet 2010 qui imposent, lors de la mutation des véhicules qu’il énumère, la remise par le vendeur, avant la conclusion du contrat, d’un procès-verbal de la visite technique.

M. Y n’a pas vendu des véhicules mais un fonds de commerce qui constitue une universalité de biens.

Le contrat de cession du fonds de commerce conclu entre les parties stipule d’une part, que le cédant devra rembourser au cessionnaire toutes charges que celui-ci viendrait à payer afférentes à une période antérieure à l’entrée en jouissance et d’autre part que le cessionnaire prend le fonds de commerce, avec tous les éléments en dépendant, dans l’état où le tout se trouvera le jour de l’entrée en jouissance, sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité pour quelque cause que ce soit, dans la mesure où les déclarations du cédant faites dans l’acte se révéleront exactes.

En application de ces dispositions, la société n’est pas fondée à solliciter le remboursement de contrôles périodiques postérieurs à son entrée en jouissance et qui lui incombent dès lors qu’il n’est ni démontré ni même allégué que M. Y a fait des déclarations inexactes sur les contrôles techniques effectués.

Il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de débouter la société de cette demande.

• la demande de dommages-intérêts d’un montant de 15'000'€ pour déloyauté contractuelle

En premier lieu, la société invoque la conservation par M. Y d’acomptes qu’il a encaissés auprès de clients avant la cession alors que c’est elle qui a exécuté les travaux après la cession.

Sa prétention concerne trois chantiers : H, Z et A.

Pour le chantier H, elle produit une facture du 27 septembre 2013 d’un montant de 14'816,65'€ mentionnant le versement de deux acomptes d’un montant total de 8'480 €.

Elle prétend qu’elle a réalisé des prestations non comprises dans le devis initial ; que la somme de 3'093,75'€ inclut le matériel qu’elle a fourni dans le cadre de ces nouvelles prestations et que M. Y est redevable de la somme de 1'331,22 €. Elle fait valoir que le décompte de M. Y est très personnel et erroné.

M. Y conteste la demande ; il prétend que sur la facture est déduite la somme de 2'100'€ au titre de la main d''uvre qu’il n’a pas assurée suite à la cession de l’entreprise et que la société a refacturée par la suite ; que les matériaux ont été facturés 3'093,75'€ somme que Mme H lui a dit avoir payée en trois fois.

La facture du 27 septembre 2013 qui est la seule pièce visée dans ses conclusions par la société, au soutien de ces allégations ne démontre en rien celles-ci. Preuve d’un préjudice au titre de ce chantier n’est donc pas rapportée.

Pour le chantier Z, la société invoque l’absence de restitution d’un acompte de 2'700'€. M. Y demande qu’il lui soit donné acte qu’il s’engage à restituer au titre de cet acompte la somme 2'523,36 € (dans le corps des conclusions) et de 2'087,14'€ (dans le dispositif de ses conclusions).

Selon la facture du 5 mai 2013, l’acompte versé par Mme Z est de 2'700'€ TTC et 2'523,36'€ HT, somme que M. Y s’est engagé à reverser devant le tribunal de commerce qui lui en a donné acte.

Le préjudice de la société résultant de la conservation de cet acompte ressort donc à 2'523,36'€ HT.

Pour le chantier de M. A, la société réclame 902,02 € . Le tribunal a donné acte à M. Y qu’il s’engageait à verser cette somme ; devant la cour, il indique que la société n’avait pas justifié ce montant et qu’au vu des factures, il ne doit que 464'€.

C’est à bon droit que la société invoque l’aveu judiciaire de M. Y qui a reconnu expressément, dans ses conclusions déposées devant les premiers juges, "qu’après investigations, il reconnaît que cette somme (de 902,02'€) lui (à la société) est due dans la mesure où (suivent ses explications précises)".

En conséquence, il convient de condamner M. Y au paiement d’une indemnité de3'425,38'€ (2523,36 + 902,02) et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a donné acte à M. Y de son engagement, qu’il renouvelle en cause d’appel, de verser à la société la somme correspondant au prix HT des matériaux payés par cette dernière et intégré à des acomptes clients encaissés avant le 1er octobre 2013.

La société invoque également la déloyauté de M. Y au motif qu’il a commis les faits suivants :

— encaissement sur son compte personnel de sommes dues à la société,

— non restitution d’une lampe torche d’une valeur de 118,40'€,

— commande chez les fournisseurs de matériels pour 169,55'€ à des fins personnelles,

— absence de restitution de la carte PRO BTP,

— établissement du dernier bilan demandé à la comptable de la société ce qui représente un coût de 557,35'€.

Le préjudice résultant de l’absence de restitution des acomptes encaissés par M. Y, qui exerçait son activité en nom personnel, avant la cession de son fonds de commerce est déjà indemnisé ci-dessus.

Par lettre du 20 mai 2014, répondant à une lettre de la société du 20 avril précédent, M. Y a dit qu’il attendait seulement que lui soit fixé un rendez-vous pour restituer les accessoires de travail dont la lampe torche et la carte professionnelle ce qui contredit ses allégations selon lesquelles la perte de cette lampe par la société ne peut lui être imputée.

Ne prouvant pas avoir restitué cette lampe après le 20 mai 2014, il doit une indemnité à la société.

Par contre, l’existence d’un préjudice résultant de l’absence de restitution de la carte professionnelle, qui n’est pas non plus prouvée, n’est pas établie.

Preuve de la commande de matériaux à des fins personnelles chez les fournisseurs de la société n’est pas rapportée par les pièces visées dans les conclusions au soutien de cette allégation, contestée par M. Y, à savoir : des factures de fournisseurs et des lettres adressées par M. X à des fournisseurs pour leur indiquer qu’à compter du 1er mai, les commandes passées par M. Y ne seraient pas payées.

En ce qui concerne le temps passé par Mme P-Q secrétaire-comptable de la société pour établir le dernier bilan à la demande de M. Y, ce qui est attesté par l’intéressée qui précise avoir informé son employeur de ce fait et lui avoir même fourni le décompte de son temps de travail, il ne peut être considéré comme un fait déloyal de M. Y. En effet, celui-ci se trouvait dans les locaux de la société en exécution d’un contrat de travail le plaçant sous la subordination de M. X, lequel bien qu’informé des faits, ne l’a pas sanctionné et ne peut, sous couvert d’un manquement de loyauté dans l’exécution du contrat de cession du fonds de commerce, dans le cadre duquel les faits n’ont pas été commis, solliciter une indemnisation.

La demande de la société n’est donc justifiée qu’à hauteur du coût de la lampe torche non restituée qui s’élève à 118,40 € TTC soit 99 € HT à laquelle est fixée l’indemnité.

En définitive la demande indemnitaire en réparation du préjudice résultant d’agissements déloyaux est accueillie à hauteur de 3'524,38'€ (3'425,38 + 99) ce qui conduit à l’infirmation du jugement sur cette prétention.

Sur la demande de dommages-intérêts de M. X

M. X prétend que les manquements de M. Y à ses obligations légales et contractuelles lui ont causé un préjudice personnel. Il expose qu’il s’est retrouvé livré à lui-même, devant assumer seul la charge du travail et la gestion de l’entreprise,alors que M. Y s’était engagé à l’accompagner dans l’exécution du travail mais aussi dans la gestion de l’entreprise et dans sa formation ce qui a eu une répercussion sur son état de santé physique et psychologique.

Il rappelle que M. Y ne s’est plus présenté dans l’entreprise à compter du 6 janvier 2014 suite à un prétendu accident du travail.

La société représentée par M. X n’ayant pas contesté, comme elle le pouvait, l’accident de travail, dans le cadre de la présente instance, elle n’est pas fondée à émettre des doutes sur la réalité de l’accident du travail ni à assimiler l’absence de M. Y justifiée par des arrêts de travail consécutifs à cet accident à un manquement à l’obligation d’accompagnement qu’il devait exécuter, comme déjà exposé, dans le cadre d’un contrat de travail.

Par ailleurs, comme déjà exposé, aucun manquement à cette obligation antérieurement à l’accident de travail n’est établi, les missions de chef d’équipe qui lui ont été confiées ne comprenant pas une aide du président de la société à la gestion de celle-ci.

La demande doit être rejetée sans plus ample discussion ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée sur ce point mais par substitution de motifs.

Sur les demandes reconventionnelles de M. Y

• le paiement du solde de prix de vente

La demande en paiement de ce solde d’un montant de 10'000'€ n’est pas contestée par la société'; il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société au paiement de cette somme sauf à ajouter les intérêts moratoires sollicités par M. Y et qui sont dus à compter du 21 octobre 2016, date de l’audience du tribunal de commerce à laquelle la demande a été présentée, à défaut de preuve d’une mise en demeure antérieure.

• la restitution du matériel

M. Y sollicite la restitution du matériel dont la liste est contenue dans le dispositif de ses conclusions en expliquant que ce matériel non cédé ainsi que des effets personnels ont été transportés dans le local où la société a exercé son activité en même temps que tous les éléments du fonds de commerce et le stock cédé pour être mis à la disposition de la société jusqu’à la fin du contrat de travail.

M. C de D atteste que le matériel figurant sur la liste produite par M. Y, identique à celle du matériel revendiqué, est conforme au matériel et à l’outillage qui ont été déménagés et entreposés dans les locaux de la société.

M. Y produit également l’attestation de M. I relative aux dates du déménagement et aux personnes l’ayant effectué.

Ces attestations n’établissent pas l’obligation de restitution de la société qui, de son côté, a demandé à M. Y, par lettre du 30 avril 2014, de restituer « tout le matériel dérobé à l’atelier ces derniers temps » ce à quoi M. Y a répondu, par lettre du 24 mai 2014, que l’outillage récupéré lui appartenait et qu’il entendait récupérer le reste de l’outillage personnel non encore récupéré et qu’il avait laissé à la disposition lors de la cession.

De plus, de ce dernier courrier résulte le fait que sur la liste du matériel déménagé, M. Y en a récupéré une partie sans préciser laquelle et alors que la liste certifiée par M. C de D est identique à celle du matériel dont la restitution est sollicitée.

Preuve de l’obligation dont exécution est demandée n’étant pas rapportée, il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer la décision déférée qui a débouté M. Y de cette demande.

• les dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral

Le droit d’ester en justice ne peut donner lieu à dommages-intérêts que s’il a dégénéré en abus ce qui

ne résulte pas de la succombance des intimés. Quant aux attaques personnelles dirigées par les intimés à l’encontre de M. Y et contenues dans les conclusions, M. Y a choisi la même défense basée sur les attaques personnelles à l’encontre de M. X ce qui ne permet pas de retenir un abus ouvrant droit à indemnisation.

Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Compte tenu du sort des demandes des parties et de l’appel, la décision des premiers juges sur les dépens et les frais irrépétibles est confirmée et chaque partie garde à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable la note déposée par M. Y après la clôture des débats,

Confirme le jugement entrepris sauf sur les condamnations prononcées à l’encontre de M. Y au titre de l’absence partielle de délivrance de la clientèle et au titre des contrôles techniques des véhicules, en ce qu’il a donné acte à ce dernier qu’il s’engageait à payer les sommes de 2'523,36'€ et 902,02'€ et en ce qu’il a débouté la SAS Pro chauffage X de sa demande de dommages-intérêts au titre d’agissement déloyaux,

Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant,

Déboute la SAS Pro chauffage X de ses demandes de dommages-intérêts d’un montant de 45'000'€ pour défaut de transfert de clientèle et de remboursement du coût de contrôles techniques de véhicules d’un montant de 210'€,

Condamne M. Y à payer à la SAS Pro chauffage X 3'524,38'€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d’agissements déloyaux,

Dit que le solde de prix de cession du fonds de commerce dû par la SAS Pro chauffage X porte intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2016,

Ordonne la compensation entre les créances et dettes réciproques,

Déboute les parties de leur demande en paiement d’une indemnité pour les frais irrépétibles en cause d’appel,

Laisse à la charge de chaque partie les dépens exposés en appel.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 24 janvier 2019, n° 17/02102